Cour III
C-419/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 d é c e m b r e 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Andreas Trommer, juges,
Gladys Winkler, greffière.
B._______,
représentée par Maître Ileana Büschi,
place des Eaux-Vives, av. de Frontenex 6,
case postale 6042, 1211 Genève 6,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation
à l'octroi d'une autorisation de séjour concernant
L._______ et F._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-419/2006
Faits :
A.
A.a La mère de L._______, né le 15 janvier 1990, et de F._______, né
le 21 mars 1998, tous les deux de nationalité dominicaine, est
décédée le 22 juin 2003. Depuis cette date, les deux enfants résident
chez leur grand-mère maternelle, née en 1934, avec le soutien
financier de B._______, leur tante maternelle, ressortissante
helvétique née en 1957 et établie à Genève.
A.b Selon le jugement des autorités judiciaires de la République
dominicaine du 19 juillet 2004, rendu en accord avec le conseil de
famille, G._______, le père de L._______ et de F._______, a été
nommé tuteur de ses deux enfants. Lors de la même audience, le père
a délégué sa tutelle à B._______, et l'a autorisée "à se rendre avec ses
enfants en Suisse en tant que tutrice ad hoc, à charge pour elle de les
entretenir et de les protéger." Il s'est toutefois engagé à exercer la
fonction de tuteur en cas d'empêchement de B._______.
A.c Le 5 octobre 2004, L._______ et F._______, agissant par leur
père, ont déposé auprès de la Représentation suisse à St-Domingue
une demande d'autorisation d'entrée en Suisse et de séjour sur la
base de l'art. 35 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE, RO 1986 1791) pour s'installer chez leur tante à
Genève.
A.d Sur mandat de l'Office de la population du canton de Genève (ci-
après l'OCP-GE), l'Office cantonal de la jeunesse, par son service
d'évaluation des lieux de placement, a établi un rapport social sur
l'accueil de L._______ et F._______ par B._______.
Le 19 juillet 2005, considérant que la tutelle des deux enfants, avec
lesquels elle avait un lien de parenté direct, avait été déléguée à
B._______, que celle-ci entretenait avec eux depuis leur plus jeune
âge des relations régulières, que sa situation financière saine lui
permettait d'assumer leur entretien et qu'elle disposait d'un logement
suffisant pour les accueillir, l'Office de la jeunesse a délivré à
B._______ l'autorisation d'accueillir les deux intéressés, sous réserve
de l'octroi d'une autorisation de séjour.
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A.e Le 25 juillet 2005, l'OCP-GE a informé B._______ Valdez qu'il
transmettait le dossier à l'ODM avec un préavis positif.
B.
Le 17 août 2005, envisageant de refuser son aval, l'ODM a invité
B._______ à faire valoir sa position.
Par écrit du 19 septembre 2005, cette dernière a relevé que sa mère,
la grand-mère de ses neveux, était atteinte de cardiopathie, ce qui
l'empêchait de s'occuper d'eux, et ce de manière définitive, que leur
père était alcoolique, que les internats de la République dominicaine
étaient au centre d'une polémique et qu'un certain nombre d'entre eux
étaient fermés pour cause de violences sur des enfants, que de
surcroît, tous les oncles et tante des enfants étaient domiciliés en
Suisse, mettant également en avant le fait qu'elle-même participait
financièrement à leur entretien et qu'elle avait toujours eu avec eux
des liens très profonds, même du vivant de leur mère.
C.
Par décision du 2 novembre 2005, l'ODM a refusé d'accorder son aval
à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur des deux enfants. Dans
ses motifs, il a retenu qu'il n'était pas démontré que le père fût
manifestement dans l'incapacité de s'occuper de ses enfants, que
ceux-ci ne nécessitaient en outre plus une attention quotidienne telle
qu'elle serait nécessaire pour des enfants en bas âge, et que l'aîné
pourrait aider à l'éducation de son frère cadet. Il a également observé
qu'un placement en internat n'avait pas été sérieusement envisagé et
qu'il y avait lieu de privilégier dans toute la mesure du possible des
solutions dans le pays de résidence.
D.
B._______ a interjeté recours contre cette décision le 1er décembre
2005, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de
séjour en faveur de ses neveux. En substance, elle a fait remarquer
que l'état de santé de leur grand-mère ne lui permettait plus de les
prendre en charge, que leur père, lequel avait par ailleurs
expressément fait état de son incapacité à les prendre en charge, tant
au niveau financier que s'agissant de leur éducation, ne s'en était
jamais occupé, qu'aucun foyer pour enfants, public ou privé, n'existait
en République dominicaine et que les internats privés étaient trop
onéreux. Elle a encore souligné qu'il n'était pas raisonnablement
envisageable que L._______ s'occupe de son frère, puisque,
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adolescent, il avait besoin de l'attention et d'un suivi régulier de la part
d'un adulte pour lui permettre de se développer correctement et
affronter la vie dans des conditions normales, ajoutant finalement que
la vie en Suisse auprès d'elle était pour ces deux enfants la seule
possibilité de mener une vie normale.
E.
Dans ses observations du 24 janvier 2006, concluant au rejet du
recours, l'ODM a estimé qu'il existait d'autres solutions que le
placement en Suisse des deux enfants, dans la mesure où ces
derniers étaient certainement entourés d'autres membres de la famille,
voire d'un réseau de connaissances, qui pourraient subvenir à
l'éducation des enfants jusqu'à ce que L._______ soit majeur. Il a
ajouté qu'un placement dans un internat privé pourrait être assuré par
la recourante, dans la mesure où elle était prête à entretenir ses
neveux en Suisse et qu'en tout état de cause, il n'était pas souhaitable
du point de vue de la politique d'intégration que L._______, proche de
l'âge limite de dix-huit ans, vînt s'installer en Suisse.
F.
La recourante n'a pas déposé de réplique, bien qu'elle y ait été invitée.
G.
Par écrit du 13 juillet 2006, B._______ a spontanément informé le
Département fédéral de justice et police (DFJP), alors en charge du
dossier, que L._______ était décédé dans un accident de moto le
xx.xx.xxxx et que F._______ était désormais seul, demandant dès lors
le réexamen par l'ODM de la décision litigieuse.
H.
Le 24 juillet 2006, l'ODM, nanti de cette information, a confirmé son
préavis du 24 janvier 2006, constatant qu'il existait d'autres membres
de la famille en République dominicaine en mesure de s'occuper de
l'enfant.
I.
Dans sa prise de position du 11 septembre 2006, la recourante a
insisté sur le fait que F._______ se retrouvait désormais seul, puisque
la démission de son père était évidente et que sa grand-mère était
trop âgée et malade, et qu'au vu de son jeune âge (huit ans et demi),
la question de l'intégration en Suisse ne se posait plus.
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J.
Invitée à faire part des derniers développements relatifs à la situation
de F._______, la recourante a précisé le 27 mai 2008 que l'enfant
vivait toujours chez sa grand-mère, désormais totalement incapable de
s'occuper de lui, et qu'il était de ce fait livré à lui-même. Elle a relevé
qu'en sa qualité de détentrice de l'autorité parentale et de la garde sur
l'enfant, c'était à elle de s'occuper de son neveu, en Suisse, où elle
vivait depuis de nombreuses années.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en
Suisse et de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité
de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de
certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles que l'OLE, l'ordonnance
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du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers
(OPADE, RO 1983 535) et le règlement d'exécution du 1er mars 1949
de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE,
RO 1949 I 232).
1.4 La demande qui est l'objet de la présente procédure de recours
ayant été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit
matériel reste applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit (art. 126 al.
2 LEtr).
1.5 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.6 B._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue, sous réserve du considérant 1.4 ci-dessus (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié
in ATF 129 II 215).
3.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que la procédure est devenue
sans objet en ce qu'elle concerne L._______, du fait du décès de
celui-ci.
4.
L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et
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des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à
maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
5.
5.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement sont soumises à
l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou
limiter la portée de la décision cantonale.
Conformément à l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce. Tel est en particulier le cas lors de placements
d'enfants (cf. également > Thèmes > Bases légales
> Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et
compétences > Procédure et répartition des compétences, version
01.01.2008, ch. 1.3.1.2.2 let. d).
Ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions
abrogées (cf. art. 51 OLE, art. 18 al. 1 et 3 LSEE et art. 1 al. 1 let. c
OPADE).
5.2 En vertu de la répartition des compétences qui prévaut dans le
cas particulier, il appartient à l'ODM d'approuver ou de refuser
l'autorisation de séjour en Suisse que l'OCP-GE se propose de
délivrer à F._______. Il bénéficie en la matière d'une totale liberté
d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités
avec l'étranger (art. 4 LSEE).
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Ni le TAF, ni l'ODM, ne sont par conséquent liés par la position de
l'OCP-GE du 25 juillet 2005 et peuvent parfaitement s'en écarter.
6.
6.1 Un ressortissant étranger n'a, en principe, pas un droit à la
délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins
qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit
fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 131 II 339 consid.
1, ATF 130 II 281 consid. 2.1 et la jurisprudence citée).
6.2 En l'espèce, dans la mesure où un placement éducatif en Suisse
(à l'exclusion d'une adoption) est envisagé, l'art. 35 OLE est seul
applicable. Il s'agit là d'une disposition de nature purement potestative,
de sorte qu'un ressortissant étranger ne saurait en déduire un droit de
séjourner sur le territoire helvétique (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2P.18/2007 du 29 juin 2007 consid. 3.1). L'ordre juridique suisse ne
garantit pas davantage un droit quant à l'entrée en Suisse ou quant à
l'octroi d'un visa (cf. art. 9 al. 1 de l'ordonnance du 14 janvier 1998
concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers (OEArr,
RO 1998 194), disposition également rédigée en la forme potestative ;
cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en
droit des étrangers, Bâle/Genève/ Munich 2000, p. 24 ; PETER UEBERSAX,
Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28).
7.
7.1 En vertu de l'art. 35 OLE, des autorisations de séjour peuvent être
accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le Code
civil suisse soumet l'accueil de ces enfants sont remplies (cf. à ce
sujet, MARC SPESCHA, Handbuch zum Ausländerrecht, Berne/Stuttgart/
Vienne 1999, p. 101s.; PETER KOTTUSCH, Die Bestimmungen über die
Begrenzung der Zahl der Ausländer, Revue suisse de jurisprudence
[RSJ/SJZ] 1998 p. 42ss, spécialement p. 44).
7.2 A cet égard, il sied de prendre en considération, outre l'art. 316
CC, les dispositions de l'ordonnance réglant le placement d'enfants à
des fins d'entretien et en vue de l'adoption du 19 octobre 1977 (OPEE,
RS 211.222.338).
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7.3 L'art. 6 al. 1 OPEE précise qu'un enfant de nationalité étrangère
qui a vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en Suisse chez
des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il
existe un motif important. L'autorité doit déterminer de manière
appropriée si les conditions d'accueil sont remplies, surtout en
procédant à des visites à domicile et en prenant, s'il le faut, l'avis d'un
expert (art. 7 OPEE).
En ce qui concerne le placement du mineur chez des parents
nourriciers, c'est en principe l'autorité tutélaire du lieu de placement
qui est compétente (art. 2 al. 1 ch. a OPEE). Toutefois, les cantons
peuvent charger d'autres autorités ou offices d'assumer cette tâche
(art. 2 al. 2 OPEE).
Les parents nourriciers doivent requérir l'autorisation avant d'accueillir
l'enfant (art. 8 al. 1 OPEE). L'autorité transmet à la police cantonale
des étrangers l'autorisation d'accueillir un enfant de nationalité
étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger, accompagnée de son
rapport sur la famille nourricière (art. 8a al. 1 OPEE).
Aussi, la question de savoir s'il existe un motif important au sens de
l'art. 6 al. 1 OPEE ou si les conditions liées à l'accueil des enfants sont
remplies relève de la compétence des autorités désignée à l'art. 2
OPEE. Dans le cas présent, il s'agit de l'Office de la jeunesse du
canton de Genève, par son service de l'évaluation des lieux de
placement, qui a mené son enquête et rendu un rapport détaillé sur
lequel l'ODM n'a pas à se prononcer.
7.4 En revanche, dans l'examen de l'octroi d'une autorisation de
séjour sur la base de l'art. 35 OLE, les autorités de police des
étrangers devront tenir compte des intérêts moraux et économiques du
pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE, ATF 122 II 1 consid. 3a).
Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir
dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée, et sont donc tenues d'appliquer une politique restrictive
d'admission. Confrontées de façon récurrente à des abus dans ce
domaine, les autorités helvétiques ont le devoir de s'assurer, avant de
délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 OLE, qu'aucune
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autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant
placé. Il convient également de ne pas perdre de vue que l'Etat en
provenance duquel est originaire le requérant ne saurait se soustraire
aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres citoyens,
notamment en matière d'assistance et d'éducation.
7.5 Dans ce contexte, les autorités de police des étrangers, qui se
fondent sur des critères d'application qui leur sont propres, ne sont
pas liées par les décisions prises par les autorités de justice civile, en
particulier par le jugement du 19 juillet 2004 du "Tribunal de niños,
niñas y adolescentes del distrito judicial de xxxxxxx" (cf. art. 8 al. 2
RSEE; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel
1984, p. 180ss). En effet, l'adoption est une institution de droit civil
déployant ses effets en premier lieu sur le plan civil et qui n'a pas
nécessairement d'effet contraignant en matière de police des
étrangers, en ce sens qu'elle ne conduit pas automatiquement à
l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'établissement (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-1326/2008 du 24 juin 2008 consid. 5.4
et la référence). A plus forte raison en va-t-il de même de la décision
du 19 juillet 2004 citée ci-dessus, qui ne fait que désigner B._______
comme tutrice déléguée.
7.6 Partant, l'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre d'un
placement auprès de parents nourriciers en Suisse ne se justifiera que
lorsqu'un enfant est orphelin à la fois de père et de mère, ou qu'il a été
abandonné, ou encore que les parents sont dans l'absolue incapacité
de s'en occuper. Il faudra en outre que le placement en Suisse
demeure la solution la plus appropriée.
8.
8.1 En l'espèce, la garde de F._______ est actuellement assumée par
sa grand-mère maternelle, laquelle a déjà septante-quatre ans et est
atteinte dans sa santé. A l'instar de la recourante, il faut admettre
qu'elle n'est vraisemblablement plus en mesure de fournir toute
l'attention requise de la part d'un enfant de dix ans.
8.2 L'intéressé a toutefois encore son père, qui continue officiellement
d'en exercer la tutelle. Ce dernier souffrirait de "dépendance à l'alcool et
désordre dans le contrôle de ses impulsions" et ne serait de ce fait "pas
apte pour assumer des rôles familiaux" (certificat médical du 22
septembre 2005). Le certificat produit est cependant extrêmement
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concis et le diagnostic peu étayé. Il émane en outre du "Secretaría de
Estado de Finanzas, Direccion general de impuestos internos", ce qui
apparaît pour le moins curieux. En outre, d'après la recourante, les
problèmes d'alcool de G._______ existent depuis plusieurs années. En
dépit de cette situation, selon le jugement du 19 juillet 2004, "après
délibération, le conseil de famille ainsi réuni a estimé que le père des
mineurs, G._______, était la personne la mieux placée pour exercer cette
fonction, ce que la Présidente du tribunal a approuvé". Dans ces
circonstances, il ne saurait être admis sans autre que le père de
F._______ est totalement inapte à assumer la garde de son fils. Du
reste, lorsqu'il a autorisé la recourante à se rendre en Suisse avec
l'enfant, il s'est engagé à exercer la fonction de tuteur en cas
d'empêchement de cette dernière, ce qui démontre là aussi que
G._______ s'estimait en mesure d'assumer ses obligations. S'agissant
des allégués selon lesquels les hommes n'auraient pas coutume de
prendre en charge leurs enfants, lesquels seraient confiés à la seule
garde de leur mère, ils ne sont pas prouvés. En tout état de cause, ils
ne sauraient lier les autorités de police des étrangers, dans la mesure
où l'Etat d'origine ne doit pas se soustraire à ses responsabilités.
8.3 En outre, d'autres proches de la famille de F._______ résident
encore en République dominicaine, lesquels se sont préoccupés du
sort de F._______ à l'occasion du conseil de famille du 19 juillet 2004.
Ces personnes, au nombre de six, seront elles aussi à même de
fournir une aide appréciable à la grand-mère et au père pour la prise
en charge de F._______, cas échéant de suppléer à leurs
manquements et d'assumer la garde de ce dernier, au besoin avec
l'aide financière de la recourante. En tout état de cause, il ne ressort
pas du dossier qu'une solution de placement chez l'une de ces
personnes ait été envisagée. La recourante a simplement relevé que la
prise en charge de l'enfant par sa grand-mère devenait de plus en plus
problématique en raison des problèmes de santé de cette dernière. Il
n'a toutefois nullement été fait état de la recherche d'alternatives, étant
admis que le placement dans un foyer n'est pas une solution idéale.
8.4 Une solution sur place est en outre à privilégier, en particulier pour
éviter de perturber davantage l'enfant qui a déjà perdu sa mère, puis
son frère dans un accident de la route. Face à ce parcours de vie
chaotique, un placement en Suisse représenterait une nouvelle
épreuve pour l'intéressé, qui devrait s'adapter à un nouveau cadre de
vie et à une nouvelle langue.
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8.5 S'agissant des liens que l'intéressé a tissés avec la recourante au
fil des ans, il s'impose de rappeler que cette dernière conserve la
possibilité d'aller lui rendre visite dans le cadre de séjours touristiques,
comme elle le fait par ailleurs déjà régulièrement, puisqu'il ressort du
rapport établi par l'Office de la jeunesse qu'elle se rend sur place deux
fois par année. Conjugué avec les technologies de communication
modernes, ce mode de faire permettra la conservation de liens
personnels forts entre l'enfant et sa tante, en dépit de la distance entre
Genève et la République dominicaine.
9.
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il apparaît qu'une
solution sur place en République dominicaine est envisageable,
respectivement que toutes les possibilités de placement n'ont pas été
tentées.
10.
L'autorisation de séjour n'ayant pas été délivrée, c'est à bon droit que
l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à F._______.
11.
Par sa décision du 2 novembre 2005, l'autorité de première instance
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'apparaît pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas
devenu sans objet.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page 13)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est radié du rôle en tant qu'il concerne L._______.
2.
Les frais de cette partie de la procédure sont joints au fond.
3.
Pour le surplus, le recours est rejeté.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 21 décembre 2005.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier 2 139 127 en retour)
- en copie pour information, à l'Office de la population du canton de
Genève (avec dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Gladys Winkler
Expédition :
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