B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4232/2011
A r r ê t d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Vito Valenti (président du collège),
Daniel Stufetti et Franziska Schneider, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Agier, Integration Handicap,
Fédération suisse pour l'intégration des handicapés,
place Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 18 juillet 2011).
C-4232/2011
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Faits :
A.
La recourante A._______, ressortissante portugaise née en 1965, a tra-
vaillé en Suisse pendant plusieurs périodes d'assurances entre 1989 et
2000, en dernier lieu à plein temps en qualité de femme de chambre dans
un hôtel dès le 26 août 1998 (pces 2 p. 2; 10; 40 p. 2). Souffrant de dou-
leurs à la hanche, à la cheville, au genou droit et au dos (pce 11 p. 5
n° 7.2), elle cesse l'exercice de toute activité dès le 10 août 2000 (pce 10
p. 2). En date du 7 novembre 2000, elle présente une demande de pres-
tations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après: OAI VD) (pce 11 p. 1).
B.
Par décision du 19 décembre 2002 (pce 46 p. 1-5), l'OAI VD met l'assu-
rée au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er août 2001.
L'administration s'appuyait notamment sur un rapport du 23 octobre 2002
établi par le Service médical régional de l'assurance invalidité B._______
(ci-après: SMR), selon lequel l'atteinte principale de l'assurée consistait
en une coxarthrose droite gravissime et que la reprise d'une activité pro-
fessionnelle ne serait envisageable qu'après la mise en place d'une pro-
thèse totale de la hanche (pce 33).
C.
Par la suite, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après:
OAIE), désormais compétent (cf. pces 57 et 62), informe l'assurée par
communication du 27 novembre 2006 (76), que le droit à la rente a été
réexaminé et qu'il a été constaté que le degré d'invalidité n'avait pas
changé de manière à influencer le droit à la rente.
D.
En septembre 2010 (pce 78), l'OAIE entame une nouvelle procédure de
révision de la rente. Après avoir récolté différents documents médicaux
(certificats des 6 octobre 2010 [pce 83], 9 novembre 2010 [pce 85], 22
novembre 2010 [pce 86 {rapport médical E 213}], 22 janvier 2011 [pce 89
{prise de position du service médical de l'OAIE}], 11 février 2011 [pces 90-
91 {prise de position du service médical de l'administration en rapport
avec une demande d'informations de l'OAIE du 4 février 2011], 8 mars
2011 [pces 92-93 {prise de position du service médical de l'administration
en rapport avec une demande d'informations de l'OAIE du 25 février
2011}]), un questionnaire pour la révision de la rente du 19 octobre 2010
(pce 82) et une comparaison des revenus du 5 avril 2011 (pce 94), il in-
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forme l'intéressée, par acte du 12 avril 2011 (pce 95), que les nouveaux
documents reçus, qui indiquent notamment qu'elle a été soumise à une
arthroplastie totale de la hanche droite en septembre 2010, mettent en
évidence une amélioration de l'état de santé. Ainsi, si l'incapacité de tra-
vail dans l'ancienne activité de femme de chambre est toujours de 100%,
l'intéressée serait nouvellement en mesure, depuis le 1er janvier 2011,
d'effectuer un travail adapté en position assise tel que par exemple sur-
veillante de parking/musée ou standardiste/téléphoniste avec une diminu-
tion de la capacité de gain de 33%. Se basant sur les dispositions légales
relatives à la révision matérielle des rentes, elle conclut que l'assurée
n'aurait plus droit à une rente d'invalidité.
E.
L'intéressée conteste ce projet de décision par écriture du 19 mai 2011
(pce 102). Déniant toute amélioration de son état de santé, elle produit
des imageries médicales (pce 96) ainsi que des rapports médicaux des
12 mai 2011 (pces 97-98 [deux rapports datés du même jour]) et 17 mai
2011 (pce 89).
F.
Après avoir consulté son service médical (prise de position du 2 juin 2011
[pce 104]), l'OAIE, par décision du 17 juin 2011 (pce 106), supprime la
rente entière d'invalidité de l'assurée à partir du 1er août 2011 en repre-
nant l'argumentation du projet de décision et soulignant que les nouveaux
documents produits en procédure d'audition ne lui permettent pas de re-
venir sur ses conclusions antérieures.
G.
Par deuxième décision du 18 juillet 2011 (pce 108), l'OAIE indique que
ledit acte annule et remplace la décision du 17 juin 2011. Retravaillant la
motivation de la première décision en supprimant des doublons, il relève
qu'il n'existe plus de droit à une rente d'invalidité dès le 1er septembre
2011.
H.
Par actes des 22 juillet et 25 août 2011 (pces TAF 1 et TAF 2), l'intéres-
sée, représentée par Maître Jean-Marie Agier, interjette recours auprès
du Tribunal administratif fédéral contre la décision précitée en invitant
principalement l'autorité judiciaire à réformer l'acte attaqué du 18 juillet
2011 en ce sens qu'il est dit que la recourante continue à avoir droit à une
rente entière au-delà du 31 août 2011, subsidiairement à ce qu'au préa-
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Page 4
lable, une expertise rhumatologique et orthopédique soit mise en œuvre
par le Tribunal administratif fédéral.
I.
Par décision incidente du 28 septembre 2011 (pce TAF 6), le Tribunal de
céans invite la recourante, jusqu'au 28 octobre 2011, à s'acquitter d'une
avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 400.-. La somme re-
quise est versée sur le compte du Tribunal le 7 octobre 2011 (pce TAF
10).
J.
Au cours de l'échange d'écritures subséquent, les parties confirment leurs
conclusions antérieures (cf. préavis du 24 novembre 2011 [pce TAF 12] et
réplique du 14 décembre 2011 [pce TAF 14]). Le dernier acte cité est en-
voyé à l'autorité inférieure pour connaissance par ordonnance du 22 dé-
cembre 2011 (pce TAF 15).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans,
en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité
prises par l'OAIE.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procé-
dure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2
LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances
sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI
mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
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annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA; art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté euro-
péenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin
2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté euro-
péenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP, RS 0.142.112.681),
dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale
par renvoi statique au droit européen (art. 80a LAI; concernant les nou-
veaux règlements de l'Union européenne [CEE] n° 883/2004 et 987/2009,
on note que ceux-ci sont entrés en vigueur pour la relation avec la Suisse
et les Etats de l'Union européenne depuis le 1er avril 2012). Conformé-
ment à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin
1971 en vigueur jusqu'au 31 mars 2012, les personnes qui résident sur le
territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions du rè-
glement sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises
au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes condi-
tions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions par-
ticulières contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vi-
gueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente
de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement 1408/71; ATF 130 V 257 consid.
2.4), étant précisé que la documentation médicale et administrative four-
nie par les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit
être prise en considération (art. 40 du règlement [CEE] n° 574/72 en vi-
gueur jusqu'au 31 mars 2012).
3.
Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où
les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas
à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4
consid. 1.2). Etant donné que la présente procédure de révision a été en-
tamée en septembre 2010 et que l'objet du litige porte sur la suppression
de la rente d'invalidité de l'assuré à partir du 1er septembre 2011, le droit à
une rente de l'assurance-invalidité doit être examiné en fonction de la
LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2008 (5ème révision de la
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LAI). Ne sont en revanche pas applicables les dispositions de la 6ème ré-
vision de ladite loi en vigueur dès le 1er janvier 2012.
4.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réa-
daptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI l'assuré a droit à un
quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est
invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. La notion
d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116
V 246 consid. 1b).
5.
En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objective-
ment tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance,
puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit liti-
gieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi
par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le méde-
cin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner au-
trement sa valeur probante. Dans une procédure portant sur l'octroi ou le
refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a récem-
ment précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusive-
ment sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que
l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également
attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles
quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne sau-
rait en principe être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces
avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin indé-
pendant (arrêt du Tribunal fédéral 8C_306/2010 du 25 février 2001 con-
sid. 6; ATF 135 V 465 consid. 4.6). Cette règle jurisprudentielle s'applique
notamment lorsque l'administration fonde sa décision sur une prise de
position de son service médical rendue sur la base des actes du dossier
sans examen personnel de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral
9C_689/2010 du 19 janvier 2011 consid. 3.1.3 ss).
C-4232/2011
Page 7
6.
En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si l'administration a agi
conformément au droit en supprimant la rente entière d'invalidité de l'inté-
ressée à partir du 1er septembre 2011 par voie de révision.
7.
Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit
une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée
pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute pres-
tation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'of-
fice ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent nota-
blement. Tout changement notable de l'état des faits apte à influencer le
taux d'invalidité et ainsi le droit aux prestations constitue un motif de révi-
sion, notamment un changement significatif de l'état de santé (BGE 125 V
368 E. 2). Finalement, on relève qu'une procédure de révision peut être
entamée en tout temps d'office par l'administration (arrêt du Tribunal fédé-
ral 8C_24/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.1).
8.
Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une modification im-
portante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
prendre en considération l'état des faits tel que retenu dans la dernière
décision entrée en force se fondant sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents opérée de façon con-
forme au droit ainsi qu'une appréciation des preuves et une comparaison
des revenus (en cas d'éléments permettant de conclure à une modifica-
tion de l'état de santé avec répercussion sur la capacité de gain) et le
comparer à la situation existant au moment où la nouvelle décision doit
être rendue. Les règles de la reconsidération et de la révision procédurale
demeurent toutefois réservées (ATF 133 V 108 consid. 5.4). En cas d'une
simple communication au sens de l'art. 74ter RAI, par laquelle l'administra-
tion informe l'assuré qu'au terme d'une procédure de révision d'office, au-
cune modification de la situation propre à influencer le droit aux presta-
tions n'a été constatée, le Tribunal fédéral a précisé qu'un tel acte devait
en principe être retenu comme moment déterminant pour la comparaison
des faits s'il se fondait sur une instruction correspondant aux exigences
jurisprudentielles en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 9C_882/2010 du
25 janvier 2011 consid. 3).
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En l'occurrence, l'administration a octroyé à l'assurée une rente entière
par décision du 19 décembre 2002 (pce 46) et ensuite confirmé le main-
tien de cette prestation par communication du 27 novembre 2006 (pce
76). Dans son préavis du 24 novembre 2011 (pce TAF 12 p. 1, 5ème para-
graphe), l'OAIE considère que ce dernier acte constitue le point de réfé-
rence pour la comparaison des moments déterminants. Le Tribunal de
céans ne voit pas de raisons suffisantes pour remettre en question cette
opinion, dès lors que l'autorité inférieure avait récolté de nombreux do-
cuments avant de faire part à l'assuré des résultats de ses investigation
en novembre 2006 (notamment rapport médical E 213 du 14 juin 2006
[pce 71 p. 1-12]; rapport rhumatologique du 19 juin 2006 [pce 71 p. 13];
prise de position du 21 novembre 2006 établie par le Dr G._______, spé-
cialiste en orthopédie et traumatologie du service médical de l'OAIE [pce
75]). On note toutefois que la documentation médicale versée au dossier
lors de l'octroi initial de la rente garde toute sa pertinence, dès lors que,
dans le dernier document cité ─ sur lequel l'administration s'était avant
tout fondée pour confirmer le maintien de la rente ─, le Dr G._______
concluait que, selon les actes versés au dossier, il n'y avait aucune amé-
lioration de l'état de santé (voire arrêt du Tribunal fédéral 9C_882/2010 du
25 janvier 2011 consid. 3.2.2.1).
9.
Il reste à examiner si c'est à bon droit que l'administration a supprimé la
rente de l'assurée sur la base de l'art. 17 LPGA.
10.
En son temps, le Dr C._______, dans un rapport rhumatologique du 18
septembre 2001 (pces 18 et 24 [rapport médical et son annexe]) posait
les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de coxarthro-
se droite gravissime, de gonarthrose droite, de dorso-lombalgies chroni-
ques sur importants troubles statiques et dégénératifs, de micromélie du
membre inférieur droit, d'arthrose débutante de la cheville droite et le dia-
gnostic sans répercussion sur la capacité de travail de syndrome dépres-
sif réactionnel (pce 24 p. 1). Il retenait que c'était avant tout la hanche
droite de l'assurée qui posait problème actuellement, la patiente ne pou-
vant pratiquement plus marcher et tous les mouvements de cette hanche
étant douloureux. La patiente se plaignait également de lombalgies res-
senties au moindre effort et son genou droit la faisait souffrir lorsqu'elle
s'accroupissait ou devait monter/descendre des escaliers (pce 18 p. 2
n° 4). Selon ce médecin, la hanche droite empêchait alors l'assurée
d'avoir toute activité, même dans un travail adapté (pce 18 p. 4). Pour sa
part, le Dr D._______, spécialiste en chirurgie orthopédique faisait part,
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Page 9
dans un rapport du 15 février 2002 (pce 27), d'un handicap sévère du
membre inférieur droit nécessitant à l'époque des traitements itératifs qui
déboucherait sur d'autres interventions, particulièrement une arthroplastie
de la hanche droite le plus tard possible compte tenu de l'âge de la pa-
tiente (pce 27 p. 2 n° 2.3). Il estimait que, vu le fort handicap de tout le
membre inférieur droit, il était alors difficile d'exiger de l'assurée l'exercice
d'une activité, même sédentaire (pce 27 p. 2 n° 21).
S'appuyant notamment sur ces deux prises de position, les Drs
E._______ et F._______, du SMR, estimaient, dans un rapport du 23 oc-
tobre 2002 (pce 33), que des mesures professionnelles seraient à effec-
tuer après la réalisation de l'asthroplastie totale de la hanche droite. Se-
lon eux, avant une telle intervention, la reprise d'une quelconque activité
professionnelle n'était pas envisageable. L'OAI VD s'était ensuite essen-
tiellement appuyé sur cette estimation pour accorder à la recourante une
rente entière d'invalidité dès le 1er août 2001. Par la suite, le
Dr G._______, dans un rapport du 21 novembre 2006 (pce 75), a relevé
que cette évaluation était encore actuelle, raison pour laquelle l'OAIE a
reconduit la rente par communication du 27 novembre 2006 (pce 76).
11.
Dans le cadre de la procédure de révision entamée en septembre 2008,
le dossier a notamment été complété avec un rapport d'hospitalisation du
6 octobre 2010 indiquant que l'assurée avait été soumise à une arthro-
plastie totale de la hanche droite le 30 septembre 2010, un rapport E 213
du 22 novembre 2010 (pce 86), deux rapports rhumatologiques des 9 no-
vembre 2010 et 17 mai 2011(pces 85 et 99), deux rapports datés du 12
mai 2011 établis suite à la réalisation d'imageries médicales (pces 97-98)
et diverses prises de position du service médical de l'OAIE (rapports des
22 janvier 2011 [pce 89], 11 février 2011 [pce 91-91.1], 8 mars 2011 [pce
93], 2 juin 2011 [pce 104]), dans lesquelles la Dresse H._______ estime
que, ensuite de l'intervention chirurgicale à la hanche, la recourante a re-
trouvé une capacité de travail entière dans une activité de substitution
dès le 1er janvier 2011. L'administration estime que cette documentation
est suffisante pour conclure à une amélioration significative de l'état de
santé, ce qui est contesté par la recourante. Le Tribunal de céans prend
position comme suit.
12.
En l'espèce, force est de constater que le point essentiel pour l'issue de
la cause est de savoir si l'opération à la hanche à laquelle a été soumise
l'assurée en septembre 2010 a entraîné une amélioration significative de
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Page 10
l'état de santé par rapport à la situation antérieure. Or, comme le relève à
juste titre l'intéressée, la documentation médicale versée au dossier jus-
qu'à ce jour ne permet pas de répondre à cette question au degré de la
vraisemblance prépondérante valable en droit des assurances sociales.
12.1 Ainsi, dans un rapport du 9 novembre 2010 (pce 85), le
Dr I._______, spécialiste en orthopédie et traumatologie, se borne à indi-
quer que l'assurée présente des coxalgies à droite, de type mécanique et
incapacitantes, ayant connu une péjoration significative ces deux derniè-
res années tant au niveau de l'intensité des douleurs qu'au niveau de
l'impotence fonctionnelle, ce qui a rendu la réalisation d'une arthroplastie
nécessaire le 30 septembre 2010. Ce faisant, il ne donne donc aucune
indication quant à l'évolution de l'état de santé suite à la mise en place de
la prothèse totale de la hanche. Par ailleurs, le Dr I._______ relève que la
problématique lombaire s'est aggravée ces quatre dernières années avec
la présence de lombalgies chroniques qui résistent aux antalgiques et li-
mitent la patiente de façon importante dans sa vie quotidienne. Il men-
tionne également des gonalgies à droite cédant au traitement. Il sied
donc de constater que le rapport du 9 novembre 2010 ─ qui reste très
imprécis quant à l'évolution de l'atteinte à la hanche et au demeurant ne
contient pas d'estimation quant à la capacité de travail de l'assurée dans
un travail de substitution ─ n'est aucunement de nature à démontrer une
amélioration de l'état de santé de la recourante. Bien plutôt, il incite à la
prudence, dès lors qu'il met également l'accent sur le caractère incapaci-
tant des lombalgies dont est victime l'assurée, lesquelles auraient connu
une péjoration.
12.2 En ce qui concerne le rapport E 213 du 22 novembre 2010 (pce 86),
on relève que le Dr J._______ ─ dont la qualification demeure incon-
nue ─ pose les diagnostics de gonarthrose droite, de prothèse totale de
la hanche à droite et de lésions dégénératives du col vertébral. Son avis
reste toutefois très incomplet en ce sens qu'il renonce à ce déterminer
quant à la question 8 du formulaire médical E 213 qui demande au prati-
cien de prendre position concernant l'évolution de l'état de santé par rap-
port à la situation antérieure (pce 86 p. 5 n° 8). Or, il s'agit pourtant d'un
élément central quant à la preuve dans la présente procédure où il
convient avant tout de comparer l'état actuel avec celui ayant existé anté-
rieurement. En outre, cette lacune ne saurait être comblée par les don-
nées cliniques beaucoup trop succinctes fournies par ce médecin (pce 86
p. 3) qui se tait en rapport avec l'évolution des douleurs à la hanche droi-
te, au dos et aux membres inférieurs. On précisera également que l'ad-
ministration ne peut tirer aucun argument du fait que le Dr J._______ es-
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Page 11
time que l'assurée peut exercer à plein temps un travail adapté (cf. pce
86 p. 6 n° 11.5-11.6), dès lors que ce même médecin avait déjà retenu
une estimation identique en 2006 (cf. rapport E 213 du 14 juin 2006 [pce
71 p. 10 n° 11.5-11.6]). Or, en son temps, le Dr G._______, du service
médicale de l'OAIE, avait écarté cet avis en indiquant que, à l'instar de ce
qui avait été retenu lors de l'octroi initial de la rente, l'exercice d'une acti-
vité de substitution n'était pas exigible jusqu'à ce que l'assurée soit sou-
mise à une arthroplastie (rapport du 21 novembre 2006 [pce 76]). Dans
ces conditions, il apparait effectivement indispensable qu'un spécialiste
en rhumatologie/orthopédie prenne expressément position quant à l'évo-
lution de l'état de santé respectivement de la capacité de travail de la re-
courante suite à l'opération à la hanche en septembre 2010. Cependant,
comme indiqué ci-avant, le rapport E 213 du 22 novembre 2012 ne livre
pas les informations nécessaires sur ce point et on cherche en vain des
informations y afférentes dans les autres rapports médicaux produits par
les institutions de sécurité sociale portugaises et la recourante.
12.3 Pour sa part, le Dr K._______, dans un rapport du 17 mai 2011 (pce
99), fait part d'une patiente présentant une humeur dépressive avec no-
tamment une mobilisation de la hanche droite douloureuse. Il précise
aussi que la symptomatologie douloureuse s'est discrètement atténuée
après le suivi de 20 sessions de physiothérapie. Toutefois, ici également,
les informations fournies ─ trop succinctes et pas assez précises ─ ne
sont pas de nature à démontrer au niveau de preuve requis une améliora-
tion significative de l'état de santé qui permettrait nouvellement à la re-
courante d'oeuvrer à 100% dans un travail de substitution. Au contraire,
ce rapport jette un doute supplémentaire en laissant éventuellement en-
trevoir une composante psychiatrique dans la présente affaire.
12.4 En définitive, il appert que, en l'état du dossier, l'administration ne
peut se fonder que sur l'avis de la Dresse H._______, de son service
médicale, pour justifier le bien-fondé de l'acte attaqué. En effet, même si
cette praticienne dispose de connaissances spécifiques en rhumatologie,
de nombreux éléments sont de nature à affaiblir la valeur probante de son
évaluation. Tout d'abord, on relève que la prénommée n'a pas examiné
elle-même la recourante mais rendu un rapport de synthèse sur la base
des actes au dossier. Or, cette manière de procéder ne saurait suffire en
l'espèce, puisque les autres rapports médicaux versés à la cause, dont
en particulier le certificat du 9 novembre 2010 établi par le Dr I._______,
orthopédiste, ne permet pas sans autre de corroborer cet avis (cf. supra
consid. 12.1). En outre, la Dresse H._______ ne tente à aucun moment
de démontrer au moyen d'une motivation circonstanciée en quoi les nou-
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velles données cliniques rapportées dans la documentation médicale ré-
cente permettraient de soutenir ses conclusions, de sorte qu'il manque
une mise en perspective temporelle. Or, des indications étayées en la
matière étaient d'autant plus nécessaires in casu que la Dresse
H._______ elle-même, dans sa première prise de position du 22 janvier
2011 (pce 89), ne parlait pas d'amélioration de l'état de santé mais uni-
quement de l'absence d'une péjoration et que ce n'est que plus tard, sur
demande expresse de l'administration (cf. écrit de l'OAIE au médecin du
4 février 2011 [pce 90]), qu'elle a précisé son estimation en ce sens
qu'une amélioration de l'état de santé était intervenue trois mois après
l'arthroscopie soit au 1er janvier 2011 (rapports des 11 février et 8 mars
2011 [pces 91 et 93]). Au vu de l'ensemble de ces circonstances et
conformément à la jurisprudence en la matière (cf. supra consid. 5), l'avis
du service médical de l'OAIE ne saurait sans autre emporter la conviction
dans la présente affaire et des investigations complémentaires s'impo-
sent.
13.
Cela étant, il appert que les recherches menées par l'autorité inférieure
sont tout à fait insuffisantes sur un point essentiel pour l'issue de la cause
en ce sens qu'il manque une prise de position détaillée d'un rhumato-
logue/orthopédiste ayant examiné lui-même la recourante quant à l'évolu-
tion de l'état de santé, notamment en ce qui concerne l'atteinte à la
hanche et les lombalgies. Il convient donc de conclure qu'en statuant en
l'état du dossier, l'OAIE a violé le principe inquisitoire. Quoiqu'en dise la
recourante (pce TAF 2 p. 8 n° 24), il se justifie dans de telles circons-
tances ─ vu l'importance des lacunes constatées (cf. ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4; voire aussi, parmi d'autres, arrêts du Tribunal administratif
fédéral B-6209/2011 du 3 avril 2012 consid. 7.2) ─ de renvoyer la cause à
l'autorité inférieure pour qu'elle procède aux mesures d'instruction néces-
saires en application de l'art. 61 al. 1 PA, étant précisé que, dans ce ca-
dre, la recourante pourra bénéficier des nouvelles garanties de procédure
introduites par l'ATF 137 V 210. Par ailleurs, c'est en vain que l'assurée
invoque la jurisprudence interdisant à l'assureur de recueillir une "second
opinion" (pce TAF 2 p. 8 n° 26), dès lors qu'en l'espèce il est patent que
les actes au dossier ne permettent pas de se prononcer valablement (cf.
à ce sujet arrêt du Tribunal administratif fédéral C-504/2011 du 11 mai
2012 consid. 2 et les références citées).
L'autorité inférieure viellera ainsi à mettre en oeuvre une expertise pluri-
disciplinaire avec pour le moins le concours d'experts en rhumatologie,
orthopédie et psychiatrie. Le cas échéant, elle veillera à procéder à toute
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autre mesure d'instruction utile pour déterminer valablement la capacité
de travail effective de la recourante dans la période déterminante respec-
tivement à se prononcer sur l'éventuelle nécessité d'une mise en place de
mesures professionnelles, comme évoqué par le médecins du SMR dans
le rapport du 23 octobre 2002 (cf. pce 33; v. aussi consid. 10, 2ème para-
graphe, du présent arrêt). L'ensemble du dossier sera par la suite soumis
au service médical de l'administration pour examen. Enfin, une nouvelle
décision sera prise.
14.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA)
et le montant de Fr. 400.- versé par la recourante à titre d'avance de frais
lui est restitué.
15.
La recourante ayant agi en étant représenté par un mandataire profes-
sionnel, il lui est allouée une indemnité globale de dépens de Fr. 2'500.-,
laquelle est fixée en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause
ainsi que du travail qu'elle nécessite et du temps que le mandataire pou-
vait y consacrer (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens, et indemnités fixés par le Tribunal ad-
ministratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; cf. également ATF 132 V 215
consid. 6.2).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du 18 juillet
2011 est annulée et la cause renvoyée à l'OAIE pour instruction complé-
mentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 400.- versé par
la recourante à titre d'avance de frais lui est restitué dès l'entrée en force
du présent arrêt.
3.
Un montant de Fr. 2'500.- est alloué à la recourante à titre d'indemnité de
dépens, à la charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
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– à l'autorité inférieure (n° de réf.)
– à l'Office fédéral des assurances sociales
– à la Fondation de prévoyance du personnel des entreprises
Mövenpick, Allmendstrasse 140, Postfach, 8027 Zürich.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédé-
ral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mé-
moire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et
être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recou-
rante (voir art. 42 LTF).
Expédition :