Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C4193/2011
A r r ê t d u 7 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Antonio Imoberdorf (président du collège),
Marianne Teuscher, Blaise Vuille, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties A._______,
1018 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
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Faits :
A.
B._______, ressortissante pakistanaise née en 1954, a sollicité une
première fois le 28 juillet 2006 l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse,
conjointement avec son mari et leurs deux enfants, en vue d'une visite
familiale à son fils A._______.
Par décision du 21 novembre 2006, l'ODM a rejeté la demande des
intéressés, en considérant que leur sortie de Suisse à l'issue du séjour
projeté n'était pas assurée.
Cette décision a été confirmée sur recours le 27 août 2007 par le Tribunal
administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal ou le TAF).
B.
Le 3 mars 2011, B._______ a déposé une nouvelle demande de visa
d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse à Islamabad, pour
une visite familiale de trois mois à son fils A._______ et à son épouse,
laquelle était sur le point de donner naissance à leur deuxième enfant.
Par courrier adressé le 26 février 2011 à la représentation suisse à
Islamabad, A._______ avait confirmé vouloir accueillir en Suisse
B._______ à l'occasion de la naissance de leur deuxième fille, précisant
que sa mère pourrait assurer la garde de leur première fille pendant
l'hospitalisation de son épouse et ensuite la seconder après
l'accouchement.
C.
Le 6 mars 2011, l'Ambassade de Suisse à Islamabad a refusé la
délivrance d'un visa en faveur de B._______. A._______ a formé
opposition à cette décision le 15 mars 2011, en se portant garant du
retour de sa mère au Pakistan à l'échéance du visa requis. L'ODM a
rejeté cette opposition par décision du 26 avril 2011.
D.
Le 17 mai 2011, B._______ a déposé une nouvelle demande de visa
auprès de la représentation suisse à Islamabad en limitant à 30 jours la
durée du séjour sollicité en Suisse.
Le 25 mai 2011, l'Ambassade de Suisse à Islamabad a refusé une
nouvelle fois la délivrance d'un visa en sa faveur, décision contre laquelle
A._______ a formé opposition le 4 juin 2011.
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E.
Par décision du 18 juillet 2011, l'ODM a rejeté l'opposition susmentionnée
et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______,
estimant que sa sortie de l'Espace Schengen ne pouvait pas être
considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de sa situation
personnelle (veuve, sans emploi), ainsi que de la situation socio
économique prévalant dans son pays d'origine. L'autorité inférieure a
relevé en outre qu'il n'était pas exclu que l'intéressée soit tentée de
prolonger son séjour dans l'Espace Schengen dans l'espoir d'y trouver de
meilleures conditions d'existence.
F.
A._______ a recouru contre cette décision le 26 juillet 2011 auprès du
Tribunal, en concluant à son annulation et à l'octroi d'un visa d'entrée
d'un mois à B._______. Il a allégué que sa mère n'avait nullement
l'intention de prolonger son séjour en Suisse, dès lors qu'elle jouissait
d'une situation financière aisée au Pakistan, où elle possédait une maison
et cinq magasins et où elle avait en outre des attaches familiales (deux
enfants et trois petitsenfants). Le recourant a exposé en outre que la
venue en Suisse de sa mère constituerait un soutien psychologique
précieux pour son épouse après son accouchement.
G.
Invité par le Tribunal à produire toutes pièces utiles (titres de propriété,
extraits bancaires) établissant la situation financière de B._______, le
recourant a exposé, le 10 septembre 2011, que sa mère n'avait pas de
compte bancaire et que tous les paiements se faisaient de main à main
au Pakistan. Il a exposé en outre que les titres de propriété de sa mère
figuraient déjà au dossier de l'ODM, mais a tout de même produit un
"Affidavit" du 9 mars 2011 en original.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 10 octobre 2011, l'autorité inférieure a notamment relevé
que la sortie de Suisse de B._______ à l'échéance du visa était d'autant
moins assurée que celleci pourrait être tentée de prolonger son séjour
en Suisse au regard de la situation familiale actuelle de son fils.
I.
Dans sa réplique du 8 novembre 2011, le recourant a allégué que sa
mère n'avait aucune raison de s'installer en Suisse au regard de sa
situation financière confortable au Pakistan. Il a produit à cet égard les
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titres de propriété et les contrats de location des magasins qu'elle
possédait dans son pays.
J.
Dans sa duplique du 1er décembre 2011, l'ODM a exposé que les
derniers arguments avancés par le recourant ne constituaient pas une
garantie suffisante susceptible d'assurer le retour de l'intéressée au
Pakistan.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
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Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peutelle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive
d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I,
p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf.
Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002
3469, spéc. p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre
2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au
Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 132]), dont l'art. 5 a été modifié
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par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil
du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de
Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la
circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du
31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour
l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr.
4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la
volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace
Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre
exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour
des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4
let. c du code frontières Schengen).
4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L
81 du 21 mars 2001, p. 17) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Pakistan, B._______
est soumise à l'obligation du visa.
5.
5.1. Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en
Suisse de la prénommée au motif que son départ à l'échéance du visa
sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
5.2. C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des
étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de
la situation politique ou économique prévalant dans celuici, soit en raison
de la situation personnelle du requérant.
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Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au
sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices
fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de
l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du
comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces
prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de
prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur
de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la
disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation
politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que
celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
personne invitée.
5.3. In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises
par l'ODM quant à une éventuelle prolongation du séjour de B._______
audelà de la durée de validité du visa sollicité.
A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques que connaît l'ensemble de la population du
Pakistan. S'agissant de la situation économique de ce pays, il convient de
souligner qu'avec un revenu annuel par habitant de US$ 1'049 en 2010 et
un taux de chômage de 15 % (chiffre 2010), elle demeure très inférieure
aux standards européens. En plus de cette situation économique difficile,
le Pakistan est marqué par l'instabilité politique et doit faire face à des
crises multiformes: crise sociétale avec la montée en puissance de
l'extrémisme religieux, crise économique, crise humanitaire après les
inondations catastrophiques de l'été 2010, crise sécuritaire (cf.
> Pays et zones géo > Pakistan, état au 10 août
2011, consulté en janvier 2012).
Au regard de la situation économique et politique du Pakistan, on ne
saurait donc d'emblée écarter les craintes émises par l'ODM de voir
B._______ chercher à prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace
Schengen audelà de la validité du visa sollicité, la situation du Pakistan
entraînant inévitablement une forte pression migratoire, pression encore
renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne
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concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents,
amis) préexistant.
Toutefois, cette situation dans le pays d'origine de la requérante ne suffit
pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse et de
l'Espace Schengen à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas
d'espèce devant être prises en considération.
6.
6.1 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que B._______ est une
veuve âgée de 57 ans, mais qui a des attaches familiales dans son pays
en la personne de ses deux filles mariées et de ses trois petitsenfants.
Selon les informations fournies par le recourant, B._______ est par
ailleurs bénéficiaire d'une rente de veuve et tire l'essentiel de ses revenus
de la location de cinq magasins dont elle est propriétaire, comme le
confirment les documents qui ont été versés à ce sujet au dossier. Il
apparaît donc que la prénommée dispose dans son pays d'un
environnement familial et de moyens financiers qui paraissent suffisants à
assurer son entretien.
Dans son précédent arrêt du 27 août 2007, le TAF avait certes confirmé
la décision de refus d'autorisation d'entrée que l'ODM avait prononcée à
l'endroit de B._______, de son époux C._______ et de leurs filles
D._______ et E._______, au motif que la venue en Suisse de l'ensemble
de la famille laissait planer un doute sur les réelles intentions des
intéressés et que les moyens de preuve qui avaient été demandés au
sujet de la situation financière des intéressés au Pakistan n'avaient pas
été produits.
S'agissant de la présente demande de visa de B._______, et en
considération des pièces fournies au sujet des titres de propriété versés
au dossier, le Tribunal est toutefois d'avis que le risque que la
prénommée qui a toujours vécu dans son pays natal choisisse, à son
âge, de s'exiler dans un environnement qui lui est étranger, paraît plus
théorique que réel (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C4344/2009
du 19 janvier 2010 consid. 7.2). Compte tenu de ces éléments, il
n'apparaît en effet pas vraisemblable que B._______ ait l'intention de
prolonger son séjour en Suisse pour des motifs économiques.
6.2 Le Tribunal relève en outre que la durée trente jours et les motifs
de sa demande de visa d'ordre uniquement familial paraissent en
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adéquation avec sa situation personnelle et familiale. Quant à la
couverture des frais de séjour en Suisse, elle paraît assurée au vu des
garanties financières offertes par le recourant.
De plus, prenant acte des assurances données par l'intéressée, le
Tribunal ne décèle aucun indice permettant de mettre en doute la bonne
foi de l'invitée et la volonté de son hôte de respecter les termes du visa
sollicité. Les craintes émises par l'autorité intimée ne sauraient dès lors
être partagées.
C'est le lieu de rappeler que le nonrespect des termes et conditions
d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives
en cas de dépôt par la personne invitée ou par la personne invitante
d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel
comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à
prononcer des sanctions pénales à l'encontre des intéressées (art. 115 à
122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la
personne invitée (art. 67 LEtr).
Par ailleurs, il est manifeste que les autres conditions cumulatives de l'art.
5 LEtr sont remplies, respectivement qu'aucun motif de refus au sens de
l'art. 12 al. 2 OEV n'est réalisé.
En conséquence, eu égard aux liens sociaux et familiaux qui rattachent la
requérante à son pays ainsi qu'à la situation matérielle qui est la sienne,
le Tribunal est amené à considérer que son retour au Pakistan à
l'échéance du visa requis peut être tenu, avec un haut degré de
probabilité, pour garanti, conformément aux exigences posées par l'art. 5
al. 2 LEtr. Cela étant, et dans la mesure où l'invitée remplit les conditions
d'entrée en Suisse, il est superflu d'examiner les autres griefs soulevés
dans le recours.
Tout bien considéré, le TAF estime qu'il serait inopportun de refuser à
l'intéressée l'autorisation d'entrée en Suisse, l'intérêt privé de cette
dernière à pouvoir rendre visite à son fils, ressortissant suisse, durant
trente jours prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité
au vu des garanties apportées quant à une sortie de Suisse dans le délai
fixé.
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7.
Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la
cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra déterminer si
l'intéressée remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières
Schengen ou s'il convient, cas échéant, de lui octroyer un visa à validité
territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV.
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
S'agissant de l'éventuelle allocation de dépens, le Tribunal constate que
le recourant, qui n'est pas représenté par un avocat ou un mandataire
professionnel, ne peut revendiquer le remboursement de frais de
représentation (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et n'a en
outre pas démontré que la présente procédure lui ait causé des frais
relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7
al. 4 FITAF. Il n'est en conséquence pas alloué de dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
L'ODM est invité à délivrer une autorisation d'entrée en Suisse en faveur
de B._______ dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. La caisse du Tribunal restituera
au recourant l'avance de frais de Fr. 700. versée le 10 septembre 2011.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé; annexes: documents originaux relatifs
aux titres de propriété de B._______ et Affidavit du 9 mars 2011 en
retour; ainsi qu'un formulaire "adresse de paiement" à retourner au
Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe cijointe)
– à l'autorité inférieure, dossier Symic 5518361.4 en retour, pour suite
utile
– au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour
information.
Le président du collège : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Georges Fugner
Expédition :