B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4219/2013
Ar r ê t d u 2 1 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
David Weiss, Franziska Schneider, juges
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
Inde,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 20 juin 2013).
C-4219/2013
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Faits :
A.
Par décision sur opposition du 20 juin 2013, confirmant une décision du 18
avril 2013, la Caisse Suisse de Compensation (CSC) rejeta la demande de
remboursement des cotisations AVS versées par feu B._______, ressortis-
sant indien né le 25 août 1937 décédé le 4 janvier 2013, déposée par sa
veuve A._______, au motif que son mari ayant atteint l'âge de la retraite le
en août 2002, sa demande de remboursement des cotisations AVS aurait
dû être déposée au plus tard le 30 août 2007 et que, déposée le 7 mars
2013, la demande était tardive vu la prescription [recte: péremption] du
droit au remboursement intervenant 5 ans après l'accomplissement de
l'évènement assuré (pce 23).
B.
Par acte du 18 juillet 2013 A._______ interjeta recours auprès du Tribunal
de céans concluant au remboursement des cotisations AVS de feu son
mari. Elle invoqua l'application de la Convention de sécurité sociale entre
l'Inde et la Suisse et fit valoir en substance que son mari avait cotisé à
l'AVS en tant que professeur associé à l'Université de Genève et, ayant été
un grand scientifique, l'âge de la retraite ne lui était pas opposable, qu'il
avait en effet travaillé jusqu'à son dernier souffle, bien qu'atteint depuis
2005 d'une maladie l'empêchant de parler et de bouger les membres, et
que, par ailleurs, il avait entrepris des démarches tendant au rembourse-
ment de ses cotisations en 2005 déjà (pce TAF 1).
C.
Par réponse au recours du 1er octobre 2013, la CSC conclut à son rejet et
à la confirmation de la décision attaquée. Elle fit valoir que le droit au rem-
boursement des cotisations AVS se périmait 5 ans dès l'accomplissement
de l'évènement assuré, qu'en l'occurrence le défunt avait eu 65 ans en août
2002 et que la demande de remboursement de cotisations de sa veuve
déposée en mars 2013 était tardive. Elle releva qu'une lettre au dossier de
l'Ambassade de Suisse à New Dehli du 1er juin 2004 (communiquant à
l'intéressé, sur demande de sa fille par appel téléphonique, des documents
en vue du remboursement des cotisations et invitant l'intéressé à prendre
contact avec la CSC pour tout complément d'information, cf. pce 7) ne sau-
rait être considérée comme une première manifestation de volonté de la
part de l'ayant droit (pce TAF 3).
D.
Par ordonnance du 22 janvier 2014, communiquée par voie diplomatique,
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le Tribunal de céans réinvita la recourante à communiquer une adresse de
notification en Suisse, vu que l'Inde ne permettait pas de notification par
voie postale, faute de quoi les ordonnances et décisions futures dans la
présente cause allaient être notifiées par publication dans la Feuille Fédé-
rale. L'envoi contint une ordonnance du 18 octobre 2013, traduite en an-
glais, invitant la recourante à répliquer à la réponse de la CSC du 1er oc-
tobre 2013 dans les 30 jours dès réception, ordonnance dont la notification
par voie diplomatique avait fait défaut (pces TAF 10 s.).
E.
Par réplique datée du 13 mai 2014, reçue le 28 mai suivant, la recourante
indiqua agréer à la notification des ordonnances et décisions futures dans
la présente cause par la Feuille Fédérale. Elle releva n'avoir pas reçu la
réponse au recours du 1er octobre 2013 de la CSC. Elle maintint au fond
sa détermination se référant à la convention de sécurité sociale conclue
entre la Suisse et l'Inde, notamment à son art. 10 prévoyant des possibilités
de dérogations. Par ailleurs elle fit valoir que la Constitution fédérale de la
Suisse comportait en son art. 12 un droit à l'assistance en cas de situation
de détresse et qu'en l'occurrence la CSC avait manqué à son devoir quand
son mari avait pris contact en 2005 avec l'Ambassade de Suisse juste
avant de tomber malade (pce TAF 13).
F.
Par duplique du 30 juillet 2014, la CSC maintint ses conclusions. Elle releva
que la Convention de sécurité sociale passée entre la Suisse et l'Inde pré-
voyait le remboursement des cotisations sociales aux ressortissants in-
diens ayant quitté la suisse conformément aux dispositions légales suisses
et que la convention ne permettait pas de déroger aux dispositions de
l'ordonnance applicable audit remboursement. Répondant au grief qu'elle
n'avait pas assisté l'époux de la recourante dans le cadre de sa démarche
en 2005 auprès de l'Ambassade de Suisse, elle indiqua que, si la législa-
tion conférait aux assurés le droit d'être renseignés sur leurs droits, l'obli-
gation de renseigner de l'assureur nécessitait d'être concrètement sollicité
et qu'en l'occurrence, en l'absence de demande concrète de la part des
intéressés, il n'appartenait pas à la caisse de renseigner spontanément les
époux AB._______ (pce TAF 16).
G.
Par ordonnance du 26 août 2014 le Tribunal, relevant l'accord de la recou-
rante de prendre connaissance des publications la concernant dans la
Feuille Fédérale, porta au dossier de la recourante la duplique de l'autorité
inférieure et indiqua que ladite duplique pouvait être consultée au siège du
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Tribunal de céans. Il invita également la recourante à déposer ses éven-
tuelles observations accompagnées des moyens de preuve correspondant
jusqu'au 10 octobre 2014 (pce TAF 17). Le dispositif de ladite ordonnance
fut publié dans la Feuille Fédérale 2014 en page 6153 en tant que notifica-
tion à l'adresse de A._______ datée du 9 septembre 2014 (pce TAF 19).
H.
Par une nouvelle ordonnance du 8 juin 2015, le Tribunal invita la recourante
à formuler dans un délai de 30 jours dès notification ses ultimes remarques
sur le dossier de la cause pouvant être consulté au siège du tribunal (pce
20). Cette ordonnance fit l'objet d'une publication le 16 juin 2015 dans la
Feuille Fédérale (pce 22).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce tribunal en vertu
de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF. En particulier, les décisions sur opposition rendues par la Caisse
suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes et le rembour-
sement de cotisations sociales AVS peuvent être contestées devant le Tri-
bunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale
du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS
831.10).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 à 97),
à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
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2.
L'objet du litige est le bien-fondé de la décision sur opposition du 20 juin
2013 ayant rejeté la demande de remboursement des cotisations versées
à l'AVS par le défunt mari de la recourante au motif de la péremption du
droit au remboursement.
3.
3.1 La Convention de sécurité sociale du 3 septembre 2009 entre la Con-
fédération suisse et la République de l'Inde (RS 0.831.109.423.1) est en-
trée en vigueur le 29 janvier 2011. Son art. 4 prévoit ce qui suit:
Art. 4 Remboursement des cotisations et paiement des rentes à l'étranger
Lorsqu'un ressortissant d'un Etat contractant est soumis aux dispositions lé-
gales de l'autre Etat contractant, les cotisations versées lui sont remboursées
ou la rente acquise lui est versée au moment où il quitte cet Etat, conformé-
ment aux dispositions légales applicables et tel qu'indiqué ci-après:
1. si la personne quitte la Suisse, elle obtient le remboursement des cotisations
selon les dispositions légales suisses applicables au moment du transfert de
domicile;
2. si la personne quitte l'Inde, elle reçoit la prestation de sortie ou, le cas
échéant, la rente lui est versée en Suisse ou dans un Etat tiers, en vertu des
dispositions légales indiennes au moment du transfert de domicile;
3. les versements s'effectuent en liquide directement aux ayants droit;
4. lorsqu'une institution de l'un des Etats contractants verse des prestations
dans une monnaie librement convertible, le taux de change pratiqué est celui
en vigueur le jour du versement.
3.2 Les textes visés par le renvoi de la convention aux dispositions légales
applicables du droit suisse sont notamment la LAVS, dont l'art. 18 al. 3
applicable par analogie vu le type particulier de convention entre la Suisse
et l'Inde prévoyant le remboursement des cotisations AVS, et l'ordonnance
du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations
versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12;
voir ég. l'arrêt du TAF C-6840/2010 du 25 février 2011 consid. 3.4).
L'art. 1er OR-AVS ouvre le droit au remboursement des cotisations, sous
réserve de l'art. 4 al. 4 OR-AVS limitant le montant remboursé à la valeur
actuelle des futures prestations AVS, si celles-ci ont été payées, au total,
pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente.
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L'art. 7 OR-AVS énonce que le droit au remboursement s'éteint par le dé-
cès de la personne ayant droit à la prestation. Il se prescrit par cinq ans
dès l'accomplissement de l'événement assuré. Le Tribunal fédéral a pré-
cisé que le délai précité est un délai de péremption à l'exercice du droit et
non de prescription au remboursement (arrêt du TF H 206/99 du 17 février
2000).
3.3 En l'espèce le défunt mari de la recourante a payé des cotisations pen-
dant plus d'une année et n'était pas à son décès au bénéfice d'une rente
ou n'avait pas déjà exercé son droit au remboursement des cotisations ver-
sées à l'AVS. Toutefois, ayant eu 65 ans le 25 août 2002, sa demande de
remboursement aurait dû être déposée au plus tard le 30 août 2007 vu l'art.
7 OR-AVS. Or, déposée le 23 mars 2013 la demande est tardive comme
l'a décidé l'autorité inférieure. Par ailleurs il sied de rappeler que le droit au
remboursement s'est éteint au décès de B._______ (cf. supra 3.2, art. 7
OR-AVS).
4.
Dans ses écritures la recourante soulève divers griefs auxquels il y a lieu
de répondre.
4.1 Invoquant la Convention de sécurité sociale entre la suisse et l'Inde, la
recourante relève que ladite convention prévoit à son art. 10 des déroga-
tions à son application stricte. Aux termes de cette disposition "Dans l'inté-
rêt de certains assurés ou de certaines catégories d'assurés, les autorités
compétentes peuvent, d'un commun accord, prévoir des dérogations aux
art. 5 à 8, pour autant que les personnes concernées soient soumises aux
dispositions légales d'un des Etats contractants". Les art. 5 à 8 auxquels il
est renvoyé ont trait aux modalités d'assujettissement aux cotisations et
non aux modalités de remboursement des cotisations. Ils ne trouvent pas
application dans la présente affaire.
4.2 La recourante relève que son mari a travaillé bien au-delà de ses 65
ans, soit jusqu'à son dernier souffle malgré sa maladie, et que dès lors l'âge
de 65 ans ne serait pas déterminant pour lui. Ce grief n'est pas recevable
car l'âge de la retraite, ouvrant les droits liés, est déterminé légalement et
non en fonction de l'activité effective des assurés.
4.3 La recourante fait valoir que son mari aurait en 2005 entrepris des dé-
marches en vue du remboursement de ses cotisations AVS, qu'en raison
de sa maladie débutée également en 2005 il n'avait pas poursuivi celles-ci
et que l'administration avait failli à son devoir d'assistance. A ce grief la
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CSC relève l'existence au dossier d'une correspondance de l'ambassade
de Suisse à New Dehli du 1er juin 2004 laquelle, selon la CSC, ne saurait
être considérée comme une manifestation de volonté tendant au rembour-
sement des cotisations et que, faute de démarche concrète d'un assuré
tendant à des renseignements, l'administration n'a pas à assister les admi-
nistrés dans leurs démarches.
La correspondance en question de l'Ambassade fait état de l'envoi au mari
de la recourante, à la demande téléphonique de la fille de l'intéressé, de
divers documents en vue du remboursement des cotisations versées à
l'AVS et invite l'intéressé à s'adresser directement à la CSC pour tout com-
plément d'information. Manifestement cette correspondance n'émane pas
du mari de la recourante et ne peut être considérée comme une manifes-
tation de volonté tendant au remboursement des cotisations. Si effective-
ment l'intéressé avait établi au moins une lettre demandant le rembourse-
ment de ses cotisations en 2004/2005, celle-ci aurait pu interrompre le dé-
lai de péremption de 5 ans qui s'est ouvert le 30 août 2002, sous réserve
encore de la validité de son effet faute de démarches ultérieures entre-
prises dans un délai ordinaire. Question qui peut in casu être laissée ou-
verte, la recourante n'alléguant pas que des démarches autres que celles
mentionnées de la fille de l'intéressé aurait été entreprises avant sep-
tembre 2007. Avec l'autorité inférieure il y a lieu d'indiquer de plus que le
devoir de l'administration de renseigner et assister les administrés dans
leurs démarches auprès d'elle en application de l'art. 27 LPGA nécessite
une demande d'assistance concrète et ce n'est que si l'assuré peut perdre
un droit à brève échéance que l'administration, en connaissance de la si-
tuation, doit prêter une attention particulière aux intérêts de l'assuré (arrêt
du Tribunal de céans C-4439/2012 du 19 mars 2014 consid. 7.3 et les ré-
férences citées). Or en 2004/2005 il n'y avait pas de proche péremption du
droit au remboursement des cotisations.
La recourante relève que, si son mari n'a pas poursuivi les démarches né-
cessaires au remboursement des cotisations, c'est parce qu'il est tombé
malade en 2005, que sa maladie l'empêchait de parler et de bouger ses
membres. Ce fait ne peut être retenu car comme la recourante l'a indiqué
elle-même, son mari a malgré sa maladie travaillé jusqu'à son dernier
souffle et que dans ces circonstances il aurait pu mandater son épouse, sa
fille ou une tierce personne pour procéder en temps utile aux démarches
nécessaires au remboursement de ses cotisations AVS.
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5.
Dans le cadre de la procédure de recours, il sied de relever que la recou-
rante a fait valoir dans sa réplique qu'elle n'avait pas reçu la réponse au
recours de la CSC. Ce document de l'autorité inférieure daté du 1er octobre
2013 n'évoque pas d'autres éléments que ceux indiqués dans la décision
sur opposition et que ceux indiqués dans la duplique de la CSC. La du-
plique de la CSC comme le dossier de la cause, dont la réponse au recours
du 1er octobre 2013, a été à disposition de la recourante au siège du Tribu-
nal de céans comme l'indique expressément la notification datée du 9 sep-
tembre 2014 parue dans la Feuille Fédérale. La recourante ne s'étant pas
déterminée sur la duplique, ni sur le dossier, ni simplement sur cette noti-
fication, les éléments au dossier lui sont opposables. Dans l'intérêt de la
recourante le Tribunal de céans a une dernière fois encore invité la recou-
rante à se déterminer sur le dossier par ordonnance du 8 juin 2015 publiée
dans la Feuille Fédérale le 16 juin 2015. La recourante n'y a pas fait suite
ni dans le délai imparti ni plus tard.
6.
6.1 Mal fondé le recours est rejeté et la décision sur opposition du 20 juin
2013 de la Caisse suisse de compensation est confirmée.
6.2 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
6.3 Vu l'issue de la cause il n'est pas alloué de dépens à la recourante.
L'autorité inférieure n'a pas non plus droit à une indemnité de dépens en
sa qualité d'autorité (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
6.4 Le présent arrêt est communiqué à la recourante par voie de notifica-
tion dans la Feuille Fédérale.
(Le dispositif figure sur la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision sur opposition du 20 juin 2013 est con-
firmée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante par notification publiée
dans la Feuille fédérale.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Par notification dans la Feuille fédérale).
– à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :