Cour III
C-421/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 m a r s 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Andreas Trommer, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
représentée par Maître Bruno de Weck,
boulevard de Pérolles 12, case postale 720,
1701 Fribourg,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-421/2006
Faits :
A.
B._______, ressortissant camerounais né le 29 novembre 1957, est
entré en Suisse le 20 avril 1982 ; il a tout d'abord été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour, puis d'établissement. Après deux
mariages dissous l'un par divorce et l'autre par décès, il a été rejoint,
le 23 septembre 2002, par sa compatriote C._______, née le 14 mars
1972, dont il avait eu quatre enfants (D._______, né le 17 septembre
1986, A._______, née le 10 juin 1988, E._______, née le 13 mai 1998,
et F._______, né le 18 août 2002), et qu'il a épousée le 14 octobre
2002. Suite à ce mariage, C._______ a été mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour.
B.
Le 7 janvier 2003, la Police des étrangers du canton de Vaud a
autorisé la représentation suisse à Yaoundé à délivrer des visas aux
quatre enfants des époux BC._______ restés au Cameroun, en vue de
leur regroupement familial en Suisse. Le 31 janvier 2003, dites
autorisations d'entrée ont été suspendues.
C.
Le 29 avril 2004, les intéressés ont déposé auprès du Service de la
population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : SPOMI),
par l'entremise de leur mandataire, une demande de regroupement
familial en faveur de leur fille A._______, accompagnant leur requête
de divers documents. Les requérants ont expliqué que la grand-mère
auprès de laquelle leur fille vivait au Cameroun était décédée quatre
mois plus tôt, de sorte que l'intéressée avait été prise en charge par
son autre grand-mère, que "cette expérience [s'était] mal déroulée" et
qu'ils l'avaient donc faite venir en Suisse, où elle était arrivée quelques
semaines auparavant.
Par courrier du 8 juin 2004, les requérants ont transmis au SPOMI une
attestation du 6 juin 2004 aux termes de laquelle B._______
s'engageait à prendre sa fille en charge, ainsi que l'acte de naissance
original de cette dernière. Ils ont précisé que leur fille avait quitté le
Cameroun avec l'une de leurs amies, qui l'avait hébergée en France
pendant quelques jours, et expliqué que, croyant leur première
demande de regroupement familial toujours valable, ils n'en avaient
pas déposé une nouvelle avant l'arrivée de l'intéressée en Suisse.
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Enfin, ils ont souligné que leurs moyens financiers ne leur
permettaient de faire venir qu'un seul de leurs enfants, à l'exclusion
des trois autres.
Le 28 juin 2004, ils ont déposé un formulaire de demande
d'autorisation de séjour ou d'établissement en faveur de A._______,
daté du 24 juin 2004 et mentionnant que la prénommée était arrivée
en Suisse le 14 mars 2004.
Par courrier du 30 juin 2004, le SPOMI a informé les requérants qu'il
projetait de refuser d'autoriser le séjour en Suisse de A._______ et de
prononcer son renvoi, au motif que les conditions du regroupement
familial n'étaient pas remplies.
Dans leurs observations du 8 juillet 2004, B._______ et C._______ ont
soutenu que leur demande n'était pas abusive et n'avait pas de but
économique, et qu'ils disposaient au demeurant des moyens financiers
leur permettant de subvenir aux besoins de leur fille. Ils ont relevé que
dans la mesure où la prise en charge de leurs trois autres enfants par
des proches parents au Cameroun s'avérait possible, leur venue en
Suisse n'était pas nécessaire.
Ils ont précisé, par courrier du 27 octobre 2004, qu'après le décès de
sa grand-mère maternelle, A._______ avait dans un premier temps
vécu avec son grand-père maternel et la deuxième épouse de celui-ci,
avec qui elle ne s'était pas entendue, et qu'elle n'avait pu être prise en
charge par sa grand-mère paternelle faute de moyens financiers
suffisants, celle-ci s'occupant de E._______ et de F._______, alors
que D._______ vivait quant à lui avec une tante. Les intéressés ont,
pour l'essentiel, soutenu que C._______ avait vécu avec ses quatre
enfants jusqu'à son départ pour la Suisse, qu'ils entretenaient des
contacts par téléphone avec leurs enfants et tâchaient de se rendre au
pays une fois par année, et se sont déclarés prêts à se soumettre à un
test ADN pour établir la filiation de l'intéressée.
D.
Par décision du 2 décembre 2004, le SPOMI a refusé d'autoriser le
séjour en Suisse de A._______ et a prononcé son renvoi.
Agissant par ses parents, eux-mêmes représentés par un mandataire,
A._______ a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de
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Fribourg (ci-après : TA-FR), le 17 janvier 2005, contre la décision
précitée, concluant à l'octroi d'une autorisation d'établissement en sa
faveur par regroupement familial. Rappelant pour l'essentiel les divers
arguments avancés depuis le début de la procédure, elle a relevé que
la demande du 29 avril 2004 était due à un changement objectif des
conditions de sa prise en charge dans son pays, dans la mesure où,
suite au décès de sa grand-mère maternelle, il ne s'y trouvait plus
personne qui pût s'occuper d'elle.
Le 25 avril 2005, le TA-FR a procédé à l'audition de la recourante et de
ses parents. A cette occasion, il est apparu que C._______ n'avait
vécu au Cameroun qu'avec ses deux plus jeunes enfants, ne voyant
en principe sa fille A._______, scolarisée dans un internat, qu'une fois
tous les deux mois, les contacts n'étant plus fréquents que lors des
vacances scolaires passées auprès de la grand-mère maternelle de la
jeune fille. Par ailleurs, A._______ a précisé qu'elle avait quitté le
Cameroun avant d'obtenir son baccalauréat, qu'elle n'y avait entretenu
que peu de contacts avec les membres de sa famille, à l'exception de
sa grand-mère maternelle, et qu'elle n'avait pas vécu chez ses grands-
parents paternels, mais avait par contre séjourné quelque temps avec
sa soeur chez une tante qui avait pour finir refusé de la prendre en
charge.
Par jugement du 25 août 2005, le TA-FR a admis le recours de
A._______. Il a en particulier considéré que, dans la mesure où cette
dernière avait vécu au Cameroun auprès de sa seule grand-mère
maternelle, décédée le 16 janvier 2004, et à l'écart de ses frères et
soeurs, le regroupement familial avec ses parents ne brisait pas les
liens qui auraient pu exister au sein de la fratrie et était prioritaire. En
outre, le TA-FR a relevé que les moyens financiers modestes de la
famille BC._______ n'avaient pas pour conséquence inéluctable que
celle-ci tombât à la charge de l'aide sociale.
Le 20 septembre 2005, le SPOMI a informé A._______ que, suite à
l'admission du recours, il était disposé à lui octroyer une autorisation
de séjour (sic), sous réserve de l'approbation de l'ODM.
E.
Le 5 octobre 2005, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de
refuser de lui octroyer une autorisation d'établissement et de
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prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui donnant la possibilité de
faire part de ses observations, dans le cadre du droit d'être entendu.
F.
Dans ses déterminations du 14 novembre 2005, A._______ a, en
substance, repris les allégations développées au cours de la
procédure cantonale, tout en y joignant divers documents. Elle a par
ailleurs qualifié de discutable, au regard du principe de la séparation
des pouvoirs, la jurisprudence fondant le droit de veto de l'ODM sur
les autorisations délivrées en vertu de l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE,
RS 1 113).
G.
Par décision du 21 novembre 2005, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi
d'une autorisation de séjour (sic) en faveur de A._______ et a
prononcé son renvoi de Suisse. Il a estimé que la demande de
regroupement familial était abusive, dès lors que le père de la
prénommée vivait en Suisse depuis 1982 et la mère depuis 2002, que
A._______ n'habitait plus chez sa mère déjà avant le départ de celle-ci
pour la Suisse, et qu'elle n'entretenait pas avec ses parents dans ce
pays une relation familiale prépondérante. Par ailleurs, l'office fédéral a
relevé que la jeune fille, qui avait passé son enfance, sa jeunesse et
une partie de son adolescence au Cameroun, y possédait des
attaches plus étroites qu'avec la Suisse, et ne manquerait pas de
rencontrer des problèmes d'intégration dans ce pays. En outre, l'ODM
a estimé qu'au vu des conditions dans lesquelles l'intéressée était
arrivée en Suisse, sa venue en territoire helvétique poursuivait
principalement un but économique. Enfin, ledit office a souligné que la
requérante était susceptible vivre de façon indépendante au
Cameroun, au vu de son âge.
H.
Le 20 décembre 2005, A._______, représentée par ses parents et
agissant par l'entremise d'un avocat, a interjeté recours contre la
décision de l'ODM précitée, concluant à son annulation ainsi qu'à
l'approbation à l'octroi d'une autorisation d'établissement en sa faveur,
requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. Rappelant pour
l'essentiel ses précédents arguments et allégations, la prénommée a
en outre relevé que son grand-père maternel était récemment décédé
et que son frère aîné, vivant au Cameroun auprès d'une tante, était
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porteur du virus de l'immunodéficience humaine (HIV ou VIH). En
outre, l'intéressée s'est prévalue de divers arrêts du Tribunal fédéral
pour démontrer que sa demande de regroupement familial n'était pas
abusive, dès lors que personne ne pourrait la prendre en charge dans
sa patrie. Elle a par ailleurs insisté sur le fait que sa venue en Suisse
était uniquement motivée par la modification des conditions de sa
prise en charge et qu'âgée de moins de seize ans au dépôt de la
demande de regroupement familial, elle n'aurait pu, à cette époque,
organiser seule son existence au Cameroun. De plus, la recourante a
relevé que d'éventuelles difficultés d'adaptation en Suisse étaient
préférables à une mauvaise situation familiale dans sa patrie. Elle a
joint diverses pièces à son pourvoi, dont deux lettres de postulation à
des apprentissages de gestionnaire de commerce au détail, datées
respectivement des 11 et 22 novembre 2005.
I.
Par décision incidente du 17 janvier 2006, le Département fédéral de
justice et police (ci-après : DFJP) a dispensé la recourante des frais de
procédure et a désigné Maître Bruno de Weck comme avocat d'office.
Par courrier du 23 février 2005 (recte : 2006), le mandataire de la
recourante a produit le certificat de décès du grand-père maternel de
l'intéressée, ainsi qu'un certificat médical daté du 3 février 2006
concernant l'état de santé de son frère. Il a précisé que les époux
BC._______ n'avaient pas l'intention de faire venir leurs deux plus
jeunes enfants, dès lors que ceux-ci bénéficiaient d'un cadre familial
adéquat auprès de leurs grands-parents paternels et que, de toute
manière, leurs propres ressources ne leur permettaient de subvenir
aux besoins que d'un seul enfant.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 10 mars 2006. Il a précisé que la jurisprudence fédérale
l'habilitait à se prononcer sur une décision cantonale délivrant une
autorisation de séjour ou d'établissement, quand bien même cela
reviendrait à s'opposer à une décision positive d'un tribunal
administratif cantonal. Par ailleurs, l'ODM a maintenu que la demande
de regroupement familiale était tardive et abusive, soulignant que la
recourante avait au Cameroun de la parenté susceptible de s'occuper
d'elle, la prise en charge requise n'ayant, au demeurant, pas à être
particulièrement importante vu l'âge de la jeune fille.
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K.
Dans sa réplique du 5 avril 2006, A._______ a contesté que la
demande de regroupement familial fût abusive ou tardive et a nié la
possibilité d'une prise en charge au Cameroun, se référant dans ce
cadre aux arrêts du Tribunal fédéral Karagöz, du 30 septembre 1998,
et Krasniqi, du 26 juillet 1999 (cités dans l'ATF 125 II 585 consid. 2c).
D'autre part, elle a soutenu ne pas avoir d'attaches prépondérantes
dans son pays d'origine et s'être parfaitement adaptée à sa vie
fribourgeoise. Enfin, la recourante a relevé que sa venue en Suisse
s'était décidée dans l'urgence et sans viser de but économique.
L.
Invitée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le
Tribunal) à faire part des derniers développements survenus dans
l'affaire, la recourante a révélé, par courrier du 27 avril 2007, qu'elle
suivait, depuis septembre 2006, des cours de langues, de commerce
et de tourisme à Genève, où elle logeait chez des amis de la famille
durant la semaine, retournant auprès de ses parents chaque week-
end et à l'occasion de ses vacances. Elle a précisé qu'elle n'avait plus
de contact avec son pays d'origine depuis son arrivée en Suisse, et
que la situation de ses parents n'avait, quant à elle, pas changé.
Le 24 mai 2007, l'intéressée a fait parvenir au TAF une attestation de
l'établissement scolaire fréquenté, datée du 16 mai 2007, aux termes
de laquelle la formation entreprise devait s'achever en juin 2008.
M.
Le Tribunal ayant sollicité de nouveaux renseignements sur l'évolution
de la situation personnelle de la recourante, cette dernière l'a informé,
le 30 septembre 2008, de la naissance de sa fille G._______, née le 6
avril 2008, dont le père, un ressortissant ivoirien nommé Y._______,
attendait le renouvellement de son autorisation de séjour et avait
entrepris des démarches afin de reconnaître l'enfant, qu'il voyait
régulièrement et pour qui il versait une pension mensuelle de Fr. 400.-.
Elle a précisé qu'à la suite de sa maternité, elle avait interrompu sa
formation mais récemment postulé pour un emploi de caissière, et
qu'elle vivait à Genève auprès de son ami, X._______, qui subvenait à
ses besoins. Elle a soutenu qu'il était primordial que son enfant puisse
grandir aux côtés de son père en Suisse, et qu'un retour au Cameroun
n'était pas envisageable, dès lors qu'elle s'y trouverait sans contacts et
sans formation. Elle a produit, en copie, le certificat de naissance de
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sa fille, qui ne mentionne pas le nom du père, la première page du
passeport d'Y._______ et une carte de visite de X._______.
N.
Par courrier du 23 février 2009, A._______ a exposé, documents à
l'appui, que sa fille avait été reconnue le 8 janvier 2009 par un
ressortissant français nommé Z._______, domicilié en France. Elle a
relevé qu'elle était enceinte de son compagnon X._______, un
ressortissant français titulaire d'une autorisation de séjour avec lequel
elle ne cohabitait pas encore, prévoyant de ne quitter Fribourg pour le
rejoindre à Genève afin d'élever leur enfant à naître qu'une fois sa
situation régularisée.
O.
Par courrier du 19 février 2009, le SPOMI a fait parvenir au TAF un
rapport de police du 9 juillet 2008, faisant apparaître que le 23 juin
2008, A._______ avait été interpellée alors qu'elle se livrait à la
prostitution dans un salon de massages érotiques à Genève. Entendue
à cette occasion par la police, l'intéressée a déclaré être arrivée à
Genève en mai 2008 avec sa fille issue de sa relation avec un certain
Y._______, vivre avec son enfant dans un appartement sous-loué à
une connaissance, et s'être adonnée à la prostitution dès son arrivée
à Genève. Elle a également mentionné que ses parents étaient en
instance de divorce à Fribourg.
Invitée à se déterminer sur le rapport de police précité, la recourante
a, le 10 mars 2009, expliqué qu'étant sans permis de travail et sans
ressources à la naissance de sa fille G._______ et ne pouvant obtenir
de soutien de la part du père de l'enfant – avec lequel elle n'avait pas
de contacts – ou de ses parents qui envisageaient alors de divorcer,
elle s'était livrée à la prostitution durant un mois pour subvenir à ses
besoins. Elle a précisé que cette situation avait changé dès lors qu'elle
était désormais entretenue par X._______. Elle a souligné que ses
parents avaient abandonné leur projet de divorce.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
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sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus de regroupement
familial prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au
1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est
compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]), telles que l'ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), le
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232) et
l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit
des étrangers (OPADE, RO 1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à
l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art.
126 al. 2 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
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2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve
du chiffre 1.2 ci-dessus, à l'instar du Tribunal fédéral, lorsqu'il statue
sur une décision qui n'émane pas d'une autorité judiciaire (cf. consid.
1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003,
partiellement publié in ATF 129 II 215 et jurisprudences citées).
3.
Le TAF ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels
l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme
d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF
131 II 200 consid. 3 et Jurisprudence des autorités administratives de
la Confédération [JAAC] 69.6 ; cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, tome II, p. 933 ; FRITZ GYGI,
Verwaltungsrecht, Berne 1986, p.123 ss).
Il s'ensuit que l'objet du litige est en l'espèce limité au seul bien-fondé
ou non de la décision de l'ODM du 21 novembre 2005 refusant
d'approuver une autorisation de séjour en Suisse pour A._______ aux
fins de regroupement familial auprès des époux BC._______ et
prononçant le renvoi de l'intéressée. Par conséquent, les récents
développements survenus dans la situation personnelle de la
recourante (en particulier sa relation avec X._______ – dont elle est
enceinte – et la naissance de sa fille G._______, de père français)
sont extrinsèques au cadre ainsi défini et ne sauraient être examinés
dans la présente procédure.
4.
4.1 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (cf. art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière
quelles que soient les dispositions prises par le requérant (cf. art. 8 al.
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2 RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à
maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
5.
5.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE, art. 18 al. 1 et 3 LSEE et art. 1
al. 1 let. c OPADE).
5.2 En raison de la répartition des compétences en matière de police
des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial
d'une autorisation de séjour – le refus prononcé par le canton étant
alors définitif au sens de l'art. 18 al. 1 LSEE – alors que la
Confédération est chargée, en cas d'admission d'une demande en vue
du séjour ou de l'établissement, de se prononcer aussi sur cette
autorisation par la voie de la procédure d'approbation (cf. ATF 130 II
49 consid. 2.1). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par les
décisions des autorités cantonales et peuvent parfaitement s'écarter
de l'appréciation de ces dernières.
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La procédure d'approbation ainsi définie n'a pas à être remise en
cause malgré les doutes émis par la recourante quant à son bien-
fondé en cas d'admission d'un recours par une autorité judiciaire
cantonale. Il est renvoyé à ce sujet à la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral (cf. ATF 130 précité loc. cit., 127 II 49 consid. 3 ; cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2C_774/2008 du 15 janvier 2009 consid. 4.2).
6.
L'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101)
peut conférer un droit à une autorisation de séjour en faveur d'enfants
mineurs d'étrangers bénéficiant d'un droit de présence assuré en
Suisse – comme par exemple un permis d'établissement – si les liens
noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement vise à
assurer une vie familiale commune effective. Il sied de souligner que
dans ce contexte, l'art. 8 CEDH ne peut entrer en ligne de compte que
si l'enfant concerné n'a pas encore atteint dix-huit ans au moment où
l'autorité statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.316/2006 du 19
décembre 2006 consid. 1.1.2, partiellement publié in ATF 133 II 6). Un
étranger majeur peut invoquer cette disposition s'il se trouve dans une
état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa
famille établis en Suisse, en raison par exemple d'un handicap ou
d'une maladie grave (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12
juillet 2007 consid. 2.2 et réf. cit.). In casu, la recourante ne peut se
prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour aux
fins de regroupement familial, puisqu'elle a, à l'heure actuelle, plus de
dix-huit ans. Par ailleurs, elle ne se trouve pas dans un état de
dépendance à l'égard de ses parents.
7.
Aux termes de l'art. 17 al. 2 phr. 3 LSEE, les enfants célibataires de
moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation
d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès
d'eux. En particulier, lorsque seul le père ou la mère bénéficie d'une
autorisation d'établissement, l'enfant étranger célibataire de moins de
dix-huit ans sera inclus dans l'autorisation d'établissement du parent
qui en est titulaire (cf. dans ce sens PHILIP GRANT, La protection de la
vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 147).
S'agissant de l'âge de l'enfant, le moment déterminant pour apprécier
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si un tel droit existe est celui du dépôt de la demande de
regroupement familial (cf. ATF 129 II 11 consid. 2, 120 Ib 257 consid.
1f, 118 Ib 153 consid. 1b, arrêt du Tribunal fédéral 2A.448/2006 du 16
mars 2007 consid. 1.2).
Lors du dépôt de la demande de regroupement familial, le 29 avril
2004, B._______ était titulaire d'une autorisation d'établissement et sa
fille A._______ était âgée d'environ quinze ans et dix mois, de sorte
que la recourante peut se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une
autorisation d'établissement, pour autant que les autres conditions de
l'art. 17 al. 2 phr. 3 LSEE soient réalisées et la jurisprudence relative
au regroupement familial différé auprès des deux parents vivant en
Suisse, respectée.
8.
8.1 L'art. 17 al. 2 phr. 3 LSEE a pour but de permettre le maintien ou
la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux
parents et leurs enfants communs encore mineurs («famille
nucléaire» ; cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1, 129 II 11 consid. 3.1.1, 126 II
329 consid. 2a et les arrêts cités; voir également l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.621/2002 du 23 juillet 2003 consid. 3.1). Contrairement au
regroupement familial partiel, lequel est subordonné à des conditions
restrictives, le regroupement familial ultérieur auprès de parents vivant
ensemble est en principe possible en tout temps – à l'intérieur du
cadre défini par l'art. 17 al. 2 phr. 3 LSEE – sous réserve de l'abus de
droit, et sans que ne doivent être établis de motifs particuliers justifiant
la modification des conditions de prise en charge des enfants
concernés (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.2 et ATF 126 II 329 consid.
3b).
8.2 Il y a notamment abus de droit lorsqu'une institution juridique est
utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est
pas destinée à protéger (ATF 133 II 6 consid. 3.2; 130 II 113 consid.
4.2 et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être
appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus
manifeste d'un droit pouvant et devant être sanctionné (cf. ATF 121 II
97 consid 4a).
8.3 En matière de regroupement familial différé, plus il apparaît que
les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de
demander le droit de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le
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temps séparant ceux-ci de la majorité est court, plus l'on doit
s'interroger sur les véritables intentions poursuivies par cette
démarche et se demander si l'on ne se trouve pas dans une situation
d'abus de droit (cf. notamment ATF 130 II 113 consid. 4.2 et les arrêts
cités, 121 II 97 consid. 4a).
En particulier, le fait que des parents veuillent subitement faire venir
en Suisse un enfant peu avant sa majorité, alors qu'ils auraient pu
procéder à une telle démarche plusieurs années auparavant, constitue
généralement un indice d'abus de droit au regroupement familial. En
effet, il existe une présomption que, dans pareille constellation, le but
prioritairement visé n'est pas de permettre et d'assurer la vie familiale
commune, conformément à l'art. 17 al. 2 LSEE, mais de faciliter
l'établissement en Suisse et l'accès au marché du travail. Il faut
néanmoins tenir compte de toutes les circonstances du cas qui sont
de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de regroupement
familial (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.2 et 5.5, 126 II 335 consid. 3b, 125 II
585 consid. 2a et les arrêts cités, arrêts du Tribunal fédéral
2C_319/2007 du 2 octobre 2007 consid. 3, 2A.92/2007 du 21 juin 2006
consid. 3 et 2A.285/2006 du 9 janvier 2007 consid. 3.2).
9.
9.1 En l'espèce, après un examen approfondi de la cause, force est
d'admettre que l'ODM était fondé à retenir l'abus de droit et à rejeter la
requête du 29 avril 2004.
9.1.1 En effet, la recourante a retardé le dépôt de sa demande de
regroupement familial sans raison valable. Il ressort du dossier qu'en
date du 18 novembre 2002, A._______ ainsi que ses trois frères et
soeur ont déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse aux
fins de regroupement familial et que, le 7 janvier 2003, le canton de
Vaud a autorisé la délivrance des visas nécessaires. Certes, le 31
janvier 2003, les autorités vaudoises ont demandé la suspension
desdites autorisations d'entrée. On ne comprend toutefois pas
pourquoi les parents de l'intéressée n'ont pas alors réagi, soit en
réitérant leur requête, soit – si pour des motifs financiers ils ne
pouvaient pas accueillir leurs quatre enfants – en déposant sans plus
attendre une nouvelle demande pour A._______ uniquement. En
réalité, ce n'est que le 29 avril 2004, soit plus d'une année plus tard,
qu'ils ont déposé une requête de regroupement familial en faveur de la
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prénommée qui, dans l'intervalle (soit le 14 mars 2004), est entrée
illégalement en Suisse. Les explications données pour ce retard
divergent et ne sont pas convaincantes. Ainsi, dans sa lettre au
SPOMI du 8 juin 2004, son recours du 20 décembre 2005 (p. 7) et sa
réplique du 5 avril 2006 (p. 6), la recourante a exposé n'avoir pas
compris que la première demande de regroupement familial était non
seulement suspendue mais retirée et qu'elle aurait dû déposer une
nouvelle requête avant sa venue en Suisse. Parallèlement, toujours
dans sa réplique du 5 avril 2006 (p. 3), elle a précisé "Quant au moment
de la demande de regroupement familial, il est dû à un changement objectif
de circonstances intervenu avec le décès de [sa] grand-mère maternelle".
Sans doute la perte de cette parente chez qui elle vivait quand elle
n'était pas à l'internat a-t-elle joué un rôle lorsqu'elle a décidé de
quitter le Cameroun et de déposer, après son arrivée en Suisse, sa
demande de regroupement familial. Il n'en demeure pas moins que si
le but de celle-ci avait été la reconstitution de la communauté familiale
avec ses parents, la recourante n'aurait pas attendu plus d'un an pour
la déposer. Elle n'a, par exemple, pas allégué avoir retardé le dépôt de
sa requête par le besoin de terminer sa formation (cf. à ce sujet ATF
126 II 329 consid. 4b). Au contraire, elle a précisé avoir quitté
précipitamment le Cameroun l'année où elle aurait dû passer son
diplôme (cf. recours du 20 décembre 2005 p. 19).
9.1.2 En outre, plusieurs indices supplémentaires tendent à démontrer
que l'intention de la recourante n'était pas de venir vivre avec ses
parents.
Tout d'abord, il est symptomatique qu'à son arrivée en Europe,
A._______ ait tout d'abord séjourné chez une amie en France et ne
soit allée vivre en Suisse auprès des époux BC._______ qu'après que
dite connaissance ait refusé de l'héberger plus longtemps.
De plus, les éléments qui ressortent des lettres des 30 septembre
2008 et 23 février 2009 ainsi que les déclarations faites à la police
genevoise le 23 juin 2008 sont révélateurs. D'une part, la recourante a,
dans un premier temps, allégué vivre avec X._______ (cf. lettre du 30
septembre 2008), avant de revenir sur ses dires par courrier du 23
février 2009, dans lequel elle a expliqué être toujours domiciliée à
Fribourg. Force est de constater qu'il y a sans doute une part de vérité
dans les premières déclarations de l'intéressée, ne serait-ce que parce
que l'enfant qu'elle porte en son sein est l'oeuvre de X._______.
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D'autre part, de mai à juin 2008, A._______ a habité Genève avec sa
fille, où elle a sous-loué un appartement et travaillé dans le milieu de
la prostitution.
9.1.3 La recourante étant par ailleurs âgée d'environ quinze ans et dix
mois lors du dépôt de la requête, on ne saurait reprocher à l'ODM
d'avoir estimé que l'objectif poursuivi par l'intéressée était davantage
de s'assurer de meilleures conditions de vie et de travail en Suisse,
que de vivre auprès de ses parents, avec lesquels elle n'avait au
demeurant pratiquement jamais cohabité avant son arrivée dans ce
pays. C'est le lieu de rappeler que B._______ séjourne depuis 1982 en
territoire helvétique – où il a contracté deux précédents mariages
avant d'épouser C._______ – et que la recourante, avant son arrivée
en Suisse, n'avait jamais eu de contacts significatifs avec lui. Par
ailleurs, au Cameroun, A._______ a été élevée par sa grand-mère et a
été scolarisée dans un internat, ne rencontrant sa mère
qu'épisodiquement.
9.2 Dans le cadre de la présente procédure, la recourante s'est
référée à tort à la jurisprudence admettant le regroupement familial
lorsque décède le tiers s'occupant des enfants mineurs d'un étranger
demeurant en Suisse, en l'absence d'autres individus susceptibles
d'assurer cette tâche (cf. let. H et K supra). En effet, les conditions du
regroupement familial sont différentes suivant que les parents vivent
séparés ou ensemble. Ainsi, lorsque ceux-ci font ménage commun en
Suisse, comme en l'espèce, un regroupement familial différé est
possible, sous réserve de l'abus de droit, sans qu'il faille examiner si
des motifs particuliers justifient la modification demandée des
conditions de prise en charge de l'enfant (cf. consid. 8.1 supra). Peu
importe, dès lors, la disparition de la grand-mère maternelle de
l'intéressée, qui s'en est occupée jusqu'à son décès en janvier 2004,
et le fait que A._______ ne disposerait plus de membres de sa famille
ou de tiers dans son pays d'origine, susceptibles de l'accueillir et de
s'en occuper.
10.
10.1 A._______ ne pouvant obtenir une autorisation cantonale de
séjour en Suisse, c'est à bon droit que l'ODM a également prononcé
son renvoi en application de l'art. 12 LSEE. Il reste cependant à
déterminer si l'exécution du renvoi est en l'espèce possible, licite et
raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 2 à 4 LSEE).
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10.2 Tout d'abord, la recourante est en possession de documents
suffisants pour rentrer dans son pays, ou à tout le moins est en
mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. Il s'ensuit
que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. art. 14a al. 2
LSEE).
10.1 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, il convient
d'examiner si le renvoi de A._______ dans son pays d'origine serait
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
10.1.1 En l'occurrence, la prénommée n'a pas rendu vraisemblable,
au cours de la présente procédure, qu'elle encourrait un risque concret
et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou
dégradants au sens de l'art. 3 CEDH en cas de renvoi au Cameroun
(cf. sur ce point arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6787/2006 du
21 novembre 2008 consid. 8.4 et réf. citée).
10.1.2 Quant à la récente évolution de la situation personnelle de la
recourante (en particulier sa relation avec un ressortissant français
dont elle est enceinte ainsi que la naissance de sa fille, issue d'un
autre citoyen français), le TAF rappelle que les éléments en question
sont extrinsèques au cadre du présent litige (cf. consid. 3 supra). Au
demeurant, le Tribunal ne voit pas, en l'état, quelles dispositions du
droit international ne seraient pas respectées en cas de renvoi de
A._______ dans son pays.
Certes, la fille aînée de la recourante a été reconnue par un
ressortissant français vivant en France. Néanmoins, il ne ressort pas
de l'acte de reconnaissance de l'enfant du 8 janvier 2009 que cette
dernière ait pour autant acquis la nationalité française. Dans tous les
cas, cette question peut demeurer ouverte dès lors que la fillette, âgée
de près d'un an et dont le père séjourne à l'étranger, ne rentre dans
aucune des catégories de libre circulation prévues par le droit
communautaire. Celui-ci ne s'oppose donc pas à ce qu'elle quitte la
Suisse avec sa mère.
Par ailleurs, le renvoi de la recourante nonobstant son actuelle
grossesse ne contrevient pas aux engagements pris par la Suisse au
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niveau international. En effet, l'enfant n'étant pas encore né à l'heure
actuelle, il ne bénéficie d'aucun droit de séjour en Suisse. De plus, la
recourante ne vit pas avec le père supposé de l'enfant.
Enfin, s'agissant de la relation sentimentale nouée avec X._______,
citoyen français vivant en Suisse au bénéfice d'une autorisation de
séjour, le Tribunal constate qu'en l'état, la nature des liens invoqués ne
s'oppose ni sous l'angle du droit communautaire ni sous celui de l'art.
8 CEDH au renvoi de l'intéressée dans son pays.
10.2 Finalement, ni la situation régnant actuellement au Cameroun, ni
la situation personnelle de la recourante ne permettent à l'autorité de
céans de conclure à une mise en danger concrète de la prénommée
en cas de renvoi dans sa patrie (cf. à cet égard, ATAF 2007/10 consid.
5.1 p. 111). En effet, A._______ n'a aucunement invoqué ni démontré
qu'elle encourrait pour sa personne, à son retour dans son pays
d'origine, des risques supérieurs à ceux de la population y résidant.
Bien qu'elle soit la mère d'une fillette en bas âge et enceinte d'un
second enfant, elle est majeure et possède de nombreux membres de
sa famille au Cameroun. Elle pourra également bénéficier du soutien
financier de ses parents, du père de sa fille et de son ami. Il y a dès
lors lieu de considérer que l'exécution du renvoi est raisonnablement
exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE), l'ODM étant toutefois invité à tenir
compte de la situation actuelle de l'intéressée, notamment du fait de
sa grossesse, au moment de fixer un nouveau délai de départ.
11.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 21 novembre
2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée
n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
Partant le recours doit être rejeté.
12.
12.1 La recourante ayant été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire par décision incidente du 17 janvier 2006, il n'est pas perçu
de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
12.2
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12.2.1 Maître Bruno de Weck ayant été désigné comme avocat
d'office, il y lieu d'allouer une indemnité afférente aux frais de
représentation (cf. art. 65 a. 3 PA et art. 9, 10, 12 et 14 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). La recourante
a l'obligation de rembourser ce montant si elle revient à meilleure
fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA.
12.2.2 En date du 29 août 2008, le mandataire précité a produit une
note d'honoraires et de débours se chiffrant à Fr. 14'600.05. Dite
indemnité doit être sensiblement réduite pour plusieurs motifs. Tout
d'abord, elle concerne pour partie la procédure antérieure au présent
au recours et n'a pas, dans cette proportion, à être prise en compte.
Par ailleurs, les honoraires d'avocat doivent être calculés en fonction
du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (cf. art. 10
al. 1 FITAF). In casu, il appert que le mémoire de recours déposé le 20
décembre 2005 reprend largement celui rédigé à l'adresse du TA-FR
et ne saurait nécessiter vingt-cinq heures de travail, comme prétendu.
De même, le temps consacré à la rédaction de la lettre au DFJP du 23
février 2006 (deux heures et vingt minutes pour quatre pages) et de la
réplique (huit heures et demi pour six pages) dépasse largement le
nécessaire. Aussi, tenant compte de l'ensemble des circonstances du
cas, le TAF retient qu'une indemnité de Fr. 1'800.- apparaît équitable
en la présente cause, débours et TVA compris.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La Caisse du Tribunal versera à Maître de Weck une indemnité de Fr.
1'800.- à titre d'honoraires et de débours.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé) ;
- à l'autorité inférieure, avec dossier (...) en retour ;
- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
en copie pour information, avec dossier (...) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 20