B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision attaquée devant le TF
Cour III
C-4236/2016
Ar r ê t d u 2 6 a o û t 2 0 1 6
Composition
Caroline Bissegger, juge unique,
Jeremy Reichlin, greffier.
Parties
X._______
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 27 mai 2016).
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Vu
la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l’étranger (ci-après : l’OAIE ou l’autorité inférieure) du 27 mai 2016 rejetant
la demande formée par X._______ (ci-après : la recourante) le 26 avril
2013 et tendant à l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité (annexe
TAF pce 1),
le recours adressé par la recourante le 28 juin 2016 (timbre postal) à l’OAIE
contestant en substance la décision du 27 mai 2016 précitée (annexe TAF
pce 1),
le courrier de l’OAIE du 6 juillet 2016 transmettant au Tribunal administratif
fédéral le recours déposé par la recourante le 28 juin 2016 comme objet
de sa compétence (TAF pce 1),
la décision incidente du 15 juillet 2016 dans laquelle le Tribunal adminis-
tratif fédéral a imparti à la recourante, sous peine d’irrecevabilité un délai
au 15 août 2016 pour (i) payer une avance sur les frais de procédure pré-
sumés de Fr. 800.- et (ii) régulariser le recours déposé le 28 juin 2016,
c’est-à-dire produire un acte de recours signé et indiquant clairement ce
qu’elle demande au Tribunal administratif fédéral pour le cas où il admet-
trait le recours (conclusions), et en mentionnant les raison pour lesquelles
elle n’est pas d’accord avec la décision de l’autorité inférieure du 27 mai
2016 (motifs) (TAF pce 2),
l’avis de réception et l’extrait « Track & Trace » de la Poste suisse indiquant
que cette décision incidente a été notifiée à la recourante le 19 juillet 2016
(TAF pces 3 et 5),
l’avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.- versée par le
recourante, sur le compte du Tribunal administratif fédéral, le 15 août 2016
(TAF pce 4),
l’absence de régularisation du recours déposé le 28 juin 2016 dans le délai
imparti par la décision incidente du 15 juillet 2016,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à
l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31
LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’OAIE en matière d’assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (art. 69 al. 1 lit. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]),
qu’en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable,
que, selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA,
qu’à teneur de l’art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant
ou de son mandataire ; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée
et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent
en ses mains,
que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou
les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours
soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant
un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l'avisant que si
le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les con-
clusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours ir-
recevable (art. 52 al. 2 et 3 PA),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 52 PA, même
si le respect des prescriptions de forme n'a pas à être jugé selon des cri-
tères sévères, le recourant est tout-de-même tenu d'indiquer sur quels
points et pour quelles raisons la décision attaquée est contestée (arrêt du
Tribunal fédéral U 292/02 du 17 décembre 2002 consid. 3),
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qu'en particulier, si le recourant s'en prend aux faits retenus, il doit au moins
indiquer dans quelle mesure ils sont inexacts ou incomplets (arrêt du Tri-
bunal fédéral U 292/02 du 17 décembre 2002 consid. 3),
qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de faire des recherches dans
les pièces du dossier pour déterminer, notamment, quel est l'objet du litige
et de quoi pourrait se plaindre le recourant (arrêt du Tribunal fédéral U
292/02 du 17 décembre 2002 consid. 4, ATF 123 V 336 consid. 1a),
qu'en l'espèce, le courrier de la recourante du 28 juillet 2016 (timbre postal)
ne contient pas de signature (TAF pce 1),
que ce courrier ne contient également pas de conclusions suffisamment
claires (en particulier la recourante sollicite la réparation du « préjudice en-
couru depuis ma demande à l’AI » sans préciser davantage de quoi il s’agit
[annexe TAF pce 1]) et n'indique pas en quoi et pour quelles raisons la
recourante conteste la décision attaquée,
que, par décision incidente du 15 juillet 2016, le Tribunal administratif fé-
déral a notamment invité la recourante à régulariser son recours jusqu'au
15 août 2016, c’est-à-dire à produire un acte de recours signé et indiquant
clairement ce qu'elle demande au Tribunal de céans pour le cas où il ad-
mettrait le recours (conclusions), et en mentionnant les raisons pour les-
quelles elle n'est pas d'accord avec la décision de l’autorité inférieure du
27 mai 2016 (motifs) (TAF pce 2),
que cette décision incidente précisait expressément qu’à défaut de régula-
risation du recours dans le délai imparti, celui-ci sera déclaré irrecevable
(TAF pce 2),
que cette décision incidente a été valablement notifiée à la recourante le
19 juillet 2016 (cf. TAF pces 3 et 5),
que la recourante n’a pas donné suite à la décision incidente précitée dans
le délai imparti par le Tribunal administratif fédéral si bien que le recours
du 28 juin 2016 n’a pas été régularisé,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une pro-
cédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement
lorsque, pour des motifs ayant trait au litige ou à une partie en cause, il ne
parait pas équitable de les mettre à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du
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Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, 173.320.2]),
que, vu l’issue du litige, il n’est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de
dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec l’art. 7 FITAF),
qu’en conséquence, le montant de l’avance sur les frais de procédure pré-
sumés de Fr. 800.- versé par la recourante le 15 août 2016 (cf. TAF pce 4)
lui sera remboursé dès l’entrée en force du présent arrêt.
(le dispositif se trouve à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n’est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.
3.
Le montant de l’avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.-
versé par la recourante le 15 août 2016 lui sera remboursé dès l’entrée en
force du présent arrêt.
4.
La présente décision est adressée :
– à la recourante (Recommandé avec accusé de réception) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) ;
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Jeremy Reichlin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :