B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4214/2012
A r r ê t d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 12 juillet 2012).
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Vu
le recours du 6 août 2012 formé par le recourant devant le Tribunal admi-
nistratif fédéral contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 12 juillet 2012 (pce TAF 1),
la décision incidente du 24 août 2012 invitant le recourant à effectuer une
avance de frais de Fr. 400.- dans les 30 jours dès notification de ladite
décision, sous peine d'irrecevabilité du recours (pce TAF 3),
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues
à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en re-
lation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des re-
cours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les déci-
sions prises par l'OAIE,
que selon une enquête postale effectuée par les services postaux, l'or-
donnance du 24 août 2012 a été notifiée au recourant le 2 octobre 2012
(cf. écrit de la Poste suisse du 14 novembre 2011 [pce TAF 7]),
que cependant, selon l'avis de réception retourné au Tribunal de céans
en date du 19 novembre 2012, l'ordonnance du 24 août 2012 aurait été
notifiée un mois plus tard, à savoir le 3 novembre 2012 (pce TAF 8),
que, jusqu'à ce jour (12 décembre 2012), l'avance de frais requise n'a
toujours pas été versée sur le compte du Tribunal (pce TAF 10),
qu'il appert ainsi que le recourant ne s'est pas acquitté de l'avance de
frais demandée dans le délai requis et cela même si l'on devait considé-
rer qu'il a reçu l'ordonnance du 24 août 2012 le 3 novembre 2012 comme
le suggère l'avis de réception susmentionné,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4
PA en relation avec l'art. 37 LTAF),
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1
let. b LTAF),
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qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière phrase
PA en relation avec l'art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fé-
déral [FITAF, RS 173.320.2]),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclu-
sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision atta-
quée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :