Cour III
C-424/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 d é c e m b r e 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège),
Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-424/2007
Faits :
A.
X._______, ressortissante chinoise née le 23 juillet 1979, a déposé, le
9 décembre 1999, auprès du Consulat général de Suisse à Shanghai
une demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de suivre des
cours durant une année dans une école (American College of
Switzerland) à Leysin. La décision habilitant les représentations
suisses à lui délivrer un visa pour un séjour temporaire pour études a
été établie par les autorités cantonales vaudoises le 28 janvier 2000.
X._______ est arrivée en Suisse le 12 mars 2000. Le 16 mars 2000,
l'intéressée a rempli un formulaire de rapport d'arrivée au Bureau
communal des étrangers de Leysin afin d'obtenir une autorisation de
séjour d'une durée d'une année pour études à l'école précitée. Le 31
mars 2000, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après
SPOP-VD) a accordé à X._______ ladite autorisation de séjour,
valable jusqu'au 15 septembre 2000. Cette autorisation a ensuite été
régulièrement renouvelée jusqu'au 20 janvier 2003 par le SPOP-VD.
Le 10 septembre 2002, X._______ a déposé à l'Office cantonal de la
population à Genève (ci-après OCP-GE) une demande d'autorisation
de séjour pour études en vue de suivre des cours durant une à deux
années dans une école d'informatique et de développement de logiciel
(VM Consulting Sarl) sise à Genève et d'obtenir un diplôme en
programmation. A l'appui de sa demande, l'intéressée a joint une lettre
manuscrite dans laquelle elle indiquait notamment qu'elle retournerait
vivre dans son pays d'origine après l'obtention du diplôme précité. Par
attestation du 19 mars 2003, VM Consulting Sarl a indiqué que
l'intéressée était inscrite depuis le 10 septembre 2002 aux cours de
« Programmeur et WebMaster » et que la fin de la formation était prévue
au 15 février 2004. Le 11 avril 2003, l'OCP-GE a délivré l'autorisation
de séjour sollicitée, valable jusqu'au 15 février 2004.
Le 10 septembre 2003, VM Consulting Sarl a délivré à X._______ un
diplôme de « Programmeur » et un certificat « Microsoft Office
2000/XP ».
Le 15 septembre 2003, une entreprise sise à Genève a déposé auprès
de l'OCP-GE une demande d'autorisation de séjour annuelle (permis
B) en faveur de X._______. Par décision du 17 octobre 2003, l'Office
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cantonal de la main-d'oeuvre étrangère à Genève (OME) a refusé de
délivrer une autorisation en vue d'exercer une activité lucrative en
faveur de l'intéressée. Se basant sur la décision de l'OME, l'OCP-GE a
rejeté, le 22 octobre 2003, la demande d'autorisation de séjour et a
imparti à X._______ un délai au 15 janvier 2004 pour quitter le
territoire cantonal. Le 10 novembre 2003, l'entreprise précitée a
demandé le réexamen de la décision de l'OME, qui a rejeté cette
requête le 17 décembre 2003. Le 8 janvier 2004, X._______ a interjeté
recours contre la décision de l'OME du 17 décembre 2003 auprès du
Conseil d'état genevois.
Le 23 février 2004, l'intéressée a informé l'OCP-GE qu'elle poursuivait
ses études en informatique à l'école précitée, qui lui a délivré, le 15
juin 2004, un diplôme de « WebMaster ».
Le 12 novembre 2004, X._______ a informé l'OCP-GE qu'elle
poursuivait toujours ses cours à l'école d'informatique et de
développement de logiciel pour obtenir son diplôme de « WebMaster »
et qu'elle quitterait la Suisse aussitôt qu'elle aurait obtenu ledit
diplôme.
Le 24 novembre 2004, le Conseil d'état genevois a rejeté le recours du
8 janvier 2004.
Le 6 décembre 2004, l'OCP-GE a demandé à l'intéressée des
informations sur le déroulement de ses études, laquelle lui a répondu
qu'elle continuait d'étudier à l'école précitée afin d'obtenir un diplôme
en « MultimediaMaster ». Le 18 avril 2005, X._______ a indiqué à
l'OCP-GE qu'elle terminerait ses études informatiques au mois de
février 2006 et qu'elle quitterait aussitôt la Suisse. Par courrier du 29
juillet 2005, l'OCP-GE a informé l'intéressée qu'il était disposé, à titre
exceptionnel, à renouveler l'autorisation de séjour pour études
jusqu'au 28 février 2006, mais qu'en cas de changement d'orientation
ou d'école, ladite autorisation ne serait pas renouvelée et qu'en tout
état de cause, il ne serait pas entré en matière sur la poursuite du
séjour de l'intéressée au terme prévu pour les études au mois de
février 2006.
Le 15 février 2006, le VM Institut supérieur de programmation en e-
business et gestion d'entreprise (ci-après VM Institut supérieur;
précédemment VM Consulting Sarl) a délivré à l'intéressée un diplôme
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en « Multimediamaster ».
Par courrier des 6 février et 29 mars 2006, X._______ a sollicité
auprès de l'OCP-GE le renouvellement de son autorisation de séjour
pour études afin de suivre des cours de « IT-Engineer » auprès du VM
Institut supérieur et d'obtenir le plus rapidement possible un diplôme
supérieur en informatique, étant précisé qu'elle trouverait une place de
travail dès son retour en Chine après l'obtention dudit diplôme.
Par décision du 11 mai 2006, l'OCP-GE a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour sollicitée par l'intéressée, motifs pris qu'au vu
des diplômes déjà obtenus en Suisse, cette dernière pouvait s'insérer
dans la vie professionnelle dans sa patrie et que la poursuite des
études en Suisse reposait uniquement sur des motifs de convenance
personnelle et non sur un réel besoin d'acquisition de connaissances.
Le 19 mai 2006, X._______ a interjeté recours contre cette décision
auprès de la Commission de recours de police des étrangers du
canton de Genève, qui, par décision du 1er novembre 2006, a admis
ledit recours en précisant toutefois que l'autorisation de séjour
sollicitée ne pouvait être délivrée que sous réserve de l'approbation de
l'ODM et que celle-ci ne saurait être renouvelée au-delà du mois de
janvier 2008, date prévue pour la fin des études de l'intéressée.
Le 10 novembre 2006, l'OCP-GE a transmis le dossier de X._______ à
l'ODM conformément à la décision du 1er novembre 2006. Par lettre du
4 décembre 2006, l'ODM a informé l'intéressée qu'il projetait de
refuser son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour
sollicitée, motifs pris que la sortie de Suisse au terme des nouvelles
études envisagées n'était pas assurée, que la nécessité
d'entreprendre un nouveau cycle d'études sur deux ans n'était pas
démontrée et que l'intéressée avait déjà tenté de s'insérer dans le
marché local de l'emploi, contredisant ainsi ses engagements à quitter
la Suisse au terme de sa formation. En outre, l'ODM lui a imparti un
délai pour faire part de ses éventuelles objections. Par courrier du 14
décembre 2006, X._______ a fait valoir que sa sortie de Suisse au
terme des études envisagées était assurée, car il était prévu qu'elle
soit engagée dans une entreprise dès son retour en Chine et qu'elle
retrouve aussi ses parents.
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B.
Par décision du 27 décembre 2006, l'ODM a refusé d'approuver le
renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de X._______ et a
prononcé son renvoi de Suisse. Cet Office a retenu, en substance, que
la sortie de Suisse au terme des études envisagées n'était pas
assurée et que la nécessité d'entreprendre un nouveau cycle d'études
(diplôme IT-Engineer) ne se justifiait pas. Enfin, l'ODM a estimé que
l'exécution du renvoi de Suisse était possible, licite et raisonnablement
exigible.
C.
X._______ a interjeté recours, le 16 janvier 2007, contre la décision
précitée. A l'appui de son pourvoi, elle a fait valoir que ses attaches
familiales étaient en Chine et que cela garantissait son retour dans sa
patrie. Elle a en outre relevé que la Commission cantonale de recours
en matière de police des étrangers à Genève avait admis son « droit »
à poursuivre ses études et à obtenir le diplôme visé.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 14 mars 2007.
Invitée à se prononcer sur le préavis précité, la recourante, par
courrier du 13 avril 2007, a souligné qu'un poste de directeur dans une
entreprise l'attendait à son retour en Chine et qu'elle allait finir ses
études en obtenant son diplôme (IT-Engineer en E-Business) au mois
de février 2008. Elle a ainsi assuré que son retour dans sa patrie
après l'obtention de son diplôme était garanti.
E.
Invitée le 1er septembre 2008 par le Tribunal de céans à faire part des
derniers développements relatifs à sa situation, notamment en ce qui
concernait l'avancement de ses études, la recourante n'a donné
aucune réponse.
Suite à la demande du Tribunal de céans, le VM Institut supérieur a
indiqué, par courrier du 13 octobre 2008, que X._______ avait terminé
les cours au mois de février 2008 et que l'institut attendait le dépôt du
mémoire écrit pour délivrer le diplôme de fin d'études.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en
matière de refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation
de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art.
33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2
et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers alors en vigueur (LSEE, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels
notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du
1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (RSEE, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur
la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983
535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause, en vertu de la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr).
En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative
aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er
janvier 2008, est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.3 X._______, qui est directement touchée par la décision attaquée,
a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52
PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
[ATF 129 II 215]).
3.
3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
LSEE).
3.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
3.3 Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16
al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport
équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
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courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'office (cf. art. 40 al. 1 LEtr). Celui-ci peut
refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et
c OPADE).
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées. Il s'ensuit
que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision due la
Commission cantonale de recours en matière de police des étrangers
à Genève du 1er novembre 2006 et peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette autorité.
5.
5.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse
des étrangers sans activité lucrative (élèves, étudiants, séjours pour
traitement médical, rentiers, enfants placés ou adoptifs et autres
étrangers sans activité lucrative).
5.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études
en Suisse, lorsque:
a) le requérant vient seul en Suisse;
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut
d'enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant
est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers
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nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
6.
6.1 L'examen du dossier révèle que X._______, entrée en Suisse le
12 mars 2000 au bénéfice d'un visa, a été autorisée à séjourner sur le
territoire vaudois jusqu'au 20 janvier 2003 et ce dans le but de suivre
des cours dans une école (American College of Switzerland) à Leysin.
Le 10 septembre 2002, l'intéressée a sollicité de l'OCP-GE le
prolongement de son autorisation de séjour afin de poursuivre ses
études dans une école informatique et de développement de logiciel
afin d'obtenir un diplôme en programmation, tout en assurant les
autorités genevoises de police des étrangers qu'elle retournerait dans
son pays d'origine après ses études. Dès l'obtention dudit diplôme en
2003, X._______ a sollicité de l'OCP-GE une nouvelle prolongation de
son autorisation de séjour afin de poursuivre ses études dans l'école
précitée et d'acquérir un diplôme de « WebMaster », tout en
garantissant à nouveau qu'elle quitterait la Suisse aussitôt ce nouveau
diplôme obtenu. Le VM Institut supérieur a délivré au mois de juin
2004 le diplôme précité à l'intéressée, qui a alors sollicité de l'OCP-GE
la poursuite de son séjour à Genève afin d'obtenir un diplôme de
«MultimediaMaster», tout en indiquant qu'elle quitterait la Suisse au
mois de février 2006, soit dès qu'elle aurait terminé ses études en
informatique. Après la délivrance de ce dernier diplôme au mois de
février 2006, X._______ a, à nouveau, demandé la prolongation de
son autorisation de séjour pour études afin d'obtenir un diplôme
supérieur en informatique (IT-Engineer en E-Business) auprès de
l'école précitée. Suite à la décision de refus de prolongation de l'OCP-
GE du 11 mai 2006, la Commission cantonale de recours de police
des étrangers à Genève a admis le recours interjeté contre cette
décision en précisant toutefois que l'autorisation sollicitée ne pouvait
être délivrée que sous réserve de l'approbation de l'ODM et que celle-
ci ne saurait être renouvelée au-delà du mois de janvier 2008, date
prévue pour la fin des études de l'intéressée. Dans son recours contre
la décision de refus de prolongation prononcée le 27 décembre 2006
par l'ODM, la recourante a réitéré les assurances qu'elle regagnerait
son pays d'origine après l'obtention du diplôme supérieur en
informatique précité.
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6.2 En date du 1er septembre 2008, le Tribunal de céans a demandé à
X._______ des informations sur les derniers développements relatifs à
sa situation, notamment quant à l'avancement de ses études. La
recourante n'a fourni aucun renseignement.
Sur demande du Tribunal de céans, le VM Institut supérieur a indiqué,
par courrier du 13 octobre 2008, que la recourante avait terminé les
cours au mois de février 2008 et que l'institut attendait le dépôt du
mémoire écrit pour délivrer le diplôme de fin d'études.
6.3 Il est à noter que la décision de la Commission de recours de
police des étrangers du canton de Genève du 1er novembre 2006
précisait que l'autorisation de séjour pour études ne pouvait être
renouvelée au-delà du mois de janvier 2008. La question pourrait dès
lors se poser de savoir si la procédure d'approbation n'est pas de facto
devenue sans objet. Cette question peut toutefois rester indécise,
puisque la prolongation de l'autorisation de séjour doit de toute façon
être refusée pour d'autres motifs.
6.4 En effet, le Tribunal estime que X._______ a mené à terme ses
études prévues en Suisse. Même si elle n'a pas encore obtenu
formellement la délivrance du dernier diplôme visé, dans la mesure où
elle doit encore déposer son mémoire écrit, il convient d'admettre que
cette dernière étape peut être accomplie depuis son pays d'origine.
Dès lors, le programme d'études pour lequel X._______ avait été
autorisée par les autorités genevoises de police des étrangers à
séjourner sur le territoire cantonal étant terminé (cf. décision du 1er
novembre 2006, consid. 4), il s'ensuit qu'aucun motif ne justifie plus la
prolongation de l'autorisation de séjour pour études sollicitée par
l'intéressée.
Au demeurant, comme indiqué ci-dessus, suite à l'ordonnance du 1er
septembre 2008, la recourante n'a fourni aucune indication au Tribunal
de céans sur les derniers développements relatifs à sa situation. Dans
ces circonstances et dans la mesure où il ignore actuellement tout des
projets de la recourante, le TAF, à l'instar de l'ODM, ne peut que
considérer que la condition de l'art. 32 let. f OLE (sortie de Suisse
assurée) n'est pas réalisée en l'occurrence, ce d'autant plus que
l'intéressée n'a pas respecté par le passé ses multiples engagements
à retourner dans son pays d'origine une fois le diplôme visé obtenu.
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7.
La recourante n'obtenant pas la prolongation de son autorisation de
séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de
Suisse, en application de l'art. 12 al. 3 LSEE. En outre, l'intéressée
n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à
son retour en Chine et le dossier ne fait pas non plus apparaître que
l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens
de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
8.
Par sa décision du 27 décembre 2006, l'autorité de première instance
n'a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète.
Partant, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de
la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais versée le 8 février 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 1 763 274 en retour
- en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour
information (annexe : dossier cantonal en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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