B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4215/2012
A r r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 1 3
Composition
Francesco Parrino (président du collège),
Beat Weber, Elena Avenati-Carpani
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 3 août 2012).
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Faits :
A.
Le ressortissant suisse A._______, né en 1955, a été mis au bénéfice
d'une demi-rente d'invalidité à compter du 1er septembre 1997 par déci-
sion du 8 mars 2002 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE) en raison d'un degré d'invalidité de 50% (pce
39). Par communication du 29 août 2005 la demi-rente de l'intéressé,
alors employé en France comme conseiller technique à temps partiel, fut
reconduite à la suite des conclusions d'une expertise médicale ayant fait
état d'une aggravation de santé modérée et d'une capacité de travail in-
changée (pce 61 dossier OAI-GE). Dans un questionnaire pour la révision
de la rente daté du 13 octobre 2008 adressé à l'OAI-GE, l'intéressé indi-
qua une fin d'emploi au 7 septembre 2007 et un nouvel emploi depuis le
1er juin 2008 et avoir été sans revenu entre ces deux dates (pce 65 dos-
sier OAI-GE). Une reconduction de la demi-rente intervint par communi-
cation du 13 janvier 2009 (pce 70 dossier OAI-GE) sur la base du rapport
du médecin traitant de l'assuré indiquant une incapacité de travail de 50%
(pce 69 dossier OAI-GE).
B.
Courant 2012 l'Office de l'assurance-invalidité de canton de Genève initia
une révision du droit à la rente de l'assuré. Dans ce cadre l'intéressé indi-
qua sur un document que l'OAIE reçut le 14 juin 2012 un état de santé
aggravé, être salarié et avoir demandé à cesser son activité dans les
deux à trois mois (pce 73 dossier OAI-GE). En date du 18 juin 2012 il
communiqua avoir pris un emploi à plein temps [de chef de chantier] au-
près de l'entreprise B._______ à compter du 2 juin 2006 (recte 2008, pce
11 du dossier OAIE) après une période de chômage de 9 mois et que son
temps de travail contractuel de 38 h./sem. correspondait à la moitié de ce
qu'il faisait avant son invalidité en 1995 (pce 75 dossier OAI-GE). Un rap-
port intermédiaire du médecin traitant de l'assuré établi en date du 28 juin
2012 indiqua un état stationnaire et des limitations fonctionnelles de 50%
dans l'activité de l'intéressé en tant que responsable de site (pce 79 dos-
sier OAI-GE).
C.
Par décision du 3 août 2012 l'OAIE suspendit le versement de la demi-
rente de l'intéressé à compter du 1er août 2012 au motif de l'exercice
d'une activité lucrative non annoncée et de la perception éventuellement
indue de la rente en cours (pce 10 dossier OAIE). Le paiement de la ren-
te restait suspendu durant l'instruction du droit à la rente.
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D.
Contre cette décision A._______ interjeta recours auprès du Tribunal de
céans le 13 août 2012 contestant le bien-fondé de la suspension de sa
rente. Il indiqua qu'après une période sans travail de 9 mois non indemni-
sés, il avait dû prendre un emploi à plein temps auprès de l'entreprise
B._______, qui était la seule à lui avoir proposé un poste. Cette activité, il
est vrai, était exercée à plein temps, toutefois elle correspondait à un mi-
temps par rapport au travail accompli jusqu'en 1995, date de la surve-
nance de son invalidité. Il releva qu'il pensait que cette activité à plein
temps avait été communiquée à l'AI par son médecin traitant. En outre, il
avait depuis 15 jours demandé son remplacement en raison de ses at-
teintes à la santé. Il précisa avoir perdu plus de la moitié de son salaire
de l'époque (pce TAF 1).
E.
Par réponse au recours du 17 septembre 2012 l'OAIE fit valoir que la
suspension du versement de la rente était une mesure provisionnelle
destinée à sauvegarder ses intérêts jusqu'à droit connu sur l'issue de la
procédure de révision en cours, qu'en l'occurrence la décision attaquée
était une décision incidente et non finale et ne pouvait être attaquée à ce
titre que dans la mesure où elle causait à l'assuré un préjudice irrépara-
ble, qu'en l'espèce il était douteux que cela fut le cas. Il conclut dans la
mesure de la recevabilité du recours à son rejet, du moment que la sus-
pension de la rente était justifiée vu qu'il n'était pas du tout improbable
que l'exercice d'une activité lucrative exercée à plein temps ait des réper-
cussions sur son taux d'invalidité (pce TAF 3).
Invité à répliquer par ordonnance du 24 septembre 2012 notifiée le 27
septembre suivant (pces TAF 4 s.), le recourant n'y donna pas suite.
F.
Par décision incidente du 22 novembre 2012 le Tribunal de céans requit
de l'intéressé une avance sur les frais de procédure de 400 francs, mon-
tant dont il s'acquitta dans le délai imparti (pces TAF 6-8).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
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RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours in-
terjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises
par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis-
trative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autrement.
En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances so-
ciales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc-
tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
2.
S'agissant de la recevabilité du recours, il convient de relever ce qui suit.
2.1 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
2.2 La décision du 3 août 2012 de suspension de paiement d'une rente
d'invalidité constitue une mesure provisionnelle qui a été rendue en appli-
cation de l'art. 55 al. 1 LPGA combiné avec l'art. 56 PA. La décision atta-
quée ne met pas un terme à la procédure car une décision au fond devra
encore être rendue. La décision du 3 août 2012 est donc une décision in-
cidente au sens de l'art. 46 PA (ATF 134 I 83 consid. 3.1; FELIX UHLMANN /
SIMONE WÄLLE-BÄR in: Bernhard Waldmann / Philipp Weissenberger
[Edit.], Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009, art. 45 n° 7). Aux termes de
l'art. 46 al. 1 let. a PA, ces décisions incidentes peuvent faire l'objet d'un
recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable. D'après la juris-
prudence du Tribunal de céans, lors d'une contestation relative à la sus-
pension d'une rente d'invalidité, cette condition est en principe remplie
(arrêts C-7110/2009 du 30 juillet 2012 consid. 1.3.2, C-3847/2012 du 10
janvier 2013 consid. 1.4.3 et C-5917/2011 du 8 août 2012 consid. 2.3 ;
voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_45/2010 du 12 avril 2010 consid.
1.2).
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2.3 Le recours du 13 août 2012 est donc recevable dans la mesure où il a
été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), et l'avance de frais de procédure requise ayant été régu-
lièrement effectuée.
3.
Le Tribunal de céans relève que la décision dont est recours a été rendue
sans que l'intéressé ait été entendu au préalable quant à la suspension
du versement de sa rente.
3.1 Le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fé-
dérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), vise à
la fois une instruction complète de l'état de fait et la protection des admi-
nistrés en tant que personnes. Il comprend avant tout le droit de s'expli-
quer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès
au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre con-
naissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 187 consid. 2.2,
ATF 135 II 286 consid. 5.1).
3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce principe s'applique
aussi dans le cadre des mesures provisionnelles (comme p. ex. la sus-
pension du paiement d'une rente d'invalidité), en ce sens que l'intéressé
doit être entendu avant que la décision incidente soit rendue (arrêt du Tri-
bunal fédéral 9C_45/2010 du 12 avril 2010 consid. 2.1). Seulement lors
d'une mesure superprovisoire, l'autorité n'est pas tenue d'informer l'assu-
ré. Une mesure superprovisoire suppose que l'autorité doit agir de maniè-
re urgente, et sans entendre la partie intéressée, afin de sauvegarder ses
intérêts (arrêt du Tribunal de céans C-676/2009 consid. 3.4; voir aussi les
arrêts C-6433/2010 du 5 novembre 2012 consid. 5.2 et 5.3, C-3847/2012
du 10 janvier 2013 consid. 3.2 et 3.3).
3.3 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère
formel, dont la violation entraîne généralement l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le
fond. À titre exceptionnel et pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité
particulière, une telle violation peut être réparée lorsque la partie lésée a
la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un
plein pouvoir d'examen (ATF 132 V 387 consid. 5.1).
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3.4
3.4.1 En l'espèce l'Office AI, afin de sauvegarder ses droits, n'avait pas
de motif d'agir de manière urgente, c'est-à-dire sans entendre l'intéressé
avant de suspendre le paiement de la demi-rente (en ce sens l'arrêt
C-3847/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.3). Le 21 juin 2012, l'Office AI
cantonal a reçu la communication de l'intéressé annonçant qu'il avait re-
pris une activité à plein temps. Cette activité correspondait à la moitié de
celle exercée en 1995. Par lettre du 13 juillet 2012 l'Office AI cantonal a
demandé à l'assuré de lui transmettre un questionnaire décrivant son at-
teinte à la santé. La décision de suspension a été prononcée le 3 août
2012, après avoir reçu le 13 juillet 2012 le questionnaire requis. En ces
circonstances, on ne peut pas retenir qu'il y avait une urgence telle pou-
vant justifier la suspension immédiate, sans d'abord entendre l'intéressé
sur cette mesure. L'autorité inférieure a donc violé le droit d'être entendu
de l'intéressé.
3.4.2 Cette violation peut en l'espèce être réparée. La violation n'est pas
d'une gravité particulière. L'assuré, ayant reçu les courriers des 15 juin et
13 juillet 2012, était au courant que la révision du droit à la demi-rente
était en cours et pouvait s'imaginer que son activité pouvait poser un pro-
blème avec le versement de la prestation. L'intéressé a pu exposer sa si-
tuation par son recours et a été invité à le faire encore dans le cadre de la
réplique. Il a donc pu présenter ses arguments devant un tribunal jouis-
sant de la pleine cognition. Le renvoi de la cause à l'autorité inférieure se-
rait en outre contraire au principe de l'économie de la procédure parce
qu'il est très vraisemblable que cette dernière prendrait la même décision.
Les conditions pour réparer la violation du droit d'être entendu sont donc
remplies.
4.
4.1 En application des art. 55 al. 1 LPGA et 56 PA l'administration peut
prendre toutes mesures provisionnelles d'office pour sauvegarder ses in-
térêts. Une suspension de rente à titre de mesure provisionnelle peut
avoir lieu lorsqu'un office AI apprend de quelque manière que son octroi
n'est plus justifié. Si par la suite la procédure de révision indique que la
rente ne devait pas être suspendue, elle doit être versée, intérêts compris
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_867/2012 du 17 avril 2013 consid. 2 avec
les réf.; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
(AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Zurich 2011, n° 3061).
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4.2 Or en l'espèce, l'intéressé a indiqué déjà dans son courrier du 18 juin
2012 avoir repris une activité à plein temps, faute de pouvoir obtenir un
autre poste. Il a confirmé cette allégation dans son recours du 13 août
2012. Il a joint à son premier courrier le contrat de travail qu'il a conclu
avec son employeur B._______, dont il résulte une activité à plein temps
depuis le mois de juin 2008 (cf. aussi pce 11 du dossier OAIE). Il a joint
les feuilles de paie qui attestent une durée hebdomadaire de travail de 38
heures. Il est donc incontesté que l'assuré a exercé une activité à plein
temps pendant une longue période faisant apparaître comme fort proba-
ble le caractère indu de la demi-rente d'invalidité allouée. Le fait que l'as-
suré affirme qu'avant la survenance de son invalidité il a travaillé beau-
coup plus, ne lui est d'aucun secours. En effet, la demi-rente d'invalidité
avait été allouée en se fondant sur une capacité de travail résiduelle de
50% dans toutes activités (pce 34 et 39). Or, en reprenant une activité à
plein temps, il y a de forts indices qui démontrent que cette appréciation
n'est plus valable. Au demeurant, si la demi-rente devait être versée du-
rant la procédure d'instruction de la révision, il y aurait le risque que l'ad-
ministration soit obligée d'entamer une procédure afin de recouvrir les
rentes éventuellement versées à tort. L'intérêt de l'administration à s'évi-
ter une procédure en restitution pour le cas où la suppression de la pres-
tation serait prononcée est en l'espèce prépondérant et l'emporte sur ce-
lui de l'assuré à percevoir sa rente pendant cette procédure (cf. par ana-
logie la jurisprudence en matière de restitution de l'effet suspensif, ATF
129 V 370 consid. 4).
4.3 Il appert de ce qui précède que c'est à juste titre que l'OAIE a décidé
de suspendre le droit de l'assuré au versement de la rente allouée jusqu'à
droit connu sur l'issue de la révision. Il s'ensuit que le recours doit être re-
jeté.
5.
5.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés à 400 francs, sont
mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 37
LTAF). Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà fournie de
même montant.
5.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal ad-
ministratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le dossier est retourné à l'autorité inférieure pour instruction de la révi-
sion en cours.
3.
Les frais de procédure de 400.- francs sont compensés avec l'avance de
frais déjà versée de même montant.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec accusé de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (recommandé)
Le président : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :