B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4258/2015
Ar r ê t d u 2 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Vuille, Daniele Cattaneo, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour pour formation et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant népalais né le 4 juillet 1989, est arrivé en Suisse
en novembre 2013, au bénéfice d'une autorisation idoine, afin de suivre la
formation dispensée auprès de la Swiss Montreux Business School
(SMBS), et devant lui permettre d'obtenir, après 3 ans et demi, un Bachelor
en Business Administration.
En novembre 2014, A._______ a sollicité la prolongation de son autorisa-
tion de séjour à des fins d'étude. A l'appui de celle-ci, il a produit une attes-
tation de l'Ecole de Langues Language Links Lausanne (Ecole de Langues
LLL), délivrée le 18 novembre 2014, aux termes de laquelle A._______ est
inscrit en qualité d'étudiant auprès de cet établissement pour l'année sco-
laire 2014-2015 pour y suivre le programme "BFM" – Brevet en Finance et
Management, dont la durée devrait s'étendre du 1er décembre 2014 au 30
novembre 2016.
B.
Par décision du 10 juin 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations, après
avoir accordé le droit d'être entendu à l'intéressé, a refusé d'approuver la
prolongation d'une autorisation de séjour pour formation en faveur de celui-
ci et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a notamment retenu
que l'intéressé, arrivé en Suisse en novembre 2013 pour y étudier à la
SMBS, avait estimé que l'enseignement dispensé dans cet établissement
était mauvais, raison pour laquelle, après une année, il s'était orienté vers
une autre école. Sans contester l'utilité de la formation entreprise par l'inté-
ressé, le SEM a toutefois observé que l'établissement retenu n'avait pas
une "réputation qui n'est plus à faire" dans le domaine choisi, notamment
du fait que le programme "BFM" n'était proposé que depuis peu. Par ail-
leurs, il a estimé que l'intéressé n'avait pas démontré à réelle satisfaction
qu'une spécialisation dans le domaine de la finance et du management ne
pourrait pas être envisagée dans son pays d'origine.
C.
Par acte du 8 juillet 2015, A._______ a déposé un recours contre cette
décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), con-
cluant, en substance, à son annulation. Il a en outre demandé la restitution
de l'effet suspensif. Il a en particulier relevé qu'il avait été la victime d'une
escroquerie de la part de la SMBS, raison pour laquelle il s'était approché
de l'Ecole de Langues LLL et avait sollicité son admission. Il aurait certes
quelque peu tardé à agir, mais ce retard ne saurait lui être reproché. Par
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ailleurs, il a fait valoir qu'il sollicitait le renouvellement d'une autorisation
qui, sur le principe, avait déjà fait l'objet d'une approbation. Enfin, il a allé-
gué le fait qu'en cas de confirmation de la décision attaquée, il devrait re-
tourner dans un pays dévasté par un tremblement de terre, qu'il n'y trouve-
rait pas de travail, étant sans formation et qu'il devrait de surcroît affronter
sa famille, laquelle s'était saignée pour lui permettre de se rendre en Suisse
pour y étudier.
D.
Par décision incidente du 15 juillet 2015, le Tribunal a restitué l'effet sus-
pensif au recours. Il a cependant fixé un délai afin de lui fournir divers ren-
seignements sur les modules suivis et à suivre ainsi que sur les examens
déjà passés et les crédits correspondants obtenus.
L'intéressé a fait suite à cette demande par courrier du 7 octobre 2015.
E.
Par observations du 10 novembre 2015, l'autorité inférieure a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
F.
Par réplique du 16 décembre 2015, le recourant a fait part de son souhait
de poursuivre la formation dispensée à l'Ecole de Langues LLL, estimant
que celle-ci serait à même de lui permettre d'acquérir les connaissances
nécessaires à la création de sa propre entreprise, à son retour au Népal.
Ce courrier a été communiqué au SEM pour information.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la pro-
longation d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue
définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4
LTF ; voir également sur cette question et en rapport avec la disposition de
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l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause, l'arrêt du TF 2C_802/2010 du
22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con-
sidération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1
consid. 2).
3.
Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative
pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est
plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative
doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr).
Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il
quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation
d'une autorisation de courte durée en application de l'art. 85 de l'ordon-
nance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
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d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne te-
neur que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet
l'ATF 141 II 169 consid. 4).
Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du
Service de la population du canton de Vaud du 13 mars 2015 et peuvent
parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette dernière autorité.
5.
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr un étranger peut être admis en vue
d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
le perfectionnement envisagés ;
b) il dispose d'un logement approprié ;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
5.3 L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27
al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur,
aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément
n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent unique-
ment à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des
étrangers.
L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionne-
ment est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dé-
rogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfec-
tionnement visant un but précis.
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6.
6.1 En l'espèce, le SEM a refusé de donner son approbation à la prolon-
gation d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ afin de pour-
suivre ses études à l'Ecole de Langues LLL, considérant qu'il n'était pas
opportun d'autoriser le requérant à continuer des études en Suisse. L'auto-
rité inférieure a notamment relevé que la formation choisie par l'intéressé
à l'Ecole de Langues LLL (finance et management) n'y était dispensée que
depuis peu et, de surcroît, par un établissement spécialisé en premier lieu
dans l'enseignement des langues et que l'intéressé n'avait pas démontré à
réelle satisfaction qu'une spécialisation dans le domaine de la finance et
du management ne pourrait pas être envisagée dans son pays d'origine.
Enfin, il fallait prendre en compte les intérêts d'une politique migratoire res-
trictive (art. 3 al. 3 LEtr).
Le recourant conteste cette appréciation en arguant avoir été la victime
d'une escroquerie de la part du premier établissement choisi, raison pour
laquelle il avait dû procéder à un changement, mais qu'il entendait bien
achever la formation entreprise dans le délai fixé à cet effet, soit en no-
vembre 2016.
6.2 Cela étant, il importe de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition
rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en
conséquence, même si A._______ devait remplir toutes les conditions
prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une
nouvelle autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un
très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause
(art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini
par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de
procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et
minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir
d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (SPESCHA/KERKLAND/
BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 2e éd., 2015, p. 89 ss).
7. Procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence,
le Tribunal retient ce qui suit.
7.1 Plaide en faveur du recourant le fait qu'il souhaite se former dans le
domaine de la finance et du management et retourner ensuite au Népal
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pour y fonder sa propre entreprise (cf. réplique du 16 décembre 2015). En
outre, au regard des études en management suivies dans son pays
(cf. attestation du Janapriya Multiple Campus du 26 mai 2013), son par-
cours estudiantin présente une certaine cohérence. De plus, l'intéressé
s'est engagé à quitter le territoire helvétique au terme de ses études
(cf. lettre de motivation déposée à l'appui de sa requête initiale, introduite
le 5 septembre 2013 auprès de l'Ambassade de Suisse à Katmandou) et
rien n'incite à penser que la poursuite des études en Suisse viserait uni-
quement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour
des étrangers (cf. art. 23 al. 2 OASA en relation avec l'art. 27 al. 1 let. d
LEtr).
Enfin, le Tribunal de céans relève, à l'instar de l'autorité inférieure, que le
recourant paraît remplir les conditions, telles que fixées à l'art. 27 LEtr, po-
sées à la prolongation d'une autorisation de séjour pour études (cf. con-
sid. 5.2 supra).
7.2 En revanche, plusieurs éléments plaidant en défaveur de l'intéressé
doivent également être pris en compte dans l'analyse globale du cas.
7.2.1 Ainsi, force est de constater que le recourant, lequel a déposé une
demande d'autorisation de séjour pour étudier en Suisse dès octobre 2013
pour une durée de trois ans et demi auprès de la SMBS, afin d'y obtenir un
bachelor en business administration, a interrompu sa formation auprès de
cet établissement et a déposé un nouveau dossier d'admission auprès de
l'Ecole de Langues LLL. Interrogé sur les raisons de ce changement, il a
allégué avoir été dupé sur la nature de l'enseignement dispensé auprès de
la SMBS et avoir été la victime d'une escroquerie. Il ressort par ailleurs de
ses déclarations que les cours dispensés consistaient en l'étude de la
grammaire anglaise uniquement et qu'il n'a ainsi suivi aucun cours en ma-
nagement. Dans son mémoire de recours, l'intéressé reconnaît avoir tardé
à réagir, face à une telle situation, n'ayant pas réalisé tout de suite qu'il était
la victime d'une escroquerie. Toutefois, dans la mesure où l'intéressé a
également déclaré que sa famille s'était saignée pour lui permettre d'étu-
dier en Suisse, il est permis de s'interroger sur son absence de réaction et
la perte d'une année d'étude sans résultat concret ni obtention de crédits
d'étude.
7.2.2 Selon l'attestation délivrée par l'Ecole de Langues LLL, nouvel éta-
blissement choisi par l'intéressé, le programme de formation retenu s'étend
sur deux ans, débute le 1er décembre 2014 et prend fin le 30 novembre
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2016 avec l'obtention d'un Brevet en Finance et Management. Invité à pro-
duire la liste des modules suivis jusqu'à présent, des modules encore à
suivre, des dates des prochains examens ainsi que des résultats déjà ob-
tenus, l'intéressé s'est contenté de communiquer une copie de la brochure
présentant le Brevet en finance, marketing et communication ainsi que la
copie d'une feuille, datée du 18 septembre 2015, intitulée "semester exam :
strategic marketing / examen semestriel en marketing stratégique", à son
nom. Sur cette feuille figure encore le résultat obtenu à cet examen, soit
11,5 points sur 33 et la note obtenue, à savoir 2 sur 6. Selon le plan
d'études ébauché dans la brochure de présentation, la formation débute
par le module Marketing stratégique ou / et cours préparatoire, suivis par
les modules Réseaux sociaux et nouveaux médias, Communication – Né-
gociation, Economie politique et Ressources humaines. A ce jour, l'inté-
ressé n'a donc, sur une formation censée durer 2 ans et débutée le 1er
décembre 2014, passé qu'un seul examen auquel il a échoué.
Force est ainsi de constater qu'après 2 ans de séjour en Suisse, sur un
séjour requis de 3 ans et demi, l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucun
acquis concret, à même d'influer favorablement sur le sort de la présente
cause. Par ailleurs, tout laisse à prévoir que le recourant ne sera pas da-
vantage en mesure d'achever la formation entreprise dans le délai prévu à
cet effet, soit en novembre 2016. Dans ces circonstances, et quand bien
même l'intéressé aurait été mal orienté dans son choix initial, il n'existe
aucun intérêt privé prépondérant à prolonger son séjour en Suisse.
A cela s'ajoute que, selon une jurisprudence constante, les autorités admi-
nistratives de police des étrangers doivent faire preuve de diligence et ne
pas tolérer des séjours trop longs, lesquels finissent forcément par poser
des problèmes humains (cf. arrêt du TAF C-7279/2014 du 6 mai 2015 con-
sid. 7.2.2 et réf. citées). Par ailleurs, l'intérêt à une politique de migration
restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEtr, il
appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à
l'évolution socio-démographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de
vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant
à tout état souverain, sous réserve des obligations découlant du droit inter-
national public (cf. message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant
la LEtr, in : FF 2002 3469 ss, ch. 1.2, p. 3480 ss et ch. 2.2, p. 3531 s.).
Aussi, dans le présent cas, le SEM n'a ni outrepassé son pouvoir d'appré-
ciation ni fait un usage inopportun de celui-ci en refusant que l'intéresse
poursuive son séjour en Suisse.
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Cela vaut d'autant plus que la poursuite des études en Suisse n'apparaît
pas indispensable en l'espèce. S'il est vrai que la nécessité de la formation
souhaitée ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEtr, il n'en
demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du
large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96
LEtr (cf. arrêt du TAF C-3483/2015 du 1er octobre 2015 consid. 7.2.3). A ce
titre, force est de constater qu'il existe au Népal des instituts en mesure
d'apporter au recourant les compétences souhaitées en finance et marke-
ting, à l'instar du Kathmandu College of Management, situé à Gwarko, La-
litpur, et qui offre la possibilité d'obtenir un Bachelor en Business Adminis-
tration, soit précisément la formation recherchée.
8.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'entend certes pas contester l'utilité
que pourrait constituer les connaissances supplémentaires envisagées et
comprend les aspirations légitimes du recourant à vouloir les acquérir. Tou-
tefois, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence,
il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature
à justifier la prolongation de l'autorisation en faveur de A._______.
9.
En l'absence d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que cette
autorité a prononcé le renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c
LEtr.
Le recourant ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour au Népal
et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi
serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de
sorte que c'est à juste titre que l'autorité de première instance a ordonné
l'exécution de cette mesure (cf. arrêt du TAF C-7279/2014 du 6 mai 2015
consid. 9).
10.
Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 10 juin 2015 est
conforme au droit (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 800 francs sont mis à la charge du
recourant. Ils sont prélevés sur l'avance du même montant, versée en date
du 10 août 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec le dossier n° de réf. […] en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information au dossier.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :