Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-4226/2009
Arrêt du 2 février 2011
Composition Elena Avenati-Carpani, présidente du collège,
Johannes Frölicher, Francesco Parrino, juges,
Delphine Queloz, greffière.
Parties A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, décision du 14 mai 2009.
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Faits :
A.
Le ressortissant espagnol, A._______, né en 1951, a travaillé en Suisse
dans le domaine de la construction et a cotisé à l'AVS/AI obligatoire de
1970 à 1989 (pce 6). De retour dans son pays, il a exercé l'activité de
coffreur dans la construction du 4 janvier 2001 au 15 décembre 2006
(pce 9).
B.
Le 1er septembre 2008, il a présenté une demande de prestations
d'invalidité auprès de l'Instituto nacional de la Seguridad social (INSS) qui
l'a transmise à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant
à l'étranger (OAIE; pces 1 à 4).
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'OAIE a versé les pièces suivantes au dossier, entre
autres:
– le questionnaire pour l'employeur daté et signé du 5 décembre 2008
duquel il ressort que l'assuré a travaillé en qualité de coffreur du
4 janvier 2001 au 15 décembre 2006, 8 heures par jour, 40 heures
par semaine pour un salaire mensuel de EUR 1'297.98, qu'il était
exposé au froid et aux bruits et qu'il n'a pas dû entreprendre un travail
plus léger ni interrompre son activité pour raison de maladie (pce 9);
– le questionnaire à l'assuré daté et signé du 11 décembre 2008 d'où il
ressort que l'assuré a travaillé dans le domaine de la construction, 8
heures par jour pour un salaire mensuel de EUR 1'297.98 jusqu'au
15 décembre 2006 et qu'il a dû interrompre son activité pour raison de
santé depuis le 2 mai 2008 (pce 10);
– le certificat médical du 12 juin 2003 rédigé par la Dresse B._______ qui
pose le diagnostic de coxarthrose (pces 12 et 13);
– le certificat médical d'arrêt de travail du 2 mai 2008 rédigé par le
Dr C._______ qui diagnostique une osthéoarthrose primaire localisée
dans le bassin et à la cuisse et qui estime la durée de l'arrêt à 90
jours (pce 14)
– le rapport du séjour hospitalier du 26 septembre au 2 octobre 2008
rédigé par le Dr D._______ au cours duquel une prothèse totale de la
hanche gauche a été implantée (pce 15);
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– le rapport E 213 du 3 septembre 2008 rédigé par la Dresse E._______,
médecin de l'INSS, posant les diagnostics de coxarthrose gauche
sévère, en attente d'une prothèse et d'arthrose lombaire sévère qui
limitent l'assuré pour la station debout sur les deux pieds, la
déambulation prolongée et le port de charges et mentionnant qu'il ne
peut plus exercer son activité de coffreur mais qu'il peut travailler à
temps complet dans une activité de substitution, et que selon la
législation espagnole il est en incapacité totale et permanente depuis
le 2 mai 2008 (pce 16).
C.
Dans sa prise de position du 26 février 2009 (pce 18), la
Dresse F._______ du Service médical de l'OAIE a retenu comme
diagnostics principaux une coxarthrose et un syndrome lombovertébral
avec des modifications dégénératives sans déficit sensitivo-moteur
radiculaire, comme diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail
une cécité à l'œil droit après perforation et comme diagnostic sans
répercussion sur la capacité de travail un ancien traumatisme vertébral et
thoracique sans suite. Précisant que le recourant avait subi une
intervention le 26 septembre 2008 pour la pose d'une prothèse totale de
la hanche gauche et qu'il souffrait d'une cécité de l'œil droit avec toutefois
une bonne acuité visuelle de l'œil gauche, elle a estimé que les
professions qui exigeaient une vision binoculaire n'étaient pas
raisonnables mais qu'une activité adaptée à temps complet de préférence
en position assise ou alternée et sans port de charge était exigible. Elle a
proposé comme activités de substitution les métiers d'ouvrier non qualifié
ou manœuvre dans une usine, une fabrique ou dans la production en
générale, de concierge ou gardien d'immeuble, de surveillant de parc ou
de musée, de vendeur par correspondance ou en général, de réparateur
de petits appareils ou d'articles domestiques, de caissier, de vendeur de
billet, d'activité d'enregistrement, de classement, d'archivage, de
distribution de courrier interne, de saisie de données ou de scannage,
d'accueil ou réceptionniste et de standardiste ou téléphoniste. Elle a fixé
l'incapacité de travail dans l'activité habituelle à 70% dès le 2 mai 2008 et
à 60% dès le 2 décembre 2008 et une capacité de travail à 100% dès le
2 mai 2008 pour les activités de substitution.
D.
Par méthode générale d'évaluation de l'invalidité du 9 mars 2009
(pce 19), l'OAIE a calculé que l'assuré subissait du fait de son atteinte à
la santé une diminution de sa capacité de gain de 30% dès le 2 mai 2008.
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E.
Par projet de décision du 12 mars 2009 (pce 20), l'OAIE a informé
A._______ qu'il ressortait du dossier qu'il existait, dans l'exercice de la
dernière activité lucrative, à cause de l'atteinte à la santé, une incapacité
de travail de 70% dès le 2 mai 2008 et de 60 % dès le 2 décembre 2008
mais, qu'en revanche, l'exercice d'une activité lucrative plus légère, mieux
adaptée à l'état de santé était exigible à 100% avec une perte de gain de
30%, taux d'invalidité insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
F.
Par courrier du 22 avril 2009 (pce 22), A._______ a allégué que même
dans la plus simple des activités, l'employeur doit pouvoir s'attendre à un
rendement de la part de son employé ce qui n'était pas possible dans son
cas en raison de son arthrose et de la perte de vision et qu'il était clair
que son incapacité était d'au moins 50%.
G.
Par décision du 14 mai 2009, l'OAIE a rejeté la demande de prestations
d'invalidité présentée le 1er septembre 2008 par A._______. A l'appui de
son prononcé, l'autorité inférieure a invoqué les motifs avancés dans son
projet de décision du 12 mars 2009.
H.
Le 25 juin 2009, A._______ a interjeté recours contre la décision du
14 mai 2009 concluant à son annulation et à la reconnaissance d'un taux
d'invalidité de 70 % ou de 50% au moins. Il a produit deux nouveaux
documents médicaux notamment le rapport médical du 4 mai 2009 rédigé
par le Dr D._______ diagnostiquant une coxarthrose avancée bilatérale,
un status après l'implantation d'une prothèse totale et des modifications
dégénératives dans les lombaires et indiquant qu'actuellement le
recourant présente une incapacité totale dans son activité habituelle et
une incapacité partielle dans les tâches quotidiennes de la vie.
I.
L'OAIE a soumis le dossier au Dr G._______, médecin du Service
médical de l'OAIE, qui a indiqué, dans sa prise de position du
1er septembre 2009 (pce 27), qu'il était surprenant que le certificat
médical du 4 mai 2009 mentionne une coxarthrose sur la droite étant
donné que dans le rapport E 213 du 3 septembre 2008 la fonction de la
hanche droite était normale et que le recourant n'avait jamais mentionné
cette pathologie auparavant. Il a précisé que ce document ne prouvait
nullement l'existence d'une incapacité fonctionnelle et que l'arthrose de la
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hanche droite était connue mais n'avait aucune incidence clinique. Il a
confirmé que l'assuré souffrait de changements ostéo-articulaires
dégénératifs, qu'il ne pouvait plus exercer sa précédente activité mais
qu'il présentait une capacité totale pour les activités de substitution.
J.
Dans sa réponse au recours du 28 septembre 2009, l'OAIE a proposé le
rejet du recours.
Appelé à se prononcer, le recourant n'a pas répliqué dans le délai imparti.
K.
Par décision incidente du 17 novembre 2009, le Tribunal administratif
fédéral a imparti au recourant un délai de trente jours dès réception pour
s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une avance de
Fr. 300.-- sur les frais de procédure présumés. En date du
22 décembre 2009, A._______ s'est acquitté du montant de l'avance de
frais.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'OAIE, concernant l'octroi de prestations d'invalidité, peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à
l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20).
En l'espèce, la Cour de céans est dès lors compétente pour connaître de la présente cause.
1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA,
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon
l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or,
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l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du
recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l’expédition de la décision
attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles
se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA).
1.4. En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en temps
utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 PA),
et que l'avance sur les frais de procédure a été dûment acquittée.
2.
2.1. L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses États
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), est entré en vigueur le 1er juin 2002. À cette date sont
également entrés en vigueur son Annexe II, qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS
0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend
naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute
convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs États (art. 6 du
Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21
mars 1972, relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS
0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les
ressortissants des États membres de la Communauté européenne et les
ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement.
2.2. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les États
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord - en particulier son
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Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure, de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse, ressortissent exclusivement du droit interne suisse
(art. 40 par. 4 du règlement 1408/71).
2.3. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972, relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise, eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1,
130 V 445 consid. 1.2 et réf. cit.). Les dispositions de la 5ème révision de
la LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2008, sont applicables et les
dispositions citées ci-après sont, sauf précision contraire, celles en
vigueur à compter du 1er janvier 2008.
4.
Le recourant conteste la validité matérielle de la décision de l'OAIE du
14 mai 2009, dans la mesure où il prétend avoir droit à une rente
d'invalidité.
5.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour
avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– avoir compté au moins trois années de cotisations à l'AVS/AI (art. 36
LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale
assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de
l'Association européenne de libre échange (AELE) peuvent
également être prises en considération, à condition qu'une année au
moins de cotisations peut être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p.
4065; art. 45 du règlement 1408/71).
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En l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI suisse pendant plus de trois années au total
(pce 6) et remplit, partant, la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner s'il
est invalide au sens de la LAI.
6.
6.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l’invalidité peut résulter d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L'art. 4 al. 2 LAI mentionne
que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
6.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin
2002 de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne,
la restriction prévue à l'art. art. 29 al. 4 LAI - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant suisse ou de l'UE et y réside.
6.3. L'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de
cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins.
6.4. Par incapacité de travail, l'on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 al. 1
LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
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psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
6.5. Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique, les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être
encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4,
115 V 133 consid. 2 et ATF 114 V 310 consid. 3c; arrêt du Tribunal
fédéral I 599/04 du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
7.
7.1. Le recourant a pu exercer son activité de coffreur à temps plein, 8
heures par jour, pour un salaire de EUR 1'297.98 jusqu'au
15 décembre 2006. Selon le questionnaire à l'employeur au dossier il n'a
pas dû assumer un travail plus léger et n'a pas dû interrompre son activité
pour raison de santé pendant cette période.
Le Tribunal de céans peut donc retenir qu'au moins jusqu'à cette date le recourant n'a pas présenté
d'invalidité au sens des dispositions légales suisses.
7.2. Pour la période successive, bien que dans le questionnaire à
l'assuré, le recourant fasse valoir avoir dû cesser son activité seulement
le 2 mai 2008, il ne donne aucune indication concernant un éventuel
employeur.
En l'absence de données économiques, il faut donc se fonder sur la documentation médicale. En effet,
selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les
données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore
raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2 et ATF 114 V 310
consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral I 599/04 du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
8.
8.1. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
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si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
8.2. La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et
doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351
consid. 3b/cc et les références). En ce qui concerne les documents
produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le
Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances
sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de
ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser des
exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction
complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même
minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux
versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF
123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf.
aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid.
3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2).
9.
9.1. Il ressort des pièces médicales au dossier que le recourant souffre
essentiellement de coxarthrose, d'un syndrome lombovertébral avec des
modifications dégénératives sans déficit sensitivo-moteur, de cécité à
l'œil droit et d'un status après un traumatisme vertébral et thoracique
sans suite.
9.2. En ce qui concerne les conséquences des affections diagnostiquées
sur la capacité de travail, le médecin de l'INSS a relevé, dans le rapport
E 213 du 3 septembre 2008, que le recourant ne pouvait plus travailler
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comme coffreur, mais qu'il était à même d'exercer une activité adaptée à
temps complet en évitant la station debout sur les deux pieds, la marche
prolongée et le port de charges.
De son côté, le médecin de l'OAIE, dans sa première prise de position médicale du 26 février 2009, a
déconseillé les travaux exigeant une vision binoculaire et préconisé une activité de préférence en position
assise ou alternée et sans port de charge. Il a estimé l'incapacité de travail dans l'activité habituelle à 70%
dès le 2 mai 2008 et à 60% dès le 2 décembre 2008 et a reconnu une capacité de travail complète dans
une activité de substitution dès le 2 mai 2008.
Le recourant a, pour sa part, mis en exergue ses pathologies, leurs répercussions sur les activités de la vie
quotidienne ainsi que sur sa faculté de mener à bien un travail et des conséquence vis-à-vis d'un potentiel
employeur, il s'est également basé sur le rapport du Dr D._______ du 4 mai 2009 qui retient une incapacité
totale dans l'activité habituelle et une incapacité partielle pour les tâches quotidiennes en posant
notamment le diagnostic de coxarthrose bilatérale avancée.
9.3. S'exprimant sur le rapport médical du Dr D._______, le médecin de
l'OAIE constate que celui-ci évoque une coxarthrose bilatérale et la
nécessité de l'implantation d'une prothèse totale à la hanche droite alors
que jusqu'à maintenant seule une coxarthrose sévère à gauche avait été
décelée; notamment dans le rapport E 213 du 3 septembre 2008 où la
fonctionnalité de la hanche droite était décrite comme normale. Cet
élément ne peut donc pas être considéré comme une aggravation et le
médecin de l'OAIE estime qu'aucune incapacité fonctionnelle
supplémentaire n'en découle et qu'une activité de substitution à temps
complet reste compatible.
9.4. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans constate que les
médecins de l'INSS et de l'OAIE ont exprimé un avis concordant
concernant la pleine capacité de travail dans une activité adaptée
nonobstant les altérations dégénératives à l'appareil ostéo-articulaire et
peut donc conclure, en accord avec les médecins de l'INSS et de l'OAIE,
que le recourant présente une capacité de travail de 100% dans une
activité de substitution.
10.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
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La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du travail (ATF 110 V 273 consid. 4b;
arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6.1). S'agissant d'assurés résidant à
l'étranger, en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie entre la Suisse et
leur pays de résidence, on ne saurait retenir le montant du dernier salaire obtenu par l'intéressé dans son
Etat de résidence pour être comparé avec un revenu théorique statistique suisse. Dans ces situations, les
rémunérations retenues par les enquêtes suisses sur la structure des salaires peuvent aussi servir à fixer
le montant des revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de
l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu
d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). La
mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble
des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une
évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le
salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une
activité lucrative (ATF 126 cité consid. 5b/aa-cc). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte
d'une évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge des assurances sociales ne
peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6).
11.
11.1. En l'espèce, l'autorité inférieure s'est fiée aux données statistiques
suisses et non à celles espagnoles, lesquelles ne présentent pas – faute
d'en connaître la méthodologie – la même fiabilité et représentativité que
celles disponibles en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 232/06 du 25
octobre 2006 consid. 4 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
3053/2006 du 4 septembre 2008 consid. 10.2.2). Ce procédé est correct.
En effet, l'important dans l'évaluation de l'invalidité est que les deux
termes de la comparaison, à savoir le revenu sans invalidité et le revenu
d'invalide, soient équivalents, c'est à dire qu'ils se rapportent à un même
marché du travail et à une même année de référence (ATF 110 V 273
consid. 4d; arrêt du Tribunal fédéral I 383/06 du 5 avril 2007 consid. 4.4).
11.2. Il faut donc procéder à une évaluation de l'invalidité, selon la
méthode générale, par une comparaison de revenus indexés à 2009 et
non à 2006. En effet, selon la jurisprudence, les salaires avant et après
invalidité doivent être indexés jusqu'à la date de la survenance du droit
éventuel à la rente, c'est-à-dire lorsque les conditions de santé peuvent
être considérées comme stabilisées (ATF 128 V 174 et 129 V 222). Or, le
recourant présente une incapacité de travail de 70%, dans son ancienne
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activité depuis le 2 mai 2008, de sorte que le droit à la rente aurait pu
naître au plus tôt une année après, soit en 2009.
11.3. En l'espèce, sur la base des données de l'enquête suisse des
salaires publiées par l'OFS pour 2008 (Tableau TA1, hommes, niveau de
qualification 3), le salaire mensuel moyen d'un salarié dans le domaine de
la construction avec des connaissances professionnelles spécialisées
était de Fr. 5'602.--. Après adaptation au nombre d'heures effectuées en
2009 dans le secteur concerné, à savoir 41.6 heures (par rapport aux 40
heures de base, La Vie économique 9-2010, B 9.2), on obtient un revenu
sans invalidité de Fr. 5'826.--. Ce salaire doit être indexé à 2009
(indexation de 2%, La Vie économique 9-2010, Tableau B 10.2), ainsi on
obtient un revenu mensuel sans invalidité de Fr. 5'942.--.
11.4. Le revenu d'invalide tiré des données statistiques, doit tenir compte
d'un large éventail d'activités légères existant sur le marché du travail. Un
nombre suffisant d'entre elles permettent d'alterner les positions ou sont
uniquement en position assise et d'éviter le port de charges. Ces activités
sont donc adaptées au handicap du recourant. De plus, la majeure partie
de ces postes ne nécessite pas de formation particulière autre qu'une
mise à jour initiale.
Les activités de substitution proposées par le service médical de l'OAIE sont des activités simples et
répétitives que l'on trouve dans le secteur de la production (dont le revenu moyen en Suisse en 2008 pour
les hommes, niveau de qualification 4 était de Fr. 5'137.--), dans les services collectifs et personnels
(Fr. 4'291.--), dans le commerce en gros (Fr. 4'851.--) et de détails (Fr. 4436.--) et dans les activités
simples sans qualification dans les services personnels (Fr. 3'774.--), soit en moyenne Fr. 4'497.--. Ce
montant doit ensuite être adapté à l'horaire usuel dans le secteur tertiaire et secondaire en 2009 soit une
moyenne de 41.5 heures (par rapport aux 40 heures de base, la Vie économique 9-2010, B. 9.2) et indexé
à 2009 (soit une moyenne générale de 2.1%, la Vie économique 9-2010, B. 10.2). On obtient ainsi un
revenu mensuel, avec un abattement de 20 % pour tenir compte des circonstances personnelles et
professionnelles de l'assuré, de Fr. 3'810.--.
11.5. En procédant à la comparaison des deux salaires, selon la formule
[(5'942 – 3'810) x 100 : 5'942], l'on obtient une perte de gain de 36%,
correspondant à une capacité de travail de 100% dans une activité de
substitution, valeur qui n'ouvre pas de droit à une rente d'invalidité suisse.
12.
Il est en outre utile de rappeler que, selon un principe général valable en
assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de cette
assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
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raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et réf. cit.). Le
fait que le recourant ne mette pas en valeur sa capacité résiduelle de
travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas de
l'assurance invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à
l'invalidité et que l'assurance-invalidité n'est pas tenue de prendre en
charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la formation
professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de l'assuré, ainsi
que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires propres à
influencer l'étendue de l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c; RCC 1991 p.
333 consid. 3c, 1989 p. 325 consid. 2b, 1982 p. 34 consid. 2c).
Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
13.
13.1. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal
de céans à Fr. 300.--, sont mis à la charge du recourant débouté (art. 69
al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.02]). Ce montant est compensé par l'avance de frais
du même montant déjà versée.
13.2. Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1PA a contrario en relation
avec les art. 7 ss FITAF).
(dispositif à la page 16)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée
de Fr. 300.--.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. AI __/___.____.____.__/JU ;
Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Delphine Queloz
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
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