Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-4209/2009
Arrêt du 11 avril 2011
Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Michael Peterli, Franziska Schneider, juges,
Cédric Steffen, greffier.
Parties X._______,
représenté par Daniel Rouiller,
rue du Midi 13, 1400 Yverdon-les-Bains ,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Prestations de l'assurance-invalidité (décision du 8 juin
2009).
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Faits :
A.
Le ressortissant italien, X._______, né en 1957, marié, a séjourné et
travaillé en Suisse de 1978 à 1989 et a acquitté, durant les périodes
d'activité, des cotisations obligatoires à l'assurance-vieillesse, survivants
et invalidité (OAIE pce 22). De retour en Italie, il s'est installé à son
compte en tant qu'artisan couvreur, exerçant cette activité de janvier 1991
au 7 septembre 2007 (OAIE pces 18 et 39).
B.
Le 28 août 1986, l'assuré a déposé une première demande de rente
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) auprès de
l'autorité cantonale compétente (OAIE pce 1). En date du 20 mars 1987,
la commission cantonale vaudoise de l'assurance-invalidité a reconnu à
l'intéressé le droit à une demi-rente d'invalidité dès le 29 janvier 1987
(OAIE pce 4). Dite rente a ensuite été confirmée suite à diverses
procédures de révision, en 1987 et 1990 (OAIE pces 3 et 6), puis
supprimée par décision du 3 juin 1992. Le recours déposé contre cette
décision a été retiré le 14 octobre 1992 (OAIE pce 8).
C.
Le 20 juin 2008, X._______ a déposé une nouvelle demande de rente
d'invalidité (E 204; pce 17). Il résulte du formulaire ad hoc que l'assuré
perçoit des prestations de l'assurance-invalidité de son pays d'origine
depuis le 1er novembre 2007. Selon le formulaire E 205, il a enregistré
des périodes d'assurance comme salarié en Italie de 1973 à 1978 et de
1991 à 2007 (OAIE pce 18).
D.
Dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande, l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a
notamment versé au dossier les pièces suivantes:
– des déclarations d'impôts de l'assuré relatives aux années 2004 à 2008
(OAIE pces 25 à 29);
– une attestation de la Chambre de commerce de Y._______ qui indique
que la raison individuelle de l'intéressé a été rayée du registre du
commerce le 12 décembre 2008, suite à sa cessation d'activité (OAIE
pces 32 et 33);
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– un questionnaire pour indépendant complété le 22 novembre 2008 par
X._______, duquel il appert que celui-ci a travaillé comme couvreur
indépendant pour un salaire de € 4000.-- et qu'il est, depuis le 1er
novembre 2007, en incapacité totale de travail (OAIE pce 38);
– un questionnaire rempli le 22 novembre 2008, dans lequel l'assuré
indique avoir cessé son activité le 7 septembre 2007 et être en
incapacité totale de travail (OAIE pce 39);
– des attestations médicales qui relèvent des interruptions de travail de
2001 à 2002, en 2003, 2005 et de janvier à février 2007 (OAIE pces
44 à 59);
– le rapport du service sanitaire régional de Z._______, unité sanitaire de
Y._______, du 19 septembre 2007, qui mentionne que l'assuré y a
été hospitalisé du 5 au 19 septembre 2007 et y a subi une
intervention chirurgicale suite à une maladie du diverticule avec
inflammation suppurative massive de la paroi colique et du tissu
adipeux (OAIE pce 60);
– un rapport post-opératoire du service sanitaire régionale de Z._______,
unité sanitaire de Y._______, du 10 décembre 2007, établi par le Dr
A._______, qui note une hypertrophie nodulaire du surrénal
inchangée par rapport à l'enquête pré-opératoire, ainsi qu'un micro-
calcul radio-opaque du rein droit, sans hydronéphrose (OAIE pce 65);
– le résultat d'une gastroscopie pratiquée le 20 décembre 2007 (OAIE
pce 67);
– le résultat d'un examen histopathologique établi le 28 décembre 2007
par le Dr B._______, de l'unité opérative d'anatomie et d'histologie
pathologique de l'hôpital de Y._______, qui diagnostique trois
fragments de muqueuse de type oxyntique avec légère gastrite
chronique non atrophiée (OAIE pce 71);
– le rapport du service sanitaire régionale de Z._______, hôpital de
W._______, du 13 février 2008, qui mentionne que l'assuré y a été
hospitalisé du 3 au 13 février 2008 en raison d'une diverticulite
perforée, d'un abcès abdominal et d'une hernie; l'intervention
chirurgicale pratiquée n'a pas provoqué de complication post-
opératoire (OAIE pce 72);
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– un rapport détaillé (E213) du 31 juillet 2008, établi par la Dresse
C._______, qui retient le diagnostic suivant: résultats de la
laparotomie pour diverticulose colique double, abcès avec persistance
de douleur abdominale et trouble de l'alvéole, amaigrissement, signe
anxio-dépressif, gonarthrose bilatérale post-traumatique. Ce médecin
admet qu'une activité adaptée légère peut être exercée de manière
régulière, l'assuré devant éviter l'exposition au froid et à l'humidité, le
transport de charges et les montées de plans inclinés (OAIE pce 73);
– le rapport du service sanitaire régional de Z._______, unité sanitaire de
Y._______, du 5 août 2008 qui mentionne que l'assuré y a été
hospitalisé du 28 juillet au 5 août 2008 en raison d'une hernie
abdominale (OAIE pce 74);
– le certificat du Dr D._______, du service de santé régional de
Z._______, unité sanitaire de Y._______, qui note les résultats du
positionnement de la prothèse dans l'épaisseur de la paroi
abdominale antérieure et une hernie de Spigelio (OAIE pce 75);
– divers résultats d'analyses sanguines et d'électrocardiogrammes.
E.
Dans sa prise de position du 11 janvier 2009, la Dresse E._______, du
service médical de l'OAIE, retient comme diagnostic principal un status
après deux laparoscopies et une intervention sur le diverticule du colon
avec persistance de douleurs abdominales, et comme diagnostics
accessoires avec incidence sur la capacité de travail, une gonarthrose
post-traumatique des deux côtés avec légère limitation fonctionnelle et
rigidité de l'épaule gauche. Le médecin relève une incapacité de travail
de 70% dès septembre 2007 dans son ancienne activité, et de 20% dès
septembre 2007 dans une activité adaptée. Une activité de substitution
lourde n'est pas envisageable en raison de complications abdominales et
de limitations fonctionnelles des genoux et de l'épaule gauche; une
activité de substitution légère, en position assise, est toutefois possible.
Une révision devra avoir lieu dans les 6 à 12 mois afin d'examiner une
éventuelle amélioration de la problématique abdominale (OAIE pce 77).
F.
Se fondant sur l'appréciation de son service médical, l'OAIE a procédé à
l'évaluation de l'invalidité en application de la méthode générale et a
constaté que l'assuré subit du fait de son atteinte à la santé une
diminution de sa capacité de gain de 47% (OAIE pce 78). En date du 10
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février 2009, l'OAIE a fait parvenir à l'assuré un projet de décision
l'informant que son degré d'invalidité était de 47% et qu'il avait droit à un
quart de rente dès le 5 août 2008 (OAIE pce 79). Par décision du 8 juin
2009, l'OAIE a octroyé à l'assuré un quart de rente d'invalidité avec effet
dès le 1er août 2008 (OAIE pce 82).
G.
Par acte du 22 juin 2009, X._______, par son conseil, a formé recours
contre la décision de l'OAIE devant le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le TAF ou le Tribunal), demandant l'octroi d'une demi-rente
d'invalidité. Il relève avoir subi une nouvelle opération chirurgicale en avril
2009 et avoir perçu une rente, en 1983 et 1984, à raison d'un taux
d'invalidité de 55% (TAF pce 1).
H.
La demande d'assistance judiciaire partielle déposée le 9 juillet 2009 par
l'assuré a été rejetée en date du 29 septembre 2009. X._______ a versé
en date du 16 octobre 2009 un montant de Fr. 300.-- à titre d'avance de
frais (TAF pces 7 et 11).
I.
Invitée par le Tribunal à déposer sa réponse et à produire le dossier
complet de la cause, l'autorité inférieure, dans sa prise de position du 8
décembre 2009, a proposé le rejet du recours et la confirmation de la
décision attaquée avec des motifs qui seront repris, si nécessaire, dans
les considérants du présent arrêt.
J.
Par décision incidente du 15 décembre 2009, l'autorité de céans a
transmis un double de la réponse de l'autorité inférieure au recourant
ainsi que copie de diverses pièces, notamment de l'évaluation de
l'invalidité en application de la méthode générale (OAIE pce 78), l'invitant
à déposer une réplique (TAF pce 13). Celui-ci ne s'est pas exécuté.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1
let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS
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831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité
prises par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE).
1.2. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été dûment
acquittée, le recours est recevable.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art.
62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002,
ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce
qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et
librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés
et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157
consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ
MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55; ALFRED KÖLZ /
ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
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RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
4.
4.1. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure
où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
4.2. S'agissant du droit applicable, il convient de préciser que le 1er
janvier 2008 les modifications de la LAI introduites par la modification du
6 octobre 2006 (5ème révision) sont entrées en vigueur (RO 2007 5129).
Eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2), si le cas d'assurance survient avant
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le 1er janvier 2008, ce sont les normes en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007 qui s'appliquent. Selon une jurisprudence constante, le juge des
assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en
règle générale, d'après l'état de fait existant jusqu'au moment où la
décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246 consid. 1a et les arrêts
mentionnés). Par conséquent, le droit à la rente s'examine pour la
période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 à la lumière des
anciennes normes et, à partir de ce moment, des nouvelles.
5.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour
avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse:
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant au moins une année (art.
36 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), respectivement, à
compter du 1er janvier 2008, durant trois années au total, dont au moins
une en Suisse, auprès d'une assurance sociale assimilée d'un Etat
membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de
libre échange (AELE) (FF 2005 p. 4291; art. 45 du règlement 1408/71).
En l'occurrence, le recourant remplit la condition liée à la durée minimale
de cotisations. Il reste à examiner si l'intéressé peut être qualifié
d'invalide au sens de la LAI.
6.
6.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). De plus, il
n'y a incapacité de gain que si elle n'est pas objectivement surmontable
(art. 7 al. 2 LPGA dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2008).
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6.2. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI (dans sa teneur antérieure au 1er
janvier 2008, art. 28 al. 2 depuis cette date), l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à
une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes
correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 28 al. 1ter LAI avant le 1er janvier 2008, art. 29 al. 4 LAI à
compter de cette date). Depuis l’entrée en vigueur de l'ALCP, les
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne qui
présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de
rente s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le sol d'un Etat
membre.
6.3. Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a
droit à une rente aux conditions suivantes:
- sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (art. 28 al. 1 let. a LAI);
- il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b
LAI);
- au terme de cette année il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins
(art. 28 al. 1 let. c LAI).
6.4. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, texte en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007, le droit à une rente naît dès que l'assuré présente une
incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté, en
moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année
sans interruption notable (lettre b; ATF 121 V 264 consid. 6). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état
de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement
irréversible, la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible
d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une
incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de
l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI
1998 p. 126 consid. 3c).
A partir du 1er janvier 2008, le droit à la rente prend naissance au plus tôt
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à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle
l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al.
1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré
(art. 29 al. 1 LAI).
6.5. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a toutefois fixé des
règles transitoires lors de la survenance d'un cas d'assurance à partir du
1er janvier 2008 (cf. Lettre-circulaire n° 253 du 12 décembre 2007, La 5e
révision AI et le droit transitoire, consultable sur le site de l'OAFS
, Pratique > Exécution > AI > Données de bases AI >
Prestations individuelles > Lettres circulaires). Cette lettre circulaire
prévoit notamment que la règlementation précisant que la rente peut être
versée au plus tôt six mois après le dépôt de la demande (art. 29 al. 1 LAI
dans sa teneur actuelle) n'est pas applicable dans les cas pour lesquels
le délai d'attente a commencé avant le 1er janvier 2008 et a échu dans
l'année 2008. Dans un tel cas, il suffit que la demande soit déposée le 31
décembre 2008 au plus tard. En dérogation à l'art. 29 al. 1 LAI, la rente
peut alors être versée dès que l'année d'attente est achevée (à ce sujet
cf. également arrêt du TAF C-321/2009 du 21 février 2011 consid. 3.3 et
jurisprudence citée).
X._______ souffre notamment de douleurs abdominales (suite à des
diverticulites opérées), de gonarthrose et d'une épaule gauche rigide.
Etant donné qu'il ne s'agit pas d'un état de santé stabilisé, la let. a de l'art.
29 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) est
inapplicable; seule peut entrer en considération la let. b de cette
disposition légale prévoyant en principe une période d'attente d'une
année à partir du début de l'incapacité de travail relevante pour la
détermination du début du droit à la rente. Or, comme le délai de carence
d'une année prévu par l'art. 29 al. 1 let. b LAI a commencé à courir en
septembre 2007 mais qu'il s'est poursuivi jusqu'en août 2008, et que le
recourant a déposé sa demande de prestations AI le 20 juin 2008, les
règles transitoires de la lettre-circulaire du 12 décembre 2007
s'appliquent au cas d'espèce. En d'autres termes, cela signifie qu'une
éventuelle rente pourrait être versée au recourant au terme du délai de
carence d'une année, conformément à l'art. 29 al. 1 let. b LAI dans sa
version antérieure au 1er janvier 2008.
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7.
7.1. Le recourant a travaillé en Suisse entre 1978 et 1989 (OAIE pce 22).
De retour en Italie, il a travaillé comme artisan couvreur indépendant de
1991 à septembre 2007. A cette date il a cessé de travailler et n'a plus
repris d'activité depuis lors.
La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI,
est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
uniquement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique, mentale ou psychique – qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident – et non la maladie en tant
que telle. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement
avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont
les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle
qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). A cet égard, il convient
toutefois de relever que le Tribunal fédéral a jugé que les données
fournies par les médecins constituent un élément utile pour déterminer
quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 261
consid. 4, 115 V consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1;
RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
7.2. En l'espèce, il est établi que le recourant présente un status après
laparoscopie et intervention sur le diverticule du colon, des douleurs
abdominales, une gonarthrose post-traumatique et une limitation
fonctionnelle des genoux et de l'épaule gauche. Quant à l'influence de
ces atteintes sur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, l'autorité de
céans n'a pas de motifs de s'écarter des conclusions concordantes du
médecin inspecteur de la sécurité sociale italienne et du service médical
de l'autorité inférieure, fondées sur une analyse attentive des données
médicales et résultats d'examen objectifs au dossier.
Ainsi le rapport E 213 établi par la Dresse C._______ note une
amélioration de l'état de santé de l'assuré qui est en mesure d'exercer
une activité légère et adaptée, autorisant en particulier des changements
de posture et ne nécessitant pas un rythme de travail stressant. Le
service médical de l'OAIE, de son côté, a précisé que le recourant
présente une incapacité de travail de 70% dans l'activité de couvreur à
partir de septembre 2007. Il est toutefois d'avis que l'intéressé pourrait
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Page 12
exercer des activités de substitution légères en position assise à 80%,
telles que travailleur dans le secteur production, concierge, gardien de
parc ou de musée, petites livraisons à véhicule, réparation de petits
appareils. Force est dès lors de constater que de manière unanime,
l'assuré est considéré apte du point de vue médical à investir sa capacité
résiduelle de travail dans une activité correspondant à son état de santé.
Attendu qu'aucune péjoration de la pathologie existante ou la survenance
de nouvelles atteintes n'a été documentée jusqu'à la date de la décision
litigieuse du 8 juin 2009, ni même au cours de la procédure de recours
devant l'autorité de céans, il convient d'admettre, en accord avec les
médecins, que les limitations fonctionnelles constatées sont tout à fait
compatibles avec l'exercice d'une activité de substitution adaptée à 80%,
telle que proposées, à tout le moins depuis février 2008 (suite à la
seconde intervention chirurgicale), voire déjà dans les semaines qui ont
suivi l'opération du mois de septembre 2007 (selon l'avis de la Dresse
Meyer, OAIE pce 77).
8.
8.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
8.2. Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur
la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du gain
que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin
2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005
consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui
que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la
vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V
222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de
manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle
générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant
l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire
théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques
disponibles.
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8.3. La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du
travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du
13 octobre 2005 consid. 6.1). S'agissant d'assurés résidant à l'étranger,
en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la
vie généralement entre la Suisse et leur pays de résidence, on ne saurait
retenir le montant du dernier salaire obtenu par l'intéressé dans son Etat
de résidence pour être comparé avec un revenu théorique statistique
suisse. Dans ces situations, les rémunérations retenues par les enquêtes
suisses sur la structure des salaires (ESS) peuvent aussi servir à fixer le
montant des revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
8.4. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la
situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide
peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 75
consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du
pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le
salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 cité consid.
5b/aa-cc). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une
évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge
des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6).
9.
9.1. En l'espèce, X._______ a cessé totalement son activité
indépendante depuis le mois de septembre 2007. Il s'agit donc de
comparer les revenus en fonction de ce qu'ils étaient, ou auraient pu être,
au moment de la naissance du droit à la rente, soit en août 2008, à la fin
du délai de carence d'une année depuis l'intervention de septembre 2007
(art. 29 al. 1 LPGA et 29 al. 1 let. b LAI dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007; supra consid. 6.5).
9.2. Il convient de procéder à une évaluation de l'invalidité selon la
méthode générale par une comparaison des revenus entre le dernier
salaire obtenu par l'assuré avant son atteinte à la santé survenue en
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septembre 2007 et le revenu auquel il pourrait prétendre en août 2008,
dans une activité de substitution adaptée.
9.3. Dans le questionnaire pour indépendant complété par X._______,
celui-ci relève avoir réalisé, avant la cessation de son activité, un revenu
mensuel de € 4'000.-- (OAIE pce 38), ce qui correspond à cette date à un
montant de CHF 6'520.-- (€ 1.-- = Fr. 1.63). Toutefois, ce montant ne se
rapproche pas, même un tant soit peu, des montants particulièrement
faibles ressortant de ses déclarations d'impôts, de sorte qu'il ne peut être
retenu. Pour établir le revenu sans invalidité de l'intéressé, il y a donc lieu
de se référer au Tableau TA1 relatif aux salaires bruts standardisés de
l'ESS 2008 de l'Office fédéral de la statistique (ESS 2008), valeur dans le
domaine de la construction, pour un homme avec des connaissances
professionnelles spécialisées (niveau de qualification 3); on retient ainsi
pour le recourant un revenu statistique mensuel moyen de Fr. 5'602.--.
Après adaptation au nombre d'heures de travail hebdomadaires
effectuées en 2008 en moyenne dans le secteur de la construction, à
savoir 41.6 heures, par rapport aux 40 heures hebdomadaires
standardisées de l'ESS, on obtient un revenu sans invalidité de Fr.
5'826.10.--.
9.4. Les activités de substitution proposées, exigibles à 80%, sont des
activités légères comparables à des activités simples et répétitives, de
niveau de qualification 4 selon le Tableau TA1 ESS 2008, toutes
branches économiques confondues (valeur plus favorable au recourant),
car un nombre suffisant d'entre elles peut être exercée en respectant les
limitations fonctionnelles décrites par les Dresses C._______ et
E._______ (OAIE pces 73 et 77.1). Pour un homme, dans le secteur
privé, ce revenu correspond à Fr. 4'806.--. Adaptés au nombre d'heures
hebdomadaires effectuées en moyenne en 2008 (41.6), on obtient un
revenu mensuel de Fr. 4'998.25.
Compte tenu de l'âge de l'assuré, de son handicap, et du fait qu'il ne peut
exercer que des activités adaptées à temps partiel, il se justifie d'opérer,
à l'instar de l'OAIE, une réduction du salaire d'invalide de 15% étant
entendu qu'un abaissement de 25% pour raison d'âge et de handicap est
l'abaissement maximal admis par la jurisprudence (ATF 126 V 728
consid. 5). Le revenu d'invalide de X._______ s'établit ainsi à Fr. 4'248.50
à temps plein et à Fr. 3'398.80 à un taux d'occupation de 80%.
9.5. La comparaison du salaire avant invalidité de Fr. 5'826.10.-- avec
celui après invalidité de Fr. 3'398.80.--, fait apparaître une perte de gain
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de 41.66% (100 - [3'398.80 x 100 : 5'826.10]. Ce taux ouvre le droit à un
quart de rente, conformément à ce qui a été retenu par décision du 8 juin
2009.
10.
Dans ce contexte, il est utile de rappeler que, selon un principe général
valable en assurances sociales, tout invalide qui demande des
prestations de cette assurance doit entreprendre de son propre chef tout
ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2
avec les références). Le fait que l'assuré n'ait pas mis en valeur sa
capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne
relève pas de l'assurance-invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont
pas liés à l'invalidité et que l'AI n'est pas tenue de prendre en charge
(RCC 1991 p. 329 consid. 3c). En effet, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité
d'un assuré, il n'y a pas lieu d'examiner si celui-ci peut être placé eu
égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement
de se demander s'il pouvait encore exploiter sa capacité de travail
lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main
d'œuvre (VSI 1998 p. 296 consid. 3B et réf. cit.). De même, des facteurs
tels que la formation professionnelle, l'âge ou un arrêt de travail prolongé,
ne constituent pas des circonstances supplémentaires propres à
influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile la
recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail
résiduelle (VSI 1999 p. 247 consid. 1 et réf. cit.).
En outre, l'argument selon lequel le recourant a déjà perçu une rente
d'invalidité en Suisse, dans les années 1983 et 1984 à raison d'un taux
d'invalidité de 55% est sans incidence; le taux d'invalidité est établi par
rapport à une période déterminée et peut évoluer au fil du temps. Tel a
d'ailleurs bien été le cas, puisque la demi-rente octroyée en fait en 1987
(et donc ni en 1983 ou 1984) a été supprimée par décision du 3 juin
1992.
Au vu de ce qui précède, le recours du 22 juin 2009 doit être rejeté et la
décision du 8 juin 2009 de l'autorité inférieure confirmée.
11.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 300.--, sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37
LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il
s'est acquitté au cours de l'instruction.
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Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de Fr. 300.-- sont mis à la charge du recourant. Ce
montant est compensé par l'avance de frais versée le 16 octobre 2009.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'instance inférieure (n° de réf. […])
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Cédric Steffen
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
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preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :