Cour III
C-4187/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 o c t o b r e 2 0 0 9
Vito Valenti (président du collège), Stefan Mesmer et
Francesco Parrino, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur
opposition du 17 juin 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4187/2009
Vu
la demande de prestations de l'assurance-vieillesse et survivants
déposée par le recourant le 14 juin 2006 (pces 6-14),
la décision du 3 novembre 2006 (pces 37-38), par laquelle la Caisse
suisse de compensation (CSC) accorde une rente ordinaire de
vieillesse au recourant (né le [...]) d'un montant de Fr. 122.- à partir du
1er octobre 2006,
la décision du 8 janvier 2008 (pces 46-49), par laquelle la CSC relève
que le montant de la rente versé jusqu'alors était inexact, car un
supplément pour personnes veuves n'avait pas été retenu dans le
calcul de la prestation; elle conclut pour cette raison que l'assuré avait
droit à une rente de Fr. 192.- du 1er octobre au 31 décembre 2006 et
de Fr. 198.- dès le 1er janvier 2007; elle indique par ailleurs que le
recourant recevra en février 2008 un paiement rétroactif de Fr. 1'146.-
correspondant au montant qui aurait dû être payé à titre de
supplément pour personnes veuves pour la période allant du 1er
octobre 2006 au 31 janvier 2008,
la décision du 30 avril 2009 (pces 65-67), par laquelle l'autorité inférieure
relève qu'elle a commis une erreur en retenant un supplément pour
personnes veuves dans le calcul de la rente; elle conclut que l'assuré
avait droit à une rente de Fr. 122.- du 1er octobre 2006 au 31 décembre
2006, de Fr. 126.- du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et de
Fr. 130.- à partir du 1er janvier 2009; elle constate que les rentes
précédemment versées à l'intéressé ont ainsi été trop élevées, de sorte
que la CSC a une créance de Fr. 2'234.- envers l'assuré pour paiement
de montants indus; elle décide pour cette raison que, à partir du 1er mai
2009 le montant dû sera compensé avec les futurs paiements de la rente;
elle précise que, par conséquent, le recourant ne recevra plus de
versements de sa part jusqu'à l'extinction de ladite créance,
la décision sur opposition du 17 juin 2009 (pce 76) qui confirme la
décision du 30 avril 2009,
le recours du 26 juin 2009 contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (pce TAF 1), par lequel l'assuré ne conteste certes
pas la créance de l'autorité inférieure mais, vu les moyens financiers
limités dont il dispose et le fait qu'aucune faute ne peut lui être
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imputée, fait grief à cette dernière d'avoir supprimé entièrement sa
rente courante jusqu'au recouvrement par compensation de la somme
versée indûment; il conclut à ce que l'autorité reprenne immédiatement
le versement de sa rente-vieillesse et procède à un paiement rétroactif
pour les montants dus de mai 2009 jusqu'à la reprise des paiements;
selon lui, l'autorité pourrait tout au plus effectuer une réduction de
Fr. 5.- par mois en compensation de sa créance,
la prise de position de l'autorité inférieure du 4 août 2009 (pce TAF 3), par
laquelle cette dernière constate qu'elle a omis d'informer le recourant de
la possibilité de demander une éventuelle remise de la créance en
paiement de l'indu; elle propose pour cette raison l'admission du recours,
tout en précisant qu'elle reprendra le versement de la rente à partir du
1er septembre 2009 et qu'elle examinera la question de la remise en
envoyant au recourant un formulaire pour déterminer sa situation
financière,
l'ordonnance du 17 août 2009 (pce TAF 4), par laquelle le Tribunal
administratif fédéral a transmis au recourant les observations de l'autorité
inférieure du 4 août 2009 et invité ce dernier à indiquer au Tribunal de
céans quelle suite il entend donner à son recours,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la
assurance-vieillesse et survivants (AVS), connaît des recours
interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions
prises par la Caisse suisse de compensation (CSC),
que, conformément à l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure
en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; en
application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la
première partie, à moins que la LAVS ne déroge à la LPGA,
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que l'objet du présent litige porte sur le point de savoir si l'autorité était
en droit de compenser une créance en paiement de l'indu (non
contestée par l'assuré) d'un montant de Fr. 2'234.- avec une rente
courante de l'assurance-vieillesse et survivants à partir du 1er mai
2009 et dans l'affirmative, dans quelle mesure,
que l'autorité inférieure, dans sa réponse au recours du 4 août 2009
(pce TAF 3), informe le Tribunal de céans qu'elle a décidé de reprendre
le versement de la rente à partir du 1er septembre 2009 et d'examiner
la question d'une remise du paiement de l'indu en envoyant au
recourant un formulaire pour déterminer sa situation financière; en
outre, elle renvoie à la pièce 93 du dossier, à savoir une lettre
adressée au recourant et datée du 27 mai 2009 [plus probablement du
27 juillet 2009] dans laquelle l'administration informe l'assuré qu'elle
reprendra le versement de la rente-vieillesse à partir du 1er septembre
2009 et le prie de remplir un formulaire envoyé en annexe servant à
déterminer sa situation financière et si les conditions de la bonne foi sont
remplies,
que, à la demande du Tribunal de céans, l'autorité inférieure a signalé
que le recourant ne s'était pas encore manifesté suite à l'envoi du
formulaire susmentionné portant sur la remise de l'indu, que la procédure
y relative était encore en cours et qu'il serait statué ultérieurement sur le
paiement rétroactif des rentes concernant la période allant du 1er mai au
31 août 2009 (pce TAF 6 [note du Tribunal administratif fédéral suite à un
entretien téléphonique du 28 septembre 2009] et TAF 7 [réponse par fax
de l'autorité inférieure du même jour]),
qu'il appert ainsi que l'autorité inférieure n'a pas entièrement donné suite
aux conclusions du recourant en reprenant uniquement sous réserve d'un
examen ultérieur le versement de sa rente-vieillesse à partir du
1er septembre 2009 et en ne procédant pas rétroactivement au paiement
de la rente pour la période courant du 1er mai au 31 août 2009,
que, selon l'art. 61 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) et la jurisprudence y relative
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3 et
les références), le juge qui estime que les faits ne sont pas suffisamment
élucidés peut en principe renvoyer la cause à l'administration pour
complément d'instruction si un tel renvoi n'apparaît pas disproportionné
dans le cas particulier,
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que, en l'espèce, l'autorité inférieure constate elle-même qu'il est
nécessaire de procéder à une instruction complémentaire pour statuer
valablement dans la présente cause et a déjà accompli des actes de
procédure en ce sens en demandant au recourant de remplir un
formulaire pour obtenir des informations supplémentaires,
que le Tribunal de céans, par ordonnance du 17 août 2009 (pce TAF 4), a
transmis au recourant la réponse au recours de l'autorité inférieure en lui
demandant d'indiquer quelle suite il entendait donner à son recours,
que, même si aucun avis de réception portant sur cet envoi n'est parvenu
au Tribunal administratif fédéral jusqu'à ce jour et que la date de la
notification n'a pas pu être déterminée par une recherche Track and trace
sur internet (pce TAF 5), l'ordonnance précitée, envoyée à l'adresse
exacte du recourant, n'a pas été retournée au Tribunal de céans,
qu'il y a donc lieu de considérer que l'assuré a reçu ladite ordonnance et
a renoncé à prendre position en la matière,
que, dans ces circonstances, le Tribunal de céans ne voit aucun motif de
s'écarter de la proposition de l'autorité inférieure, attendu qu'une
instruction complémentaire apparaît effectivement nécessaire en l'espèce
et que l'administration a déjà entamé des démarches en ce sens,
que la décision sur opposition du 17 juin 2009 doit par conséquent être
annulée,
que la cause doit être renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle se
procure toutes les informations nécessaires au jugement valable de la
présente affaire,
que l'autorité inférieure devra ensuite prendre une nouvelle décision
sur la base de cette instruction complémentaire qui pourra être
attaquée, le cas échéant, devant le Tribunal de céans,
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS),
que le recourant a agi sans avoir recours à un représentant et n'a pas
démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement
élevés,
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qu'il n'y a donc pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision sur
opposition du 17 juin 2009 est annulée et la cause renvoyée à
l'autorité inférieure pour instruction complémentaire au sens des
considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et
100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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