B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4224/2011
A r r ê t d u 3 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Ruth Beutler, Jean-Daniel Dubey, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Laurent Etter, avocat,
rue de la Madeleine 19, case postale 379, 1800 Vevey 1,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi (réexamen).
C-4224/2011
Page 2
Faits :
A.
Le 8 décembre 2001, A._______, ressortissante de l'Uruguay, née le 1er
août 1982, a épousé en France B._______, ressortissant français, né le
16 janvier 1978.
Le 2 août 2002, est née leur fille, C._______, ressortissante française.
Le 7 février 2004, l'intéressée est venue en Suisse pour vivre auprès de
son époux au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE dans ce
pays. Elle a ainsi été mise au bénéfice d'une telle autorisation valable
jusqu'au 6 février 2009.
Le 14 novembre 2005, elle a donné naissance à son fils, D._______, res-
sortissant français.
B.
Par convention du 5 décembre 2008, ratifiée par la Présidente du Tribu-
nal civil d'arrondissement de l'Est Vaudois pour valoir mesures protectri-
ces de l'union conjugale, les époux ont notamment convenu de vivre sé-
parés pour une durée indéterminée, d'attribuer la garde des enfants à leur
mère et de mettre leur père au bénéfice d'un droit de visite.
C.
Le 22 avril 2010, le SPOP a constaté que l'intéressée vivait séparée de
son époux depuis le 5 décembre 2008, qu'il n'y avait pas de volonté de la
part des deux conjoints de reprendre la vie commune et que, partant, la
requérante ne pouvait plus se prévaloir des droits au regroupement fami-
lial en application de l'art. 3 de l'Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 en-
tre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
(ALCP, RS 0.142.112.681). Cette autorité a néanmoins communiqué être
favorable à la poursuite du séjour en Suisse de la requérante, compte te-
nu de la durée de son séjour dans ce pays, de son intégration et de son
comportement. Le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de
séjour CE/AELE de l'intéressée, mais s'est déclarée favorable à la pour-
suite de son séjour en Suisse et à la délivrance en sa faveur d'une autori-
sation de séjour annuelle au sens de l'art. 77 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une ac-
tivité lucrative (OASA, RS 142.201) ainsi qu'au renouvellement des auto-
C-4224/2011
Page 3
risations de séjour CE/AELE de ses enfants, sous réserve de l'approba-
tion de l'ODM auquel il a transmis le dossier.
D.
Par ordonnance de condamnation du 28 juillet 2010, le juge d'instruction
de l'arrondissement de l'Est Vaudois a condamné A._______ à une
amende de 800.- francs pour conduite en état d'ébriété, défaut de port du
permis de conduire et insoumission à une décision de l'autorité.
E.
Par prononcé du 2 août 2010, le Président du Tribunal civil d'arrondisse-
ment de l'Est Vaudois a fait droit à la requête de mesures d'extrême ur-
gence déposée le même jour par B._______, de sorte qu'il a en particu-
lier attribué la garde des enfants à ce dernier et mis la requérante au bé-
néfice d'un droit de visite.
F.
Par décision du 25 août 2010 et après avoir accordé le droit d'être enten-
due à l'intéressée, l'ODM a refusé de donner son approbation à la pro-
longation de son autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse.
Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a retenu en subs-
tance que le couple était séparé depuis le 5 décembre 2008, que la re-
quérante ne pouvait ainsi plus se prévaloir de son mariage pour justifier la
poursuite de son séjour sur territoire helvétique et que son époux ne dis-
posait que d'une autorisation de séjour, de sorte qu'elle n'avait pas droit
au renouvellement de son autorisation de séjour. L'ODM a, partant, cons-
taté que la condition prévue à l'art. 44 let. a de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) pour l'octroi d'une auto-
risation de séjour, ou son renouvellement, n'était pas remplie. Il a ajouté
que selon l'art. 77 OASA, après dissolution de la famille, l'autorisation oc-
troyée au conjoint au bénéfice d'une autorisation de séjour pouvait être
prolongée pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'art. 50 LEtr, mais
qu'il n'existait cependant pas de droit à la prolongation d'une autorisation
de séjour. A cet égard, il a relevé que l'union conjugale avait duré quatre
ans et demi, que l'intégration en Suisse de l'intéressée ne saurait être
considérée comme particulièrement réussie, que celle-ci devrait pouvoir
se réintégrer facilement dans son pays d'origine, que s'agissant de ses
deux enfants, leur sort suivait celui de leur mère qui en avait la garde et
qu'ils ne pouvaient se prévaloir des dispositions de l'ALCP, dans la mesu-
re où ils ne faisaient pas ménage commun avec leur père. Ladite autorité
a également observé que l'exécution du renvoi de la requérante était
possible, licite et raisonnablement exigible.
C-4224/2011
Page 4
G.
Par prononcé de mesures d'extrême urgence rendu le 19 novembre
2010, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est Vaudois a
confié la garde sur C._______ et D._______ à leur mère dès le 1er janvier
2011, mis leur père au bénéfice d'un droit de visite, astreint celui-ci à
contribuer à l'entretien des siens par le versement régulier d'une pension
mensuelle et chargé le Service de protection de la jeunesse du canton de
Vaud (SPJ) d'une enquête afin d'évaluer la situation des enfants et les
capacités éducatives des parents.
H.
Par lettre du 28 janvier 2011, A._______a sollicité auprès du SPOP la
prolongation de quelques mois de son autorisation de séjour, afin de ré-
gler son divorce, plus particulièrement la question relative à la pension
pour ses enfants.
Le 2 février 2011, le SPOP a accordé à la prénommée un ultime délai de
départ.
I.
Par prononcé de mesures d'extrême urgence du 25 février 2011, le Pré-
sident du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est Vaudois a interdit à la
requérante de quitter le territoire suisse en compagnie de ses enfants ou
d'autoriser le départ de ceux-ci accompagnés de qui que ce soit, sous la
commination de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal
suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0).
Statuant par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, par pro-
noncé du 1er mars 2011, l'autorité précitée a confié la garde sur
C._______ et D._______ à leur mère dès le 1er janvier 2011, mis leur pè-
re au bénéfice d'un droit de visite, astreint ce dernier à contribuer à l'en-
tretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle et
confirmé le mandat donné au SPJ de procéder à une enquête afin d'éva-
luer la situation des enfants et les capacités éducatives des parents.
Par prononcé de mesures d'extrême urgence du 3 mars 2011, le Prési-
dent du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est Vaudois a ordonné à
A._______, jusqu'à droit jugé sur la requête de mesures protectrices de
l'union conjugale déposée par B._______, de déposer en mains du greffe
de ladite autorité son passeport, sa carte d'identité ainsi que tous les do-
cuments susceptibles de lui permettre de quitter le territoire suisse.
C-4224/2011
Page 5
Lors de l'audience du 11 mars 2011 tenue devant ledit Tribunal, les
conjoints se sont engagés à se soumettre à une médiation.
J.
Par écrit du 15 mars 2011 adressé au SPOP, l'intéressée a sollicité, par
l'entremise de son mandataire, le réexamen de la décision du 25 août
2010, afin d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, ainsi
que de celles de ses enfants, et, subsidiairement, une prolongation suffi-
sante du délai de départ, se référant aux prononcés rendus les 25 février,
1er mars et 3 mars 2011 par le Président du Tribunal civil d'arrondisse-
ment de l'Est Vaudois, ainsi qu'au procès-verbal de l'audience tenue de-
vant cette autorité le 11 mars 2011.
Le 6 avril 2011, le SPOP a transmis cette demande de réexamen à l'ODM
pour raison de compétence.
K.
Par décision du 7 juillet 2011, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande de reconsidération du 15 mars 2011, au motif que l'interdiction
de fait de quitter le territoire suisse prononcée par le juge civil du Tribunal
d'arrondissement de l'Est Vaudois à l'encontre de l'intéressée n'emportait
aucun effet en matière d'autorisation de séjour ou de renvoi. L'ODM a en
outre constaté que la requérante n'alléguait, à l'appui de sa demande,
aucun changement de circonstances notable et n'invoquait aucun fait ou
moyen de preuve important qui n'était pas connu lors de la prise de déci-
sion du 25 août 2010 ou qui n'aurait pas pu être produit à l'époque.
L.
Le 28 juillet 2011, le SPJ a rendu un rapport d'évaluation concluant au
maintien de la garde des enfants à la mère, à la fixation d'un droit de visi-
te pour le père et au maintien de l'autorité parentale conjointe.
M.
Par courrier du 9 août 2011 adressé au SPOP, A._______ a indiqué qu'el-
le avait l'intention de quitter la Suisse, mais que le Président du Tribunal
civil d'arrondissement de l'Est Vaudois ne lui avait toujours pas rendu son
passeport, raison pour laquelle elle souhaitait obtenir une autorisation de
séjour jusqu'à ce qu'elle récupère ledit document.
Le 18 août 2011, le Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois a commu-
niqué au SPOP que les documents d'identité de l'intéressée étaient tou-
jours déposés auprès du greffe de ladite autorité judiciaire.
C-4224/2011
Page 6
Le 22 août 2011, le SPOP a imparti un délai à la prénommée pour quitter
la Suisse, tout en l'informant qu'il n'était pas habilité à se prononcer sur
l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, dans la mesure où cette
question relevait désormais de la compétence de l'ODM.
N.
Le 12 septembre 2011, agissant par l'entremise de son mandataire,
A._______ a recouru contre la décision de l'ODM du 7 juillet 2011 auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant, prin-
cipalement, à son annulation et, subsidiairement, au renouvellement de
son autorisation de séjour, voire à une prolongation suffisante de son dé-
lai de départ. Dans l'argumentation de son recours, la prénommée a sou-
tenu que, depuis la décision du 25 août 2010, les circonstances s'étaient
modifiées de façon notable, dans la mesure où lors de ce prononcé, elle
n'avait pas la garde sur ses deux enfants, elle était en possession de ses
documents d'identité, elle n'était pas sous le poids d'une interdiction de
quitter le territoire suisse avec ses enfants et la justice ne s'était pas en-
core interrogée sur le sort de ces derniers dans l'éventualité pour eux
d'un départ en Uruguay, alors qu'au moment de sa demande de réexa-
men du 15 mars 2011, elle avait récupéré la garde sur ses enfants, ses
papiers d'identité avaient dû être déposés auprès du greffe du Tribunal
d'arrondissement de l'Est Vaudois, une interdiction de quitter la Suisse
avec ses enfants avait été prononcée à son endroit, un mandat d'enquête
avait été confié au SPJ et les conjoints s'étaient engagés à se soumettre
à une médiation.
La recourante a par ailleurs requis l'assistance judiciaire totale.
O.
Par prononcé du 21 septembre 2011, le Président du Tribunal civil d'ar-
rondissement de l'Est Vaudois a rejeté la demande de mesures superpro-
visionnelles de l'intéressée tendant à la restitution de ses documents
d'identité.
Par courrier du 22 septembre 2011, la requérante a sollicité auprès du
SPOP une prolongation substantielle de son délai de départ.
Le 29 septembre 2011, le SPOP a fait savoir à l'intéressée que, compte
tenu du recours interjeté auprès du Tribunal, le délai de départ imparti
était suspendu.
C-4224/2011
Page 7
P.
Par décision incidente du 8 décembre 2011, le Tribunal a dispensé la re-
courante du paiement des frais de procédure et désigné Me Laurent Etter
en qualité d'avocat d'office.
Q.
Par prononcé du 9 décembre 2011, le Président du Tribunal civil d'arron-
dissement de l'Est Vaudois a rappelé la convention signée par les
conjoints en date du 3 novembre 2011 ratifiée pour valoir prononcé partiel
de mesures protectrices de l'union conjugale prévoyant notamment que la
garde sur les enfants restait confiée à la mère. Il a en outre confié un
mandat d'expertise au Service de psychiatrie et psychothérapie d'enfants
et d'adolescents afin de déterminer les capacités d'éducation de chacun
des parents et de se prononcer sur l'attribution de l'autorité parentale et
de la garde sur les enfants, dès lors que le rapport du SPJ ne traitait pas
spécifiquement du problème de l'attribution de la garde dans l'hypothèse
d'un éventuel départ pour l'Uruguay.
R.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date
du 28 décembre 2011.
S.
Dans sa réplique du 13 février 2012, la recourante a allégué que les
conjoints avaient participé à plusieurs séances de médiation, que celle-ci
était pour l'heure interrompue, que ses enfants avaient la nationalité fran-
çaise et qu'ils vivaient ensemble sous sa garde, tout en se réclamant de
l'ALCP. A cet égard, elle a précisé que si ses ressources économiques
étaient faibles, c'était à cause de sa position de mère, de la séparation
d'avec son époux, des difficultés à se légitimer sans autorisation de sé-
jour et des incertitudes qui planaient sur son séjour. L'intéressée a en ou-
tre invoqué l'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de
la libre circulation des personnes (OLCP, RS 142.203) en relation avec
l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (CDE, RS 0.107), ainsi que l'art. 8 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101).
T.
Par décision incidente du 5 mars 2012, le Tribunal n'a pas donné suite à
la requête d'effet suspensif de la recourante, mais l'a autorisée, à titre de
C-4224/2011
Page 8
mesures provisionnelles, à poursuivre son séjour en Suisse jusqu'à la fin
de la présente procédure.
U.
Par ordonnance pénale du 5 octobre 2012, le Ministère public de l'arron-
dissement de l'Est Vaudois a condamné la requérante à trente jours-
amende à 30.- francs, avec sursis pendant deux ans, pour violation d'une
obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP).
V.
Dans sa duplique du 20 décembre 2012, l'ODM a maintenu sa position,
tout en relevant que, d'une part, il n'y avait pas lieu, sur la base de
l'ALCP, de reconnaître aux ressortissants communautaires mineurs un
droit originaire de s'installer et de résider en Suisse et que, d'autre part,
les relations que le père entretenait avec ses enfants se limitaient à un
droit de visite usuel et à une contribution d'entretien de 800.- francs et ne
revêtaient pas un degré d'intensité comparable à celle vécue par un pa-
rent qui faisait ménage commun avec son enfant et partageait l'existence
de ce dernier au quotidien, de sorte que les conditions posées par le Tri-
bunal fédéral quant à l'application de l'art. 8 CEDH faisaient défaut.
W.
Dans ses observations du 15 avril 2013, la recourante a en particulier in-
diqué que le Service de psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'ado-
lescents de la Fondation X._______ avait rendu un rapport d'expertise le
6 septembre 2012 et qu'il avait constaté que les deux parents présen-
taient les compétences parentales nécessaires pour assumer le droit de
garde et l'autorité parentale des deux enfants, que l'autorité parentale de-
vait être partagée, qu'un espace tiers devait être aménagé pour faciliter la
communication entre parents et que des mesures thérapeutiques de-
vaient être mises en œuvre au bénéfice des parents et des enfants. Elle a
ajouté qu'elle avait des problèmes de santé, raison pour laquelle
B._______ exerçait une garde de fait sur leurs enfants depuis quelques
mois, que les parents essayaient de mettre en place une discussion
constructive autour de la garde de leurs enfants, que ceux-ci passaient
beaucoup de temps avec leurs deux parents et qu'au vu de l'évolution, un
complément d'expertise avait été ordonné audit Service.
Le 17 avril 2013, le Tribunal a transmis un double des observations préci-
tées à l'ODM, pour information.
C-4224/2011
Page 9
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de réexamen en matière de re-
fus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi pro-
noncées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédéra-
le telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au
Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la déci-
sion entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours,
le Tribunal applique d'office le droit fédéral. A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du re-
cours, ni par ceux de la décision attaquée. Il en découle que le Tribunal
n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte
les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéqua-
te eu égard aux faits (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEU-
BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Helbing Lich-
tenhahn Verlag, Bâle 2008, ch. 2.149 ss). Le Tribunal peut donc admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués dans la déci-
sion entreprise. En outre, dans son arrêt, il prend en considération l'état
de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1,
2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
3.
C-4224/2011
Page 10
3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires
et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés
contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir
contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen
de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordi-
naires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance
sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas
de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révi-
sion (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la
cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande
de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité
inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (cf. URSINA BEERLI-
BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 45s., 80s. et
171ss; sur la distinction entre la révision et le réexamen lorsque la cause
a fait l'objet d'une décision matérielle sur recours, cf. notamment arrêts du
Tribunal administratif fédéral C-5867/2009 du 15 avril 2011 consid. 2.2 et
C-325/2006 du 16 octobre 2008 consid. 3).
En l'espèce, la décision du 25 août 2010, par laquelle l'ODM a refusé de
donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de la
recourante et prononcé son renvoi de Suisse n'avait pas été contestée
par cette dernière et est ainsi entrée en force de chose jugée formelle.
Dès lors, seule la voie du réexamen devant l'autorité inférieure était ou-
verte dans le cadre de la présente cause.
3.2 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a ren-
due et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA.
La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui
prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Dans la
mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinai-
re, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines condi-
tions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence et la doctrine,
lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par
l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des moyens de
preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision
ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir
à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une me-
sure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 136 II
C-4224/2011
Page 11
177 consid. 2.1 p. 181, ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137s., et la jurispru-
dence citée; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 p. 59, et la jurisprudence et doc-
trine citées).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analo-
gie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la
révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont per-
tinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appré-
ciation de la situation (cf. ATF 136 II précité consid. 2.2.1 p. 181s., ATF
131 II 329 consid. 3.2 p. 336s.).
3.3 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
servir de prétexte pour remettre continuellement en question des déci-
sions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les
délais de recours (cf. notamment ATF 136 II précité consid 2.1 et 127 I
précité consid. 6 in fine; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral
2C_464/2011 du 27 mars 2012 consid. 4.1 et 2C_1010/2011 du 31 janvier
2012 consid. 2.2). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur
de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pra-
tique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient
déjà connus en procédure ordinaire (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-5106/2009 du 10 juin 2011 consid. 2 et C-5867/2009 précité
consid. 2). Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2 et jurispru-
dence citée).
4.
Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur
une demande de réexamen, le requérant peut seulement recourir en allé-
guant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour
l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours ne peut qu'inviter cette
dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (cf. ATF
135 II 38 consid. 1.2; 113 Ia 146 consid. 3c; 109 Ib 246 consid. 4a; JAAC
45.68, voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai
2008 consid. 2.2; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol II, Neu-
châtel 1984, vol. II, p. 949s. ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwal-
tungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p.
164). Les conclusions du recourant (soit "l'objet du litige" ou "Streitge-
genstand") sont donc limitées par les questions tranchées dans le dispo-
sitif de la décision querellée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfech-
tungsgegenstand"; ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Celles qui en sortent,
en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas re-
C-4224/2011
Page 12
cevables (cf. ATF 135 II 38 consid. 1.2; 125 V 413 consid. 1;
KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 148ss ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechts-
pflege, 2ème éd. Berne 1983, p. 44ss ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commen-
taire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 8s.,
n. 2.2 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs
et leur contrôle, Berne 1991, p. 438, 444 et 446s.).
En considération de ce qui précède, le Tribunal doit se limiter, en l'espè-
ce, à examiner si c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande de réexamen du 15 mars 2011 et les conclusions du re-
cours tendant au renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéres-
sée et à une prolongation suffisante du délai de départ sont en consé-
quence irrecevables, car extrinsèques à l'objet du litige.
5.
Dans sa demande de réexamen du 15 mars 2011, se référant aux pro-
noncés rendus les 25 février, 1er mars et 3 mars 2011 par le Tribunal civil
d'arrondissement de l'Est Vaudois, ainsi qu'au procès-verbal de l'audien-
ce tenue le 11 mars 2011 devant ladite autorité, la recourante a exposé
que, d'une part, le Juge civil lui avait attribué la garde sur ses enfants, lui
avait interdit de quitter le territoire suisse en compagnie de ses enfants,
lui avait ordonné de déposer en mains du greffe sa carte d'identité ainsi
que tous les documents susceptibles de lui permettre de quitter la Suisse,
avait conféré au SPJ un mandat d'enquête et que, d'autre part, son ex-
partenaire et elle s'étaient engagés à rechercher une médiation.
Le Tribunal constate tout d'abord que, dans le cadre de la procédure rela-
tive à la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante, l'ODM
avait déjà examiné la situation de l'intéressée en considérant que cette
dernière avait la garde sur ses enfants. Il apparaît qu'au moment de la
décision du 25 août 2010, l'ODM n'avait pas connaissance du prononcé
du 2 août 2010, par lequel le Président du Tribunal civil d'arrondissement
de l'Est Vaudois avait fait droit à la requête de mesures d'extrême urgen-
ce déposée le même jour par B._______ en attribuant à ce dernier la
garde des enfants. Le fait que, par prononcé du 1er mars 2011, l'autorité
précitée ait à nouveau confié la garde sur C._______ et D._______ à leur
mère dès le 1er janvier 2011 ne saurait cependant, en tant que tel, consti-
tuer un motif de réexamen de la décision de l'ODM du 25 août 2010,
d'autant moins qu'il appartenait à la recourante d'informer l'ODM du pro-
noncé du 2 août 2010 avant qu'il ne rende la décision précitée et qu'il lui
était également loisible, le cas échéant, de recourir contre celle-ci, ce
qu'elle n'a pas fait.
C-4224/2011
Page 13
Par ailleurs, par prononcés de mesures d'extrême urgence des 25 février
et 3 mars 2011, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est
Vaudois a certes interdit à A._______ de quitter le territoire suisse en
compagnie de ses enfants ou d'autoriser le départ de ceux-ci accompa-
gnés de qui que ce soit, sous la commination de la peine d'amende pré-
vue à l'art. 292 CP, et lui a ordonné, jusqu'à droit jugé sur la requête de
mesures protectrices de l'union conjugale déposée par B._______, de
déposer en mains du greffe de ladite autorité son passeport, sa carte
d'identité ainsi que tous les documents susceptibles de lui permettre de
quitter le territoire suisse. Il n'en demeure toutefois pas moins que l'inté-
ressée pourra récupérer ses documents d'identité à l'issue de la procédu-
re relative à la requête de mesures protectrices de l'union conjugale et,
partant, quitter la Suisse. Ces faits nouveaux ne sauraient ainsi constituer
un empêchement définitif à l'exécution du renvoi de la recourante et ne
sont donc pas pertinents, de sorte qu'ils ne peuvent pas non plus entraî-
ner le réexamen de la décision du 25 août 2010.
Il en va différemment de ce qui suit. En effet, par prononcé du 1er mars
2011, le Tribunal civil d'arrondissement de l'Est Vaudois a chargé le SPJ
d'une enquête afin d'évaluer la situation des enfants et les capacités édu-
catives des parents, dans la mesure où chacun des époux revendiquait la
garde des deux enfants. Une telle enquête n'avait pas encore été ordon-
née lors de la décision du 25 août 2010, de sorte qu'il s'agit bien d'un fait
nouveau. C'est le lieu de rappeler ici que le Tribunal, dans son arrêt,
prend en considération l'état de fait prévalant au moment où il statue (cf.
supra consid. 2 in fine). Dans ce contexte, plusieurs pièces du dossier
démontrent que la question de la garde des enfants n'a pas encore été
tranchée définitivement, la justice civile ne s'étant pas encore interrogée
sur le sort de ces derniers dans l'éventualité d'un départ de la mère en
Uruguay. En effet, dans son rapport d'évaluation du 28 juillet 2011, ledit
Service a conclu au maintien de l'attribution de la garde des enfants à la
mère, à la fixation d'un droit de visite pour le père et à la poursuite de
l'autorité parentale conjointe, tout en précisant, par courrier du 29 juillet
2011 adressé audit Tribunal, qu'il n'avait pas tenu compte du fait que
A._______ était susceptible d'être expulsée prochainement de Suisse.
Ainsi, par prononcé du 9 décembre 2011, le Président du Tribunal civil
d'arrondissement de l'Est Vaudois a confié un mandat d'expertise au Ser-
vice de psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents afin de
déterminer les capacités d'éducation de chacun des parents et de se pro-
noncer sur l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur les en-
fants, dès lors que le rapport du SPJ ne traitait pas spécifiquement du
C-4224/2011
Page 14
problème de l'attribution de la garde dans l'hypothèse d'un éventuel dé-
part pour l'Uruguay et que la question centrale à traiter consistait préci-
sément à déterminer l'impact que pourrait avoir un tel départ sur le déve-
loppement des enfants. A cet égard, dans ses observations du 15 avril
2013, la recourante a en particulier communiqué que le Service de psy-
chiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents de la Fondation
X._______ avait rendu un rapport d'expertise le 6 septembre 2012 et qu'il
avait constaté que les deux parents présentaient les compétences paren-
tales nécessaires pour exercer le droit de garde et l'autorité parentale sur
les deux enfants, que celle-ci devait être partagée, qu'un espace tiers de-
vait être aménagé pour faciliter la communication entre parents et que
des mesures thérapeutiques devaient être mises en œuvre au bénéfice
des parents et des enfants. L'intéressée a en outre expliqué, dans ses
observations précitées, qu'elle avait des problèmes de santé, raison pour
laquelle B._______ exerçait une garde de fait sur leurs enfants depuis
quelques mois, que les conjoints essayaient de mettre en place une dis-
cussion constructive autour de la garde de leurs enfants, que ceux-ci
passaient beaucoup de temps avec leurs deux parents et qu'au vu de
l'évolution, un complément d'expertise avait été récemment ordonné au
Service de psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents de la
Fondation X._______.
Au vu de l'enquête ordonnée par prononcé du 1er mars 2011 du Tribunal
civil d'arrondissement de l'Est Vaudois, laquelle n'est toujours pas close,
comme déjà exposé ci-dessus (cf. courrier du SPJ du 29 juillet 2011, pro-
noncé du 9 décembre 2011 et observations du 15 avril 2013), c'est à tort
que l'autorité inférieure a estimé, dans la décision querellée du 7 juillet
2011, que la requérante n'alléguait, à l'appui de sa demande, aucun
changement de circonstances notable et n'invoquait aucun fait ou moyen
de preuve important qui n'était pas connu lors de la prise de décision du
25 août 2010 ou qui n'aurait pas pu être produit à l'époque. C'est donc à
tort qu'elle n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen du
15 mars 2011, position qu'elle a encore maintenue dans les échanges
d'écriture ordonnés par le Tribunal.
Par conséquent, la décision du 7 juillet 2011 doit être annulée et l'affaire
renvoyée à l'ODM pour qu'il détermine si le fait nouveau précité est à
même de modifier sa décision du 25 août 2010. Cela impliquera notam-
ment pour l'ODM de connaître précisément l'issue de l'expertise précitée.
C-4224/2011
Page 15
6.
Au vu de ce qui précède, le recours est admis dans le sens des considé-
rants, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée annulée,
l'affaire étant renvoyée à l'ODM qui est invité à entrer en matière sur la
demande de réexamen de la recourante.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
La recourante obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de mettre les frais
de la présente procédure à sa charge (art. 63 al. 1 a contrario et art. 63
al. 3 PA). La décision incidente du 8 décembre 2011, par laquelle le Tri-
bunal de céans a accordé à la recourante l'assistance judiciaire et a dési-
gné Me Laurent Etter en qualité d'avocat d'office (art. 65 al. 1 et 2 PA) de-
vient sans objet, dès lors que l'intéressée a droit à des dépens (art. 64 al.
1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance
de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du tra-
vail accompli par le conseil de la recourante, le Tribunal administratif fé-
déral estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un mon-
tant de 1'100.- francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme
équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
C-4224/2011
Page 16
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants, dans la mesure où il
est recevable, la décision de l'ODM du 7 juillet 2011 est annulée et l'affai-
re est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'autorité inférieure versera à l'intéressée un montant de Fr. 1'100.- à titre
de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier
en retour
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo
C-4224/2011
Page 17
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :