Cour II I
C-427/2006
{T 0/2}
Arrêt du 28 juin 2007
Composition : Bernard Vaudan (président du collège)
Blaise Vuille,
Elena Avenati-Carpani (juges)
Greffier: Georges Fugner
A._______ et ses enfants C._______, D._______ et E._______,
recourants, représentés par Me Marc Labbé, place des Halles, rue du Trésor,
2001 Neuchâtel 1,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. A._______, ressortissante camerounaise née en 1963, a contracté
mariage, le 22 décembre 1997 à Yaoundé, avec B._______, ressortissant
suisse. Le couple a d’abord vécu au Cameroun, ne passant que trois mois
par année en Suisse durant les années 1998 et 1999. Entrée en Suisse
avec son époux le 15 mai 2000, A._______ y a été mise au bénéfice d’une
autorisation de séjour à l’année en application de l’art. 7 al. 1 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(LSEE, RS 142.20). Par jugement en la procédure de mesures protectrices
de l’union conjugale du 16 octobre 2000, le Président de l’arrondissement
judiciaire I de Courtelary Moutier et la Neuveville a homologué la
convention de séparation qui avait été passée entre les époux A._______
et B._______ le 19 septembre 2000.
B. Le 6 août 2001, A._______ a été rejointe en Suisse par trois de ses cinq
enfants, soit C._______, née en 1984, ainsi que les jumeaux D._______ et
E._______, nés en 1985. Les prénommés ont alors été mis au bénéfice
d'autorisations de séjour à l’année en vertu des dispositions régissant le
regroupement familial.
C. B._______ est décédé lors d’un voyage au Bénin le 15 mai 2002.
D. Le 15 novembre 2002, la Police des étrangers de la ville de Bienne a
refusé de renouveler les autorisations de séjour de A._______ et de ses
enfants C._______, D._______ et E._______. Cette autorité a motivé sa
décision par le fait que le droit à l’octroi d’une autorisation au sens de la
LSEE n’existait plus depuis le décès de l’époux de la requérante, que la
durée du séjour en Suisse de la prénommée et de ses enfants était
insuffisante à fonder une situation de rigueur et qu’il pouvait être
raisonnablement exigé des intéressés qu’ils se réadaptent aux conditions
de vie qu’ils avaient connues au Cameroun.
E. Le 15 décembre 2004, la Direction de la police et des affaires militaires du
canton de Berne a admis le recours déposé contre la décision précitée et
invité la Police des étrangers de la ville de Bienne à prolonger les
autorisations de séjour de A._______ et de ses enfants. Dans sa décision,
l’autorité de recours cantonale a souligné en particulier que le mariage de
la prénommée avec B._______ avait duré près de cinq ans, qu’elle avait
développé une relation très intense avec son époux au regard de
l’attention qu’il nécessitait (paraplégique) et que, malgré la relative
brièveté de son séjour en Suisse, celle-ci avait établi une relation très
étroite avec ce pays. Quant à ses trois enfants, ils s’étaient également
créé de nouvelles attaches sociales et personnelles avec la Suisse.
F. La Police des étrangers de la ville de Bienne a ensuite soumis le dossier
pour approbation à l’ODM.
G. Par décision du 15 février 2005, l’ODM a refusé de donner son
approbation à la prolongation des autorisations de séjour de A._______ et
de ses enfants C._______, D._______ et E._______. Dans la motivation
3de sa décision, l’autorité intimée a relevé en particulier que les époux
A._______ et B._______ s’étaient séparés quelques mois seulement
après leur venue en Suisse et qu’au moment du décès du mari ils ne
formaient plus une communauté conjugale étroite et effective, nonobstant
le fait que la requérante avait accompagné son époux au Bénin au
printemps 2002. L’ODM a relevé par ailleurs que, depuis la décision
négative de la Police des étrangers de la ville de Bienne du 15 novembre
2002, A._______ et ses enfants n’avaient pu poursuivre leur séjour en
Suisse que grâce à l’effet suspensif accordé à leur recours cantonal et que
les intéressés ne s’étaient pas créé, durant les cinq années,
respectivement les trois années et demi, de leur séjour en Suisse, des
attaches à ce point étroites et profondes avec ce pays que leur retour au
Cameroun ne puisse plus être envisagé.
H. Agissant par l’entremise de leur mandataire, A._______ et ses enfants ont
recouru contre cette décision auprès du Département fédéral de justice et
police (ci-après: DFJP), le 21 mars 2005. Dans leur recours, ils ont relevé
d’abord que, contrairement à l’appréciation émise par l’ODM, le mariage
de la recourante avec B._______ avait encore été réellement vécu malgré
leur séparation, qu’à aucun moment il n’avait été question d’un divorce,
que A._______ s’était beaucoup investie dans sa relation avec feu son
époux et qu’elle avait au surplus tissé des relations étroites avec ses
beaux-parents. Ils ont souligné ensuite qu’un retour de leur famille au
Cameroun les placerait dans une situation très difficile au regard des
efforts d’intégration accomplis en Suisse et aurait pour effet de mettre à
néant la formation que les enfants avaient entreprise depuis leur arrivée
en Suisse.
I. Appelé à se prononcer sur le recours, l’ODM en a proposé le rejet. Dans
son préavis, l’autorité intimée a réaffirmé que les recourants ne s’étaient
pas créé durant leur séjour en Suisse des attaches à ce point profondes et
durables avec ce pays que leur retour au Cameroun ne puisse plus être
exigé.
J. Invités à se déterminer sur le préavis de l’ODM, les recourants ont rappelé
leur excellente intégration sociale et professionnelle en Suisse et allégué
une nouvelle fois que, compte tenu de leur développement personnel dans
ce pays, un retour au Cameroun serait dramatique. Ils ont produit à cet
égard des pièces attestant, d’une part leurs engagements professionnels
en Suisse, d’autre part l’acquisition par A._______ d’une plaque tombale
pour la tombe de feu son époux.
K. Le 25 juin 2005, F._______, beau père de A._______, a adressé au DFJP
un courrier dans lequel il a souligné que la prénommée avait été une
excellente épouse pour son fils, qu’elle avait conservé des liens étroits
avec sa belle-famille et qu’elle et ses enfants méritaient de poursuivre leur
vie en Suisse.
L. Le 14 août 2006, A._______ a encore versé au dossier des pièces
attestant que sa fille C._______ avait subi avec succès un cours
d’auxiliaire de santé CRS, que sa fille D._______ allait entamer une
4formation d’aide médicale et que son fils E._______ venait d’obtenir un
CFC de boulanger-pâtissier.
M. Le 8 février 2007, E._______ a été condamné, par le Service régional des
juges d'instruction de Bienne, à 200 frs d'amende pour infraction à la Loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS
741.01).
N. Le 10 avril 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a
invité les recourants à compléter leur dossier en exposant l'évolution de
leur situation personnelle et professionnelle depuis leurs déterminations du
6 juillet 2005.
S'agissant de C._______, il a constaté que celle-ci avait quitté le territoire
du canton de Berne le 17 octobre 2005 pour transférer son domicile de
manière durable dans le canton de Vaud, qu'elle avait donc perdu tout
intérêt à la poursuite de la procédure relative à l'approbation de son
autorisation de séjour dans le canton de Berne (cf. art. 48 al. 1 let. c de la
loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA, RS
172.021]) et qu'il entendait ainsi procéder à la radiation du recours en tant
qu'il la concernait, tout en leur donnant l'occasion de se déterminer à ce
sujet.
O. Le 30 avril 2007, les recourants ont informé le Tribunal que A._______
exerçait toujours une activité lucrative, qu'elle était désormais employée
auprès de l'entreprise Cleanway et que sa situation financière était saine.
Ils ont mentionné par ailleurs que D._______ avait entamé une formation
d'opératrice en horlogerie auprès du Centre interrégional de
perfectionnement à Tramelan, laquelle lui ouvrait d'excellentes
perspectives d'emploi, alors que E._______ travaillait depuis le 10
décembre 2006 au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée auprès de
la Boulangerie G._______ à Courtelary pour un salaire mensuel de 3450
frs.
Les recourants ont par ailleurs pris acte que C._______ avait perdu tout
intérêt à la procédure relative à son autorisation de séjour dans le canton
de Berne et n'ont pas manifesté d'objection à la radiation du rôle du
recours en tant qu'il la concernait.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une
autorisation de séjour prononcées par l'ODM peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 20 al. 1
LSEE, en relation avec l'art. 31 et l'art. 33 de la Loi sur le Tribunal
administratif fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007
5(LTAF, RS 173.32).
Les recours pendants devant les Commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er
janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase) et le
nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière
phrase).
A._______ et ses enfants D._______ et E._______ ont qualité pour
recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 48 à
52 PA), le recours est recevable.
S'agissant de C._______, le Tribunal constate que celle-ci a quitté le
territoire du canton de Berne le 17 octobre 2005 pour transférer son
domicile de manière durable dans le canton de Vaud. Or, l'autorisation de
séjour n'est valable que pour le canton qui l'a délivrée (cf. art. 8 al. 1
LSEE) et l'étranger qui se transporte dans un autre canton est tenu de se
procurer une nouvelle autorisation (cf. art. 14 al. 3 du règlement
d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
du 1er mars 1949 (RSEE, RS 142.201). Dans ces circonstances,
B._______ a perdu tout intérêt à la poursuite de la procédure relative à
l'approbation de la prolongation de son autorisation de séjour dans le
canton de Berne (cf. art. 48 al. 1 let. c de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 [PA, RS 172.021]) et le recours doit
être radié du rôle en tant qu'il la concerne.
1.2 Sur un plan formel, le Tribunal relève que la Police des étrangers de la
Ville de Bienne a transmis le dossier de A._______ et de ses enfants à
l'ODM, sans les informer que les autorisations de séjour qui leur avaient
été accordées par la Direction de la police et des affaires militaires du
canton de Berne devaient encore être soumises à l'approbation de
l'autorité fédérale. Il apparaît ensuite que l'ODM n'a pas donné aux
intéressés l'occasion de lui adresser leurs éventuelles observations avant
qu'une décision ne fût rendue sur leurs demandes.
Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est consacré
en procédure administrative fédérale par les art. 29 à 33 PA. La
jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit pour le
justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision
ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits
de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier
et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 V 368 consid. 3.1; ATF
129 II 497 consid. 2.2 et réf. citées; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération / JAAC 63.66 consid. 2). L'art. 30 al. 1
PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre
une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
6situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou
d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer
sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7
consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée). Cependant, le
droit d'être entendu ne confère pas un droit de s'exprimer oralement
devant l'organe de décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209 consid.
9b et réf. citées).
Dans le cas d'espèce, on peut se demander si l'autorité intimée n'a pas
violé le droit d'être entendu des recourants en se prononçant sur
l'approbation de leurs autorisations de séjour sans leur donner
préalablement l'occasion d'exposer leurs arguments à ce sujet. Dans la
mesure où le recours est de toute façon admis pour des motifs liés au
fond, cette question peut être laissée ouverte.
2. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,… ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE).
Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises
par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 LSEE).
3. Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en
matière d'octroi et de prolongation d'autorisations. (...) Est réservée
l'approbation de l'ODM (art. 51 de l'ordonnance limitant le nombre des
étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RS 823.21]). L'ODM a la compétence
d'approuver les autorisations initiales de séjour et leurs renouvellements,
notamment lorsque l'approbation est nécessaire pour diverses catégories
d'étrangers en vue d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'il le
requiert dans un cas d'espèce (cf. art. 1 al. 1 let. a et c de l'ordonnance
sur la procédure d'approbation en droit des étrangers du 20 avril 1983
[OPADE, RS 142.202], en relation avec l'art. 18 al. 4 LSEE). Le canton ne
doit octroyer l'autorisation que si l'ODM a donné son approbation, à défaut
de quoi l'autorisation est de nul effet (art. 19 al. 5 RSEE).
En raison de la répartition des compétences en matière de police des
étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une
autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors définitif
(art. 18 al. 1 LSEE) - alors que la Confédération est chargée, en cas
d'admission d'une demande en vue du séjour ou de l'établissement, de se
prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure
d'approbation (ATF 130 II 49 consid. 2.1). L'ODM bénéficie d'une totale
liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des
7traités avec l'étranger (art. 4 LSEE).
En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en
vertu de l'art. 1 al. 1 let. a OPADE (cf. à cet égard le chiffre 132.4, let.e
des Directives et Commentaires de l'ODM: Entrée, séjour et marché du
travail [Directives LSEE], en ligne sur le site de l'Office fédéral des
migrations > Thèmes > Bases légales > Sources juridiques > Directives et
Commentaires > Entrée, séjour et marché du travail, visité le 08.06.2007).
Il s'ensuit que ni l'ODM, ni à fortiori le TAF, ne sont liés par la décision
des autorités cantonales d'octroyer une autorisation de séjour à
A._______ et à ses enfants D._______ et E._______ et qu'ils peuvent
donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par ces autorités sur ce
point.
4. Il convient également de rappeler qu'en principe, l'étranger n'a pas un
droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à
moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit
fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 128 II 145, consid.
1.1.1, 127 II 60 consid. 1a, 126 I 81 consid. 1a, 124 II 289 consid. 2a, 123
II 145 consid. 1b et jurisp. cit.).
En l'espèce, A._______ a obtenu une autorisation de séjour en Suisse
uniquement en raison de son mariage, le 22 décembre 1997, avec
B._______. Dans la mesure où ce dernier est décédé le 15 mai 2002, la
recourante ne peut, depuis lors, déduire aucun droit de l’art. 7 al. 1 1ère
phrase LSEE. La mort de son époux a mis fin à son union et a fait
disparaître le motif pour lequel elle avait été admise en Suisse.
Selon la jurisprudence - rendue au sujet de l'art. 7 LSEE - le décès du
conjoint suisse d'un étranger entraîne pour ce dernier l'extinction du droit
à une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse personnellement
revendiquer un droit à une autorisation d'établissement sur la base de
l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE (cf. ATF 2A.401/2002 du 31 octobre 2002,
consid. 1.2; ATF 120 Ib 16 consid. 2c et 2d).
Or, l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE dispose que le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'autorisation d'établissement après un
séjour régulier et ininterrompu de cinq ans. Ledit séjour doit avoir été
effectué dans le cadre du mariage avec le ressortissant suisse. Le point
de départ pour calculer le délai de cinq ans précité est la date du mariage
en Suisse ou, si le mariage a eu lieu à l'étranger, le début de la résidence
en Suisse. Le laps de temps passé en Suisse avant le mariage - en
particulier lors d'un précédent mariage avec un ressortissant suisse - n'est
pas pris en considération (ATF 122 II 145 consid. 3b).
En l’espèce, la recourante ne remplit pas les conditions auxquelles l'art. 7
al. 1 2ème phrase LSEE subordonne l’octroi d’une autorisation
d'établissement, puisqu'elle a effectué en Suisse un séjour régulier et
ininterrompu de deux ans seulement dans le cadre de son mariage (cf.
sur ce point l’arrêt du Tribunal fédéral 2A.238/1994 du 17 janvier 1995,
consid. 1c: "Für die Frage der Ordnungsmässigkeit des Aufenthaltes ist nach
8der Rechtsprechung einzig entscheidend, ob dieser fremdenpolizeilich
bewilligt war.", confirmé par l'arrêt 2A.19/1996 du 15 mai 1996, consid.
1bb).
Comme mentionné ci-dessus, la recourante n’a été autorisée à séjourner
en Suisse qu’à titre exceptionnel, soit en raison de son mariage avec un
ressortissant suisse. Cette union ayant pris fin par le décès du mari,
A._______ n’a plus de droit à la prolongation de son autorisation de
séjour et la question de la poursuite de son séjour en Suisse doit être
examinée en relation avec l’ensemble des circonstances du cas d’espèce.
A ce propos l’ODM a précisé, dans ses Directives et Commentaires
précités, que dans certains cas, notamment pour éviter des situations
d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour pouvait être renouvelée après
la dissolution du mariage ou de la communauté conjugale. Les
circonstances suivantes sont alors déterminantes : la durée du séjour, les
liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus
pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et
sur le marché du travail, le comportement et le degré d’intégration et les
circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial (cf.
chiffre 654 des directives précitées).
Ces critères d'appréciation sont également applicables à D._______ et
E._______, dès lors qu'ils ont été autorisés à venir rejoindre leur mère en
Suisse en vertu des dispositions régissant le regroupement familial.
Il convient dès lors de déterminer si c’est à bon droit que l’autorité intimée
a refusé, en vertu de son libre pouvoir d’appréciation (art. 4 LSEE) et en
tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à la
prolongation de l’autorisation de séjour de A._______ et de ses deux
enfants précités.
5. Conformément à l’art. 16 LSEE, lorsqu’elles délivrent une autorisation de
séjour, les autorités doivent procéder à une pondération des intérêts
publics et privés en présence.
En ce qui concerne l’intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une
politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un
rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du
marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d’emploi (cf.
arts. 16 LSEE et 1 OLE; ATF 2A.212/2004 du 10 décembre 2004, consid.
3.2).
S’agissant de l’intérêt privé, il y a lieu d’examiner si l’on peut exiger d’un
étranger qui a régulièrement résidé en ce pays jusqu’au décès de son
conjoint qu’il quitte la Suisse. L’ODM a précisé à ce propos au chiffre 654
des directives précitées que, dans certains cas, notamment pour éviter
des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être
renouvelée. Pour trancher cette question, l’autorité ne doit pas statuer en
fonction des convenances personnelles de l’intéressé, mais prendre
9objectivement en considération sa situation personnelle et l’ensemble des
circonstances.
Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion d’examiner la situation d’une
veuve ayant perdu son droit à la prolongation de son autorisation de
séjour suite au décès brutal de son conjoint. A cette occasion, la Haute
Cour a considéré que lorsqu’une personne a obtenu une autorisation de
séjour à la suite d’un mariage réellement vécu et que l’union n’a pas été
dissoute par le divorce, mais par le décès brutal de l’époux, alors que les
conjoints poursuivaient normalement leur vie conjugale en Suisse,
l’examen de la situation du conjoint survivant ne saurait être subordonnée
à des exigences aussi sévères que celles qui président à l’admission d’un
cas de rigueur au sens de l’art. 13 lettre f OLE (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.212/2004 du 10 décembre 2004, consid. 4.3 et 4.4).
6. En l’espèce, il ressort du dossier que les époux A._______ et B._______
se sont mariés en 1997, après avoir entretenu une relation sentimentale
les deux années précédentes. Ils ont d'abord vécu leur union
principalement au Cameroun, puis sont venus s'établir en Suisse le 15
mai 2000. Bien qu'officiellement séparés quelques mois plus tard, ils ont
néanmoins conservé des relations étroites, la recourante ayant continué
d'apporter des soins à son époux et l'ayant même accompagné lors d'un
voyage au Bénin, pays dans lequel B._______ est décédé le 15 mai
2002. Il apparaît dès lors que le mariage des époux A._______ et
B._______ a duré près de quatre ans et demi et que les prénommés
avaient développé une relation d'une intensité particulière au regard du
handicap qui affectait B._______, devenu tétraplégique à la suite d'un
accident survenu en 1985. Dans ce contexte, bien que la recourante ait
vécu la majeure partie de son union conjugale au Cameroun, les attaches
familiales qu'elle s'est ensuite créées en Suisse, en particulier avec ses
beaux-parents, prennent une valeur particulière.
Il s'impose de constater par ailleurs que la recourante séjourne désormais
depuis plus de sept ans en Suisse et qu'elle paraît y avoir réussi son
intégration sociale et professionnelle. Elle entretient notamment des
relations étroites avec ses beaux-parents et y a en outre progressivement
acquis une certaine indépendance financière en s'engageant dans de
nouveaux emplois. Son comportement n'a par ailleurs jamais donné lieu à
plaintes.
7. E._______ et D._______ sont venus rejoindre leur mère en Suisse le 6
août 2001 et séjournent donc désormais depuis près de six ans dans ce
pays. Entrés en Suisse à l'âge de 16 ans, ils y ont ainsi vécu des années
importantes pour leur développement personnel et leur orientation
professionnelle. E._______ a ainsi obtenu, le 28 juin 2006, un certificat
fédéral de capacité de boulanger-pâtissier et il est actuellement engagé
au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée auprès d'une
boulangerie de Courtelary. D._______ a, quant à elle, débuté une
formation d'opératrice en horlogerie à Tramelan, qui devrait lui assurer un
emploi en 2008. Il apparaît dès lors que les prénommés ont accompli des
10
efforts de formation et d'intégration depuis leur arrivée en Suisse et que
leur éventuel retour au Cameroun mettrait à néant les investissements
qu'ils ont consentis pour entrer dans la vie active.
8. Il ressort de ce qui précède que l'intérêt privé de A._______ et de ses
enfants D._______ et E._______ à pouvoir demeurer en Suisse est
important, au vu de la durée de leur séjour dans ce pays et des efforts
d'intégration qu'il y ont accomplis. Cela étant, l'intérêt public au respect
d'une politique d'immigration destinée à lutter contre la surpopulation
étrangère et à conserver l'équilibre du marché du travail doit être
fortement relativisé en l'espèce, eu égard aux attaches sociales et
professionnelles que les prénommés se sont constituées en Suisse.
Le Tribunal est dès lors amené à conclure, au vu de l'ensemble des
éléments du dossier et de la particularité du cas d'espèce, qu'il se justifie
d'autoriser la poursuite du séjour en Suisse de A._______ et de ses
enfants D._______ et E._______.
9. En conséquence, le recours est admis et la décision attaquée annulée en
tant qu'elle concerne A._______, D._______ et E._______. L'autorité
intimée est invitée à donner son approbation à la prolongation des
autorisations de séjour des prénommés.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et ont droit à des dépens
(art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 11 décembre
2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail
accompli par le mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8 ss FITAF,
que le versement d'un montant de Fr. 1'200.- à titre de dépens (TVA
comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
dispositif page 11
11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est radié du rôle en tant qu'il concerne C._______.
2. Le recours est admis en tant qu'il concerne A._______, D._______ et
E._______ et la décision de l'Office fédéral des migrations est annulée en
tant qu'elle les concerne, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle
décision au sens des considérants.
3. Il n'est pas prélevé de frais. Le Tribunal restituera aux recourants l'avance
de Fr. 800.-- versée le 27 avril 2005.
4. L'autorité intimée versera aux recourants un montant de Fr 1200.-- à titre
de dépens.
5. Le présent arrêt est communiqué :
- aux recourants (recommandé),
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 139 372 en retour.
Le président du collège: Le greffier:
Bernard Vaudan Georges Fugner
Date d'expédition :