Cour III
C-4258/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 j u i n 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représenté par Maître Bernard Loup, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4258/2007
Faits :
A.
A._______, ressortissant kosovar né le 25 mai 1971, a déposé une
demande d'asile en Suisse le 29 décembre 1998. Par décision du 20
avril 2000, l'Office fédéral des réfugiés (devenu entre-temps l'Office
fédéral des migrations; ODM) a rejeté cette requête et a prononcé le
renvoi de Suisse de l'intéressé. Cette décision a été confirmée sur
recours par la Commission suisse de recours en matière d'asile
(CRA), par décision du 14 juillet 2000. Suite à cette décision, l'Office
fédéral compétent a imparti à l'intéressé un nouveau délai au 13
septembre 2000 pour quitter le territoire helvétique.
B.
Le 2 décembre 2000, A._______ a contracté mariage à Siviriez (FR)
avec B._______, citoyenne suisse née le 31 août 1957, divorcée. Le
12 décembre 2000, il a sollicité auprès de l'autorité cantonale
compétente l'octroi d'une autorisation de séjour afin de pouvoir vivre
auprès de son épouse. Le 19 juillet 2001, les autorités fribourgeoises
de police des étrangers ont délivré ladite autorisation, valable jusqu'au
1er décembre 2001, puis l'ont régulièrement renouvelée jusqu'au 1er
décembre 2005.
C.
Par requête du 18 octobre 2005, l'intéressé a sollicité auprès du
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-
après: SPOMI) la délivrance d'une autorisation d'établissement. Le 7
décembre 2005, ledit Service a procédé à l'audition des époux dans le
cadre de l'examen des conditions de séjour de A._______. Lors de
cette audition, les intéressés ont indiqué que leur séparation de fait
remontait au mois de décembre 2004.
Par courrier du 9 février 2006, le Service cantonal précité a fait savoir
qu'à défaut d'accord international (en matière d'établissement) entre la
Suisse et la Serbie et Monténégro, A._______ ne pourrait en principe
être mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement qu'à partir du
1er décembre 2010, en ajoutant que cette échéance prenait en
considération le moment où son statut en Suisse était devenu régulier
et durable, soit le 2 décembre 2000, date de son mariage avec une
citoyenne helvétique avec laquelle il vivait désormais séparé. Par
ailleurs, le SPOMI a informé le requérant du fait qu'il avait la possibilité
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dans un délai de dix jours de solliciter une décision formelle de refus
sur sa requête et a joint à son courrier une copie de l'autorisation de
séjour annuelle prolongée jusqu'au 1er décembre 2006. A._______ n'a
pas fait usage de cette possibilité dans le délai imparti.
D.
Par jugement rendu le 16 août 2006, le Tribunal de l'arrondissement de
la Glâne a prononcé la dissolution, par le divorce, du mariage
contracté par les époux le 2 décembre 2000. Ce jugement est devenu
définitif et exécutoire le 25 septembre 2006.
Le 3 avril 2007, le SPOMI a informé A._______ qu'il était favorable à
la poursuite de son séjour dans le canton de Fribourg, sous réserve de
l'approbation de l'ODM.
Le 16 avril 2007, l'autorité fédérale a avisé l'intéressé de son intention
de refuser son approbation, tout en lui donnant la possibilité de faire
part de ses observations dans le cadre du droit d'être entendu.
Dans ses déterminations du 25 avril 2007, A._______ a noté qu'il
travaillait en Suisse auprès du même employeur depuis 1999, que
plusieurs membres de sa famille résidaient en ce pays (frère, cousins
etc.) et que son mariage avait duré presque six ans. En outre, il a
exposé qu'il était en mesure, grâce à son emploi en Suisse, de
subvenir aux besoins de sa fille, née en 1996, qui vivait (au Kosovo)
chez la mère de l'intéressé.
E.
Par décision du 16 mai 2007, l'ODM a refusé son approbation à la
prolongation de l'autorisation de séjour de A._______. Il a constaté
préalablement que les époux avaient annoncé leur séparation au mois
de décembre 2004 et qu'ils étaient divorcés depuis le 25 septembre
2006. Leur mariage n'existant plus formellement, l'ODM a estimé que
l'intéressé ne pouvait plus se prévaloir de son union conjugale pour
justifier la poursuite de séjour en Suisse et qu'il appartenait à l'autorité
d'examiner librement l'opportunité de prolonger l'autorisation de séjour
du conjoint étranger. A cet égard, l'Office précité a relevé que le
parcours professionnel de l'intéressé ne reflétait pas un degré
d'intégration empêchant toute réadaptation dans son pays d'origine,
cela d'autant moins qu'il avait fait l'objet de plusieurs poursuites avec
des demandes de saisie. Par ailleurs, l'autorité inférieure a constaté
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qu'avant son arrivée en Suisse à l'âge de vingt-sept ans, A._______
avait vécu dans sa patrie, où il était marié coutumièrement avec la
mère de sa fille, si bien que la durée de son séjour sur sol helvétique
ne pouvait pas être qualifiée de particulièrement longue. De plus, il a
remarqué qu'aucun enfant n'était issu de son mariage du 2 décembre
2000. Enfin, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a
estimé que l'exécution dudit renvoi était possible, licite et
raisonnablement exigible.
F.
Agissant par l'entremise de son avocat, A._______ a interjeté recours
le 21 juin 2007 contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, le
recourant a fait valoir principalement qu'il avait droit à un permis
d'établissement après l'écoulement du délai de cinq ans de l'art. 7 de
la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), soit en l'espèce à partir du 3
décembre 2005, et qu'il en avait fait la demande auprès du SPOMI.
Tout en insistant sur le fait qu'il n'y avait eu aucun abus de droit de sa
part au sens du deuxième alinéa de la disposition légale précitée, le
recourant a reproché à ce Service de n'avoir pas du tout pris en
compte son droit découlant de l'art. 7 LSEE et de s'être fondé sur la
vie séparée des époux, soit sur un critère valable uniquement au
regard de l'art. 17 al. 2 LSEE, pour repousser l'octroi de l'autorisation
d'établissement au 1er décembre 2010, soit dix ans après son mariage
avec une ressortissante suisse. Le recourant a donc requis l'octroi
d'une autorisation d'établissement en considérant qu'il convenait de
prendre en compte le fait qu'il avait demandé et aurait dû obtenir une
telle autorisation en 2006. Cela étant, le recourant a souligné qu'il était
particulièrement bien intégré en Suisse où il bénéficiait d'une situation
professionnelle stable depuis environ huit ans auprès du même
employeur, qu'il n'avait jamais donné lieu à la moindre plainte des
autorités et que plusieurs membres de sa famille étaient durablement
établis dans ce pays. Enfin, il a considéré qu'un renvoi de Suisse serait
catastrophique et anéantirait tous les efforts consentis depuis de
nombreuses années, étant donné qu'il ne pourrait pas se réintégrer
professionnellement dans son pays d'origine. Pour toutes ces raisons,
A._______ a conclu à l'annulation de la décision entreprise le 16 mai
2007, au renouvellement de son autorisation de séjour et à l'octroi
d'une autorisation d'établissement dans le canton de Fribourg.
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G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 6 septembre 2007.
H.
Par ordonnance du 24 février 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) a invité le recourant à lui faire part des derniers
développements intervenus dans sa situation personnelle, familiale et
professionnelle. Les 13 et 25 mars 2009, A._______ a informé le
Tribunal qu'il travaillait toujours pour le même employeur, qu'il s'était
marié le 13 décembre 2006 avec une personne vivant en Ouzbékistan
et qu'il avait été condamné le 13 mars 2009 par le Tribunal pénal de la
Broye, pour vol par métier, à une peine privative de liberté de dix mois,
avec sursis pendant trois ans.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment le règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232),
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE
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de 1986, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la
procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO
1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause (art. 126 al. 1 LEtr).
1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure
relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr
est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
Il est utile de préciser ici que l'objet du litige est limité au contenu du
dispositif de la décision incriminée (cf. ATF 125 V 413; Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.6), à
savoir en l'occurrence le refus d'approuver la prolongation de
l'autorisation de séjour en faveur du prénommé et le renvoi de Suisse.
La conclusion formulée par le recourant, en tant qu'elle vise à lui
octroyer une autorisation d'établissement (cf. mémoire de recours, p.
10), n'est donc point recevable in casu; elle l'est d'autant moins que
l'octroi d'une telle autorisation relève de la compétence primaire de
l'autorité cantonale de police des étrangers. Aux termes de l'art. 15 al.
2 LSEE en effet, le droit d'expulser un étranger et d'octroyer ou de
maintenir une autorisation de séjour ou d'établissement...doit être
conféré à la police cantonale des étrangers (...). Il ressort ainsi
clairement de ce texte, en relation avec l'art. 4 LSEE, qu'il appartient
aux autorités cantonales – et non pas aux autorités fédérales – de
statuer librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement. En l'espèce, cela signifie que lODM n'a pas la
compétence de se substituer au SPOMI pour statuer sur l'octroi à
A._______ d'une autorisation d'établissement en application de l'art. 7
LSEE (sur ce point, cf. également consid. 6.4 infra).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement
publié [ATF 129 II 215]).
3.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
LSEE).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 LSEE).
4.
L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE.
Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une
autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est
une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3
LSEE).
5.
5.1 Selon l'art. 99 LEtr (applicable en vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr), le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
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courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).
5.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers, l'ODM dispose de la compétence
d'approuver l'autorisation de séjour que le SPOMI se propose de
délivrer à A._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49 consid.
3a et références citées). L'Office fédéral précité bénéficie en la matière
d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Il s'ensuit que ni le
Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision de l'instance cantonale
d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressé et peuvent
parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
6.
6.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1
et jurisprudence citée).
6.2 Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant
suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour;
après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à
l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif
d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint
étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la
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prolongation de l'autorisation de séjour, lorsque le mariage a été
contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du
nombre des étrangers. D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art.
7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit, en l'absence
même d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur
le séjour et l'établissement des étrangers au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE
(cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2, 127 II 49 consid. 5a et la jurisprudence
citée; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2009 du 31 mars 2009, consid.
3.1 et jurisprudence citée).
L'existence d'un abus de droit découlant du fait de se prévaloir de l'art.
7 al. 1 LSEE ne peut être simplement déduit de ce que les époux ne
vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé
à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie
commune. Pour admettre l'existence d'un abus de droit, il ne suffit pas
non plus qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi
ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant
que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger
ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure.
Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre
séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de
droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus
que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour,
car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE. Le mariage n'existe
plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue
définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation;
les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF
131 II 265 consid. 4.2, 130 II 113 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral
2C_557/2008 du 16 janvier 2009 consid. 2 et les arrêts cités).
6.3 En l'espèce, A._______ s'est marié avec B._______ le 2
décembre 2000. Par jugement du 16 août 2006, devenu définitif le 25
septembre 2006, le Tribunal de l'arrondissement de la Glâne a
prononcé le divorce des époux, qui vivaient cependant déjà séparés
de fait depuis le mois de décembre 2004 (cf. p.-v. d'audition
administrative de B._______ du 7 décembre 2005, p. 6, et de
A._______, du même jour, p. 5).
En vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE, après un séjour régulier et ininterrompu
de cinq ans, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a en
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principe droit à une autorisation d'établissement et, a fortiori, à une
autorisation de séjour. L'autorisation d'établissement n'étant pas
limitée dans le temps, un divorce éventuel ne pourra plus influencer le
droit à l'établissement en Suisse de l'étranger. A l'échéance du délai
de cinq ans, l'époux étranger n'a plus besoin de se référer au mariage.
Pour refuser une autorisation d'établissement, voire une autorisation
de séjour, l'abus de droit doit donc avoir existé avant l'écoulement de
ce délai (cf. ATF 121 II 97 consid. 4c). Dans ces conditions, même en
admettant que le recourant ne s'était pas marié uniquement dans le
but d'éluder les dispositions en matière de droit des étrangers et qu'il
n'était pas forcément seul responsable de la rupture de l'union
conjugale, le Tribunal doit retenir que son mariage n'existait plus que
formellement à partir du mois de décembre 2004 et qu'il n'y avait pas
eu depuis un espoir tangible de reprise de la communauté conjugale
jusqu'au prononcé du jugement de divorce. Aussi A._______ ne
pouvait-il plus se prévaloir, dès sa séparation d'avec son épouse, sous
peine de commettre un abus de droit au sens de la jurisprudence citée
plus haut (cf. consid. 6.2), de son mariage avec une citoyenne suisse
pour revendiquer le renouvellement de son autorisation de séjour.
6.4 Le recourant fait valoir à l'appui de son pourvoi que le SPOMI n'a
pas du tout pris en compte le droit découlant de l'art. 7 LSEE et qu'il
s'est limité à faire référence à une pratique en la matière pour
repousser l'octroi de l'autorisation d'établissement au 1er décembre
2010 (cf. mémoire de recours, p. 5 ss). Compte tenu de la répartition
des compétences entre autorités cantonale et fédérale (cf. consid. 1.4
supra), le Tribunal de céans se doit de constater qu'il n'est point
habilité à se prononcer sur ce grief dans le cadre de la présente
procédure. A ce propos, il suffit de noter que A._______ aurait pu
contester cette appréciation dans le cadre d'une procédure cantonale,
notamment en sollicitant de la part du SPOMI le prononcé d'une
décision formelle de refus aux fins de connaître les motifs exacts de la
décision et en recourant contre celle-ci, ce qu'il n'a cependant pas
jugé utile de le faire (cf. mémoire de recours, p. 6). Aussi appartient-il
au recourant d'assumer les conséquences de son inaction, qui ne peut
formellement être réparée dans le cadre de la présente procédure. Au
demeurant, il convient de mentionner que pour les raisons
mentionnées au considérant 6.3 ci-dessus et bien que le mariage des
époux ait formellement duré plus de cinq ans, le recourant ne pouvait
pas non plus prétendre à l'obtention d'une autorisation d'établissement
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en sa faveur fondée sur l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE, dès lors que
l'abus de droit existait déjà avant l'écoulement de ce délai.
7.
7.1 Cela étant, il convient de relever que, dans le cadre de leur
pouvoir d'appréciation, les autorités cantonales restent libres de
proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui
aurait fait preuve d'une intégration particulière. Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf. citée; cf. en outre
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001, consid.
3d), lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la
délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut également
examiner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré
tout, la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique.
Lorsque se pose cette question, les autorités de police des étrangers
prennent notamment en considération les critères suivants: la durée
du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le
comportement et le degré d'intégration.
Il convient dès lors de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité
inférieure a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4
LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du
pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de
donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour de
A._______.
7.2 Dans ce cadre-là, les autorités doivent procéder à une
pondération des intérêts publics et privés en présence.
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène
une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour
assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la
situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en
matière d'emploi (cf. ATF 127 II 60 consid. 2a, 2C_112/2009 du 7 mai
2009 consid. 3.1 et jurisprudence citée).
Cela étant, dans la mesure où le recourant n'est plus l'époux d'une
ressortissante suisse et qu'il ne peut se prévaloir d'aucun en droit en
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vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE, il sied d'examiner si les circonstances du
cas particulier justifient néanmoins le renouvellement de l'autorisation
de séjour en raison de son précédent mariage, ceci notamment pour
éviter des situations de rigueur. A ce sujet, il convient de prendre en
considération la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse,
la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché
du travail, ainsi que le comportement et le degré d'intégration de
l'étranger (cf. à ce sujet parmi d'autres l'arrêt du Tribunal C-542/2007
du 21 janvier 2009 consid. 6.3). Dans ce contexte, il y aura lieu
également de tenir compte de la durée de l'union conjugale
effectivement vécue, en ce sens que plus cette durée aura été longue,
moins les exigences posées dans le cadre des critères à prendre en
considération seront élevées. Dans le cas d'espèce, il convient de
constater qu'indépendamment de la durée du mariage, l'union des
époux a effectivement duré environ quatre ans. Il conviendra donc de
tenir compte de cet aspect dans le cadre de la pesée des intérêts en
présence.
7.2.1 En l'occurrence, A._______ réside en Suisse depuis le mois de
décembre 1998. Au cours des années passées en ce pays, il s'est fait
connaître des services de police à deux reprises au moins, la première
fois en 2005 pour violation grave des règles de la circulation routière
(cf. extrait du casier judiciaire suisse du 9 décembre 2008), la seconde
fois pour avoir contrevenu à LSEE en logeant une personne de
nationalité étrangère démunie d'autorisation de séjour sur le territoire
suisse (cf. rapport de dénonciation de la police de sûreté du canton de
Fribourg du 27 avril 2007). De plus, l'intéressé a été reconnu coupable,
en mars 2009, de vol par métier et condamné à une peine privative de
liberté de dix mois, avec sursis pendant trois ans (cf. jugement rendu
le 13 mars 2009 par le Tribunal pénal de la Broye). Le recourant ne
saurait en aucun cas dans ces conditions se prévaloir d'un bon
comportement durant son séjour en Suisse, l'affirmation selon laquelle
il n'a jamais donné lieu à la moindre plainte des autorités (cf. mémoire
de recours, p. 8) ne correspondant pas ou plus aux pièces figurant au
dossier en l'état. A cela s'ajoute le fait que l'intéressé a été l'objet
durant sa présence sur le territoire helvétique de plusieurs poursuites
avec demandes de saisie pour un montant total relativement important
(cf. registre des poursuites et des actes de défaut de biens établi le 17
novembre 2006 par l'Office des poursuites de la Broye), fait qui a été
relevé par l'ODM dans la décision attaquée et qui n'a à aucun moment
été contesté dans la procédure de recours.
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7.2.2 Sur un autre plan, il appert du dossier que A._______ occupe
depuis le mois de mars 2000 un emploi comme ouvrier dans une
fabrique de produits en béton sise dans le canton de Fribourg (cf.
attestation de travail du 4 mars 2009). Ce dernier élément, qui
démontre que l'intéressé est plutôt bien intégré en Suisse sur le plan
professionnel, n'est pas à négliger. Toutefois, dans le cadre d'une
appréciation globale de la situation personnelle du recourant, il n'a
pas, en lui-même, un poids suffisant pour justifier la poursuite de son
séjour dans ce pays. En effet, s'il n'est pas contesté que le recourant a
fait preuve de stabilité depuis 2000 et que son employeur confirme en
tous points « les excellentes références professionnelles » de son employé
(cf. mémoire de recours, p. 8), son parcours n'a pas connu une
ascension professionnelle hors du commun. Par ailleurs, l'expérience
acquise en Suisse sur le plan professionnel apparaît suffisamment
générale pour pouvoir être mise en pratique à l'étranger, plus encore
lorsque, comme en l'espèce, l'intéressé est relativement jeune et apte
à compléter sa formation si nécessaire.
7.2.3 En outre, bien que le recourant séjourne en Suisse depuis l'âge
de vingt-sept ans et que plusieurs membres de sa famille y résident, à
savoir un frère et trois cousins (cf. mémoire de recours, p. 8), c'est au
Kosovo qu'il a grandi, vécu la période décisive de son adolescence
ainsi que les premières années de sa vie d'adulte. Il a donc développé,
avec sa patrie, où vivent sa mère (cf. courrier adressé le 2 décembre
2008 au SPOMI) et sa fille issue d'une précédente union (cf. p.-v.
d'audition administrative du 7 décembre 2005, p. 4), des attaches
importantes, lesquelles ne sont pas contrebalancées par les années
passées en Suisse, d'autant moins qu'aucun enfant n'est issu de sa
relation avec son épouse de nationalité suisse. Au demeurant, il appert
des pièces du dossier que A._______ s'est rendu régulièrement dans
sa patrie durant sa présence en Suisse, à savoir une fois par année
(ibidem, p. 3), la dernière fois durant l'hiver 2008/ 2009 pour y rendre
visite à sa mère malade (cf. demande de visa de retour sollicité le 2
décembre 2008).
7.3 Tout bien considéré, l'ODM n'a dès lors pas outrepassé son
pouvoir d'appréciation en statuant comme il l'a fait. Ce faisant, il a
également pris en compte la politique restrictive pratiquée par la
Suisse en matière de séjour des étrangers dans le but d'assurer un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et étrangère
résidante.
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8.
Le recourant n'obtenant pas le renouvellement de son autorisation de
séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi
de Suisse en application de l'art. 12 LSEE. Il convient toutefois
d'examiner si l'exécution du renvoi est possible, licite et
raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
8.1 Le recourant est en possession de documents suffisants ou à tout
le moins est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner au
Kosovo. Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors
possible (art. 14a al. 2 LSEE).
8.2 S'agissant de la licéité de l'exécution de son renvoi au Kosovo, le
recourant n'a ni allégué, ni à fortiori démontré, qu'elle serait contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il n'est
en effet nullement établi que l'intéressé pourrait subir une persécution
de la part des autorités de son pays et qu'il risquerait de ce fait d'être
personnellement et concrètement victime de tortures ou de traitements
inhumains ou dégradants en violation de l'art. 3 CEDH. Il s'ensuit que
l'exécution du renvoi de Suisse du prénommé apparaît licite au sens
de l'art. 14a al. 3 LSEE (cf. arrêt du Tribunal de céans C-3952/2007 du
19 novembre 2008, consid. 6.3.1 et jurisprudence citée).
8.3 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est
pas issue des normes du droit international, mais procède de
préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF
1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être
individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux
conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à
d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme
(WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 26), mais aussi
les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. En l'occurrence, le recourant
n'a fait état d'aucun motif particulier qui permettrait d'admettre, au vu
notamment de la situation générale régnant actuellement au Kosovo
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qu'il encourrait, en cas de retour dans ce pays, des risques concrets
au sens de la disposition précitée. Par ailleurs, l'argument selon lequel
le recourant ne pourrait pas se réintégrer professionnellement et
« probablement » socialement dans son pays d'origine (cf. mémoire de
recours, p. 9) doit être fortement relativisé compte tenu de l'âge de
l'intéressé, de son état de santé, de son expérience professionnelle et
de l'existence d'un réseau social au Kosovo. En effet, il ne figure au
dossier aucun élément dont il ressortirait que l'intéressé connaîtrait
des problèmes de santé susceptibles de former obstacle à l'exécution
de son renvoi. Il s'avère certes que le recourant a quitté son pays
d'origine depuis plusieurs années. Toutefois, compte tenu du degré
d'autonomie dont il bénéficie au vu de son âge (trente-huit ans) et du
réseau social et familial dont il dispose encore dans sa patrie, il ne
saurait prétendre devoir faire face à des difficultés de réintégration
telles qu'elles pourraient conduire à une mise en danger concrète de
sa personne au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. Au vu de l'ensemble des
éléments exposés ci-avant, l'exécution du renvoi de A._______ de
Suisse doit dès lors être considérée comme raisonnablement exigible.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 mai 2007,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 28
juillet 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg
(en copie), pour information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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