B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4267/2015
Ar r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 1 6
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Martin Kayser, Antonio Imoberdorf, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
C-4267/2015
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Faits :
A.
Suite à une plainte pénale déposée le 17 février 2015 contre inconnu pour
utilisation abusive d’une installation de communication, A._______, ressor-
tissante de la République du Zimbabwe née le (…), a été interpellée et
auditionnée le 1er avril 2015 par la gendarmerie genevoise. A cette occa-
sion, elle a notamment déclaré être venue en Suisse en 2008 au bénéfice
d’un visa de touriste valable 60 jours, être demeurée depuis lors en ce pays
et y avoir travaillé en qualité de baby-sitter, sans être au bénéfice des auto-
risations nécessaires. Elle a également reconnu avoir, par jalousie, télé-
phoné à une dizaine de reprise au moyen d’un numéro masqué tant sur le
téléphone fixe que sur le téléphone portable de l’ancienne compagne de
son ami. Elle a été rendue attentive au fait que sur la base des faits repro-
chés, elle pourrait faire l'objet d'une mesure de refoulement de Suisse et
qu'une interdiction d'entrée pourrait être prononcée à son encontre.
B.
Par ordonnance pénale du 21 avril 2015, notifiée le 29 avril 2015, le Minis-
tère public de la République et canton de Genève a reconnu A._______
coupable d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20) pour avoir
séjourné illégalement en Suisse de 2008 au 1er avril 2015 et d’infraction à
l’art. 115 al. 1 let. c LEtr pour avoir exercé une activité lucrative sans auto-
risation durant la même période. Il a également reconnu la prénommée
coupable de contravention à l’art. 179 septies CP pour avoir du 16 au 17
février 2015, par méchanceté, utilisé abusivement une installation de télé-
communication pour inquiéter un tiers et l'a condamnée en raison de ces
faits à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (le jour-amende étant fixé
à 30 francs), avec sursis durant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 200 francs
(avec peine privative de liberté de substitution de 2 jours).
L'autorité pénale a notamment retenu que les motivations de la prévenue
relevaient d’un comportement colérique mal maîtrisé aux dépens d’autrui
ainsi que d’un regrettable mépris de la législation en vigueur.
C.
Par décision du 12 juin 2015, le SEM a prononcé à l'encontre de
A._______ une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans, valable jus-
qu'au 11 juin 2018, fondée sur l'art. 67 LEtr et motivée comme suit :
"L’intéressée a été condamnée le 21 avril 2015, par ordonnance pénale du
Ministère public du canton de Genève, à une amende de CHF 200.- et à
une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- avec sursis et délai
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d’épreuve de 3 ans, pour séjour illégal, exercice d’une activité lucrative
sans autorisation et utilisation abusive d’une installation de télécommuni-
cation (faits reconnus). Selon la pratique et la jurisprudence en la matière,
elle a ainsi clairement attenté à la sécurité et à l’ordre publics, au sens de
l’art. 67 LEtr en relation avec l’art. 80 de l’ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA, RS 142.201). Une mesure d'éloignement se justifie donc pleine-
ment. Aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce
que ses entrées en Suisse et dans l'Espace Schengen soient dorénavant
contrôlées ne ressort d'ailleurs du dossier, en particulier du droit d'être en-
tendu qui lui a été octroyé ".
Dans sa décision, le SEM a également précisé que cette interdiction d'en-
trée "entraîne une publication de refus d'entrée dans le Système d'informa-
tion Schengen (SIS II). Cette publication a pour effet d'étendre l'interdiction
d'entrée à l'ensemble du territoire des Etats Schengen".
L'autorité de première instance a en outre retiré l'effet suspensif à un éven-
tuel recours.
D.
Par décision du 24 juin 2015, l'Office cantonal de la population et des mi-
grations du canton de Genève (OCPM-GE), a prononcé le renvoi de Suisse
de A._______ et lui a fixé un délai au 31 juillet 2015 pour quitter le territoire.
Le 29 juin 2015, la prénommée a recouru à l’encontre de cette décision
cantonale devant le Tribunal administratif de première instance (TAPI) du
canton de Genève. Elle a mentionné à cette occasion qu’elle entendait
contracter mariage avec un ressortissant suisse et que l’office de l’état civil
lui avait octroyé un délai au 31 août 2015 pour accomplir les actes prépa-
ratoires au mariage.
Par décision du 14 juillet 2015, l’OCPM-GE a annulé le renvoi de Suisse
prononcé le 24 juin 2015.
Par lettre du 21 juillet 2015, la prénommée a, dès lors, retiré son recours
du 29 juin 2015 auprès du TAPI.
E.
Par acte daté du 8 juillet 2015, posté le 9 juillet 2015, A._______ a interjeté
recours contre la décision d’interdiction d’entrée prononcée à son endroit
par le SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou
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TAF) en concluant à l'annulation de la décision querellée. Dans son pour-
voi, elle a indiqué qu’elle avait l’intention de contracter mariage avec un
ressortissant suisse.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par
préavis du 10 septembre 2015, en soulignant que l’interdiction d’entrée
prononcée à l’endroit de A._______ était fondée et que si l’OCPM-GE sou-
haitait lui délivrer une autorisation de séjour en vue du mariage, il devait
alors, dans un premier temps, solliciter la suspension de la décision d’in-
terdiction d’entrée auprès du SEM.
Invitée à se prononcer sur ce préavis, la recourante, par courrier du 9 oc-
tobre 2015, a indiqué qu’excepté son erreur de jalousie (qu’elle regrettait
et qui l’avait conduite devant la police), son comportement en Suisse avait
toujours été irréprochable. Elle a mentionné que l’OCPM-GE allait solliciter
du SEM la suspension de la mesure d’éloignement.
Par courrier du 10 décembre 2015, l’OCPM-GE a informé le TAF qu’il allait
délivrer à A._______ une attestation en vue de mariage pour lui permettre
de se marier avec un ressortissant suisse.
G.
Dans sa duplique du 15 décembre 2015, le SEM a indiqué qu’il avait délivré
le même jour à l’intéressée un sauf-conduit valable du 15 décembre 2015
au 14 mars 2016 pour lui permettre de mener à terme la procédure de
mariage entamée auprès des services de l’état civil du canton de Genève.
Cela étant, le SEM a rappelé que la décision du 12 juin 2015 était fondée
et a proposé le rejet du recours.
Par ordonnance du 6 janvier 2016, le Tribunal a communiqué à la recou-
rante la détermination du SEM du 15 décembre 2015 et l’a invitée à lui
transmettre la preuve de la conclusion de son mariage avec un ressortis-
sant suisse dans un délai échéant au 14 mars 2016. La recourante n’a
jusqu’à ce jour pas réagi.
H.
Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la pro-
cédure de recours seront examinés si nécessaires, dans les considérants
en droit ci-dessus.
Droit :
C-4267/2015
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1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcées par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale
au sens de l'art. 33 let. d LTAF) peuvent être contestées devant le Tribunal,
qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch.1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme
autorité de recours (art. 49 PA).
2.2 Le TAF, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de
la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., Bâle 2013, p. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter
le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend
en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF
2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67
LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un
comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des at-
teintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du
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8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568; ATAF
2008/24 consid. 4.2).
3.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran-
ger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière
d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire,
en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en déten-
tion pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdic-
tion d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle
peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la per-
sonne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs
importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de pro-
noncer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti-
vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
3.3 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est
prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante de l'un des Etats
parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à
l'annexe 1 ch. 1 de la LEtr), cette personne – conformément aux art. 94
par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS,
JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et à l'art. 16 al. 2 et 4 de la
loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la
Confédération (LSIP, RS 361) – est en principe inscrite aux fins de non-
admission dans le Système d'Information Schengen (SIS). Ce signalement
a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée
dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1
let. d du Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil
du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de
franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schen-
gen, version codifiée, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1], qui a repris sans les
modifier le contenu de l’art. 13 par. 1 en relation avec l’art. 5 par. 1 let. d du
règlement abrogé). Demeure réservée la compétence des Etats membres
d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui
délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire,
d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1
CAAS ; cf. également l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du
code frontières Schengen, qui a repris sans les modifier le contenu des art.
13 par. 1, en relation avec l’art. 5 par. 4 let. c du règlement abrogé), voire
de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art.
25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen
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et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des
visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009] ; sur ces questions,
cf. également les arrêts du TAF C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et
C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3).
3.4
3.4.1 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics (art. 67 al. 2 let. a LEtr), qui sont à la base de la motivation de la
décision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'en-
semble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être
considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine or-
donnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité
de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment
la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat
(cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3564).
3.4.2 Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou
de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire
d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique
d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité
ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel
à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir
affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments
concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée con-
duit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu-
blics (art. 80 al. 2 OASA).
3.4.3 Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet
d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y
est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant
un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir
une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.
3.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit
donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts
en présence et respecter le principe de la proportionnalité
(cf. ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
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Page 8
Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht,
2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).
4.
4.1 En l'occurrence, l’autorité intimée a prononcé le 12 juin 2015 à l'en-
contre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une
durée de trois ans, au motif qu'elle avait attenté à la sécurité et à l'ordre
publics au sens de l'art. 67 LEtr.
4.2 En effet, par ordonnance pénale du 21 avril 2015, le Ministère public
de la République et canton de Genève a constaté que de 2008 jusqu’au 1er
avril 2015, A._______ avait séjourné en Suisse et y avait travaillé en qualité
de baby-sitter, sans être en possession des autorisations nécessaires, et
qu’entre les 16 et 17 février 2015, elle avait, par méchanceté, téléphoné à
une dizaine de reprises au moyen d’un numéro masqué sur les téléphones
fixe et portable d’un tiers, faits établis et admis par la prénommée. L'auto-
rité pénale a ainsi reconnu A._______ coupable de séjour illégal (art. 115
al. 1 let. b LEtr), d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation (art.
115 al. 1 let. c LEtr) et d’utilisation abusive d’une installation de télécom-
munication (art. 179 septies CP) et l'a condamnée à une peine pécuniaire
de 60 jours-amende (le jour-amende étant fixé à 30 francs), avec sursis
durant 3 ans et à une amende de 200 francs. Dite ordonnance, qui n'a pas
fait l'objet d'un recours, est entrée en force et exécutoire.
4.3 La recourante a allégué qu’excepté une malheureuse ʺerreur de jalou-
sieʺ qu’elle regrettait et qui l’avait amenée devant la police, son comporte-
ment durant toutes ces années en Suisse avait été irréprochable (détermi-
nation du 9 octobre 2015).
4.4 A ce stade, il suffit de relever que les faits reprochés à A._______ dans
la mesure d'éloignement (séjour illégal, exercice d’une activité lucrative
sans autorisation et utilisation abusive d’une installation de télécommuni-
cation) sont établis et reconnus. Par ailleurs, le Ministère public du canton
de Genève a souligné, dans l'ordonnance pénale du 21 avril 2015, que la
recourante n'avait pour motivations qu’un regrettable mépris de la législa-
tion en vigueur, ainsi qu’un comportement colérique, mal maîtrisé, aux dé-
pens d’autrui. Les faits reprochés portent atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics au sens de l'art. 80 al. 1 let. a OASA. L’intéressée se devait de
respecter la législation en vigueur en Suisse, ce qu’elle n’a manifestement
pas fait en l’état.
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Page 9
C’est le lieu de rappeler qu'il existe deux régimes juridiques différents con-
cernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé est
ressortissant d'un état de l’Union européenne ou d'un état tiers. En l'occur-
rence, A._______ est une ressortissante zimbabwéenne, soit un état tiers,
de sorte que le prononcé querellé s'examinera à l'aune de la LEtr, les dis-
positions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. Selon le Tri-
bunal fédéral, un étranger ressortissant d’un pays tiers n’a pas besoin
d’avoir atteint de manière grave l’ordre et la sécurité publics avant de pou-
voir se voir interdire d’entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEtr (cf.
ATF 139 II 121 consid. 5).
4.5 Compte tenu de ce qui précède, force est d'admettre que l'interdiction
d'entrée prononcée le 12 juin 2015 en application de l'art. 67 LEtr est par-
faitement justifiée dans son principe, A._______ ayant bien attenté à la
sécurité et à l'ordre publics par son comportement.
5.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité
intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traite-
ment.
5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, THIERRY TANQUEREL, Manuel
de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et MOOR ET AL.,
Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satis-
faire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement
prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude),
que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt
public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en parti-
culier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne
concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. notamment
ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1).
En l'espèce, il appert que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloi-
gnement prise à l'endroit de A._______ (séjour et travail illégaux, contra-
vention à l’art. 179 septies CP) ne sauraient être contestés et que l’intérêt
public à son éloignement est important, dans la mesure où elle a violé sur
une période prolongée des dispositions de droit des étrangers.
C-4267/2015
Page 10
Les infractions aux prescriptions de police des étrangers ainsi perpétrées
doivent être qualifiées de grave. Compte tenu du nombre élevé de contra-
ventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'inter-
venir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions
édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre
établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF C-5001/2014 du 30 juin
2015 consid. 6.2 et jurisprudence citée). La jurisprudence constante a con-
firmé une interdiction d’entrée de trois ans à ce titre (cf. notamment arrêts
du TAF C-5366/2015 du 21 janvier 2016 consid 6.3, 2C-2336/2014 du 13
janvier 2016 consid. 6.2).
Dans le cadre de l'analyse du principe de proportionnalité au sens étroit,
l'intérêt privé de la recourante à pouvoir venir en Suisse est un élément qui
doit être examiné. Dans ce contexte, elle a allégué qu’elle souhaitait con-
tracter mariage avec un ressortissant suisse et a transmis le courrier d’un
office de l’état civil genevois, daté du 29 juin 2015, lui demandant de rap-
porter la preuve de la légalité de son séjour en Suisse, afin de pouvoir éta-
blir les actes préparatoires au mariage. Or, bien que l’OCPM-GE lui ait dé-
livré à cette fin le 10 décembre 2015, une attestation en vue du mariage,
que le SEM lui ait octroyé le 15 décembre 2015 un sauf-conduit valable du
15 décembre 2015 au 14 mars 2016 pour lui permettre de poursuivre la
procédure de mariage et que le Tribunal l’ait expressément invitée, par or-
donnance du 6 janvier 2016, à rapporter la preuve de la conclusion de son
mariage dans un délai échéant au 14 mars 2016, A._______ n’a pas con-
crétisé ses projets ni donné suite à l’ordonnance du TAF. Dans ces condi-
tions, le Tribunal estime que les éléments mis en avant par la recourante –
lesquels ne sont au demeurant plus aucunement étayés par pièce depuis
le 15 décembre 2015 – et son intérêt privé à se déplacer librement en
Suisse et dans l’Espace Schengen ne sauraient être considérés comme
prépondérants par rapport à l’intérêt public à son éloignement du territoire
helvétique.
5.2 Enfin, le Tribunal constate, au vu de l'ensemble du dossier, qu'il n'existe
pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abs-
tention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de de l'art.
67 al. 5 LEtr.
5.3 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la
cause, le Tribunal conclut que la mesure d'éloignement prise par le SEM le
12 juin 2015 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle
atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la
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Page 11
mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle pro-
noncée dans des cas analogues (cf. notamment arrêt du TAF
C-5366/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.3).
5.4 Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée
dans le SIS. En raison de ce signalement dans le SIS, il est interdit à la
recourante de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est en-
tièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportion-
nalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec
l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans
le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les
intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf.
ATAF 2011/48 consid. 6.1).
6.
Vu ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que la décision que-
rellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
Au vu de l'issue de la procédure, les frais de procédure sont mis à la charge
de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-4267/2015
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s’élevant à 800 francs sont mis à la charge de la
recourante. Ce montant est compensé par l’avance de frais – de même
montant – versée le 7 octobre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 15071065.8 en retour
– à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de
Genève, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :