Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-4239/2009
Arrêt du 11 février 2011
Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Vito Valenti, Johannes Frölicher, juges,
Cédric Steffen, greffier.
Parties X._______,
représenté par Maître José Nogueira Esmorís,
Cuesta de la Palloza, 1-3° Derecha., Apartamento 2, ES-
15006 A Coruña ,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure
Objet Prestations de l'assurance-invalidité (décision du 19 mai
2009).
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Faits :
A.
X._______, ressortissant espagnol né en 1955, a été employé en Suisse
par divers acteurs de la construction en tant que maçon en 1973 – 1974,
puis de 1979 à 1994/1995. Au cours de ces années, il s'est acquitté des
cotisations obligatoires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(AVS/AI; AI pce 6). Il est ensuite retourné s'établir en Espagne, où il a
poursuivi son travail de coffreur jusqu'au 19 décembre 2007, date où il a
dû interrompre ses activités en raison de son hospitalisation pour un
accident cardiaque (AI pces 2, 8 et 9).
B.
Le 14 août 2008, il a présenté une demande de prestations AI via l'Institut
national de sécurité sociale espagnole (INSS), qui l'a transmise à l'Office
de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE; AI
pce 1). Les pièces suivantes ont été versées au dossier:
– un certificat médical du 26 décembre 2007 du service de cardiologie de
l'Hôpital universitaire de Y._______. Les médecins A._______,
B._______ et C._______ (cardiologues et pneumologue) ont indiqué
que X._______ avait été admis à l'hôpital le 20 décembre 2007 en
raison de douleurs thoraciques. Ils ont posé le diagnostic de
cardiopathie ischémique aiguë, laquelle a nécessité une
revascularisation par angioplastie et pose d'un stent. Les examens
ont révélé une probable myocardiopathie hypertrophique non
obstructive en principe asymptomatique. Des facteurs de risques
cardiovasculaires non contrôlés ont également été mis en évidence
(fumeur, diabète mellitus de type 2, surpoids, dyslipidémie,
sédentarisme). L'évolution clinique post-infarctus a été satisfaisante,
sans complication hémodynamique, arythmie ni ischémie. La
tolérance aux médicaments administrés a été bonne (AI pce 10);
– le rapport E 213 du 26 août 2008 par le Dr D._______ (INSS), qui a
mentionné que le patient se plaignait d'une asthénie modérée à
l'effort, qu'il présentait des douleurs thoraciques sans rapport avec
l'exercice physique (traitées par neutroglycérine) et une dyspnée de
niveau 2. Le Dr D._______ a renvoyé au diagnostic posé par les
médecins de l'Hôpital universitaire. Ces symptômes interdisent à
X._______ l'exercice d'activités physiques requérant un effort
modéré. Il doit éviter les travaux avec flexions répétées ainsi que le
port et levage de charges. L'assuré ne peut plus exercer son
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ancienne profession de maçon coffreur, mais un travail à l'écran ou
un travail dans une activité adaptée demeurent possibles à plein
temps (AI pce 11).
C.
Le 4 septembre 2008, sur la base des rapports médicaux précités, l'INSS
a reconnu à X._______ une incapacité de travail permanente et totale
dès le 29 août 2008 (AI pce 16).
D.
Dans sa prise de position médicale du 11 janvier 2009, la Dresse
E._______ du service médical de l'OAIE a retenu comme diagnostic
principal une cardiopathie coronarienne ayant nécessité une intervention
fin décembre 2007. Les signes de vasoconstrictions ont pu être traités et
la capacité du ventricule gauche maintenue à 83%. Il était possible que
l'assuré fût atteint de cardiopathie hypertrophique non obstructive, qui
était toutefois asymptomatique. Comme diagnostic associé sans
répercussion sur la capacité de travail, elle a noté un profil à risque
s'agissant d'un accident vasculaire en raison de diabète, hyperlipidémie,
abus de tabac et manque d'exercice physique. D'un point de vue clinique,
la Dresse E._______ a estimé que l'assuré ne présentait pas
d'insuffisance cardiaque. X._______ a fait état de douleurs thoraciques et
de dyspnée, lesquelles ne devaient pas avoir comme origine une
insuffisance cardiaque, mais être mises en lien avec le manque
d'entraînement physique des gros fumeurs. Elle a considéré que l'assuré
ne conservait qu'une capacité de travail de 50% en tant que maçon en
raison des travaux lourds qu'impliquait cette activité. En revanche, sa
capacité de travail dans des activités légères à moyennes demeurait
entière, que ce soit dans l'industrie, les services, le commerce ou
l'administration (AI pces 13 et 13.1).
E.
Dans son projet de décision du 27 février 2009, l'OAIE a estimé que si
une incapacité de travail de 50% existait dans la dernière profession,
l'exercice d'une activité lucrative plus légère et mieux adaptée à l'état de
santé de X._______ était exigible à 100%.
L'OAIE a calculé, sur la base des revenus statistiques, qu'il en résultait
pour lui une perte de gain de 26%. En tant que maçon, l'intéressé pouvait
se prévaloir en Suisse d'un salaire de Fr. 5652.44. Pour déterminer le
salaire d'invalide, il a jugé que X._______ pouvait exercer des activités
légères et adaptées, qui s'apparentaient à des tâches simples et
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répétitives dans les domaines de la production ou des services, pour un
revenu de Fr. 4933.11. Après abattement de 15% pour tenir compte de
circonstances personnelles et professionnelles, le revenu avec invalidité
s'élevait à Fr. 4193.14. Comparée à son salaire de maçon, la perte de
gain était de 25.82% (arrondie à 26%).
L'OAIE a donné à X._______ la possibilité de faire part de ses
observations (AI pces 14 et 15).
F.
Dans ses déterminations du 26 mars 2009, X._______ a exposé que la
sécurité sociale espagnole l'avait mis au bénéfice d'une rente d'invalidité
entière et lui octroyait des prestations se montant à 55% de son salaire. Il
s'est principalement référé au certificat médical de l'Hôpital universitaire
de Y._______ du 26 décembre 2007. N'étant plus en mesure d'exercer
sa profession de maçon coffreur, il a demandé à obtenir des autorités
helvétiques une rente entière, subsidiairement un trois quarts de rente,
une demie rente ou un quart de rente (AI pce 17).
G.
Par décision du 19 mai 2009, l'OAIE a maintenu sa position et a rejeté la
demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI pce 18).
H.
Le 15 juin 2009, X._______ a recouru contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), concluant à
l'octroi d'une rente entière, subsidiairement de trois quarts, d'une demie
ou d'un quart de rente. Il a repris, pour l'essentiel, l'argumentation figurant
à l'appui de ses déterminations du 26 mars 2009. Il a précisé que ses
problèmes cardiaques étaient suffisamment graves pour que lui soit
proscrit l'exercice de tout effort physique même modéré, de sorte qu'il ne
pouvait plus exercer son ancienne profession (TAF pce 1).
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'OAIE en a proposé le rejet par
préavis du 31 août 2009. Cet Office a réaffirmé que le recourant était en
mesure d'exercer un large éventail d'activités légères, adaptées à son
état de santé (TAF pce 3). Invité à prendre position, le recourant n'a pas
répliqué dans le délai imparti.
Par décision incidente du TAF du 9 septembre 2009 (TAF pce 4), le
recourant a été invité à verser une avance de 300.-- sur les frais de
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procédure. Il s'est acquitté d'un montant de Fr. 400.-- dans le délai
imparti.
Droit :
1.
1.1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1
let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS
831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité
prises par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE).
1.2. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été dûment
acquittée, le recours est recevable.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art.
62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002,
ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce
qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et
librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés
et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
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les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157
consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ
MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55; ALFRED KÖLZ /
ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
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4.
4.1. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure
où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
4.2. S'agissant du droit applicable, il convient de préciser que le 1er
janvier 2008 les modifications de la LAI introduites par la modification du
6 octobre 2006 (5ème révision) sont entrées en vigueur (RO 2007 5129).
Eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2), si le cas d'assurance survient avant
le 1er janvier 2008, ce sont les normes en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007 qui s'appliquent. Selon une jurisprudence constante, le juge des
assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en
règle générale, d'après l'état de fait existant jusqu'au moment où la
décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246 consid. 1a et les arrêts
mentionnés). Par conséquent, le droit à la rente s'examine pour la
période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 à la lumière des
anciennes normes et, à partir de ce moment, des nouvelles.
5.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour avoir droit à une rente de
l'assurance invalidité suisse:
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant au moins une année (art. 36 LAI en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007), respectivement, à compter du 1er janvier 2008, durant trois années au total, dont au
moins une en Suisse, auprès d'une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne
(UE) ou de l'Association européenne de libre échange (AELE) (FF 2005 p. 4291; art. 45 du règlement
1408/71).
En l'occurrence, le recourant remplit la condition liée à la durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à
examiner si l'intéressé peut être qualifié d'invalide au sens de la LAI.
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Page 8
6.
6.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). De plus, il
n'y a incapacité de gain que si elle n'est pas objectivement surmontable
(art. 7 al. 2 LPGA dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2008).
6.2. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI (dans sa teneur antérieure au 1er
janvier 2008, art. 28 al. 2 depuis cette date), l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à
une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes
correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 28 al. 1ter LAI avant le 1er janvier 2008, art. 29 al. 4 LAI à
compter de cette date). Depuis l’entrée en vigueur de l'ALCP, les
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne qui
présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de
rente s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le sol d'un Etat
membre.
6.3. Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a
droit à une rente aux conditions suivantes:
- sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (art. 28 al. 1 let. a LAI);
- il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b
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LAI);
- au terme de cette année il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins
(art. 28 al. 1 let. c LAI).
6.4. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, texte en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007, le droit à une rente naît dès que l'assuré présente une
incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté, en
moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année
sans interruption notable (lettre b; ATF 121 V 264 consid. 6). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état
de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement
irréversible, la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible
d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une
incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de
l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI
1998 p. 126 consid. 3c).
A partir du 1er janvier 2008, le droit à la rente prend naissance au plus tôt
à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle
l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al.
1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré
(art. 29 al. 1 LAI). L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a
toutefois fixé des règles transitoires lors de la survenance d'un cas
d'assurance à partir du 1er janvier 2008 (cf. Lettre-circulaire n° 253 du 12
décembre 2007, La 5e révision AI et le droit transitoire, consultable sur le
site de l'OAFS , Pratique > Exécution > AI > Données
de bases AI > Prestations individuelles > Lettres circulaires).
7.
7.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA; méthode générale).
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Page 10
7.2. Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être
encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2,
114 V 310 consid. 3c; RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
8.
8.1. L'art. 69 RAI prévoit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
8.2. Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
9.
Le 19 décembre 2007, X._______ a été victime d'un accident cardiaque
qui a nécessité son hospitalisation ainsi qu'une intervention d'urgence.
Depuis sa sortie de l'hôpital le 26 décembre 2007, il n'a pas repris
d'activité lucrative et a été reconnu comme entièrement invalide par
l'INSS à partir du 29 août 2008. Il a demandé l'équivalence de ce statut
en Suisse, afin de bénéficier d'une rente entière, ou d'une rente adaptée
à son état de santé.
L'OAIE a, de son côté, soutenu que le recourant était, malgré ses
faiblesses cardiaques, encore en mesure d'exercer à plein temps une
activité de substitution dans des travaux légers et adaptés, de sorte qu'il
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ne pouvait se prévaloir d'une perte de gain suffisante pour ouvrir le droit à
une rente AI.
10.
A titre liminaire, il sied de rappeler au recourant que la Suisse n'appartient
pas à l'UE et que, dès lors, seuls l'ALCP et le règlement du 14 juin 1971
(CEE) N° 1408/71 du Conseil sont susceptibles de trouver application. Le
degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-
invalidité suisse est ainsi déterminé exclusivement d'après le droit suisse
(cf. supra consid. 4.2). Les décisions prises par la sécurité sociale
espagnole ne lient donc pas les autorités suisses (ATF 130 V 253 consid.
2.4, arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2).
Partant, l'OAIE pouvait parfaitement s'écarter de la décision de l'INSS du
4 septembre 2008 de reconnaître au recourant une incapacité de travail
totale et permanente.
11.
11.1. En l'espèce, il est constant que le recourant a été victime d'un
accident cardiaque le 19 décembre 2007. Les médecins qui l'ont pris en
charge à l'Hôpital universitaire de Y._______ ont posé comme diagnostic
principal une cardiopathie coronarienne aiguë qui a été traitée par
angioplastie (PTCA) avec pose d'un stent pour éviter la reformation d'un
rétrécissement artériel. Les examens pratiqués à cette occasion ont
décelé une vraisemblable myocardiopathie hypertrophique non
obstructive et asymptomatique. Les médecins ont souligné que l'hygiène
de vie de X._______ l'exposait à un risque accru de problèmes
cardiaques. L'intéressé a pu quitter l'hôpital le 26 décembre 2007. Il lui a
été conseillé de suivre un régime particulier, d'éviter de fumer, de
pratiquer du sport (au moins une heure par jour) en évitant des efforts
intenses ou prolongés, et de surveiller sa tension artérielle, son taux de
cholestérol et son diabète (AI pce 10).
11.2. Le Dr D._______ de l'INSS a repris cette évaluation dans son
rapport E 213 du 26 août 2008 (AI pce 11). Il a ajouté que X._______ se
plaignait de douleurs thoraciques (nécessitant la prise de nitroglycérine)
et de dyspnée. Il est arrivé à la conclusion que les faiblesses cardiaques
de l'intéressé ne lui permettaient plus de travailler dans son ancienne
profession de maçon coffreur, car il n'était plus à même de réaliser des
travaux mi-lourds ou lourds. Ce constat l'a amené à se prononcer en
faveur d'une incapacité de travail totale de X._______. Cela étant, le Dr
D._______ a clairement indiqué dans ce même rapport médical que le
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Page 12
patient était en mesure d'effectuer un travail à l'écran, sans être tributaire
de l'aide d'un tiers sur son lieu de travail ou à son domicile. Il a ajouté que
X._______ gardait la possibilité de pratiquer un travail adapté, même s'il
n'a pas fourni d'exemples.
Le discours qui a été tenu par la Dresse E._______ dans sa prise de
position médicale du 11 janvier 2009 est, pour ainsi dire, identique (AI
pce 13). La Dresse E._______ a en effet considéré que le syndrome
coronarien avait engendré pour le recourant une incapacité de travail de
50% dans son ancienne profession, puisque celui-ci ne pouvait
désormais plus porter de lourdes charges. A noter que ce taux est
relativement proche des 55% de perte économique évoqué par le
recourant au sein de ses observations du 26 mars 2009 (AI pce 17). Par
ailleurs, la Dresse E._______ a relevé que l'intervention pratiquée à
l'Hôpital universitaire de Y._______ avait été couronnée de succès,
puisqu'elle avait permis de traiter efficacement la cardiopathie
ischémique, avec capacité du ventricule gauche sauvegardée à 83%. Elle
en a déduit que l'accident vasculaire de décembre 2007 n'avait, d'un point
de vue clinique, pas causé d'insuffisance cardiaque. Quant aux douleurs
thoraciques et dyspnée, elles devaient avoir pour origine un manque
d'entraînement physique plutôt qu'une genèse cardiaque. Selon elle,
X._______ était donc capable de travailler dans des activités légères ou
mi-lourdes à 100% dès le 26 décembre 2007, date de sa sortie d'hôpital.
11.3. Constatant que les avis médicaux des praticiens consultés se
rejoignent, le Tribunal ne voit pas de raisons de s'en écarter, d'autant que
le recourant n'a fourni aucune pièce médicale susceptible de les
contredire. Chacun des médecins a admis que X._______ avait bien
récupéré de son accident vasculaire. Si la poursuite de la profession de
maçon était compromise, voire impossible, tant le Dr Fernandez que la
Dresse E._______ ont souligné que le recourant pouvait continuer à
exercer un travail adapté à temps complet. La seule différence que l'on
note est que le Dr D._______ a contre-indiqué tous travaux mi-lourds ou
lourds, alors que la Dresse E._______ n'a exclu que les derniers.
Toutefois, même si par principe de précaution, le Tribunal devait se rallier
à l'avis du Dr D._______, il doit reconnaître que la liste des professions
exigibles proposées par la Dresse E._______ présente un large éventail
d'activités légères, notamment dans le commerce de détails,
l'administration ou les services, parfaitement adaptées à l'état de santé
de X._______ car tenant compte de ses antécédents cardiaques.
En conséquence, le Tribunal peut, conformément aux avis médicaux
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présents au dossier, retenir que le recourant est apte à travailler à 100%
dans une activité de substitution légère depuis le 26 décembre 2007.
12.
12.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
12.2. Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin
2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005
consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui
que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la
vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V
222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de
manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle
générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant
l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire
théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques
disponibles.
12.3. La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du
travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du
13 octobre 2005 consid. 6.1). S'agissant d'assurés résidant à l'étranger,
en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la
vie généralement entre la Suisse et leur pays de résidence, on ne saurait
retenir le montant du dernier salaire obtenu par l'intéressé dans son Etat
de résidence pour être comparé avec un revenu théorique statistique
suisse. Dans ces situations, les rémunérations retenues par les enquêtes
suisses sur la structure des salaires (ESS) peuvent aussi servir à fixer le
montant des revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
12.4. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la
situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide
peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 75
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consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du
pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le
salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 cité consid.
5b/aa-cc). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une
évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge
des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6).
13.
13.1. In casu, il s'agit de comparer les revenus en fonction de ce qu'ils
étaient, ou auraient pu être, en 2008, douze mois après l'apparition des
atteintes causant l'incapacité survenue fin 2007 (art. 29 al. 1 let. b LAI
dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2007; ATF 129 V 222 consid. 4.3.1
et 4.4; ATF 128 V 174; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
4599/2007 du 27 avril 2009 consid. 10.1). Bien que l'OAIE ait fondé ses
calculs sur l'année 2006 au lieu de 2008, la méthode générale
d'évaluation des revenus consistant à comparer le salaire que X._______
a pu gagner en Suisse comme maçon avec un revenu théorique dans
des activités de substitution simples et légères du domaine privé,
demeure correcte.
13.2. En l'occurrence, pour fixer le revenu sans invalidité, il faut se baser
sur le salaire d'un ouvrier spécialisé dans la construction. Selon l'ESS
2008, table TA1, niveau 3, il en résulte un salaire mensuel de Fr. 5'602.--
pour 40h/sem. et de Fr. 5'826.08 pour 41.6h/sem. (temps de travail
hebdomadaire dans ce secteur).
Le salaire après invalidité doit également être fixé sur la base de l'ESS
2008. Les activités de substitution proposées correspondent à celles d'un
travailleur non qualifié, toutes branches économiques confondues (valeur
plus favorable au recourant), car un nombre suffisant d'entre elles peut
être exercé en respectant les limitations fonctionnelles décrites par le Dr
D._______ et la Dresse E._______, à savoir des activités légères,
simples et répétitives, accessibles sans formation professionnelle
spécifique. Il faut donc se référer, pour un homme dans le secteur privé, à
la table TA1, niveau 4, soit Fr. 4'806.-- pour 40h/sem., et Fr. 4'998.24.--
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pour 41.6h/sem.
Compte tenu de l'âge du recourant et de ses restrictions personnelles aux
activités légères, il se justifie d'opérer, à l'instar de l'administration, une
réduction du salaire d'invalide de 15%, l'abaissement maximal admis par
la jurisprudence étant de 25% (ATF 126 V 728 consid. 5). Le revenu
d'invalide de X._______ se monte ainsi à Fr 4'248.50.
13.3. La comparaison du salaire avant invalidité de Fr. 5'826.08 avec
celui après invalidité de Fr. 4'248.50, fait apparaître une perte de gain de
27.07% (4'248.50 x 100 : 5'826.08). Ce taux étant inférieur à 40%, il
n'ouvre pas le droit à un quart de rente, conformément à ce qui a été
retenu par décision du 19 mai 2009 (cf. art. 28 al. 1 LAI dans sa version
en vigueur jusqu'au 31.12.2007).
14.
Dans ce cadre, il est utile de relever que, selon un principe générale
valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le
dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité (ATF 123 V 96 consid. 4 c, 115 V 53, 114
V 285 consid. 3, 11 V 239 consid. 2a; ULRICH MEYER-BLASER, Zum
Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse,
Berne 1985, p. 131).
Il convient notamment de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
économique, en particulier un marché de l'emploi local restreint, un arrêt
prolongé de l'activité professionnelle ne constituent un critère relevant
pour l'octroi d'une rente d'invalidité. Ces circonstances bien que pouvant
compromettre la reprise d'une activité ne peuvent être prises en
considération dans l'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal
administratif fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; Jurisprudence
et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI (VSI)
1999 p. 247 consid. 1, 1998 p. 296 consid. 3b).
Au vu de ce qui précède, le recours du 15 juin 2009 doit être rejeté et la
décision du 19 mai 2009 de l'autorité inférieure confirmée.
15.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 300.--, sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37
LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais de Fr. 400.-- dont il s'est
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acquitté au cours de l'instruction, la différence par Fr. 100.-- lui étant
restituée par la Caisse su Tribunal.
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de Fr. 300.-- sont mis à la charge du recourant. Ce
montant est compensé par les Fr. 400.-- versés à titre d'avance de frais le
6 octobre 2009. La différence par Fr. 100.-- sera remboursée au
recourant par la Caisse du Tribunal.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé A+R; annexe: formulaire de
remboursement)
– à l'instance inférieure (n° de réf. […])
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Cédric Steffen
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
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Expédition: