Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C426/2010
A r r ê t d u 2 1 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Madeleine HirsigVouilloz (présidente du collège),
Beat Weber, Elena AvenatiCarpani, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties X._______,
représentée par le Syndicat Z._______,
recourante,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue EdmondVaucher 18,
case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Prestations AI (décision du 23 décembre 2009).
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Faits :
A.
X._______, ressortissante française née le […] 1948, a travaillé en
Suisse en tant que frontalière depuis 1972, en dernier lieu aux services
de Y._______ où elle a travaillé pour des activités administratives et de
comptabilité d'abord à Bâle et puis depuis à Berne. En incapacité de
travail depuis le 10 septembre 2007 en raison des problèmes psychiques,
son contrat de travail a été résilié pour fin octobre 2009 (cf. AI pce 4 p. 3,
pce 5 pp. 2 à 7 et pce 34 p. 4).
B.
Le 19 mars 2008, X._______ présente une demande de prestations de
l'assuranceinvalidité auprès de l'Office de l'assuranceinvalidité du
canton de Berne (ciaprès: OAIBE; AI pce 1 pp. 1 à 10).
Dans le cadre de l'instruction, sont notamment versés les documents
suivants au dossier :
– le rapport médical du 25 janvier 2007 du Dr A._______, médecine
générale, qui informe que sa patiente souffre d'un burn out et qu'elle
prend régulièrement depuis un an un antidépresseur sérotoninergique
et parfois, en cas de besoin, une benzodiazépine le soir (AI pce 9
pp. 6 et 7),
– les rapports médicaux des 11 septembre et 10 décembre 2007,
signés du Dr B._______ et le compterendu opératoire du 3 décembre
2007 relatifs à la fissuration du ménisque médial et à une arthroscopie
du genou gauche (AI pce 9 pp. 3 à 5),
– le rapport médical du 18 février 2008 du Dr C._______, spécialiste en
psychiatrie, qui informe traiter l'intéressée depuis le 17 octobre 2007
pour un état dépressif décompensé à la suite d'un surmenage
professionnel. L'assurée présente un syndrome de burn out
progressif. Le traitement associant médicalement, antidépresseur
sérotoninergique, somnifères et psychothérapie a permis "une relative
amélioration mais la capacité de travail ne paraît pas encore
suffisante pour une reprise" (AI pce 9 p. 2),
– le questionnaire pour l'employeur du 11 avril 2008 auquel les
certificats de salaires pour les années 2005 à 2007 ont été joints (AI
pce 6),
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– le rapport médical du 21 mai 2008 du Dr C._______ qui diagnostique
un état dépressif caractérisé et un syndrome de burn out ainsi qu'une
personnalité obsessionnelle. D'après ce psychiatre, aucune activité
n'est exigible et la capacité de travail ne sera pas récupérée en raison
de l'âge de sa patiente et de la lenteur de l'amélioration. La thérapie
consiste en la médication par antidépresseurs (il informe de l'échec
du 1er traitement), anxiolytiques et somnifères ainsi qu'en
psychothérapie (AI pce 10),
– le rapport médical du 3 août 2008 du Dr C._______ qui estime qu'en
raison de la lenteur de l'amélioration, de l'obligation de maintenir un
traitement relativement important ainsi que de l'âge de la patiente qui
ne paraît plus apte à de nouvelles adaptations, il faut envisager une
invalidité totale de manière définitive (AI pce 12 p. 2),
– le rapport d'expertise psychiatrique du 18 février 2009 du
Dr D._______, psychiatre et psychothérapeute. L'expert pose le
diagnostic d'une évolution dépressive de degré moyen. Il relève que
l'assurée n'est pas en mesure de continuer son activité habituelle,
plutôt complexe et exigeante d'un point de vue cognitif, et détermine
une incapacité de travail de 75%. L'assurée pourrait effectuer un
travail simple, sans pression de temps et sans responsabilités, à 50%,
la limitation étant justifiée en raison des restrictions cognitives, d'un
ralentissement et d'un besoin accru de pauses. Ces incapacités de
travail existent depuis octobre 2007 (AI pce 21),
– le rapport médical du 30 mars 2009 du Dr E._______, médecin au
service médical régional (SMR) et spécialisé en psychiatrie et
psychothérapie, qui, concluant que le rapport d'expertise du
Dr D._______ est compréhensible et convaincant, retient depuis
octobre 2007 une incapacité de travail de 75% dans l'ancienne
activité professionnelle et de 50% dans une activité adaptée (AI
pce 23),
– l'avis médical du 12 août 2009 du Dr E._______ qui maintient sa
position et qui explique que l'intéressée présente une maladie
objectivable, indépendante des facteurs psychosociaux à l'origine de
l'évolution du trouble psychique (AI pce 27).
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C.
Par projet de décision du 18 septembre 2009, l'OAIBE rejette la
demande de prestations de X._______ au motif que celleci ne souffre
pas d'une atteinte à la santé ayant valeur d'invalidité (AI pce 28).
Le 21 octobre 2009, l'intéressée, représentée par le Syndicat Z._______,
s'oppose à ce projet de décision, concluant à l'octroi d'une rente
d'invalidité entière sur la base des avis médicaux au dossier (AI pce 34).
D.
Par décision du 23 décembre 2009, l'Office de l'assuranceinvalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (ciaprès: OAIE) rejette la demande de
prestations. Selon l'OAIE, se référant à la position de l'OAIBE, le
Dr D._______ n'a pas pu objectiver le trouble dépressif et d'après lui,
l'état dépressif objectivable de l'assurée durant l'examen n'était pas si
grave. Il a basé son estimation sur les plaintes de l'assurée et la
confirmation de cellesci par le médecin traitant. Or, d'après l'Office AI,
les facteurs socioculturels et psychosociaux sont dans le cas concret au
premier plan ce qui justifie une grande retenue en ce qui concerne le
point de savoir si l'on est en présence d'un état dépressif invalidant (AI
pce 41 p. 68).
E.
Le 20 janvier 2010, X._______ recourt contre la décision de l'OAIE
auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès: Tribunal ou TAF),
concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité. Elle maintient que d'après tous
les rapports médicaux au dossier, il est clairement établi qu'elle souffre
d'une évolution dépressive réduisant sa capacité de travail. Elle reproche
à l'Office AI ayant pris en considération certains éléments de l'expertise,
mais en oubliant d'autres qui faussent gravement l'image de sa situation
(TAF pce 1).
Dans sa réponse du 26 mars 2010, l'OAIE, sur la base de l'avis de l'OAI
BE du 23 février 2010, maintient entièrement sa position et propose le
rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 3 et
annexe).
Par réplique du 19 avril 2010, la recourante réitère ses conclusions (TAF
pce 7). Elle verse l'avance de frais de Fr. 300. dans le délai imparti par le
TAF (TAF pces 6 et 9).
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Droit :
1.
1.1. Le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de rente
d'invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce
(cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assuranceinvalidité
[LAI, RS 831.20]).
Il appartient à l'OAIE de notifier aux frontaliers les décisions de
l'assuranceinvalidité. Par contre, c'est l'office AI cantonal du secteur
d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative qui est
compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les
frontaliers (art. 40 al. 2 du règlement sur l'assuranceinvalidité; RAI,
831.201). Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour
autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière
au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à
l'époque de leur activité en tant que frontalier.
1.2. La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
dans la mesure où la loi sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI est applicable (cf. art. 3 let. dbis PA
en relation avec art. 37 LTAF et art. 1 al. 1 LAI).
1.3. X._______ a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE étant
touchée par celleci et ayant un intérêt digne d'être protégée à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4. Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été dûment
acquittée, le recours est recevable et le Tribunal entre en matière sur le
fonds du recours.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art.
62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002,
ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce
qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et
librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
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l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés
et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157
consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; arrêts du Tribunal administratif fédéral
C6034/2009 consid. 2 du 20 janvier 2010 et C3055/2006 consid. 3.2 du
5 février 2006; MOSER/BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, KÖLZ/HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd.,
Zurich 1998 n. 677).
3.
La recourante étant de nationalité française, l'accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en
vigueur le 1er juin 2002, est applicable. Sont également déterminants son
annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le
règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent
à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), et le règlement
(CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Par ailleurs,
l'art. 80a LAI rend expressément applicables l'ALCP et les règlements
(CEE) n° 1408/71 et n° 574/72.
Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II,
les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur de l'accord le 1er juin 2002, dans la mesure où la même matière
est régie. De même, le règlement (CEE) n° 1408/71 se substitue à toute
convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du
règlement).
D'après l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Si l'accord, en particulier
son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances
sociales (art. 8 ALCP), ne prévoit pas de disposition contraire, la
procédure et l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité
suisse ressortissent au droit interne suisse.
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4.
4.1. Les dispositions de la LPGA sont applicables en matière
d'assuranceinvalidité si et dans la mesure où la LAI le prévoit (art. 2
LPGA et art. 1 al. 1 LAI).
4.2. S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de préciser
que les modifications légales de la 5ème révision AI sont entrées en
vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). Eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf.
consid. 2 cidessus), le droit à la rente s'examine en l'espèce pour la
période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 à la lumière des
anciennes normes et, à partir de ce momentlà, des nouvelles.
5.
Pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse, tout
requérant doit remplir, lors de la survenance de l'invalidité,
cumulativement les conditions suivantes :
être invalide au sens de la LPGA/LAI et
avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant au moins une année
(art. 36 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), respectivement, à
compter du 1er janvier 2008, durant trois années au total (nouvel art. 36
al. 1 LAI en vigueur depuis le 1er janvier 2008). La durée de cotisation de
trois ans est une condition applicable à toutes les rentes d'invalidité
renvoyant à un cas dont la survenance est postérieure au 1er janvier 2008
(cf. lettre circulaire n° 253 du 12 décembre 2007 de l'Office fédéral des
assurances sociales. p. 2).
En l'occurrence, X._______, ayant travaillé en Suisse pendant de
nombreuses années (cf. AI pce 5 pp. 2 à 7), remplit la condition liée à la
durée minimale de cotisations. Il reste à examiner si elle est invalide au
sens de la loi suisse.
6.
6.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). En cas d'incapacité de travail de longue
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durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
Selon l'assuranceinvalidité suisse, la notion d'invalidité est alors de
nature économique et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). Seules
les pertes économiques liées à une atteinte à la santé sont assurées.
6.2. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, texte en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007, le droit à une rente naît dès que l'assuré présente
une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté,
en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une
année sans interruption notable (lettre b; ATF 121 V 264 consid. 6).
D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a
s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un
caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé est
labile, c'estàdire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation
(ATF 111 V 21 consid. 2). Une incapacité de travail de 20% doit être prise
en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b
de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid. 3c).
Pour la grande majorité des assurés le nouvel art. 28 LAI, en vigueur
depuis le 1er janvier 2008, n'apporte pas de modifications essentielles. Le
droit à une rente d'invalidité naît lorsque la personne assurée a présenté
une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant une année
sans interruption notable, et qu'elle présente au terme de cette année
toujours une invalidité de 40% au moins.
6.3. La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de
gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demirente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur antérieure au 1er janvier
2008; art. 28 al. 2 LAI en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont
versées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat
membre de la Communauté européenne s’ils ont leur domicile et leur
résidence habituelle sur le sol de l'un d'eux (cf. l'ALCP en dérogation à
l'art. 28 al. 1ter LAI, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2008,
respectivement à l'art. 29 al. 4 LAI en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
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6.4. A partir du 1er janvier 2008, le droit à la rente prend naissance au
plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à
laquelle la personne assurée a fait valoir son droit aux prestations (cf.
art. 29 al. 1 LAI). L'Office fédérales des assurances sociales (OFAS) a
toutefois fixé des règles transitoires d'après lesquelles le nouveau droit
n'est pas applicable aux cas où le délai d'attente d'une année (cf. consid.
6.2 cidessus) a commencé à courir avant le 1er janvier 2008 et qui a
échu dans l'année 2008. Dans ces affaires, il suffit que la demande ait été
déposée le 31 décembre 2008 au plus tard. La rente sera alors versée
dès que l'année d'attente est achevée (cf. lettre circulaire n° 253 du
12 décembre 2007 de l'OFAS, p. 1 et 2). L'annonce tardive (art. 48 al. 2
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) est réservée.
7.
7.1. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est
tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de
recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit
mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier
les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a). En effet,
combien même l'invalidité soit une notion juridique et économique, les
données fournies par les médecins constituent un élément utile pour
apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer
quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré
(ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2 et ATF 114 V 310 consid.
3c; arrêt du Tribunal fédéral I 599/2004 du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
7.2. Le Tribunal doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, le juge
s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). Le Tribunal ne s'écarte pas
sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche
de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
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état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de
s'écarter d'une expertise le fait que celleci contient des contradictions ou
lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à
mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert
(ATF 125 V 351 cons. 3b/aa, 118 V 220 consid. 1bet les références;
aussi arrêt du Tribunal fédéral I 131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2). Au
sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge tiendra compte
du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'il unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est
établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne
justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351
consid. 3b/dd et les références citées).
8.
Dans le cas concret, l'autorité inférieure, conteste que X._______ souffre
d'un problème de santé psychique ayant valeur d'invalidité.
8.1. En ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou socioculturels et
leur rôle en matière d'invalidité, le Tribunal fédéral des assurances a
relevé qu'il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical
pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière
importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les
facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et
imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical
précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie.
Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui
relèvent de facteurs socioculturels; il faut au contraire que le tableau
clinique comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels,
par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état
psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle
atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels et
qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est
nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En
revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui
trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou
psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant
(ATF 127 V 294 consid. 5a; VSI 2000 p. 155 consid. 3 et arrêt du Tribunal
fédéral 8C730/2008 du 23 mars 2009 consid. 2).
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8.2. En l'occurrence, le Tribunal constate en premier lieu que le rapport
d'expertise du 18 février 2009 du Dr D._______, psychiatre et
psychothérapeute, repose sur un dossier médical complet et l'examen
personnel de la recourante effectué le 13 février 2009. Il tient compte des
plaintes exprimées par celleci, de son anamnèse personnelle et familiale
et de sa situation sociale. Le Tribunal de céans note aussi que le
Dr D._______ conclut que l'assurée souffre d'une évolution dépressive
d'intensité moyenne et qu'elle présente depuis octobre 2007 une
incapacité de travail de 75% dans son ancienne activité, n'étant plus en
mesure d'effectuer son travail plutôt complexe et exigeant d'un point de
vue cognitif. Par contre, dans une activité simple, sans pression de temps
et sans responsabilités, sa capacité de travail est de 50% (AI pce 21). Le
Dr E._______ de l'Office AI, également psychiatre et psychothérapeute,
confirme entièrement les conclusions du Dr D._______ dans ses deux
rapports des 30 mars et 12 août 2009 (AI pces 23 et 27). Enfin, le
Tribunal observe que le Dr C._______, psychiatre traitant, ainsi que le
Dr A._______, médecin de famille, retiennent également un état dépressif
(burn out) justifiant une incapacité de travail de la recourante (cf. rapports
des 25 janvier 2007 et des 18 février, 21 mai et 3 août 2008; AI pce 9
p. 2, 6 et 7, pce 10 et pce 12 p. 2). Le Dr C._______ note le 3 août 2008
qu'en raison de la lenteur de l'amélioration, de l'obligation de maintenir un
traitement relativement lourd (une médicamentation par antidépresseur,
anxiolytique et somnifère et une psychothérapie) ainsi que de l'âge de la
patiente qui ne paraît plus apte à de nouvelles adaptations, il faut
envisager une invalidité totale de manière définitive (AI pce 12 p 2). La
position de l'OAIBE, réfutant la valeur invalidante du problème de santé
de l'assurée, va donc à l'encontre de tous les rapports médicaux versés
au dossier.
L'administration soutient qu'en l'espèce, les facteurs socioculturels et
psychosociaux sont au premier plan et tente de prouver son opinion par
un extrait de l'expertise du Dr D._______. Cependant, le spécialiste y
expose bien au contraire que ces facteurs, mais aussi les traits
obsessionnels de la personnalité de la recourante, ont été à l'origine de la
spirale négative dans laquelle celleci s'engageait dès 2005, menant à
une incapacité de travail depuis octobre 2007. L'expert poursuit un peu
plus loin – or l'autorité administrative n'en tient pas compte – que
l'assurée souffre d'un syndrome dépressif, caractérisé par les problèmes
cognitifs, la fatigue, la perte des intérêts, le retrait social etc., persistant
au moment de l'examen du 13 février 2009. Le médecin précise que
l'incapacité de travail dans l'activité habituelle subsisterait même si
l'assurée ne devait plus parcourir un long trajet de travail (AI pce 21 p. 6).
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En outre, le Dr E._______, confirmant à deux reprises les conclusions du
Dr D._______ (cf. AI pces 23 et 27), explique que le symptôme dépressif
réactionnel dont l'assurée souffrait initialement s'est développé depuis
2005 d'une manière indépendante vers un syndrome dépressif distinct
dont la valeur invalidante est établie. Il est d'avis que la position de l'OAI
BE n'est pas défendable d'un point de vue médical (AI pce 27). Au vu de
ce qui précède et tenant compte de la jurisprudence citée (cf. consid. 8.1
cidessus), le Tribunal de céans ne pourra dès lors pas suivre celleci.
Le Tribunal ne saurait en outre s'en tenir à l'avis de l'OAIBE lorsque cette
autorité allègue que le Dr D._______ n'a pas su objectiver les plaintes de
la recourante. Sans équivoque, d'une manière très claire et convaincante,
cet expert conclut que l'assurée souffre d'un trouble dépressif d'intensité
moyenne et qu'elle présente des incapacités de travail (rapport du
18 février 2009, AI pce 12). Les Dr E._______, C._______ et A._______
partagent par ailleurs cette opinion (cf. cidessus; rapport du 25 janvier
2007 du Dr A._______, AI pce 9 pp. 6 et 7; rapports des 18 février, 21
mai et 3 août 2008 du Dr C._______, AI pce 9 p. 2, pce 10 et pce 12 p.2;
rapports du Dr E._______ des 30 et 12 août 2009, AI pces 23 et 27). L'on
ne peut pas déduire le contraire de l'extrait du rapport d'expertise choisi
par l'administration. L'expert y mentionne que les traits (obsessionnels)
expliquent en partie le status objectivable, où l'expertisée semble
superficiellement moins dépressive et qu'à première vue l'état objectif ne
semble pas aussi grave (AI pce 21 p. 5). En exposant dans son rapport
les différents éléments, ceux qui militent en faveur du diagnostic d'un
trouble dépressif retenu et ceux qui s'y oppose superficiellement et à
première vue, l'expert fait preuve d'un examen circonstancié et ne fait que
remplir son mandat tel que défini par la jurisprudence du Tribunal fédéral
(cf. consid. 7.2 ). Au même titre, le Tribunal de céans ne peut pas non
plus reprocher à l'expert – comme le fait l'OAIBE – d'avoir tenu compte
des plaintes de l'assurée et des conclusions de son psychiatre traitant. Il
était, de surcroît, obligé de se baser sur cellesci, ayant été convaincu de
leurs véracités après son propre examen ("es besteht kein Anlass, daran
zu zweifeln"; cf. AI pce 21 p. 6).
En raison de ce qui précède, le Tribunal de céans retient, se référant
notamment à l'expertise du Dr D._______ mais aussi aux autres avis
médicaux du dossier, que la recourante souffre d'une évolution
dépressive d'intensité moyenne ayant valeur d'invalidité. Elle présente,
d'un point de vue médical, depuis octobre 2007 une incapacité de travail
de 75% dans son ancienne activité et de 50% dans une activité simple
adaptée, sans pression de temps et sans responsabilités.
C426/2010
Page 13
9.
Le recours du 20 janvier 2010 doit donc être admis et la décision
entreprise annulée. L'affaire est renvoyée à l'OAIE afin de compléter
l'instruction en évaluant le taux d'invalidité de la recourante. Bien que le
renvoi de l'affaire doive rester exceptionnel, il est dans le cas concret
justifié, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en raison de
l'importance de l'instruction à compléter (cf. ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4).
X._______ ayant eu en octobre 2008, à savoir au terme du délai d'attente
d'une année (cf. consid. 6.2 cidessus), 60 ans, l'autorité administrative
devra lors de la détermination du revenu d'invalide prendre en
considération la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux assurés
proches de l'âge de la retraite suisse. En effet, quand bien même, en
principe, il n'y a pas lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu
égard aux conditions concrètes du marché du travail (VSI 1998 p. 296
consid. 3b et les références) et que les facteurs tels que l'âge, le manque
de formation ou les difficultés linguistiques ne constituent pas des
circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement
exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de
l'invalidité (VSI 1999 p. 247 consid. 1 et les références citées), il est
admis, que lorsqu'une personne assurée se trouve proche de l'âge de la
retraite, il faut se demander, si, de manière réaliste et en appréciant la
situation dans son ensemble, celleci est en mesure de trouver un emploi
sur un marché équilibré du travail (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 462/02 du
26 mai 2003 consid. 2.3). Cela revient à déterminer, dans un cas concret,
si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager la
personne assurée, compte tenu notamment des activités qui restent
exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de
l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son
expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités
d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions
patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la
durée prévisible des rapports de travail (cf. arrêts du Tribunal fédéral
I 1034/3006 du 6 décembre 2007 consid. 3.3 et I 61/05 du 27 juillet 2005
consid. 4.4 avec références; arrêts du Tribunal administratif fédéral C
3050/2006 du 23 mars 2009 consid. 10.3.1 et 10.3.2 et C1091/2007 du
24 novembre 2008 consid. 8.1).
10.
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10.1. Eu égard à l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Par voie de conséquence, l'avance
de frais de Fr. 300. déjà versée par la recourante lui sera restituée dès
l'entrée en force du présent arrêt.
10.2. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant gain de cause une indemnité pour les frais de représentation et les
éventuels autres frais de la partie (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 8 al. 1
du règlement concernant les fris, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). X._______ ayant
été représentée dans la présente procédure par le Syndicat Z._______
(mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; art. 10
al. 1 FITAF), a alors droit à une indemnité forfaitaire de Fr. 1'000. vu le
travail accompli par son mandataire (recours de 3 pages et annexes,
réplique d'une page).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 23 décembre 2009 est annulée.
2.
L'affaire est renvoyée à l'OAIE pour complément d'instruction au sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais effectuée par la
recourante, d'un montant de Fr. 300., lui sera restituée dès l'entrée en
force du présent arrêt.
4.
L'autorité de première instance versera à la recourante une indemnité de
Fr. 1'000., à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger (n° de réf. […])
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine HirsigVouilloz Barbara Scherer
(indication des voies de droit à la page suivante)
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :