Cour III
C-4193/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 a v r i l 2 0 1 0
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Madeleine Hirsig, Stefan Mesmer, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
représenté par Maître César Montalto,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
prestations AI.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4193/2008
Faits :
A.
Par acte daté du 8 février 1998, A._______, ressortissant portugais né
le [...] 1954, a sollicité des prestations de l'assurance-invalidité auprès
de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après:
OAI-VD) suite à divers arrêts de travail pour raisons de santé dès
janvier 1997. Par décision du 4 décembre 2000, l'OAI-VD a octroyé à
l'intéressé, à compter du 1er janvier 1998, une demi-rente ordinaire
fondée sur un degré d'invalidité de 50%. Cette rente a été accordée
dans un contexte médical marqué par des états de fatigue liés à la
maladie de Basedow, des troubles somatoformes douloureux et des
douleurs lombo-vertébrales chroniques sur troubles statiques et
dégénératifs sans trouble sensitivo-moteur qui engendraient dans
l'ensemble une incapacité de travail, guère améliorable par des
mesures médicales, dans sa profession d'installateur sanitaire.
B.
Le 10 octobre 2003, l'OAI-VD a entrepris la révision de la rente servie
à A._______. Dans le cadre de cette procédure, il a été produit le
rapport médical rédigé le 23 décembre 2003 par le Dr B._______,
médecin traitant de l'assuré, qui a établi que l'état de santé de ce
dernier s'était « peu amélioré » depuis le dernier rapport précédent
l'octroi de la rente, « si bien qu'il serait illusoire d'augmenter son temps de
travail même au-delà de 50% ». A titre de diagnostic, ce praticien a relevé
l'apparition d'un épisode dépressif d'intensité moyenne avec
symptôme somatique. Selon le questionnaire pour l'employeur daté du
7 juin 2004, A._______ occupait alors toujours son poste de monteur
en chauffage et sanitaire pour lequel il avait été engagé en 1989, mais
seulement à 50% et sans port de charge lourde, depuis 1996.
Procédant à une comparaison des revenus avec et sans invalidité, sur
la base des salaires obtenus en 2003 et en 2004 selon les indications
de l'employeur, l'OAI-VD a fixé à 31% le degré d'invalidité du
recourant.
Le 30 novembre 2004, A._______ ayant quitté la Suisse à destination
de son pays d'origine, l'OAI-VD a donc transmis à l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) une
décision de suppression de rente, pour notification, et un prononcé de
suppression de rente à l'intention de la caisse de compensation
compétente (Meroba à Genève).
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C.
Par décision du 15 février 2005, la Caisse de compensation Meroba a
supprimé la demi-rente qui avait été versée jusqu'alors à l'intéressé.
Cet acte a été adressé à l'assuré par pli simple et contenait les
indications idoines concernant la procédure d'opposition.
Par acte du 19 juillet 2005, A._______ a formé opposition contre la
décision précitée. Il a entre autres soulevé qu'il n'avait eu
connaissance de la suppression des prestations de l'AI que lors de la
réception, à l'adresse de sa fille en Suisse au mois de mai 2005, d'un
courrier de sa caisse de pension du 2ème pilier l'informant que la rente
qu'elle lui versait était supprimée au 1er avril 2005 en considération de
la déchéance de son droit à une rente de l'AI et que ce n'est que lors
d'un passage dans les locaux de l'OAI-VD le 18 juillet 2005 qu'il avait
pris connaissance de la décision du 15 février 2005 qu'il n'avait jamais
reçue. En annexe à son acte, A._______ a notamment produit le
certificat médical du Dr B._______ du 13 juillet 2005 attestant d'une
incapacité de travail de 70% dès le 4 janvier 2005.
Par décision sur opposition du 3 octobre 2005, l'OAIE a déclaré
l'opposition tardive.
Le 9 novembre 2005, l'assuré a saisi la Commission fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour
les personnes résidant à l'étranger (ci-après: la Commission), alors
compétente, d'un recours dirigé contre la dite décision de l'OAIE. Par
jugement du 26 septembre 2006, la Commission a annulé la décision
de non-entrée en matière et a renvoyé le dossier à l'office pour qu'il
examine l'opposition et rende une nouvelle décision sur opposition.
D.
Dans le cadre de la procédure d'opposition, le Dr B._______ a été
appelé, sur demande de l'OAI-VD du 21 mars 2007, à établir un
nouveau rapport médical. Dans ce document, daté du 11 juillet 2007,
le médecin traitant de l'assuré a posé les diagnostics ayant des
répercussions sur la capacité de travail suivants: état dépressif
d'intensité moyenne avec symptôme somatique (ICD10: F 32.11),
hypothyroïdie secondaire, maladie de Basedow, hernie inguinale
bilatérale, syndrome lombovertébral chronique sur troubles statiques
et dégénératifs, hypertension artérielle (HTA) et dyslipidémie; les
diagnostics de APP, de colopathie fonctionnelle, de gastrite à
helicobacter pylori et de maladie de Gilbert n'ayant pas une telle
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répercussion. A titre d'incapacité de travail en tant qu'installateur
sanitaire, le Dr B._______ a relevé en particulier un taux de 50% du
14 avril 1997 au 3 janvier 2005 puis de 70% à compter du 4 janvier
2005. L'état de santé a été jugé stationnaire; la capacité de travail, non
améliorable par des mesures médicales; des mesures
professionnelles, non indiquées. Le Dr B._______ a observé qu'une
altération de l'état de santé au courant de l'année 2004, soit
l'apparition de l'état dépressif d'intensité moyenne avec symptôme
somatique, l'avait amené à réévaluer la capacité de travail à l'entame
de l'année 2005, que l'hyperthyroïdie – imparfaitement compensée
malgré un traitement médicamenteux – causait fatigue, constipation et
prise de poids et pouvait être à l'origine de symptômes dépressifs et
que l'état psychique était fragile, le stress étant susceptible de
provoquer une décompensation. Le médecin rapporteur a observé que
compte tenu de l'âge de l'intéressé, de sa formation limitée et des
problèmes médicaux, une quelconque réadaptation professionnelle
semblait illusoire et que la capacité de travail dans la profession
habituelle était limitée à 30% en raison des troubles somatiques et
anxio-dépressifs. Finalement, le Dr B._______ a suggéré une
convocation au Service médical régional de l'AI (SMR).
Appelé par l'OAI-VD à se prononcer sur le dossier de la cause, le Dr
C._______ du SMR Suisse romande a relevé, dans son avis médical
du 27 novembre 2007, que l'état de santé et la capacité de travail
étaient stationnaires depuis le 4 janvier 2005, que le traitement optimal
exigible n'était pas en place concernant les troubles thyroïdien et
dépressif, que la capacité de travail en tant qu'installateur sanitaire
était inchangée depuis 2003 et qu'il n'y avait pas de raison de
s'écarter de l'appréciation du médecin traitant. Il a en outre observé
qu'une convocation pour expertise médicale ne s'imposait pas.
E.
Par décision du 21 mai 2008, l'OAIE a rejeté l'opposition formée par
A._______ à l'endroit de la décision de suppression de rente du 15
février 2005. L'autorité inférieure a avancé qu'il ressortait de
l'instruction, notamment du questionnaire à l'employeur daté du 7 juin
2004, que l'assuré avait augmenté ses heures de travail en 2002 et
2003 réalisant un revenu de Fr. 41'690.30 en 2003 alors que, sans
atteinte à la santé, il aurait obtenu un salaire de Fr. 60'084.-- pour
cette année et que donc le taux d'invalidité devait être fixé à 31%, taux
insuffisant pour maintenir le droit au versement d'une rente. L'OAIE a
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encore précisé qu'il convenait de retenir, conformément à l'avis du Dr
C._______, que la capacité de travail dans l'activité habituelle ne
s'était pas modifiée depuis la décision initiale d'octroi de rente.
F.
Agissant le 23 juin 2008 par l'entremise de son mandataire,
A._______ a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours dirigé
contre la décision sur opposition du 21 mai 2008. Concluant à
l'annulation de la décision entreprise et au maintien de la demi-rente
de l'AI, le recourant a avancé qu'en raison d'une baisse de rendement,
les revenus réalisés en 2002 et 2003 n'était pas représentatifs, ce
d'autant plus qu'il n'en réalisait plus depuis le début de l'année 2004,
et qu'il ne convenait pas de lui faire grief de ce que son employeur
n'avait pas baissé son salaire horaire en fonction de cette baisse de
rendement de l'ordre de 25%. Sur un plan formel, A._______ a encore
reproché à l'OAIE d'avoir violé son droit d'être entendu en omettant de
lui communiquer l'avis médical du SMR Suisse romande du 27
novembre 2007. Le recourant a par ailleurs sollicité d'être mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire.
G.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée, dans sa
réponse au recours du 5 août 2008, en a proposé le rejet sans
formuler aucune remarque.
Invité par le Tribunal de céans à se déterminer sur la réponse au
recours, le recourant a renoncé, par acte du 15 septembre 2008, à
déposer une réplique compte tenu de la teneur de la prise de position
de l'OAIE.
H.
Par décision incidente du 11 novembre 2008, le Tribunal administratif
fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire du recourant au
motif qu'il ne remplissait pas la condition des ressources financières
insuffisantes pour mener le procès. A._______ a donc été invité à
verser, sous peine d'irrecevabilité du recours, une avance sur les frais
de procédure présumés d'un montant de Fr. 300.-- dans un délai
échéant au 16 décembre 2008.
Le 5 décembre 2008, le recourant s'est acquitté de l'avance
demandée.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi de rente d'invalidité
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
LPGA est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
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6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à
toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1 er juin 2002 et
ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale
liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le
Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP,
sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son Annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
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3.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère
d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi
suisse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 435/02 du 4 février
2003 consid. 2; Revue à l'intention des caisses de compensation
[RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le
degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-
invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse
(ATF 130 V 257 consid. 2.4).
4.
4.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
4.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une
révision du droit à la rente en application de l'art. 17 LPGA est régi par
la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
130 V 445 et les références). Les dispositions de la LAI et de la LPGA,
sont donc citées dans le présent arrêt dans leur teneur en vigueur au
1er janvier 2008, sauf mention contraire.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide
à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au
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moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois,
les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne
sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des
Accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants d'un
Etat de la Communauté européenne qui présentent un degré
d’invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en
application de l’art. 28 al. 2 LAI s’ils ont leur domicile et leur résidence
habituelle dans un Etat membre.
6.
6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant
que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
6.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
6.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance,
puis décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
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conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
7.
7.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même
règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une
décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances
dont dépendait son octroi changent notablement.
7.2 L'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de
gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu
de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce
que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a
duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une
complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a
RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de
l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du
deuxième mois qui suit la notification de la décision.
8.
8.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence
de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la
décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente ainsi que l'état de
fait existant au moment de la décision attaquée. Dans un arrêt récent
le Tribunal fédéral a considéré que la dernière décision entrée en
force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une
instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparaison
des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour
examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4).
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8.2 En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une rente entière
d'invalidité depuis le 1er janvier 1998 ensuite de la décision de
l'OAI-VD du 4 décembre 2000. La question de savoir si le degré
d'invalidité a subi depuis lors une modification doit donc être jugée en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la décision
du 4 décembre 2000 et ceux qui ont existé à la date de la décision
litigieuse du 21 mai 2008. En effet, il appartient au Tribunal de céans
d'examiner le bien-fondé de la décision attaquée, en général, en
fonction de l'état de fait existant au moment où la décision a été prise
(ATF 130 V 445 consid. 1.2 et 1.2.1).
Il convient encore de mentionner que, de jurisprudence constante, les
faits qui se sont produits postérieurement à une décision et qui ont
une influence sur l'état de santé de l'assuré doivent normalement
ouvrir une nouvelle procédure d'examen d'un éventuel droit aux
prestations (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366
consid. 1b). Exceptionnellement, le tribunal des assurances sociales
peut – pour des raisons d'économie de procédure – aussi prendre en
considération les événements survenus après le prononcé d'une
décision, à condition qu'ils soient établis de manière suffisamment
précise et dans la mesure où ils servent à la constatation rétrospective
de la situation antérieure à la décision elle-même (ATF 130 V 138
consid. 2.1 et réf. cit.).
8.3 L'art. 53 al. 2 LPGA prévoit que l'assureur peut revenir sur les
décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en
force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification
revêt une importance notable. Selon la jurisprudence, pour juger s'il
est admissible de reconsidérer pour le motif qu'une décision est sans
doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au
moment où cette décision est rendue, compte tenu de la pratique en
vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références).
Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale
erronée du droit, de même qu'une constatation erronée des faits (ATF
117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Cette exigence permet
d'éviter que la reconsidération ne devienne un instrument autorisant
sans autre un nouvel examen des conditions à la base des prestations
de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient
procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation
après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude
manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation
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dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir
d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments,
et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait
et de droit (arrêt du Tribunal fédéral I 375/02 du 6 mai 2003
consid. 2.2).
9.
9.1 Le droit à une rente de l'assurance invalidité a été octroyé à
A._______ dans un contexte d'appréciation médicale globale marquée
par des états de fatigue liés à la maladie de Basedow, des troubles
somatoformes douloureux et des douleurs lombo-vertébrales
chroniques sur troubles statiques et dégénératifs sans trouble
sensitivo-moteur. Selon le médecin rapporteur, le pronostic était
hautement réservé quant à la possibilité de retrouver une pleine
capacité de travail par des mesures professionnelles ou par des
mesures médicales. Force est de constater que les pièces versées au
dossier à l'époque de l'octroi de la rente révèlent des diagnostics
occasionnant des limitations fonctionnelles prononcées en
considération de l'activité habituelle de l'assuré, comme par exemple
l'exclusion de port de charge.
Au cours de l'instruction subséquente menée par l'OAI-VD, des
éléments invalidants de la sphère psychique se sont dévoilés, les
plaintes de douleurs à la région lombaires ont été constantes et la
gène occasionnée par le dysfonctionnement de la thyroïde s'est
montrée persistante.
9.2 Dans son certificat médical du 13 juillet 2005, le Dr B._______ a
attesté d'une incapacité de travail de 70%, taux qu'il a maintenu dans
son rapport médical du 11 juillet 2007. Dans ce rapport, ce médecin a
décrit des limitations fonctionnelles qui sont incompatibles avec
l'exercice à plus de 30% de la profession d'installateur sanitaire, soit
l'impossibilité de se baisser, de se déplacer sur un sol irrégulier ou en
pente, de se maintenir à genoux, d'incliner le buste ou de lever et
porter des charges de plus de 3 kg. On relèvera par ailleurs ici que les
recourant a cessé toute forme d'activité lucrative à la fin de l'année
2004. A la lecture du dernier rapport du Dr B._______, il apparaît que
la péjoration alléguée de la capacité de travail du recourant est avant
tout imputable à des éléments relevant de la sphère psychique, soit un
état dépressif d'intensité moyenne avec symptôme somatique (ICD10
F 32.11). En tout état de cause, force est de constater que le Dr
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B._______ ne décrit ni un état de santé ni une capacité de travail
améliorés par rapport à ceux prévalant en 2000 lors de l'octroi initial
de la demi-rente.
Appelé par l'OAI-VD à se prononcer sur le dossier, le Dr C._______ du
SMR Suisse romande s'est déterminé dans son avis médical du 27
novembre 2007. Il ressort de ce document que l'état de santé, et par
conséquent la capacité de travail, ne s'étaient pas modifiés entre
l'octroi de la rente et le 23 décembre 2003, mais que ceux-ci ont
connu une aggravation – attestée les 4 janvier 2005 et 11 juillet 2007
par le Dr. B._______ – qui « semble remonter à 2004 » et qui serait
stable depuis lors. En outre, le Dr C._______ n'a pas observé
d'éléments qui seraient propres à jeter un doute sur l'appréciation du
Dr B._______.
10.
Au vu de ce qui précède, on ne saurait suivre sans condition l'autorité
inférieure lorsqu'elle effectue la comparaison des revenus par rapport
à des salaires effectivement réalisés en 2002 et 2003 dans sa
décision du 21 mai 2008 alors que le recourant a quitté son travail en
Suisse fin 2004 et, selon ses allégations, n'exerce plus d'activité
lucrative depuis lors.
Le Tribunal administratif fédéral est donc d'avis que l'argumentation
soutenue par l'OAIE n'est pas suffisamment étayée par des pièces
médicales concluantes et que les différents rapports et certificats
médicaux sont en contradiction avec la persistance d'une capacité de
gain significative dans l'activité habituelle, que d'ailleurs le recourant
n'exerce plus depuis 2004, et ne se prononcent pas sur l'exigibilité
d'activités de substitution. En fin de compte, le dossier ne permet ni
d'évaluer les atteintes dont souffre actuellement le recourant ni de
conclure à une amélioration de son état de santé jusqu'à la date de la
décision litigieuse. De plus, en l'absence d'indications précises
concernant les activités de substitution raisonnablement exigibles,
aucune comparaison des revenus conformément à l'art. 16 LPGA ne
peut être effectuée.
Aussi le Tribunal administratif fédéral ne peut-il se prononcer et se
doit-il, en application de l'art. 61 PA, d'admettre partiellement le
recours, d'annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier à
l'OAIE afin qu'il établisse par tous moyens utiles, notamment une
expertise pluridisciplinaire en psychiatrie, rhumatologie et
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endocrinologie à effectuer en Suisse, les informations nécessaires à
une évaluation de l'incapacité de travail de l'intéressé dans toute
activité raisonnablement exigible, fixe le taux d'invalidité sur la base
d'une comparaison des revenus et rende, après avoir accordé au
recourant le droit d'être entendu, une nouvelle décision.
11.
Sur le plan formel le recourant fait grief à l'autorité inférieure d'avoir
violé au cours de la procédure administrative son droit d'être entendu,
n'ayant pas eu connaissance du rapport du médecin du SMR établi le
27 novembre 2007. Vu l'issue de la procédure, la question d'une
éventuelle violation du droit d'être entendu soulevée dans le recours
peut rester ouverte.
12.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
al. 1 et 2 PA, art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance de frais de Fr. 300.-- versée
par le recourant lui sera remboursée.
En vertu de l'art. 64 PA – applicable en l'espèce au sens de l'art. 53
al. 2 LTAF – et de l'art. 7 FITAF, la partie ayant obtenu entièrement ou
partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
L'indemnité pour honoraires du représentant sont fixés, selon
l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté
du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a
dû y consacrer.
En l'espèce, il se justifie, eu égard à ce qui précède, d'allouer à la
partie recourante une indemnité à titre de dépens de Fr. 1'800.-- à
charge de l'OAIE.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, la décision entreprise annulée et
l'affaire renvoyée à l'OAIE pour instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.--
versée par le recourant lui sera intégralement restituée.
3.
L'OAIE versera au recourant une indemnité de Fr. 1'800.-- à titre de
dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire ; annexe : feuille d'information)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ***.**.***.***/***/*** ; recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Indication des voies de droit :
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Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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