Cour III
C-4230/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan,
Ruth Beutler, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
chemin Jean-Baptiste Vandelle 13, 1290 Versoix,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en faveur de
B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4230/2008
Faits :
A.
Le 7 mars 2008, B._______, ressortissante sri lankaise née le 23
février 1957, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo
une demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin de venir rendre
visite durant trois mois à son fils, A._______, et à sa belle-fille, tous
les deux titulaires d'une autorisation de séjour dans le canton de
Genève. A l'appui de sa requête, elle a précisé être mariée et femme
au foyer. En outre, elle a produit une lettre d'invitation de son fils datée
du 18 février 2008, indiquant qu'il invitait sa mère pour décharger son
épouse qui allait prochainement avoir un deuxième enfant et qu'il
prendrait à sa charge tous les frais de séjour de l'intéressée. Par
ailleurs, elle a notamment joint à sa requête une copie de son
passeport et des autorisations de séjour de ses hôtes.
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en
faveur de B._______, l'Ambassade de Suisse à Colombo a transmis la
demande de l'intéressée pour décision formelle à l'ODM.
A la demande de l'Office de la population du canton de Genève (OCP-
GE), A._______ a indiqué par courrier du 15 mai 2008, que son
épouse avait récemment donné naissance à leur deuxième enfant et
qu'il souhaitait que sa mère soit autorisée à venir en Suisse pour la
décharger durant trois mois. Il a précisé que son invitée était elle-
même mariée et mère de trois enfants mineurs et a garanti qu'elle
quitterait la Suisse à l'issue du séjour autorisé pour y retrouver sa
propre famille. Il a mentionné qu'il prendrait à sa charge l'intégralité
des frais de séjour de son invitée.
Le 20 mai 2008, l'OCP-GE a émis un préavis défavorable quant à la
délivrance d'un visa à l'intéressée.
B.
Par décision du 29 mai 2008, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation
d'entrée en Suisse déposée par B._______ en estimant notamment
que la sortie de Suisse de celle-ci ne pouvait être considérée comme
suffisamment garantie compte tenu de la situation socio-économique
prévalant dans son pays d'origine et de sa situation personnelle. Par
ailleurs, l'autorité de première instance a relevé qu'il ne pouvait être
exclu que la requérante ne soit tentée de prolonger son séjour en
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Suisse dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures
que celles qu'elle connaissait dans sa patrie.
C.
Par courrier daté du 24 juin 2008, mais posté le 23 juin 2008,
A._______ a formé recours contre la décision précitée en se référant à
son courrier du 15 mai 2008 et en garantissant à nouveau le retour de
sa mère au Sri Lanka à l'issue du séjour autorisé, tout en précisant
que sa belle-mère, C._______, née le 11 avril 1953, avait déjà
séjourné en Suisse du 10 septembre 2005 au 6 mars 2006, à
l'occasion de la naissance de leur premier enfant. Dès lors, il a conclu
implicitement à l'admission de son recours et à l'octroi du visa sollicité.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet, par préavis du 9 septembre 2008, en relevant notamment qu'il
n'avait pas été possible de vérifier si un visa avait réellement été
délivré à la mère de l'hôte (recte belle-mère).
Invité à se prononcer sur ce préavis, par ordonnance du 15 septembre
2008, le recourant n'y a donné aucune suite.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, 3531; voir également ATF
133 I 185 consid. 2.3).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
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fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008.
La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de
visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du
22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204),
entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57
OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date
de l'entrée en vigueur de l'OEV.
5.
5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code
frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 de la fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20). Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette
dernière disposition sont-elles applicables en l'espèce (sur les détails
de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du
Tribunal C-3209/2008 du 8 mai 2009, consid. 4 et 5).
5.2 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Sri Lanka,
B._______ est soumise à l'obligation du visa.
6.
6.1 Sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la
demande d'autorisation d'entrée déposée par l'intéressée, le Tribunal
ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que
la sortie de Suisse de cette dernière à l'issue du séjour touristique
envisagé soit suffisamment garantie.
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6.2 Même s'il convient d'admettre que le centre des relations
familiales et sociales de B._______ se situe au Sri Lanka où, selon les
indications données par le recourant, vivent son conjoint et ses trois
enfants, et si les liens la rattachant ainsi à sa patrie semblent parler en
faveur de la sortie de l'intéressée de ce pays à la fin du séjour projeté,
il sied toutefois de constater, au vu de l'expérience générale, que de
tels liens sont parfois insuffisants pour inciter une personne à
retourner dans son pays de résidence et, souvent, ne l'emportent pas
sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse.
6.3 L'éventualité de la poursuite du séjour de B._______ en Suisse
au-delà de la durée de validité du visa requis peut d'autant moins être
écartée dans l'analyse du cas particulier que le Sri Lanka demeure
confronté à un climat de violence élevé entre les deux principales
communautés du pays. Les tensions entre Cinghalais et Tamouls,
croissantes depuis les années 1960, se sont transformées au début
des années 1980 en un conflit armé opposant le gouvernement sri
lankais aux Tigres de Libération et l'Eelam Tamoul (LTTE). Après
l'abrogation, le 3 janvier 2008, du cessez-le-feu signé avec le LTTE en
2002, le gouvernement sri-lankais s'est engagé dans une vaste
campagne militaire et a peu à peu repris le contrôle des zones
tamoules, de la province de l'Est tout d'abord et, progressivement, de
la province du Nord. Le 18 mai 2009, l'armée annonçait sa victoire
dans la lutte contre le mouvement terroriste des Tigres Tamouls et la
mort de son fondateur et leader, ainsi que des principaux cadres du
mouvement. Les dernières semaines des combats ont été marquées
par une situation humanitaire dramatique, avec notamment la
présence d'environ 200 000 civils piégés par les combats dans une
étroite zone en bordure de mer et l'impossibilité pour les organisations
internationales d'accéder à cette zone. A la fin des combats jusqu'à
285 000 Tamouls ont été retenus dans des camps sous contrôle
militaire, et n'ont recouvré leur liberté de mouvement que début
décembre 2009. Tous n'ont pas encore été réinstallés dans leurs
régions d'origine. Les élections présidentielles se tiendront de manière
anticipée le 26 janvier 2010. Les élections générales sont prévues au
printemps 2010. La situation de guerre civile qu'a connu le Sri Lanka
depuis 1983 offre un terrain propice aux violations des droits de
l'Homme et du droit international humanitaire.
Sur le plan économique, après 4 années de croissance à plus de 6%,
l'économie a ralenti nettement en 2009 et ne devrait croître que de
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3,5% en raison de l'impact des dernières semaines du conflit et d'une
demande extérieure peu porteuse. La situation macroéconomique de
l'île demeure préoccupante. Le déficit commercial, depuis longtemps
récurrent, s'est creusé au cours de l'année 2008 suite à l'envolée des
prix sur les marchés internationaux et la baisse de la demande
extérieure. La situation des finances publiques reste très précaire,
avec un déficit budgétaire supérieur à 7% du PIB depuis plusieurs
années et une dette publique élevée (voir en ce sens le site internet
du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie >
Pays-zones géo > Sri Lanka > Présentation du Sri Lanka; mise à jour :
21 décembre 2009, consulté le 8 janvier 2010).
En raison de la détérioration de la situation au Sri Lanka, le nombre de
demandes d'asile déposées par des ressortissants sri lankais en
Suisse en 2008 s'est élevé à 1'262, il a ainsi doublé par rapport à
l'année 2007 et le Sri Lanka figurait en cinquième position parmi les
principaux pays de provenance des demandeurs d'asile en Suisse en
2008 (cf. p. 16 du Rapport sur la migration 2008 établi en avril 2009
par l'ODM, en ligne sur le site internet de cet Office > Documentation
> Rapports). Durant les trois premiers trimestres 2009, 1'122
ressortissants du Sri Lanka ont déposé une demande d'asile en
Suisse. Durant les deux premiers trimestre 2009, le Sri Lanka était en
deuxième position des pays de provenance des demandeurs d'asile en
Suisse et durant le troisième trimestre, il était encore en troisième
position (cf. p. 2 des Commentaires des statistiques en matière d'asile
en Suisse établi par l'ODM pour le premier, le deuxième et le troisième
trimestre 2009, en ligne sur le site internet de cet Office > Statistiques
> Statistiques en matière d'asile > Commentaire de la statistique en
matière d'asile).
6.4 Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que la qualité de
vie et la sécurité prévalant en Suisse sont autant de facteurs
susceptibles d'inciter sérieusement B._______, une fois arrivée en ce
pays, à y entreprendre, le cas échéant par l'intermédiaire des
recourants habitant sur place, les formalités nécessaires en vue d'y
prolonger son séjour, voire de s'y installer durablement, facteurs que
les autorités helvétiques ne sauraient ignorer en l'espèce (sur
l'appréciation du Tribunal relative à la situation régnant au Sri Lanka,
voire en outre l'ATAF 2008/2, et en particulier le consid. 7.6.1
s'agissant de Colombo, où réside l'intéressée). Compte tenu de ce qui
précède, l'on ne saurait donc exclure que l'intéressée puisse être
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tentée de se construire, fût-ce de manière temporaire, un avenir plus
favorable en Suisse, malgré les assurances contraires qui ont été
données dans le cadre de la présente procédure.
6.5 Sur un autre plan, le recourant a indiqué que sa belle-mère aurait
obtenu un visa d'entrée en septembre 2005 et serait retournée au Sri
Lanka en mars 2006. Il a assuré que son actuelle invitée ferait de
même. Or, d'une part, ce fait n'a pas pu être vérifié, aucun dossier
n'ayant été trouvé au nom de cet autre proche. D'autre part, même si
celle-ci avait obtenu à l'époque un visa dans la compétence
consulaire, il convient de relever que chaque demande de visa fait
l'objet d'un examen spécifique en tenant compte à la fois de la
situation personnelle du requérant ou de la requérante, et de celle
prévalant dans sa patrie au moment de statuer, situation qui est
toujours susceptible d'évoluer au gré des événements. Or, depuis
2006, la situation au Sri Lanka s'est fortement modifiée, de sorte que
l'on ne peut rien inférer du visa accordé à l'époque. Au demeurant,
même si le conjoint et les trois enfants de B._______ demeurent au
pays, la prénommée pourrait une fois sur le territoire helvétique
entreprendre des démarches administratives en vue de se faire
rejoindre par ses proches. Enfin, la présence des recourants en Suisse
constitue indéniablement un élément supplémentaire propre à
favoriser l'installation de l'intéressée en ce pays, eu égard aux
circonstances évoquées ci-dessus.
7.
Cela étant, le désir exprimé par B._______, au demeurant
parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à son
fils et à la famille de celui-ci ne constitue pas à lui seul un motif
justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel l'intéressé ne saurait au
demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3 supra). Certes, il
peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une
personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des
membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette
situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la
parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre
important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement
de ressortissants du Sri Lanka) qui leur sont adressées, les autorités
helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait
que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse
au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte,
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lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission
très restrictive (cf. consid. 3 supra) et, donc, à procéder à une sévère
limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi
pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas
particulier.
8.
Il importe encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci
conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse,
ne tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005). De même, l'intention que
peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de
son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force
juridique (cf. arrêt du Tribunal de céans C-722/2008 du 13 juin 2008,
consid. 7) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ de
Suisse interviendra dans les délais prévus.
9.
Au vu de l'ensemble des circonstances exposées ci-dessus, bien que
conscient du désir légitime de B._______ de se rendre en Suisse
auprès de son fils et de la famille de celui-ci, le Tribunal estime qu'il ne
saurait être reproché à l'ODM d'avoir abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant la délivrance d'un visa d'entrée en faveur de
l'intéressée, dans la mesure où sa sortie de ce pays à l'échéance dudit
visa n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art. 5 al. 2 LEtr).
10.
Il s'ensuit que, par sa décision du 29 mai 2008, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
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En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
23 juillet 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 7013175.4 en retour
- à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, en copie
pour information avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :
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