Cour III
C-4222/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 a v r i l 2 0 1 0
Francesco Parrino (président du collège), Elena Avenati-
Carpani, Michael Peterli, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 5 mai 2009)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4222/2009
Faits :
A.
Le ressortissant suisse et argentin A._______, né en 1951, travaille en
Suisse du 1er juillet 1997 au 31 décembre 2000. Il exerce, de 1970 à
1974, l'activité d'employé administratif, de 1991 à 2006, l'activité
consistant dans la préparation et l'emballage de jus de fruit à raison de
60 heures par semaine, puis, à compter de 2006, la profession de
jardinier à raison de 14 heures par semaine (pces 6, 12, 16, 27 s.).
B.
En date du 8 avril 2008, A._______ présente une demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse. L'assuré cesse de
travailler en mai 2008 pour des raisons de santé (pces 6 et 12).
Sont versés aux actes:
• le rapport des Drs B._______ d'une Commission médicale
d'Argentine du 1er septembre 2008, qui fait état d'une conséquente
limitation de l'acuité visuelle et du champ de vision, d'arthrite
rhumatoïde, d'une limitation fonctionnelle de la mobilité de la
colonne dorso-lombaire, d'un diabète de type II, d'une hypertension
artérielle de type II, ainsi que d'hypertonie artérielle de grade II. Les
médecins sollicités estiment que l'assuré ne peut plus exercer
d'activité lucrative et qu'il présente une diminution de sa capacité de
travail de 72.30% (pce 26);
• un certificat d'incapacité du 4 mars 2008 référant des difficultés
dans la marche et la mobilité (pce 24);
• divers documents illisibles ou sans pertinence pour la présente
cause (pces 18 à 23).
Dans sa prise de position du 27 janvier 2009, la Dresse C._______ du
service médical régional de l'assurance-invalidité retient, comme
diagnostics secondaires avec influence sur la capacité de travail, une
arthrite rhumatoïde entraînant des limitations fonctionnelles et une
diminution de la vision tridimensionnelle et de l'acuité visuelle, ainsi
que, comme diagnostics secondaires sans influence sur la capacité de
travail, une hypertonie artérielle et un diabète de type II. La Dresse
C._______ conclut à une incapacité de travail entière de l'assuré dans
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son activité habituelle de jardinier depuis le 4 novembre 2008, mais
considère à l'inverse qu'une activité légère et adaptée (pas de port de
charges supérieures à 25 kilogrammes, pas de marche supérieure à
1'000 mètres, pas de travaux nécessitant une vision tridimensionnelle)
serait pleinement exigible (pce 28).
Le 9 mars 2009, l'OAIE procède à l'évaluation de l'invalidité de
A._______. Comparant le revenu sans invalidité du recourant de
Fr. 4'769.41 à son revenu d'invalide de Fr. 3'532.82 – données
statistiques suisses pour 2006 –, l'Office obtient une perte de gain de
26%. Eu égard aux circonstances personnelles et professionnelles du
cas, l'administration procède en particulier à un abattement de 20% du
salaire d'invalide (pce 29).
C.
Dans son projet de décision du 12 mars 2009, l'OAIE signifie à
A._______ qu'il entend rejeter sa demande de rente invalidité, motif
pris que l'exercice d'une activité lucrative légère et adaptée, à
l'exemple d'une activité d'ouvrier non qualifié/manoeuvre, surveillant
de parking/musée, magasinier, petites livraisons avec véhicule,
réparation de petits appareils/articles serait exigible à plein temps,
dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente
d'invalidité (pce 30).
Dans le cadre de la procédure d'audition, A._______ avance ne plus
pouvoir reprendre son ancienne activité ni exercer une activité
lucrative de substitution. Il fait au demeurant valoir que la sécurité
sociale argentine lui a reconnu une invalidité permanente totale basée
sur une incapacité de travail de 72.30%. A._______ requiert partant
l'octroi d'une rente entière de l'assurance-invalidité suisse (pce 31).
D.
Par décision du 5 mai 2009, l'OAIE rejette la demande de prestations
présentée par A._______, en reprenant l'argumentation de son projet
de décision (pce 32).
Le 22 juin 2009, A._______ interjette recours contre la décision du 5
mai 2009 en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente
d'invalidité (pce 1 TAF).
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E.
L'OAIE, dans sa réponse du 31 août 2009, expose derechef sa
motivation et conclut ainsi au rejet du recours ainsi qu'à la
confirmation de la décision attaquée (pce 7 TAF).
A._______, par réplique du 5 octobre 2009, et l'OAIE, par duplique du
29 octobre 2009, confirment encore leurs conclusions respectives. Le
recourant joint à son écriture divers documents figurant déjà au
dossier (pces 9 et 11 TAF).
Par décision incidente du 6 novembre 2009, le Tribunal administratif
fédéral fixe l'avance pour les frais présumés à Fr. 300.- et octroie au
recourant un délai de 30 jours pour la verser (pces 12 s. TAF).
A._______ ne verse pas l'avance requise dans le délai imparti mais,
dans son écriture du 16 décembre 2009, indique ne pas disposer de
l'argent nécessaire au paiement de l'avance et demande implicitement
à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite (pce 15 TAF).
Par ordonnance du 13 janvier 2010, le Tribunal de céans a invité
l'intéressé à remplir le formulaire concernant sa requête d'assistance
judiciaire. Par lettre du 31 mars 2010 ce dernier a accusé réception de
cette ordonnance sans renvoyer le formulaire requis (pces 16 et 17).
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE
concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-là étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
2.
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2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
2.2 En l'espèce, le recourant est particulièrement touché par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai (cf.
pce 1 TAF) et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en
matière sur le fond du recours.
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9
consid. 1). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées en
vigueur le 1er janvier 2008 sont donc applicables.
En ce qui concerne les faits déterminants, selon la jurisprudence, le
Tribunal de céans doit se limiter à examiner la situation de fait existant
jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
4.
4.1 Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions
suivantes pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
• être invalide au sens de la LPGA/LAI et
• avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant trois années
au moins (art. 36 LAI). Les cotisations versées à une assurance
sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE)
ou de l'Association européenne de libre échange (AELE) peuvent
également être prises en considération, à condition qu'une année
au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (FF
2005 p. 4065; art. 45 du règlement 1408/71).
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4.2 En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus de trois années au total (cf. pces 27 s.) et remplit,
partant, la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste dès
lors à examiner s'il est invalide au sens de la LAI.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
5.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 2 LAI). Toutefois, les rentes correspondant à un taux
d'invalidité inférieur à 50% ne sont, en application de art. 29 al. 4 LAI,
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 13 LPGA).
5.3 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou
améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40%
en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme
de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. En outre,
le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une
période de 6 mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir
son droit aux prestations (art. 29 al. 1 LAI).
5.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
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possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la
santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une
incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci
n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
6.
Le recourant a travaillé en Suisse du 1er juillet 1997 au 31 décembre
2000. Il a exercé, de 1970 à 1974, l'activité d'employé administratif, de
1991 à 2006, l'activité consistant dans la préparation et l'emballage de
jus de fruit à raison de 60 heures par semaine, puis, à compter de
2006, la profession de jardinier à raison de 14 heures par semaine.
L'assuré a, en mai 2008, cessé de travailler pour des raisons de santé.
Or, la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116
V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al.
1 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de
lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché de travail équilibré.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.
L'art. 69 al. 2 et 3 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier
1961 (RAI, RS 831.201) prescrit que l'Office AI réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi
que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet
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effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des
renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être
fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
Les Offices de l'assurance-invalidité peuvent convoquer les assurés à
un entretien, la date de celui-ci devant leur être communiquée dans un
délai approprié.
Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352
consid. 3a et réf. cit.).
8.
8.1 En l'espèce, il est établi que le recourant souffre essentiellement
d'une arthrite rhumatoïde, d'importantes limitations fonctionnelles, d'un
diabète de type II, d'une diminution de la vision tridimensionnelle et de
l'acuité visuelle, ainsi que d'hypertonie artérielle de grade II.
8.2 L'OAIE retient que si le recourant ne peut plus reprendre sa
dernière activité de jardinier, il pourrait cependant exercer à plein
temps une activité légère et adaptée, à l'exemple d'une activité
d'ouvrier non qualifié/manoeuvre, surveillant de parking/musée,
magasinier, petites livraisons avec véhicule, réparation de petits
appareils/articles. Dans cette mesure, sa perte de gain serait, à l'avis
de l'Office, insuffisante pour ouvrir le droit à une rente de l'assurance-
invalidité.
Le recourant a, quant à lui, avancé ne plus pouvoir exercer d'activité
lucrative et conclu partant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité.
8.3 Force est pour le Tribunal de céans de constater qu'en
l'occurrence les documents médicaux objectifs ne sont pas légion.
Presque l'entier de la documentation médicale versée aux actes est,
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au demeurant, illisible ou sans pertinence pour la présente cause (cf.
pces 18 à 23). En définitive, seul le rapport du 1er septembre 2008 des
Drs B._______ d'une Commission médicale d'Argentine permet
d'apprécier l'état de santé du recourant (pce 26). Or, ces médecins,
dans leurs conclusions, ont expressément retenu que les affections
dont souffre le recourant étaient invalidantes et qu'il ne pouvait dès
lors plus exercer d'activité lucrative. L'autorité inférieure ne saurait,
partant, en l'absence de pièces objectives – à l'exemple d'un
échocardiogramme, d'un électrocardiogramme, de constatations et
d'appréciations rhumatologique et ophtalmologique émanant de
spécialistes – aboutir à une conclusion contraire. Il est en effet, en
l'état de dossier, bien incertain d'évaluer l'incidence de l'arthrite
rhumatoïde, des limitations fonctionnelles, de l'hypertonie artérielle ou
de la limitation de l'acuité visuelle et du champ de vision sur la
capacité de travail du recourant. Il apparaît en particulier délicat, eu
égard à l'affection ophtalmologique que présente le recourant,
d'affirmer que ce dernier pourrait exercer l'activité de gardien de
parking/musée ou conduire régulièrement un véhicule pour effectuer
des livraisons. Il sied de relever encore que l'activité de jardinier, qui a
été considérée comme inconciliable avec la situation clinique de
l'assuré par l'autorité inférieure, a explicitement été qualifié de légère
par le dernier employeur du recourant (pce 10).
8.4 Le Tribunal de céans considère, eu égard à ce qui précède, que le
dossier du recourant n'a pas été instruit à satisfaction de droit par
l'autorité inférieure. Le recours doit, partant, être partiellement admis,
en ce sens que la décision attaquée doit être annulée et la cause
renvoyée à l'OAIE, afin que celui-ci prenne une nouvelle décision
après avoir procédé à une instruction complémentaire. L'autorité
inférieure diligentera en particulier une expertise rhumatologique,
ophtalmologique et cardiologique (art. 61 PA).
9.
9.1 Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée
avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à
l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision
(ATF 132 V 215 consid. 6.2). Il ne doit donc pas être perçu de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF).
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9.2 La requête d'assistance judiciaire tendant à l'exonération des frais
de procédure est dès lors sans objet.
9.3 Le recourant n'étant pas représenté, il ne lui est pas alloué de
dépens (art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le TAF [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 22 juin 2009 est partiellement admis et la décision du
5 mai 2009 annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin
que celle-ci fasse compléter l'instruction au sens du considérant 8.4 et
prenne ensuite une nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. xxx.xxxx.xxxx.xx)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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