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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C4244/2011
A r r ê t d u 8 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Francesco Parrino (président du collège),
Philippe Weissenberger, Elena AvenatiCarpani, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties A._______,
recourante,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assuranceinvalidité, décision du 1er juillet 2011.
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Vu
la décision du 1er juillet 2011, par laquelle l'Office de l'assuranceinvalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a refusé la demande de
moyens auxiliaires déposée par A._______,
le recours du 20 juillet 2011 déposé par l'intéressée à l'encontre de cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral faisant valoir un problème
de santé développé à son lieu de travail justifiant leur octroi (pce 1 TAF),
la réponse du 22 septembre 2011, par laquelle l'OAIE renvoya à la prise
de position du 16 septembre 2011 de l'Office de l'assuranceinvalidité de
Genève concluant au renvoi du dossier pour instruction complémentaire
des conditions d'assurance et en particulier afin que soit déterminée la
survenance du besoin des moyens auxiliaires requis, ce qui en l'état du
dossier était impossible du fait d'une instruction non encore terminée
selon l'avis médical du SMR du 13 septembre 2011; la proposition dès
lors de l'annulation de la décision attaquée ainsi que du renvoi de la
cause à l'administration afin qu'il soit procédé conformément à la prise de
position précitée à moins que le Tribunal de céans détermine la
survenance du besoin de moyens auxiliaires (pce 3 TAF),
l'ordonnance recommandée du 6 octobre 2011 par laquelle le Tribunal de
céans invita la recourante à formuler des remarques dans un délai de 10
jours dès sa réception (pce TAF 4),
l'avis de non retrait de cette ordonnance par la recourante à son office de
poste et le retour de l'envoi au Tribunal en date du 26 octobre 2011 (pce
5 TAF),
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE,
que la compétence de l'OAIE est donnée en l'espèce parce que la
recourante est une ancienne frontalière (art. 40 al. 2 du règlement du 17
janvier 1961 sur l'assuranceinvalidité [RAI, RS 831.201]),
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que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité
(art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA,
que la recourante est particulièrement touchée par la décision attaquée, a
un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17
janvier 1961 sur l'assuranceinvalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit
examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les
pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
que l'autorité inférieure, dans sa réponse du 22 septembre 2011,
renvoyant à la détermination du 16 septembre 2011 de l'Office de
l'assuranceinvalidité de Genève et à la prise de position de son service
médical, estime que la survenance du besoin de moyens auxiliaires n'a
pu être déterminée en raison d'une instruction non terminée et propose
dès lors l'annulation de la décision attaquée ainsi que le renvoi de la
cause à l'administration pour instruction complémentaire,
qu'à la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans
constate qu'une instruction de la survenance du besoin de moyens
auxiliaires fait indubitablement défaut et ne peut être effectuée par le
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Tribunal de céans, que l'état de fait a ainsi été examiné en l'état de
manière incomplète et qu'il n'y a dès lors pas de motif de s'écarter de la
proposition de l'autorité inférieure,
que l'art. 61 al. 1 PA autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer la
cause à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, notamment
lorsqu'elle n'a nullement instruit une question déterminante pour l'examen
du droit aux prestations (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4),
que, dans ces circonstances, le recours du 20 juillet 2011 doit être admis,
en ce sens que la décision du 1er juillet 2011 doit être annulée et la cause
renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision après
avoir diligenté une instruction appropriée concernant la survenance du
besoin de moyens auxiliaires,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est
renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle
décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de
cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2),
qu'il n'y a, en l'espèce, pas lieu de percevoir des frais de procédure
(art. 63 al. 1 à 3 PA),
que, dans la mesure où la recourante n'a pas été représentée, il ne doit
pas lui être allouée de dépens,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 1er juillet 2011
annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une
nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception; Annexe :
ordonnance du 6 octobre 2011 avec les pièces jointes)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :