Cour III
C-4237/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Cédric Steffen, greffier.
A._______,
B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Naturalisation facilitée (réexamen).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4237/2009
Faits :
A.
Le 1er mars 2007, A._______, ressortissant tunisien né le 12 juin 1978,
a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son
mariage (célébré à Lausanne en septembre 2003) avec B._______,
citoyenne suisse née le 8 septembre 1973.
B.
Par décision du 22 décembre 2008, l'ODM a rejeté la demande de
naturalisation facilitée de A._______. Cet Office a constaté que
l'intéressé faisait l'objet de poursuites pour dettes et d'actes de défaut
de biens, de sorte qu'il ne remplissait pas les exigences liées au
respect de l'ordre juridique suisse, ce qui constituait un empêchement
à l'octroi de la naturalisation facilitée.
Le 12 janvier 2009, A._______ a recouru contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal). Par
acte du 22 janvier 2009, le Tribunal a invité A._______ à payer une
avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 1'000.--, sous peine
d'irrecevabilité du recours. Le 23 janvier 2009, A._______ a déposé
une demande d'assistance judiciaire partielle, laquelle a été rejetée
par décision incidente du 29 janvier 2009, au motif que le procès était
dénué de chances de succès.
Le 30 janvier 2009, les époux AB._______ ont contesté cette décision
incidente devant le Tribunal fédéral, qui a rejeté le recours par arrêt du
26 février 2009 (1C_50/2009). Le 2 mars 2009, les intéressés ont
déclaré vouloir recourir contre ce dernier arrêt. Le Tribunal fédéral a
considéré être en présence d'une demande de révision, qu'il a rejetée,
la considérant manifestement infondée (arrêt 1F_4/2009 du 9 mars
2009). Le 17 mars 2009, les époux AB._______ ont déposé une
nouvelle demande de révision de l'arrêt du 26 février 2009, que le
Tribunal fédéral a écarté le 24 mars 2009 (arrêt 1F_7/2009).
Le TAF a repris la procédure et, le 4 mars 2009, il a invité A._______ à
s'acquitter de l'avance de frais de Fr. 1'000.--. Les sûretés n'ayant pas
été versées dans le délai imparti, le TAF a déclaré irrecevable le
recours du 12 janvier 2009 (arrêt C-236/2009 du 20 avril 2009).
Le 14 mai 2009, les époux AB._______ ont recouru contre cet arrêt
Page 2
C-4237/2009
auprès du Tribunal fédéral. Le 27 mai 2009, le Tribunal fédéral a
prononcé l'irrecevabilité de leur recours (arrêt 1C_208/2009).
C.
Le 31 mai 2009, les époux AB._______ ont adressé à l'ODM une
requête intitulée "demande de révision". Ils ont fait valoir, en
substance, que leurs droits constitutionnels avaient été violés au cours
des procédures antérieures, que A._______ était intégré en Suisse,
qu'il parlait trois langues nationales, que son casier judiciaire était
vierge et qu'il était actif au niveau politique, notamment au sein des
jeunes UDC du canton de Vaud.
Par décision du 10 juin 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande du 31 mai 2009, dont la motivation était lacunaire et qui ne
comprenait aucune cause ouvrant la voie de la révision ou du
réexamen.
Le 11 juin 2009, les époux AB._______ ont écrit à la direction de
l'ODM un courrier dans lequel ils ont critiqué la décision du 10 juin
2009. Cette correspondance, intervenue dans le cadre du délai pour
recourir, a été transmise au TAF pour raisons de compétence. A son
appui, les intéressés ont fait valoir que la naturalisation était un acte
politique neutre, que A._______ payait ses impôts, que son casier
judiciaire était vierge, qu'il maîtrisait trois langues nationales et qu'il
était actif tant au niveau politique qu'humanitaire. Ils ont conclu
implicitement à l'octroi de la naturalisation facilitée en sa faveur.
D.
Par décision incidente du 8 juillet 2009, le Tribunal a estimé que les
recourants discutaient, sans apporter de motivation idoine, une
décision qui était définitivement entrée en force depuis moins d'un
mois. Il a jugé leur comportement téméraire et a revu à la hausse le
montant de l'avance de frais (Fr. 1'500.--). Il a également offert aux
recourants de retirer leur recours, auquel cas l'affaire serait classée
sans frais. Dans différents courriels datés du 14 juillet 2009, les époux
AB._______ ont demandé à pouvoir verser la somme de Fr. 1'500.--
par tranches de Fr. 100.--. Le 17 juillet 2009, le TAF a partiellement
admis leur requête en les autorisant à payer le montant de l'avance de
frais en trois mensualités (dont ils se sont acquitté).
Le 22 juillet 2009, les époux AB._______ ont confirmé leur volonté
Page 3
C-4237/2009
d'obtenir, pour A._______, la nationalité helvétique par la voie de la
naturalisation facilitée. Ils ont annexé à leur correspondance plusieurs
copies de courriels qu'ils avaient auparavant adressés au TAF et à
l'administration fédérale.
E.
Le 8 août 2009, B._______ a envoyé au TAF la copie d'un courriel du
29 juillet 2009, avec un complément manuscrit, par lequel elle
entendait porter plainte contre le directeur de l'ODM. Elle a demandé
dans le même temps la récusation du juge instructeur Bernard Vaudan
(procédure C-5597/2009). Par décision incidente du 11 novembre
2009, le Tribunal a rejeté la demande de récusation des époux
AB._______.
F.
Le 18 octobre 2009, les prénommés ont déposé une demande
d'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat afin de pouvoir
faire valoir leurs droits.
Tout au long de la procédure, les recourants se sont manifestés par de
nombreux envois électroniques, appels téléphoniques et visites au
siège du Tribunal et de l'ODM, à un degré proche du harcèlement.
Le 13 janvier 2010, C._______, secrétaire général de l'UDC Vaud, a
appuyé la demande de naturalisation facilitée de A._______, relevant
qu'il était bien intégré et désireux de participer activement à la vie
économique et sociale du pays. A._______ présidait notamment avec
succès la section des jeunes UDC de Lausanne-Ouest.
Appelé à se prononcer sur le recours du 11 juin 2009, l'ODM en a
proposé le rejet par préavis du 13 janvier 2010, lequel a été
communiqué aux recourants pour information.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
Page 4
C-4237/2009
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière
instance et contre les décisions des autorités administratives de la
Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité
suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure
fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 de la loi fédérale du 20
septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse
(Loi sur la nationalité, LN, RS 141.0).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, sur qui porte la décision de non-entrée en matière de
l'ODM du 10 juin 2009 et principal intéressé, a qualité pour agir (art.
48 al. 1 PA). Celle de son épouse est moins évidente mais peut
demeurer indécise vu l'issue de la cause (cf. à ce propos les arrêts du
Tribunal fédéral 1C_50/2009 du 26 février 2009 consid. 1 et
1C_208/2009 du 27 mai 2009 consid. 2; arrêt du TAF C-5597/2009 du
11 novembre 2009 consid 1.3). Le recours, présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2
partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
Page 5
C-4237/2009
qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 252; Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid.
3a et réf. cit. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel
1984, tome II p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant
déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18
avril 1999 (Cst, RS 101). Dans la mesure où la demande de réexamen
est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est
tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la
jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des
motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances
se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première
décision a été rendue (cf. Semaine judiciaire 2004 I p. 393 consid. 2;
ATF 127 I 133 consid. 6 et références citées; 124 II 1 consid. 3a.;
JAAC 67.106 consid. 1 et réf. cit.; cf. GRISEL, op. cit., vol. II, p. 947ss).
La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question
des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions
légales sur les délais de recours (ATF 127 I précité, 120 Ib 42 consid.
2b; JAAC 63.45 consid. 3a in fine; arrêt du Tribunal fédéral 2A.20/2004
du 7 avril 2004; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non plus
viser à supprimer une erreur de droit (ATF 111 Ib 209 consid. 1 in fine
p. 211; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une
nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation des
faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (ATF 98 Ia 568
consid. 5b p. 573; JAAC 53.4 consid. 4, JAAC 53.14 consid. 4; BLAISE
KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991,
p. 276).
3.2 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173), les faits et moyens de
preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la
révision (respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en
force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation;
cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les
Page 6
C-4237/2009
établir (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 19, 110 V 138 consid. 2 p. 141, 108 V
170 consid. 1 p. 171s.; Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-
4632/2007 du 31 juillet 2007; JAAC 63.45 et 55.2; GRISEL, op. cit., vol.
II, p. 944; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; KNAPP, op.
cit., p. 276; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983,
p. 262s.; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss).
3.3 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en
matière sur une demande de réexamen, le requérant peut seulement
recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des
conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de
recours ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au
fond, si elle admet le recours (cf. ATF 113 Ia 146 consid. 3c; 109 Ib
246 consid. 4a; JAAC 45.68, voir également arrêt du Tribunal fédéral
2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 2.2; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 949s. ;
KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 164). Les conclusions du recourant (soit "l'objet
du litige" ou "Streitgegenstand") sont donc limitées par les questions
tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit "l'objet de la
contestation" ou "Anfechtungsgegenstand"). Celles qui en sortent, en
particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas
recevables (cf. ATF 135 II 38 consid. 1.2, 125 V 413 consid. 1;
KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 148ss ; GYGI, op. cit., p. 44ss ; POUDRET, op. cit., p.
8s., n. 2.2 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II : Les actes
administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 438, 444 et 446s.).
En considération de ce qui précède, les conclusions des recourants,
en tant qu'elles tendent à l'octroi à A._______ de la nationalité suisse
en application de l'art. 27 LN, sont irrecevables, le Tribunal devant se
limiter à examiner si c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas
entrée en matière sur la demande de réexamen.
4.
Dans le cadre de la présente procédure extraordinaire, les intéressés,
dans un recours de nature essentiellement appellatoire, considèrent
que c'est à tort que A._______ s'est vu refuser la naturalisation
facilitée, laquelle, selon eux, relève d'un acte politique et non juridique.
Le Tribunal prend note du fait que les recourants n'acceptent pas les
décisions administratives ou judiciaires qui ont été rendues à ce jour. Il
n'en demeure pas moins que depuis l'arrêt du Tribunal fédéral du 27
Page 7
C-4237/2009
mai 2009 déclarant leur recours irrecevable, la décision de l'ODM du
22 décembre 2008 est entrée en force et est exécutoire. Elle ne peut
dès lors être reconsidérée qu'aux conditions strictes décrites
auparavant (supra consid. 3). Or, si dans leurs différentes
interventions, les époux AB._______ critiquent le refus d'octroyer à
A._______ la nationalité helvétique, ils n'invoquent pas pour autant de
motifs de révision au sens de l'art. 66 PA (ce que la Haute Cour avait
déjà constaté dans ses arrêts des 9 et 24 mars 2009), ni de
modification importante des circonstances depuis le prononcé de
l'arrêt du 27 mai 2009. Ils n'ont en particulier à aucun moment
démontré que A._______ avait assaini sa situation financière et qu'il
ne faisait plus l'objet de dettes ou de poursuites, éléments
déterminants qui ont fondé la décision de l'ODM du 22 décembre
2008.
5.
En conséquence, il apparaît que les recourants n'ont allégué, à
l'exception de leur mécontentement et de leur conception personnelle
du droit de la nationalité, aucun fait nouveau, ni aucun changement
notable de circonstances propres à contraindre l'autorité inférieure à
statuer au fond.
6.
Il ressort de ce qui précède que la décision du 10 juin 2009, par
laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de
réexamen du 31 mai 2009, est conforme au droit.
En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
7.
En outre, faute d'une motivation appropriée susceptible d'ouvrir la voie
du réexamen, le recours du 11 juin 2009 était manifestement dénué de
chances de succès, voire téméraire comme le TAF a eu l'occasion de
le préciser par décision incidente du 8 juillet 2009.
Page 8
C-4237/2009
Partant, la requête d'assistance judiciaire au sens de l'art. 65 al. 1 et 2
PA est également rejetée et les frais de procédure sont mis à la
charge des recourants (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 et 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande d'assistante judiciaire totale est rejetée.
2.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
3.
Les frais de procédure, de Fr. 1'500.--, sont mis à la charge des
recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais versée par
tranches entre le 7 août et le 3 septembre 2009.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, avec dossier K 493 017
- en copie pour information au Service de la population du canton de
Vaud, secteur Naturalisation.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Page 9
C-4237/2009
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 10