B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4249/2010
A r r ê t d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Yves Grandjean, avocat,
rue du Concert 2, case postale 2273, 2001 Neuchâtel,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de
séjour et renvoi de Suisse (50 LEtr).
C-4249/2010
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Faits :
A.
A._______, ressortissant du Kosovo né le 1er août 1978, est arrivé une
première fois en Suisse le 19 février 1999 pour y déposer une demande
d'asile. Par décision du 10 janvier 2000, l'Office fédéral des réfugiés
(ODR, actuellement ODM) a rejeté cette demande et a prononcé le renvoi
de Suisse de l'intéressé, en lui fixant un délai de départ au 31 mai 2000.
Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision. A._______ a quitté
la Suisse et regagné le Kosovo en juin 2000.
Le prénommé est revenu en Suisse le 23 août 2003. Il y a déposé le 1er
septembre 2003 une deuxième demande d'asile, déclaré irrecevable par
l'office fédéral le 12 septembre 2003.
Le 17 octobre 2003, A._______ a épousé à X._______ B._______,
ressortissante espagnole, titulaire d'une autorisation d'établissement dans
le canton de Neuchâtel. De ce fait, il a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour CE/AELE.
Par courrier du 27 octobre 2008, le Service des migrations du canton de
Neuchâtel (ci-après: SM/NE) a informé A._______ qu'il avait appris qu'il
ne vivait plus de manière régulière avec son épouse depuis le 20 juin
2008 et qu'il réexaminait dès lors ses conditions de séjour, une éventuelle
révocation de son autorisation de séjour n'étant pas exclue.
Suite aux observations de l'intéressé, le SM/NE a informé A._______, par
courrier du 25 mars 2010, qu'il était favorable à la poursuite de son séjour
en Suisse, sous réserve de l'approbation de l'office fédéral auquel le
dossier était transmis.
Par jugement rendu le 29 mars 2010 et devenu définitif et exécutoire le
17 mai 2010, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-
Fonds a prononcé le divorce des époux A._______ B._______.
B.
Le 12 avril 2010, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser
de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de
séjour, en relevant notamment que le prénommé, qui avait exercé des
activités lucratives de manière irrégulière et temporaire, n'était pas bien
intégré. Cela étant l'ODM a donné à l'intéressé la possibilité de faire valoir
ses observations dans le cadre du droit d'être entendu. Ce courrier est
venu en retour à l'ODM avec la mention "non réclamé".
C-4249/2010
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Par décision du 6 mai 2010, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation
de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de
Suisse. Pour l'essentiel, l'autorité de première instance a retenu que le
prénommé s'était séparé de son épouse en date du 20 juin 2008 et que
bien qu'il ait vécu plus de trois ans avec celle-ci, son intégration n'était
pas réussie. S'agissant de ses emplois, l'ODM a relevé que l'intéressé
avait travaillé en 2007 pour le compte d'une entreprise d'échafaudage
pendant deux mois, puis qu'il avait été placé pour une mission de trois
mois auprès d'une autre société d'échafaudages, qu'il avait exercé en
2009 pendant deux mois une activité lucrative dans le même domaine,
enfin qu'après avoir été mis au bénéfice de prestations de l'assurance
chômage, il avait pu conclure un contrat de travail de durée indéterminée
valable dès le 1er mai 2010 auprès d'une nouvelle entreprise d'échafau-
dages en Suisse. L'ODM en a conclu que son parcours professionnel ne
reflétait pas un degré d'intégration suffisant, et qu'il n'avait par ailleurs pas
d'attaches étroites avec la Suisse. Enfin, l'ODM a retenu que l'exécution
du renvoi de A._______ dans son pays était possible, licite et raisonna-
blement exigible.
C.
Par acte daté du 9 juin 2010, posté le lendemain, A._______ a recouru
contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, il a exposé qu'il avait
vécu en communauté avec son épouse durant quatre ans et dix mois, soit
pratiquement cinq ans (recours p. 3), et que c'est à tort que l'ODM avait
retenu que son intégration n'était pas réussie conformément à l'art. 50 al.
1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20). En effet, il était au bénéfice d'un contrat de travail de durée indé-
terminée à 100 % depuis le 1er mai 2010, il avait auparavant travaillé pour
différentes entreprises d'échafaudage et n'avait jamais touché l'aide so-
ciale. Même s'il avait bénéficié de prestations de l'assurance chômage, il
avait toujours retrouvé du travail et disposait maintenant d'un emploi fixe
et bien rémunéré, de sorte que son intégration devait être considérée
comme réussie. Il a également indiqué qu'il y avait eu une violation du
droit d'être entendu, car il n'avait pas pu consulter le dossier cantonal
dans son intégralité pour former son recours contre le prononcé de la dé-
cision de l'ODM du 6 mai 2010. Il a conclu à l'admission de son recours et
à l'approbation de la prolongation de son autorisation de séjour.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 31 août 2010.
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Le recourant n'a pas présenté d'observations au sujet de cette réponse
dans le délai imparti.
E.
Sur réquisition du Tribunal du 10 mai 2011, le recourant a fourni les 27
mai et 10 juin 2011 des renseignements relatifs à l'évolution de sa situa-
tion professionnelle et financière. Il a notamment précisé qu'il avait perdu
son emploi le 30 novembre 2010, mais que son employeur entendait le
réengager dès le 1er août 2011.
Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures ordonné par le Tribunal,
l'ODM a maintenu le 24 juin 2011 sa proposition tendant au rejet du re-
cours.
Sur réquisitions du Tribunal des 17 février et 3 septembre 2012, le recou-
rant a fourni les 26, 27 mars et 12 septembre 2012 des renseignements
complémentaires sur sa situation professionnelle et financière.
Les divers éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 dé-
cembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la pro-
longation d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM
- lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal de céans,
qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario de la loi sur le Tribu-
nal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
C-4249/2010
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1.3. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et la juris-
prudence citée).
3.
L'examen des conditions de séjour de A._______, qui est à l'origine du
présent litige, a été engagé le 27 octobre 2008, soit après le 1er janvier
2008, date de l'entrée en vigueur de la LEtr. Il y a donc lieu d'appliquer le
nouveau droit en la présente cause (art. 126 al. 1 LEtr a contrario).
4.
A titre préalable, le recourant invoque une violation du droit d'être enten-
du, car il n'a pas pu consulter le dossier cantonal dans son intégralité
pour former son recours contre le prononcé de la décision de l'ODM du 6
mai 2010.
A ce propos, le Tribunal constate que l'ODM avait déjà statué, le 6 mai
2010, lorsque le recourant a demandé par courrier du 4 juin 2010 au
SM/NE à pouvoir consulter trois pièces ne figurant pas dans le dossier
cantonal qui lui avait été soumis. Ces pièces ne figurent toujours pas
dans le dossier cantonal remis au Tribunal de céans (à noter que les
pièces fournies en copies le 2 août 2010 par le précédant mandataire du
recourant figuraient déjà dans ce dossier [pièces 45 à 47]) et il n'en sera
dès lors pas tenu compte. Cela étant, l'absence de ces pièces au dossier
cantonal ne saurait entraîner une annulation de la décision de l'ODM et
ce grief doit donc être écarté.
5.
Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les
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décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation
ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr).
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au-
torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse-
ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme
de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable
dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de
conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une ac-
tivité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Au plan formel, l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA prévoit que l'ODM refuse
d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notam-
ment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies.
En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération
en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et
1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son
site > Documentation > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences;
état au 16 juillet 2012, consulté en octobre 2012). Il s'ensuit que ni le Tri-
bunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SP/NE du 25 mars 2010 de
renouveler l'autorisation de séjour de A._______ et peuvent parfaitement
s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
6.
En l'espèce, le mariage, contracté le 17 octobre 2003 entre A._______ et
B._______ a été dissous par le jugement de divorce prononcé le 29 mars
2010. Le recourant ne peut donc plus déduire un droit à une autorisation
de séjour de l'art. 43 al. 1 LEtr (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2). La sépara-
tion définitive des époux étant intervenue le 20 juin 2008, A._______ n'a
donc pas vécu en ménage commun avec son épouse de nationalité es-
pagnole pendant cinq ans. Il n'a en conséquence pas non plus de droit à
l'octroi d'une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 43 al. 2 LEtr (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2C_299/2012 du 6 août 2012 consid. 4.4, avec
doctrine et jurisprudence citées), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Il
convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un tel droit
en vertu de l'art. 50 LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010 du 2
décembre 2010 consid. 4).
C-4249/2010
Page 7
7.
7.1. Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la pro-
longation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans
les cas suivants:
- l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie
(lettre a);
- la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons person-
nelles majeures (lettre b).
7.2. La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond
pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel,
l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous
réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136 II 113
consid. 3.2 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_565/2009 du 18 février 2010
consid. 2.1.1, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées).
7.3. En l'espèce, il y a lieu de constater que l'union conjugale a duré plus
de trois ans au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Cette question n'étant pas
litigieuse, il convient d'examiner si l'intégration du recourant peut être
considérée comme réussie au sens du deuxième terme de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr.
7.4. Selon l'art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est bien intégré au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, notamment lors-
qu'il:
a) respecte l'ordre juridique et les valeurs de la Constitution fédérale;
b) manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre
la langue nationale parlée au lieu de domicile.
7.4.1. En l'espèce, l'ODM, dans sa décision du 6 mai 2010, a refusé
d'approuver une autorisation de séjour en faveur de A._______, car elle a
considéré que son intégration professionnelle n'était pas réussie. Dans
son pourvoi, A._______ indique qu'il n'a jamais été à l'assistance sociale,
qu'il a certes bénéficié des prestations de l'assurance-chômage, mais
qu'il a toujours retrouvé du travail. Ainsi, depuis le 1er mai 2010, il est au
bénéfice d'un contrat de durée indéterminée en qualité de monteur en
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échafaudage à 100 % (cf. recours p. 3). A la demande du Tribunal,
A._______ a précisé que l'énumération, dans la décision de l'ODM, des
emplois qu'il avait exercés depuis 2007 était complète pour la période
mentionnée, qu'il avait été licencié pour le 30 novembre 2010, mais que
son employeur était toutefois disposé à le réembaucher dès le 1er août
2011 (cf. courriers des 27 mai et 10 juin 2011). Par courriers des 26 et 27
mars 2012, il a également transmis au Tribunal d'autres pièces,
notamment les attestations des bases imposables pour un contribuable
soumis à l'impôt à la source pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011. Il
ressort ainsi du dossier qu'en 2007, A._______ a travaillé durant deux
mois. En 2008, il a déclaré des revenus imposables de 33'900 francs et a
travaillé durant trois mois, sous contrat d'une entreprise de travail
temporaire. En 2009, il a déclaré des revenus imposables de 28'996
francs 35 et a travaillé du 16 mars à la mi-septembre 2009 (missions
temporaires et aide monteur en échafaudage), puis après plus de deux
mois d'inactivité, il a perçu les prestations de l'assurance chômage dès le
1er décembre 2009. En 2010, il a déclaré des revenus de 50'711 francs
65: du 1er janvier au 30 avril et durant le mois de décembre, il a été au
bénéfice des prestations de l'assurance chômage pour un montant de
18'877 francs et il a travaillé du 1er mai au 30 novembre. Durant l'année
2011, A._______ a une nouvelle fois été au bénéfice des prestations de
l'assurance chômage du 1er janvier au 30 avril pour un montant de 14'855
francs, durant le mois de juillet il a exercé des emplois temporaires, puis
dès le 1er août 2011, il a retrouvé un emploi en qualité de monteur en
échafaudage, emploi qu'il occupe encore aujourd'hui.
Il ressort ainsi de ce qui précède que les périodes d'activité profession-
nelles de A._______ ont été entrecoupées de longues périodes de chô-
mage. Ainsi, si le recourant a certes manifesté une certaine volonté d'être
actif professionnellement (2 mois en 2007, 3 mois en 2008, 6 mois en
2009, 7 mois en 2010, 6 mois en 2011 et du début de l'année 2012 à ce
jour), il s'impose néanmoins de constater qu'il a passé de longues pé-
riodes sans travailler. Invité par le Tribunal à fournir des renseignements
complémentaires à propos de son activité professionnelle, A._______
s'est limité à communiquer au Tribunal une copie du dossier cantonal (cf.
courrier du recourant du 26 mars 2012). Hormis la lettre de licenciement
du 15 octobre 2010, précisant que A._______ a été licencié pour le 30
novembre 2010 en raison "d'une baisse de travail", le prénommé n'a pas
produit de certificats de travail permettant d'inférer que c'est pour des rai-
sons structurelles qu'il s'est retrouvé à réitérées reprises sans emploi et
les autres pièces du dosser ne permettent pas de considérer qu'il a été
sans sa faute dans l'impossibilité d'exercer un emploi.
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Par ailleurs, la situation financière du prénommé est fortement obérée.
Ainsi, selon l'extrait du registre de l'Office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds du 7 mars 2012, dans le registre des actes de défaut de biens
pour la période du 7 mars 2007 au 7 mars 2012, sept actes de défaut de
biens étaient ouverts pour un montant total de 65'690 francs 45. Par ail-
leurs, dans le registre des poursuites du 7 mars 2007 au 7 mars 2012,
quinze poursuites étaient enregistrées pour un montant total de 94'284
francs 10. Enfin, selon le dernier extrait du registre de l'Office des pour-
suites du 11 septembre 2012, produit par le recourant, dans le registre
des actes de défaut de biens concernant la période du 11 septembre
2007 au 11 septembre 2012, dix actes de défaut de biens sont ouverts
pour un montant de 22'023 francs 10 et dans le registre des poursuites,
pour la même période, dix-huit poursuites sont enregistrées pour un mon-
tant total de 144'033 francs 70. A._______ commente ce dernier extrait
en indiquant que sa situation financière s'est améliorée, les actes de dé-
fauts de biens enregistrés à son encontre étant en nette diminution par
rapport à l'extrait précédant et ne représentant plus qu'un montant de
22'023 francs 10. Ce raisonnement est en réalité trompeur, puisque seuls
figurent au registre des poursuites les actes de défauts de biens et les
poursuites enregistrés durant les cinq dernières années. S'agissant du
dernier extrait produit (concernant la période du 11 septembre 2007 au 11
septembre 2012), les actes de défaut de biens et les poursuites anté-
rieurs ne figurent plus au registre: cela ne signifie pas pour autant que
ces dettes aient été éteintes par leur paiement. Quant aux poursuites, qui
n'ont cessé d'augmenter, elles représentent un montant total de 144'033
francs 70, selon ce dernier extrait, de sorte que l'on assiste en réalité à
une péjoration notable de la situation du recourant sous l'angle des pour-
suites.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une intégration réussie au
sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique pas nécessairement la réalisa-
tion d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers
d'une activité exercée sans discontinuité, l'essentiel en la matière étant
que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et
ne s'endette pas. Ainsi, en présence d'un étranger qui est intégré profes-
sionnellement en Suisse, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide
sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue
parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de
nier son intégration (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_427/2011 du 26 oc-
tobre 2011 consid. 5.3, et la jurisprudence citée). Or, in casu, le Tribunal
observe que le défaut d'intégration de A._______ ne réside pas tellement
dans la nature et la fréquence du travail (même s'il faut admettre que le
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Page 10
parcours d'employé du recourant est réellement chaotique), mais plutôt
dans le fait que l'intéressé n'a pas cessé de devoir faire face à de
sérieuses difficultés financières durant son séjour. Comme relevé par le
Tribunal fédéral, l'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à
ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2). On ne
saurait considérer que ces points soient assurés en l'espèce.
7.4.2. Les éléments globalement négatifs évoqués ci-dessus ne sauraient
être compensés par le fait que A._______, qui parle le français, n'a pas
fait l'objet de procédure pénale durant son séjour de neuf ans en Suisse.
Il y a lieu de rappeler à cet égard qu'il est parfaitement normal qu'un
ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire
helvétique, ait adopté un comportement irréprochable, se soit adapté à
son nouveau milieu de vie (cf. ATF 130 II 39 consid. 3).
7.5. En considération de ce qui précède, le Tribunal rejoint l'appréciation
de l'ODM selon laquelle l'intégration de A._______ ne peut être
considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
8.
8.1. Cela étant, il sied encore d'examiner si la poursuite du séjour en
Suisse du recourant s'impose pour des raisons personnelles majeures au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
8.2. Selon la jurisprudence (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3), l'art. 50 al. 1 let.
b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême
gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale,
le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'ori-
gine.
L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale
et que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement
compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50
al. 2 LEtr).
Ces dispositions ne sont pas exhaustives (cf. le terme "notamment") et
laissent aux autorités une certaine liberté d'appréciation pour tenir compte
de motifs humanitaires. La violence conjugale ou la réintégration forte-
ment compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance
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et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suf-
fire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures
(cf. ATF 136 II précité ibid.).
Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvelle-
ment d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir-
constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à
cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau-
raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition
comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération
pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit
l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situa-
tion financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'ac-
quérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé.
Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la
dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3, 137 II 1 consid.
4.1).
8.3. Il faut relever en premier lieu que A._______ ne se trouve pas dans
une situation de violence conjugale ayant provoqué la séparation du
couple, ni de décès du conjoint et qu'il y a encore lieu d'examiner si la
poursuite de son séjour s'impose pour l'un des motifs mentionnés à l'art.
31 al. 1 OASA (particulièrement en considération d'éventuelles difficultés
de réintégration dans son pays d'origine), étant précisé d'emblée que les
critères relatifs l'art. 31 al. 1 let. a et d OASA ne permettent pas de consi-
dérer qu'il se trouve dans un cas personnel d'une extrême gravité au vu
des considérants énoncés ci-dessus.
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art.
50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefähr-
det"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la per-
sonne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en
cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration
sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et fami-
liale, seraient gravement compromises (cf. ATF 137 II consid. 3.2.3 et ar-
rêt du Tribunal fédéral 2C_708/2009 du 12 avril 2010, consid. 6.1, avec
renvoi à THOMAS GEISER/MARC BUSSLINGER, Ausländische Personen als
Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in : Uebersax/Rudin/Hugi
Yar/Geiser [éd.], Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, Ausländer-
recht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 14.54, p. 681).
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En l'espèce, bien que A._______ séjourne depuis un peu plus de neuf
ans en Suisse, il n'apparaît pas qu'il se serait créé avec ce pays des at-
taches particulièrement étroites au point de le rendre étranger à son pays
d'origine. En effet, le recourant est né au Kosovo et y a vécu jusqu'à sa
venue en Suisse pour y déposer une première demande d'asile, le 19 fé-
vrier 1999, à l'âge de vingt ans et demi. Il est retourné au Kosovo en juin
2000 et y a vécu chez ses parents jusqu'au 23 août 2003, date à laquelle
il est revenu en Suisse. Il a ainsi passé dans sa patrie son enfance, son
adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, qui sont les an-
nées décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction no-
tamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6
et la jurisprudence citée). Il s'impose de souligner en outre que le recou-
rant, actuellement âgé de 34 ans, est jeune, sans enfant et en bonne san-
té et qu'il a conservé des liens étroits avec le Kosovo, où vivent ses pa-
rents et son plus jeune frère. Certes, il est probable que A._______ se
trouvera en cas de retour dans son pays dans une situation économique
moins favorable qu'en Suisse. Pareille circonstance ne suffit pas cepen-
dant à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf. l'arrêt
du Tribunal fédéral 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.2). Compte
tenu de ce qui précède, il convient de constater que l'examen du cas à la
lumière des critères de l'art. 31 al. 1 let. c, e à g OASA ne permet pas non
plus de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures au sens
de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
8.4. Dans ces circonstances, l'examen du dossier ne permet pas de rete-
nir que la poursuite du séjour en Suisse de A._______ s'imposerait dès
lors pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let.
b LEtr. Ainsi, son droit à l'octroi d'une autorisation ou à la prolongation de
sa durée de validité n'existe plus. Enfin, l'approbation ne saurait être ac-
cordée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dans la mesure où les con-
ditions d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 31 al. 1
OASA ont déjà été examinées dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et
qu'il a été constaté qu'elles n'étaient pas réunies en l'espèce.
9.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que
l'ODM n'a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant
que A._______ ne remplissait pas les conditions ce l'art. 50 LEtr et en re-
fusant ainsi de donner son approbation au renouvellement de l'autorisa-
tion de séjour cantonale en application de cette disposition.
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10.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est éga-
lement à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi. Il est à
relever que la décision de renvoi de Suisse a été prononcée sur la base
de l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; FF 2009 80) qui a été rem-
placé par l'art. 64 al. 1 let. c LEtr (entré en vigueur le 1er janvier 2011, RO
2010 5925; cf. Message sur l’approbation et la mise en œuvre de
l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la
directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de
l’acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les
étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de
documents, système d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF
2009 8043) qui reprend les motifs de renvoi définis à l’ancien article. Le
recourant ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour au Koso-
vo et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce ren-
voi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr,
de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette
mesure.
11.
En conclusion, la décision du 6 mai 2010 est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du FITAF.
(dospositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Francs 800.- sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
30 juillet 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'intermédiaire de son conseil (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec dossiers Symic 2840095.7 et N 365 937
en retour
– au Service des migrations du canton de Neuchâtel, en copie pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :