Cour III
C-427/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 a v r i l 2 0 0 9
Johannes Frölicher (président du collège), Vito Valenti,
Stefan Mesmer, juges,
Valérie Humbert, greffière.
M._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Invalidité (décision du 12 décembre 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-427/2009
Vu
la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE) du 12 décembre 2008 refusant des
prestations de l'assurance-invalidité (AI) à M._______, ressortissante
espagnole, au motif qu'elle ne présenterait pas d'incapacité de travail
moyenne suffisante pendant une année et qu'une activité adaptée est
exercée sans qu'il en résulte une perte de gain due à l'atteinte à la
santé,
le recours du 22 janvier 2009 formé par M._______ contre cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF), par lequel elle
conclut à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi d'une rente,
en raison de son état de santé physique et psychologique, lequel,
selon le dossier, résulte de douleurs poly-articulaires et dorsales, de
fibromyalgies et de fatigue chronique,
la réponse du 30 mars 2009 de l'autorité intimée dans laquelle elle
propose l'admission partielle du recours et le renvoi de la cause à son
Office afin qu'il soit procédé conformément à la prise de position de
son service médical du 16 mars 2009 qui estime qu'une expertise
bidisciplinaire rhumatologique/psychiatrique s'impose,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
TAF connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de droit
aux prestations peuvent être contestées devant le TAF conformément
à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20),
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en
matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la
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mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable,
que conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI),
à moins que la LAI ne déroge à la LPGA,
que la recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure;
qu'elle est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et
qu'elle est, partant, légitimée à recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit
examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et
les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du
requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être
réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
que, selon les art. 58 al. 1 PA et 53 al. 3 LPGA, l'autorité inférieure
peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée,
que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure
où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans
objet (art. 58 al. 3 PA),
que l'autorité inférieure peut également, sans faire usage de son droit
de reconsidération, formuler des conclusions tendant à l'admission
partielle du recours,
qu'en cours de procédure, le service médical de l'OAIE a estimé
qu'une nouvelle expertise bidisciplinaire rhumatologique et
psychiatrique se justifiait,
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que l'autorité intimée a elle-même conclu à l'admission du recours et
au renvoi de la cause à son Office afin d'en compléter l'instruction,
que le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de la
proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été
constatés de manière complète et que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien
qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec
des instructions impératives,
que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être
maintenue et le recours du 15 janvier 2009 doit être admis dans la
mesure où il n'est pas sans objet,
que la décision du 12 décembre 2008 doit par conséquent être
annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle en
complète l'instruction par toutes les mesures propres à clarifier l'état
de santé de la recourante, en suivant les recommandations du service
médical de l'OAIE du 16 mars 2009 particulièrement en ce qui
concerne l'expertise psychiatrique,
qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités
inférieures (art. 63 al. 2 PA),
qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure,
qu'à teneur de l'art. 64 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou
sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de
cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés,
qu'en l'espèce, la recourante s'est défendue seule, sans faire appel à
un mandataire ,
qu'il n'est pas démontré qu'elle a subi de ce fait des frais
considérables,
que, partant, il ne lui est pas alloué de dépens,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
La décision du 12 décembre 2008 de l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger est annulée et la cause est
renvoyée au dit Office afin qu'il en reprenne l'instruction conformément
aux considérants du présent arrêt, et rende une nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé + avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : La greffière :
Johannes Frölicher Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir
art. 42 LTF).
Expédition :
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