Cour II I
C-420/2006
{T 0/2}
Arrêt du 27 mars 2007
Composition : Bernard Vaudan (président du collège),
Blaise Vuille,
Ruth Beutler, juges,
Cédric Steffen, greffier.
A._______,
recourant, représenté par Me Gilbert Bratschi, avocat, 4, rue d'Aoste,
1204 Genève,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
Refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le 9 juin 2004, A._______, ressortissant bengali né le 25 décembre 1984,
a déposé une demande d'autorisation d'entrée auprès de l'Ambassade de
Suisse à Dhaka. Il a annoncé, comme but de son séjour, sa volonté de
suivre une formation de trois ans et demi à la "School of International Hotel
and Tourism Management" (HTMi) de Sörenberg (LU). A l'appui de sa
requête, il a produit une attestation par laquelle il s'est engagé à quitter la
Suisse au terme de ses études hôtelières.
B. L'intéressé est arrivé en Suisse le 1er septembre 2004 afin de prendre part
aux cours de la HTMi. Il a été mis au bénéfice d'un permis de séjour pour
étudiants par l'Office des migrations du canton de Lucerne. Il a également
signé une déclaration où il a assuré les autorités qu'il quitterait la Suisse
au plus tard le 15 septembre 2005 s'il venait à interrompre les cours de
l'école hôtelière.
C. Le 12 juillet 2005, il a sollicité auprès de l'Office cantonal de la population
de Genève (ci-après: l'OCP) un permis de séjour pour études en vue de
s'inscrire à un Bachelor en technologies informatiques (BIT). Dans sa lettre
de motivation du 10 août 2005, il a exposé que son choix du domaine
hôtelier avait été une erreur. Il souhaitait revenir à son premier centre
d'intérêt, à savoir l'informatique. L'"Institute for Management and
Commercial Sciences" (MCS) lui proposait un plan d'études adapté à ses
besoins prenant en compte, tout en les complétant, les connaissances
acquises dans son pays d'origine. En outre, il avait la possibilité de loger
chez son oncle et sa tante maternelles, établis à Genève. Il a versé au
dossier des garanties financières fournies par son père.
D. Le 16 septembre 2005, l'OCP s'est dit prêt à donner suite à sa requête,
sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM).
E. Par courrier du 26 septembre 2005, l'ODM a informé l'intéressé de son
intention de lui refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour pour études, tout en lui donnant la possibilité de faire connaître ses
déterminations.
F. Dans sa prise de position du 6 octobre 2005, A._______ a expliqué que
lorsqu'il s'était inscrit pour des études en Suisse, son oncle et son père
projetaient d'ouvrir un hôtel au Bangladesh. Entre-temps, les activités
informatiques, dans lesquelles sa famille était également active, s'étaient
développées de manière inattendue de sorte qu'il avait pu proposer à son
père de reprendre ses études dans ce domaine. Il a ajouté qu'il entendait
rejoindre son pays d'origine pour prendre part aux affaires familiales dès
qu'il aurait obtenu son diplôme.
G. Par décision du 9 novembre 2005, l'ODM a refusé d'approuver le
renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé
son renvoi de Suisse. Cet Office a retenu, en particulier, que la sortie de
Suisse de l'intéressé, qui initialement avait été considérée comme
suffisamment assurée, ne l'était dorénavant plus compte tenu de la durée
3totale du séjour en Suisse, de sa situation personnelle, de la situation
socio-économique actuelle au Bangladesh et du fait qu'il avait modifié ses
intentions initiales. Par ailleurs, l'ODM a estimé que la nécessité de
poursuivre des études en informatique en Suisse n'avait pas été
démontrée à satisfaction, A._______ ayant déjà obtenu un diplôme en
"Computer Science and Engeneering" en 2003.
H. Le 7 décembre 2005, A._______, dans un recours rédigé en anglais avec
traduction française, s'est opposé à cette décision. Il allégué, pour
l'essentiel, qu'une fois sa formation achevée, il aurait la possibilité de
débuter sa carrière professionnelle au Bangladesh grâce à l'aide de sa
famille, perspective qui ne l'incitait pas à demeurer en Suisse plus que
nécessaire. Il a également précisé que le "diplôme en informatique" obtenu
au Bangladesh, s'il certifiait qu'il avait acquis certaines connaissances
théoriques, était d'un niveau nettement inférieur à celui d'un Master ou
d'un Bachelor.
I. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
rappelant qu'un changement d'orientation des études n'était admis que
dans des cas exceptionnels dûment fondés.
J. Invité à se déterminer sur les observations de l'autorité intimée, le
recourant a, par l'intermédiaire de son mandataire, maintenu ses
conclusions en précisant que la modification de son plan d'études
n'impliquerait très vraisemblablement pas un séjour en Suisse d'une durée
supplémentaire à celle initialement prévue. Il a encore remis une lettre du
27 mars 2006 du Doyen de MCS, dans laquelle ce dernier a précisé que le
recourant était un étudiant brillant et motivé, désireux de terminer ses
études au plus vite, soit en janvier ou en juin 2008.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au
renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
prononcées par l'ODM sont susceptibles de recours administratif au TAF,
qui statue définitivement (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20], en
relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF et l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110].
1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er
janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent
4(cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau
droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en
dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art.
37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf art. 20 al.1 LSEE en relation avec
l'art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le
recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que
soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir
un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil
fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RS
823.21]).
2.3 Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en
matière d'octroi et de prolongation d'autorisation. ... Est réservée
l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE).
L'ODM a la compétence d'approuver les autorisations initiales de séjour et
leurs renouvellements, notamment lorsque l'approbation est nécessaire
pour diverses catégories d'étrangers en vue d'assurer une pratique
uniforme de la loi ou lorsqu'il le requiert dans un cas d'espèce (cf. art. 1 al.
1 let. a et c de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation en droit des étrangers [ci-après: OPADE, RS 142.202], en
relation avec l'art. 18 al. 4 LSEE).
L'ODM peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale, notamment en ce qui concerne la durée de l'autorisation et le
but du séjour (art. 1 al. 2 OPADE). Le canton ne doit octroyer l'autorisation
que si l'ODM a donné son approbation, à défaut de quoi l'autorisation est
de nul effet (art. 19 al. 5 RSEE).
3.
3.1 En raison de la répartition des compétences en matière de police des
étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une
5autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors définitif
(art. 18 al. 1 LSEE) - alors que la Confédération est chargée, en cas
d'admission d'une demande en vue du séjour ou de l'établissement, de se
prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure
d'approbation (ATF 130 II 49 consid. 2.1). L'ODM bénéficie d'une totale
liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités
avec l'étranger (art. 4 LSEE).
3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en
vertu de l'art. 1 al. 1 let. a OPADE (cf. à cet égard le chiffre 132.22 et
l'annexe 1/1 des Directives et Commentaires de l'ODM: Entrée, séjour et
marché du travail [Directives LSEE], en ligne sur le site de l'Office fédéral
des migrations > Thèmes > Bases légales > Sources juridiques >
Directives et Commentaires > Entrée, séjour et marché du travail, visité le
15.02.2007). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision
de l'OCP du 16 septembre 2005 et peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1 Les articles 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et
enfants placés).
4.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être
accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse,
lorsque:
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement
supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est
apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques
suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers
nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de séjour
puisse être délivrée, que l'étudiant réponde sans faute à chacune de
celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse
où les conditions prévues à l'art. 32 OLE (disposition rédigée en la forme
potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un
droit à la délivrance (ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à
moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit
fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 130 II 281 consid.
2.1, ATF 127 II 161 consid. 1a p. 164 et jurisp. cit.).Tel n'est pas le cas en
l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation
dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE).
65.
5.1 A titre préliminaire, il convient de relever que, devant constamment faire
face aux graves inconvénients causés par la surpopulation étrangère, la
Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce
pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison
pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission
(cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers; Revue de
droit administratif et de droit fiscal, RDAF 1 1997 p. 287).
5.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique,
l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect
temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur
séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays. Confrontées de façon
récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu
également de l'encombrement des universités et de la nécessité de
sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de
nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération (cf. Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération, JAAC 57.24), les
autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi,
la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une
première formation en Suisse (cf. JAAC 57.24). Parmi les ressortissants
étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur
pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en
Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement
direct de leur formation de base.
6. En l'espèce, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse du recourant au terme
de ses études n'était pas suffisamment assurée (art. 32 let. f OLE).
Préalablement, il convient de constater que, le 1er septembre 2004, les
autorités compétentes ont octroyé à A._______ une autorisation de séjour
pour études, ce qui implique qu'à ce moment, elles avaient considéré que
son retour au Bangladesh était assuré. Le TAF doit dès lors examiner si,
au vu des nouvelles circonstances, le départ du recourant n'est plus
garanti à ce jour.
A cet égard, le TAF tient à noter qu'à l'appui de la requête présentée
auprès de l'Ambassade de Suisse à Dhaka, le recourant a remis un
engagement écrit, signé du 9 juin 2004, dans lequel il a mentionné qu'il
était inscrit aux cours de HTMi, qu'il venait en Suisse pour études et qu'il
retournerait au Bangladesh au terme de sa formation ("...I hereby certify
that I am going for study in Switzerland and will return to Bangladesh after
completion of course"). Le 1er septembre 2004, dès son entrée en Suisse,
il a signé à la police des étrangers du canton de Lucerne un nouvel
engagement (Verpflichtung) aux termes duquel il s'est fait fort de quitter la
Suisse le 15 septembre 2005 si d'aventure il devait ne plus fréquenter les
cours d'une école hôtelière ("Zudem verpflichte ich mich für die
fristgerechte und anstandslose Ausreise aus der Schweiz bis spätestens
715.09.2005, falls kein weiterer Kurs bei einer Hotelfachschule vorgesehen
ist").
Au vu de ce qui précède, force est de constater que A._______ n'a pas
respecté les assurances données puisque, plutôt que de rentrer au
Bangladesh une fois prise la décision de ne pas poursuivre dans la voie de
l'école hôtelière, le recourant a sollicité l'octroi d'un permis de séjour pour
études dans le canton de Genève en date du 12 juillet 2005.
De son côté, le recourant fait valoir que la durée de son séjour en Suisse
ne s'en trouverait pas prolongée, l'obtention de son BIT étant prévue en
janvier ou juin 2008 contre mars 2008 pour un diplôme hôtelier. Son père
avance également, dans un acte du 4 octobre 2005 passé devant notaire,
que A._______, son unique fils, reprendra à terme la gestion des diverses
sociétés dont il est propriétaire au Bangladesh, de sorte que sa carrière
professionnelle est tracée et son retour assuré. Ces garanties et
explications sont certes dignes d'intérêt et mettent en évidence les
avantages que le recourant aurait à retirer d'un retour dans son pays
d'origine. Elle ne revêtent toutefois aucun caractère obligatoire sur le plan
juridique et ne permettent pas de lever les doutes nés de l'attitude passée
du recourant. En effet, par son comportement, A._______ a déjà démontré
qu'il ne semblait pas saisir la portée des engagements pris, préférant,
plutôt que de les respecter, débuter un nouveau cycle de formation. Dans
ces circonstances, le TAF, à l'instar de l'autorité intimée, ne peut exclure
qu'une fois en possession de son BIT, le recourant ne cherche à
poursuivre son séjour en Suisse, que ce soit pour se perfectionner, pour
prendre un emploi mieux rémunéré ou pour saisir une opportunité qui
s'offrirait à lui, sans qu'il ne soit confronté à des difficultés majeures sur les
plans personnel, familial ou professionnel.
Pour cette raison déjà, il y a lieu de rejeter la demande de prolongation
d'une autorisation de séjour pour études déposées par le requérant.
7. Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler que A._______ s'est annoncé à
l'Ambassade de Suisse à Dhaka pour décrocher le diplôme d'une école
hôtelière, son père ayant l'intention d'ouvrir un établissement au
Bangladesh. C'est donc à ce titre et dans ce but qu'une autorisation
d'entrée en Suisse et un permis pour étudiants au sens de l'art. 32 OLE lui
ont été délivrés.
Toutefois, après avoir suivi avec succès durant une année les cours de la
HTMi, le recourant a décidé de changer de voie et de s'inscrire à l'institut
MCS pour obtenir un Bachelor en informatique. Il a ainsi modifié son projet
initial, renonçant à obtenir un diplôme dans la branche hôtelière pour
entamer une filière en informatique. Comme il a été évoqué (supra 6.2),
les autorités suisses pratiquant une politique restrictive d'admission, un
changement d'orientation des études durant la formation ou une formation
supplémentaire ne sont admis que dans des cas exceptionnels dûment
8fondés.
Le recourant est d'avis qu'il entre dans cette catégorie. En effet, il justifie
son choix de changer de cursus en invoquant le développement fulgurant
des nouvelles technologies au Bangladesh et la possibilité de rapidement
démarrer sa carrière dans ce pays une fois diplômé en informatique. Le
TAF ne rejoint pourtant pas l'opinion du recourant. Sa décision de
reprendre des études en informatique découle avant tout de son propre
intérêt pour cette branche. En effet, à la lecture du dossier, il apparaît que
c'est essentiellement pour répondre aux besoins de son père et de son
oncle de disposer d'une personne formée aux activités hôtelières, plus que
par convictions personnelles, que le recourant a accepté de se lancer dans
l'hôtellerie. Il faut néanmoins souligner que son père possédait des
sociétés informatiques lucratives déjà avant la venue en Suisse du
recourant. Aussi, les possibilités d'évoluer dans cette branche ne sont pas
nouvelles pour A._______. Ce dernier y avait d'ailleurs vraisemblablement
songé, vu le diplôme en "Computer Science and Engeneering" obtenu au
Bangladesh en 2003. Reste qu'après réflexion, ce n'est pas la voie qu'il a
retenue au moment de déposer sa requête à la Représentation suisse à
Dhaka en juin 2004. Or, le TAF ne saurait voir, ni dans l'essor informatique
que connaît le Bangladesh, et qui est préexistant au départ du recourant,
ni dans les affinités particulières de l'intéressé pour les nouvelles
technologies, un élément exceptionnel et suffisant pour justifier un
changement d'orientation sous l'angle des règles de police des étrangers,
d'autant que la nécessité de continuer en Suisse pareille formation n'a pas
été démontrée.
Dès lors, le programme des études n'ayant pas été respecté, il n'y a pas
lieu, pour cette raison également, d'autoriser le recourant à poursuivre son
séjour en Suisse.
8. Eu égard aux considérations qui précèdent, il ne saurait être reproché à
l'autorité intimée d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en
retenant que les conditions posées par l'art. 32 OLE n'étaient plus remplie
dans le cas d'espèce.
9. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de conclure que
l'exécution du renvoi du recourant ne serait pas possible, pas licite ou pas
raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. En
conséquence, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé son
renvoi de Suisse, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE.
10. Par sa décision du 9 novembre 2005, l'autorité de première instance n'a
ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, la decision attaquée n'est pas
inopportune.
Partant, le recours est rejeté et il a y lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA).
9Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.--, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 20
janvier 2006.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier n° de réf. 2 106 658 en retour
Le président du collège: Le greffier:
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Date d'expédition :