Cour III
C-4246/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Claudine Schenk, greffière.
X._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
A._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4246/2007
Considérant en fait et en droit
que, le 15 février 2007, A._______ (ressortissante du Kosovo, née le
20 février 1950) a déposé, auprès de la Représentation suisse à
Pristina, une demande d'autorisation d'entrée pour un séjour d'un mois
sur le territoire helvétique en vue de rendre visite à son fils X._______,
que, dans sa requête, elle a précisé qu'elle était sans emploi
(« housewife »),
qu'après avoir refusé de manière informelle de délivrer le visa sollicité,
la Représentation suisse au Kosovo a transmis cette requête à l'Office
fédéral des migrations (ODM),
qu'elle a précisé que l'intéressée avait déjà fait l'objet de plusieurs
refus de visa par le passé, dont un refus formel prononcé le 19 juin
2003 par l'office fédéral compétent,
que, le 9 mai 2007, les autorités valaisannes de police des étrangers
ont émis un préavis défavorable quant à la venue de la requérante sur
leur territoire, faisant valoir que l'hôte était un ancien requérant d'asile
débouté mis au bénéfice d'un permis humanitaire et connu des
services de police pour avoir fait l'objet d'une interdiction d'entrée en
Suisse par le passé,
que, par décision du 15 juin 2007, l'ODM a rejeté la requête de la
prénommée au motif que sa sortie de Suisse au terme de son séjour
n'apparaissait pas suffisamment assurée, compte tenu de la situation
socio-économique difficile prévalant dans son pays d'origine et de sa
situation personnelle et professionnelle (sans emploi),
que, le 21 juin 2007, X._______ a recouru contre la décision précitée,
concluant à son annulation et à la délivrance de l'autorisation
sollicitée,
qu'il a invoqué que les conditions d'octroi du visa requis étaient
pleinement remplies, dès lors que sa mère ne présentait aucun danger
pour l'ordre et la sécurité publics, qu'elle n'était pas sous le coup d'une
interdiction d'entrée ou d'une expulsion (administrative ou judiciaire) et
qu'elle était par ailleurs disposée à réserver un billet d'avion aller-
retour afin de garantir son retour au pays au terme du séjour envisagé,
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qu'il a expliqué que A._______ souhaitait se rendre en Suisse
essentiellement dans le but d'y rencontrer les membres de sa famille,
« arrivant à un âge où il devient important de passer du temps avec
ses enfants et ses petits-enfants, où qu'ils soient sur la planète »,
qu'il a certifié que sa mère n'avait nullement l'intention de prolonger
son séjour sur le territoire helvétique ou de s'y installer durablement,
faisant valoir qu'elle avait de solides attaches familiales sur place
(notamment son mari, un fils et deux filles) et que son père demeurait
au Kosovo, où il jouissait d'une situation professionnelle stable,
qu'il s'est formellement engagé à prendre en charge l'ensemble des
frais liés au séjour de l'intéressée en Suisse, se portant par ailleurs
garant de son départ ponctuel à l'échéance du visa,
que, dans ses observations du 7 septembre 2007, l'ODM a précisé sa
motivation,
qu'invité à se prononcer sur la détermination de l'autorité inférieure, le
recourant n'a pas répliqué,
que, par ordonnance du 22 août 2008, le Juge instructeur a
notamment exhorté l'intéressé à fournir des pièces justificatives
susceptibles de démontrer que son père jouissait d'une bonne
situation professionnelle au Kosovo (ainsi qu'il l'affirmait dans son
recours) et, en particulier, des documents établissant les revenus de
ce dernier (son contrat de travail actuel, ses six dernières fiches de
salaire, des décomptes bancaires attestant de ses rentrées financières
mensuelles, etc.),
que, le 16 septembre 2008, le recourant a versé en cause des
décisions de taxation fiscale relatives à des immeubles appartenant à
son père,
que, par ordonnance du 25 septembre 2008, le Juge instructeur, après
avoir constaté que les documents produits n'étaient pas aptes à
démontrer les revenus réalisés par ses parents (salaire du mari,
éventuelles rentes d'invalidité ou de vieillesse touchées par le couple,
autres revenus perçus par le couple), a fixé à l'intéressé un dernier
délai (d'un mois) pour fournir les pièces justificatives requises, l'avisant
que, passé ce délai, il statuerait en l'état du dossier,
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que, dans sa prise de position du 14 octobre 2008, le recourant a
expliqué que « sa mère », qui n'était ni à la retraite ni invalide et
effectuait des travaux agricoles, ne touchait aucune rente d'invalidité
ou de vieillesse et ne disposait d'aucune pièce justificative susceptible
d'attester une rentrée financière mensuelle,
qu'il n'a fourni aucun renseignement au sujet des revenus perçus par
son père,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendue par l'ODM (qui constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
LTAF) en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive
(cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à
l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe), et de
certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du
14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des
étrangers (OEArr, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS
142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RO 1986 1791), conformément à l'art. 91 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201),
que, dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la
présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par
l'art. 126 al. 1 LEtr,
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qu'en revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de
procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr,
que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec
l'art. 112 al. 1 LEtr),
que X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
que, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit
notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 et
art. 3 OEArr) et que l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas
(cf. art. 23 al. 1 OPEV, en relation avec l'art. 6 al. 2 LEtr, ces
dispositions correspondant au demeurant dans l'esprit aux dispositions
abrogées [cf. art. 18 al. 1 OEArr, en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a
LSEE]),
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante (cf. art. 1 let. a OLE),
que, dès lors, il ne leur est pas loisible d'accueillir tous les étrangers
qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée, et qu'elles peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. ;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral [TF] en
matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de
droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287), compte tenu du nombre important
de demandes de visa qui leur sont adressées, étant précisé que l'ordre
juridique helvétique ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en
Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE, en relation avec
l'art. 9 al. 1 OEArr, disposition rédigée en la forme potestative ou
« Kann-Vorschrift » ; cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et
de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000,
p. 24 ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in : UEBERSAX/MÜNCH/
GEISER/ ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28),
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que, selon la législation suisse, le visa doit ainsi être refusé lorsque
l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'art. 1
OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr, disposition rédigée en la forme
impérative ou « Muss-Vorschrift »), ce qui est notamment le cas
lorsque l'étranger ne présente pas les garanties nécessaires en vue
d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c
OEArr),
que le visa doit également être refusé lorsqu'il existe des doutes
fondés quant au but du séjour envisagé (cf. art. 14 al. 2 let. c OEArr,
disposition également rédigée en la forme impérative ou « Muss-
Vorschrift »),
que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi
intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine
n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou
socio-économique difficile y prévalant et de la situation personnelle du
requérant,
qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui
motivent l'autorisation sollicitée, le TAF ne saurait écarter d'emblée les
craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle
prolongation du séjour de A._______ en Suisse après l'échéance de la
durée de validité de son visa, compte tenu de la situation socio-
économique difficile prévalant au Kosovo et des nombreux avantages
qu'offre la Suisse (niveau et qualité de vie, sécurité, infrastructure
médicale et sanitaire, etc.),
qu'en effet, il n'est pas rare que, dans des cas analogues, des
ressortissants étrangers, une fois en Suisse, ne songent plus à quitter
ce pays et cherchent à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser
tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin (en
entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur
séjour ou en entrant dans la clandestinité), et ce, en dépit de toutes
les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement
en Suisse, les avaient invités et s'étaient - en toute bonne foi - portés
garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour
envisagé,
qu'il sied de relever, à ce propos, que les assurances données quant à
l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse ne sont,
en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant
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étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des
démarches administratives en vue de prolonger son séjour ou d'entrer
dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'arrêt du TF 6S.281/2005 du
30 septembre 2005), et que l'expérience a démontré à maintes
reprises que les déclarations d'intention formulées (par la personne
invitée ou par son hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de
même que les garanties financières offertes (par exemple, sous la
forme d'un billet d'avion aller-retour) ne suffisaient pas à garantir le
départ d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, ces
dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24),
que, pour ces seuls motifs déjà, l'autorité inférieure pouvait légitime-
ment émettre des craintes quant au départ de la prénommée à
l'échéance de son visa,
que, sur un autre plan, force est de constater que la situation person-
nelle de l'intéressée ne permet pas d'écarter ce risque,
qu'en effet, A._______ (âgée de 58 ans) n'a plus d'enfants à charge et
ne dispose pas d'attaches professionnelles au Kosovo susceptibles de
la contraindre de quitter la Suisse au terme du séjour envisagé,
qu'elle serait donc parfaitement en mesure de prolonger son séjour sur
le territoire helvétique à l'échéance de son visa, voire d'envisager une
nouvelle existence dans ce pays, d'autant qu'elle ne jouit d'aucune
ressource financière personnelle dans sa patrie,
qu'en outre, la prénommée, qui est proche de l'âge de la retraite,
appartient à une catégorie de personnes susceptibles de nécessiter à
tout moment des soins médicaux parfois importants, de sorte qu'il
serait parfaitement compréhensible qu'elle aspire - à l'instar de
nombreuses personnes - à passer ses vieux jours en Suisse afin d'y
bénéficier d'un système médical et sanitaire plus performant que celui
de son pays d'origine,
qu'il en va de même de son mari, qui pourrait être tenté, une fois son
épouse installée sur le territoire helvétique, de venir la rejoindre,
qu'à ce propos, le recourant fait valoir que son père jouit d'une bonne
situation professionnelle au Kosovo, circonstance propre à inciter sa
mère à regagner sa patrie,
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qu'invité à deux reprises à produire des pièces justificatives attestant
des revenus touchés par son père (salaire, rentes ou autres revenus),
l'intéressé n'a toutefois pas réagi,
que, dans ces conditions, le TAF est en droit de conclure, à défaut de
preuve du contraire, que le père du recourant, à l'instar de son
épouse, ne bénéficie pas d'attaches professionnelles solides au
Kosovo et que ses ressources financières sont limitées, facteurs
assurément propres à renforcer les craintes émises par l'autorité
inférieure,
que ces craintes apparaissent d'autant plus fondées que A._______ a
des proches en Suisse, susceptibles de lui fournir un environnement
stable et un encadrement de nature à faciliter son installation dans ce
pays,
que, certes, la prénommée a d'importantes attaches familiales (trois
enfants majeurs, et leur famille, notamment) et sociales au Kosovo, où
elle a passé toute son existence,
que, si de telles circonstances sont généralement de nature à inciter
un ressortissant étranger à retourner dans sa patrie après un séjour à
l'étranger, tel n'est toutefois pas nécessairement le cas lorsqu'il existe
des disparités considérables au plan socio-économique entre le pays
d'origine et la Suisse, différence de niveau de vie qui peut s'avérer
décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter
définitivement sa patrie,
qu'il convient, par ailleurs, de relever qu'un refus d'autorisation
d'entrée en Suisse prononcé à l'encontre de l'intéressée ne porte pas
atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale consacré par
l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et par
l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101), norme constitutionnelle qui ne confère
pas des droits plus étendus en matière de police des étrangers que
ceux qui sont garantis par la norme conventionnelle précitée
(cf. ATF 130 II 281 consid. 3 p. 284ss ; ATAF 2007/45 consid. 5.3
p. 591s., et la jurisprudence citée),
qu'en effet, les dispositions précitées visent principalement à protéger
les relations existant entre époux et entre parents en ligne directe (en
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particulier, entre « époux » et « parents et enfants mineurs ») et les
personnes qui ne font pas partie de ce noyau familial ne peuvent s'en
prévaloir qu'à des conditions très restrictives (telles une maladie grave,
par exemple ; cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 ; ATAF 2007/45 précité,
et la jurisprudence citée), non réalisées in casu,
qu'en outre, ces dispositions ne confèrent pas un droit d'entrer
(respectivement de réaliser sa vie familiale) dans un pays donné
(cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s., et réf. cit. ; cf. STEPHAN
BREITENMOSER, in: EHRENZELLER/MASTRONARDI/SCHWEIZER/VALLENDER, Die
schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, Zurich/Bâle/Genève
2002, ad art. 13 Cst., n. 25 ; ARTHUR HAEFLIGER/FRANK SCHÜRMANN, Die
Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Die Bedeu-
tung der Konvention für die schweizerische Rechtspraxis, Berne 1999,
p. 261),
qu'en principe, une violation de ces normes ne peut donc être admise
que si les membres d'une même famille n'ont - durablement ou, à tout
le moins, pendant une période prolongée - aucune possibilité de se
rencontrer dans un pays autre que la Suisse,
qu'en l'espèce, rien ne permet de penser que X._______ et les siens
(d'anciens requérants d'asile déboutés mis au bénéfice d'une
admission provisoire pour cas de détresse personnelle grave, puis
d'un permis humanitaire) se trouveraient durablement (pour des motifs
médicaux, par exemple) dans l'impossibilité de rencontrer A._______
ailleurs qu'en Suisse (notamment au Kosovo), nonobstant les
inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait
engendrer,
qu'en effet, le recourant n'allègue pas qu'un refus d'autorisation
d'entrée prononcé in casu par les autorités helvétiques aurait pour
conséquence d'empêcher le maintien des relations familiales,
qu'à ce propos, il convient de souligner que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la
respectabilité de la personne (telle le recourant) qui, résidant
régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un
séjour touristique ou de visite et s'est portée garante de son retour au
pays,
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qu'en conséquence, bien que conscient du désir légitime de
A._______ de connaître la Suisse (où des membres de sa famille sont
établis), le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir
excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que
son départ à l'échéance du visa sollicité n'était pas suffisamment
assuré, et d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa
faveur pour ce motif,
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant
(cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais de
Fr. 600.- versée le 31 juillet 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC 4273316.7 et
N 366 288 en retour
- au Service cantonal de l'état civil et des étrangers du canton du
Valais (copie), avec deux dossiers cantonaux en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :
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