B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4275/2015
Ar r ê t d u 2 1 no vemb r e 2 0 1 7
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Michela Bürki Moreni, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
(Espagne)
représenté par Me Philippe Nordmann,
1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, révision de rente (décision du 3 juin
2015).
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Faits :
A.
A.a Le ressortissant espagnol A._______, né en 1965, au bénéfice d’une
formation pratique d’électricien acquise en Espagne, a travaillé en Suisse
de 1988 à 1999 comme ouvrier-tapissier peintre, puis de février 1999 à
septembre 2000 comme technicien télécom et d’octobre 2000 à septembre
2004 comme ouvrier spécialisé en électricité (formation achevée d’instal-
lateur [cf. pce 29 p. 14], construction et montage de tableaux électriques).
Parallèlement à son activité professionnelle l’intéressé était très sportif pra-
tiquant notamment le vélo sur de longues distances et la natation (cf. pce
8 p. 1). Le 13 septembre 2004 il a été victime d’une chute (glissade sur sol
humide) sur son lieu de travail se réceptionnant sur le poignet gauche. Des
mesures thérapeutiques ne lui permirent pas de récupérer l’usage de son
poignet (pseudarthrose du scaphoïde préexistante, cf. pce 29 p. 35) et plus
généralement de sa main (cf. pce 8 p. 2). A compter du 10 mai 2005 il reprit
une activité à 50% le matin auprès de son dernier employeur dans des
tâches adaptées de type informatique, notamment de dessins en électricité
(pce 3). Un rapport d’examen final du 11 août 2005 du Dr B._______, mé-
decin d’arrondissement de la SUVA, releva un poignet gauche tout-à-fait
calme, assez enraidi, des mouvements d’extension-flexion à peine ébau-
chés, des inclinaisons nulles, une prosupination s’effectuant librement, une
faible mobilité des doigts souples y compris le pouce, une grande peine à
ouvrir la main et à fermer le poing, une force de serrage non mesurable,
relevant des douleurs variables d’un jour à l’autre, l’absence en l’état de
proposition thérapeutique (pce 29 p. 6 s.).
A.b Dans un rapport rhumatologique et psychiatrique du 7 avril 2006 du
SMR Suisse romande (Dr C._______, chirurgie reconstructive, plastique et
de la main ; Dr D._______, psychiatrie) il fut constaté une constitution
athlétique (170cm/82kg), une musculature des épaules très développée,
pas d’asymétrie, une mobilité des deux épaules complète, pas d’atrophie
musculaire diffuse aux avant-bras, une mobilité du coude gauche com-
plète, une mobilité du poignet gauche et des doigts de la main gauche très
réduite apparemment en raison de la douleur et de la peur. L’assuré fut
décrit collaborant, au discours adéquat, sans trouble de l’attention, de la
concentration ou de la mémoire d’évocation, sans tristesse apparente ou
exprimée, sans fragilité émotionnelle mise en évidence, sans perte d’inté-
rêt ou du plaisir pour les activités de la vie quotidienne, présentant une
diminution de la confiance en soi en raison de l’échec des traitements, sans
idées suicidaires, sans symptomatologie anxieuse mise en évidence. Les
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diagnostics retenus avec répercussion sur la capacité de travail ont été une
pseudarthrose du scaphoïde carpien gauche décompensée, une arthrose
radiocarpienne gauche évolutive, une ankylose des doigts. Les diagnostics
retenus sans répercussion sur la capacité de travail ont été un status après
plaies de l’avant-bras droit avec lésions tendineuses et nerveuses, un sta-
tus après fracture de la rotule droite et un trouble de l’adaptation, réaction
dépressive prolongée (CIM.-10, F42.21). Le rapport souligna qu’il n’y avait
pas de séquelles fonctionnelles consécutives aux lésions du membre su-
périeur droit. Le rapport indiqua que sur le plan psychiatrique l’anamnèse
ne permettait pas de constater une maladie psychiatrique ou un trouble de
la personnalité décompensé bien que son médecin traitant dans un rapport
du 20 août 2005 signala un trouble dépressif chronique, épisode actuel
sévère. Le rapport releva qu’une incapacité de travail comme conséquence
d’un trouble dépressif sévère n’était pas confirmée par les activités quoti-
diennes de l’assuré. Au final ce rapport retint une incapacité de travail de
100% dans l’activité ordinaire et une capacité de travail de 100% dans une
activité adaptée à compter du 2 août 2005 relevant un status stabilisé cons-
taté dans un rapport médical de la Dresse E._______ (pce 8).
A.c En raison d’une dégradation du status de l’intéressé, alors que l’at-
teinte était appréciée peu en lien avec l’accident survenu, des examens
furent effectués dans le cadre d’un séjour du 9 janvier au 20 février 2007 à
la Clinique romande de réhabilitation (CRR). Le rapport de la CRR du 20
mars 2007 indiqua un diagnostic primaire de réadaptation neurologique
(Z50.9) et les diagnostics secondaires de troubles moteurs dissociatifs de
la main gauche (type clenched fit syndrom) (F44.4), de troubles de l’adap-
tation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive (F43.22), d’arthrose ra-
diocarpienne gauche et pseudarthrose du scaphoïde gauche (M19.9). Il
souligna le caractère rebelle de la pathologie indiquée d’origine psychia-
trique de type troubles moteurs dissociatifs auxquels se surajoutaient des
troubles de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive, no-
tant que ces troubles étaient l’expression inconsciente de conflits intrapsy-
chiques souvent en lien avec des pulsions agressives intolérables et qu’il
n’y avait pas d’éléments orientant vers une simulation ou un trouble factice.
Le rapport retint dans une activité adaptée non contraignante pour le poi-
gnet et la main gauches une capacité de travail de 50% avec un potentiel
d’amélioration (pce 29 p. 124). Le rapport lié du 5 mars 2007 de consilium
psychiatrique (Dr F._______, psychiatrie) releva un processus de protec-
tion et d’autolimitation bien établi avec une main gauche tenue en position
fermée et qui ne répondait plus à la mobilisation volontaire, l’autolimitation
étant aussi alimentée par la crainte de douleurs exacerbées par les mou-
vements ou traitements. Il nota qu’un trouble de conversion, établi depuis
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plus d’une année, était de pronostic réservé, avec tendance à la récur-
rence, mais qu’une amélioration n’était pas exclue chez un patient au bé-
néfice de bonnes ressources d’apprentissage et d’une volonté authentique
de réinsertion (pce 29 p. 128 s.). Le rapport du 22 janvier 2007 lié de con-
silium de l’appareil locomoteur (Dr G._______, rhumatologie) souligna
l’existence d’un syndrome conversif compte tenu du retentissement si im-
portant de l’atteinte pour un traumatisme somme toute minime et banal sur
une ancienne pseudarthrose du scaphoïde qui n’avait pas été parlante
jusque-là et eu égard à l’existence d’une discordance nette entre les
plaintes et les données objectives qu’elles soient cliniques ou radiolo-
giques, relevant qu’aucune thérapeutique quelle qu’elle soit n’avait montré
d’efficacité depuis le début. Il nota que le diagnostic d’algodystrophie était
fort peu probable du fait qu’il n’avait pas été constaté de signes sympa-
thiques nets ni de raideur articulaire, ni de déminéralisation quelle qu’elle
soit. Il releva que le tableau clinique se rapprochait du clenched fit syndrom
ou syndrome du point fermé (pce 29 p. 133 s.).
A.d Dans un rapport SMR du 26 juillet 2007, ayant fait suite à l’hospitalisa-
tion à la CRR, le Dr H._______ (spécialisation non indiquée) retint les dia-
gnostics de trouble moteur dissociatif (trouble conversion F44.4) ainsi que
de trouble de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive
(F43.22). Le rapport nota que les médecins de la SUVA jugèrent la capacité
de travail de l’intéressé de 50% dans une activité adaptée et releva qu’il
convenait de retenir une évolution défavorable de l’état de santé de l’as-
suré vers un trouble moteur dissociatif et qu’il y avait lieu de retenir une
capacité de travail exigible de 50% dans une activité adaptée. Il indiqua
une aggravation au début 2007 (pce 4 p. 1).
A.e Dans un rapport du 9 août 2007 le Dr I._______, médecin d’arrondis-
sement de la SUVA, releva la présence de facteurs non orthopédiques,
voire non médicaux, jouant un rôle prépondérant dans l’évolution défavo-
rable du cas. Il releva qu’en réalité on était passé d’un état douloureux à
une main pseudo-paralytique puis à un syndrome du poing fermé pour
aboutir à l’état actuel, soit une main en quelque sorte « momifiée ». Il indi-
qua un tableau clinique incompréhensible du point de vue somatique et
que c’était à juste titre qu’un trouble dissociatif avait été évoqué (pce 30 p.
7).
A.f Par décision du 19 septembre 2008 l’Office AI pour le canton de Vaud
(OAI-VD) indiqua que si à l’échéance du délai de carence, soit le 13 sep-
tembre 2005, la capacité de travail de l’intéressé était nulle dans son acti-
vité habituelle celle-ci était de 100% dans une activité adaptée induisant
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un degré d’invalidité par comparaison de revenus de 29% mais que depuis
janvier 2007 il avait présenté une incapacité de travail de 50% pour raison
psychiatrique. L’OAIE reconnut ainsi le droit de l’intéressé à un quart de
rente dès le 1er août 2007 (selon un calcul d’invalidité moyenne sur 12
mois) puis à une demi-rente dès le 1er novembre 2007 (après trois mois
d’aggravation) en raison des limitations fonctionnelles induites par les sé-
quelles de la chute du 13 septembre 2004 et d’affections psychiatriques
survenues ultérieurement (pces 41 s., voir ég. pce 48 p. 5 s’agissant des
éléments du calcul établi par une comparaison entre le revenu avant inva-
lidité et le revenu théorique ESS 2004 TA1 activités simples et répétitives
du secteur privé pour 41,7 h./sem. indexé 2005 avec un abattement de
10% pour circonstances personnelles et professionnelles).
B.
En juin 2011 l’OAI-VD initia une révision du droit à la rente. Dans ce cadre
le Dr J._______, médecin traitant, indiqua dans son rapport du 15 août
2011 (date du dernier contrôle effectué) un état stationnaire, rappela les
diagnostics connus complétés notamment des diagnostics de cervicobra-
chialgies gauches sur trouble statique (rectitude) et discopathies étagées
C4 à C7, prédominant en C5-C6 avec un prolapsus discal médian en C5-
C6 et une déchirure du ligament annulaire paramédiane droite en C6-C7,
rétrécissement des trous de conjugaison sévèrement en C5-C6 (IRM
10.2.2008). Il releva qu’il n’y avait pas de changement notable ni de nou-
velles plaintes en relation avec l’affection du poignet et de la main gauches.
Un pronostic mauvais fut mentionné. Une activité à 50% au sein de l’entre-
prise de l’intéressé en qualité d’ordonnanceur fut indiquée comme toujours
actuelle sans changement par rapport aux précédentes descriptions et
adaptée à son handicap. Le questionnaire à l’employeur daté du 19 juillet
2011 indiqua notamment un salaire versé pour un 50% correspondant au
rendement (pces 35 et 37).
Par communication du 20 octobre 2011 l’OAI-VD reconduisit la demi-rente
AI allouée à l’intéressé constatant que le degré d’invalidité (50%) n’avait
pas changé (pce 34 p. 1 s.).
C.
Par un arrêt du 8 novembre 2011 dans une affaire opposant l’intéressé à
son assurance-accident (CNA) le Tribunal fédéral rejeta un recours de l’in-
téressé contre un arrêt du 18 octobre 2010 de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud ayant nié à l’intéressé le
droit à une rente d’invalidité LAA plus élevée que celle allouée pour les
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atteintes somatiques du fait de l’inexistence d’un rapport de causalité adé-
quate entre l’accident survenu et les conséquences des troubles psy-
chiques développés par l’intéressé, l’arrêt ayant relevé une influence déci-
sive et précoce d’un facteur psychogène dans l’évolution et la persistance
des douleurs et de l’incapacité de travail de l’assuré (pce 57).
D.
Par communication du 5 août 2014 l’Office AI pour les assurés résidant à
l’étranger (OAIE), l’intéressé étant retourné en Espagne en 2012, initia une
révision du droit à la rente de l’assuré. Dans ce cadre l’OAIE porta au dos-
sier :
– Le questionnaire à l’assuré pour révision de la rente daté du 25 août
2014 n’indiquant pas de reprise de travail (pce 60),
– Un rapport médical du 22 août 2014 (signé K._______) relevant à la
suite les atteintes actuelles de stéatose hépatique, trouble de l’adapta-
tion, discopathie C4-C7, pseudarthrose du scaphoïde gauche, dystro-
phie sympathique réflexe de la main gauche, syndrome d’hyperlaxité
ligamentaire, chondropathie rotulienne de grade IV de la rotule droite
avec tendinite rotulienne et du quadriceps, chondropathie rotulienne de
grade III de la rotule gauche avec champs chirurgicaux et possible ré-
action, granulomatose à corps externe (pce 58),
– Un rapport radiologique du 10 juin 2014 du Dr L._______ faisant no-
tamment état de chondropathies rotuliennes de stade IV à droite et de
stade III à gauche (pce 59).
A réception de ces documents le Dr M._______, médecine interne, dans
un rapport du 12 septembre 2014, releva que si le cas de révision ne rele-
vait pas d’un cas des dispositions finales de la révision 6a il y avait lieu de
compléter un rapport E 213 par un rapport psychiatrique (pce 63). L’OAIE
ne requit toutefois de l’INSS, organe de liaison de la sécurité sociale espa-
gnole, qu’un rapport psychiatrique détaillé (pce 64) et porta ainsi au dos-
sier :
– Un rapport psychiatrique du Dr N._______, daté du 21 octobre 2014
(examen du même jour), rappelant avec quelques inexactitudes le con-
texte passé de l’intéressé en Suisse et relevant sur 8 lignes à l’examen
une légère humeur dépressive, une anxiété modérée réactive à ses
limitations physiques et à ses pertes d’expectatives de vie, ne notant
pas de symptomatologie psychotique ou de détérioration des capacités
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cognitives, indiquant une médication actuelle par Lorazepam® (1mg 1-
1-1), posant le diagnostic de Trouble de l’adaptation réaction dépres-
sive prolongée (CIM-10 F43.21), la symptomatologie psychique ac-
tuelle limitant modérément la capacité de travail (pce 66).
E.
E.a Invité à se déterminer sur la documentation médicale reçue le Dr
M._______, médecine interne, dans son rapport du 4 décembre 2014,
posa le diagnostic de trouble de l’adaptation durable degré actuel léger,
plus de syndrome de conversion. Il reprit le diagnostic du Dr N._______ le
complétant par l’indication qu’il n’y avait plus de trouble de conversion, re-
levant que de son avis il y avait une amélioration significative de l’état de
santé de l’intéressé soulignant cependant que cela devait être vérifié par
un psychiatre du SMR avant une éventuelle modification des prestations
de l’AI. A la question de savoir si l’intéressé pouvait exercer une activité de
substitution, le Dr M._______ répondit positivement mais ne remplit pas le
questionnaire des limitations fonctionnelles ni celui des activités adaptées
(pce 71).
E.b Le Dr O._______, psychiatre, dans un rapport du 19 décembre 2014,
releva les diagnostics somatiques de l’intéressé tels que relatés par le rap-
port du 22 août 2014 sans se prononcer à leur sujet et nota que d’un point
de vue purement psychiatrique l’intéressé ne présentait pas de limitations,
soit une incapacité de travail de 0% à compter de l’examen du Dr
N._______ du 21 octobre 2014. Il releva qu’à l’origine le diagnostic posé
avait été celui de trouble de l’adaptation réaction dépressive prolongée
(F42.21), lequel généralement ne subsiste pas plus de 2 ans, et qu’ensuite
le diagnostic retenu avait été celui de trouble dissociatif de conversion
(F44.4) en lien avec celui de trouble de l’adaptation, réaction mixte an-
xieuse et dépressive (F43.22) qui selon sa définition ne devrait pas perdu-
rer plus d’une demi-année. Il indiqua partager l’appréciation du Dr
M._______ ayant relevé que le Dr N._______ n’avait retenu qu’un trouble
de l’adaptation réaction dépressive prolongée (F43.21) sans trouble de
conversion. Il nota que d’un point de vue psychiatrique il y avait une amé-
lioration de l’état de santé et qu’il n’y avait plus d’incapacité de travail. Il
indiqua que selon le rapport du Dr N._______ l’assuré avait été traité
jusqu’en 2009 avec des antidépresseurs et qu’actuellement il ne prenait
plus que des tranquillisants (3 x 1 mg Lorazepram®) (pce 73).
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E.c Invité à se déterminer à nouveau suite au rapport psychiatrique qu’il
avait requis, par un complément du 23 février 2015 le Dr M._______ indi-
qua que d’un pur point de vue somatique l’important et incontesté handicap
du poignet gauche ne s’était pas amélioré excluant comme auparavant
l’activité d’électromonteur mais que dans une activité adaptée l’incapacité
de travail était de 0%. Il reprit les limitations fonctionnelles constatées le 22
avril 2006 par le SMR Suisse romande : pas de port de charges par le
membre supérieur gauche, pas de mouvement du poignet, pas de mouve-
ment fin des doigts et du pouce. Il confirma une amélioration (somatique et
psychiatrique) de l’état de santé à partir du 21 octobre 2014. En vue d’une
prochaine révision il indiqua nécessaires un rapport sur l’état de santé ac-
tualisé et un rapport orthopédique (pce 85).
E.d Sur cette base l’OAIE établit une évaluation de l’invalidité en date du 5
mars 2015. Il prit comme base de calcul le salaire sans invalidité de l’as-
suré retenu par l’OAI-VD pour 2005 (indice 1992 ; base 100 en 1939) de
73'260.- francs indexé valeur 2012 (indice 2188) à 80'468.31 francs, soit
6'705.69 francs par mois (pce 87). Il retint comme revenu avec invalidité
pour des activités simples et répétitives exigibles à 100% dès le 21 octobre
2014 (l’assuré a alors 49 ans) le revenu selon l’Enquête suisse sur les sa-
laires 2012 niveau de compétence 1 dans le secteur privé en général pour
40 h./sem. de 5'210.- francs et pour 41.7 h./sem. de 5'431.43 francs duquel
il effectua un abattement de 10% compte tenu de l’ensemble des circons-
tances personnelles et professionnelles (limitation à des activités simples
et légères) du cas en relation avec les atteintes à la santé et l’âge, déter-
minant un revenu avec invalidité de 4'888.28 francs et une perte de gain
([6'705.69 – 4'888.28] x 100 : 6'705.69 = 27.10%) de 27% dès le 21 octobre
2014 (pce 87).
F.
F.a Par projet de décision du 6 mars 2015 l’OAIE releva une amélioration
de l’état de santé de l’intéressé à compter du rapport du 21 octobre 2014
du Dr N._______. Il indiqua que dans ce rapport il était mentionné un
trouble d’adaptation ainsi qu’une réaction dépressive de longue durée mais
que le trouble de conversion qui avait été diagnostiqué lors de l’octroi de la
rente n’était plus mentionné ce qui impliquait que du point de vue psychia-
trique il n’y avait plus d’incapacité de travail à retenir pour des activités de
substitution. Le projet nota que, s’il existait toujours une atteinte à la santé
provoquant une incapacité de travail dans la dernière activité exercée en
tant qu’ouvrier spécialisé en électricité, l’incapacité de travail dans l’exer-
cice d’une activité de substitution était de 0% depuis le 21 octobre 2014
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(du point de vue somatique déjà depuis le 22 avril 2006) avec une diminu-
tion de la capacité de gain de 27% dès le 21 octobre 2014 et qu’en consé-
quence il n’existait plus aucun droit à une rente d’invalidité (pce 88).
F.b A l’encontre de ce projet de décision l’intéressé fit valoir en date du 14
avril 2015 qu’il n’y avait aucun changement susceptible d’influer sur le droit
à la rente, celle-ci devant être maintenue. Il releva qu’il n’y avait pas d’amé-
lioration récente à prendre en compte, que son activité de 2009 à 2012
l’avait été à mi-temps dans des conditions privilégiées. Il indiqua que le Dr
N._______ n’avait jamais abordé la question du trouble de conversion, son
appréciation ne s’étant que basée sur la consultation clinique réalisée le
21 octobre 2014, ce que le Dr N._______ avait confirmé par un écrit du 7
avril 2015 selon lequel son avis reposait sur la base de l’examen psycho-
pathologique et non de l’examen physique (main gauche). Il indiqua que
l’OAIE écartait à tort un diagnostic important quant à la capacité de travail,
celui relatif à la main gauche inutilisable notamment en raison d’un trouble
de conversion, diagnostic figurant d’ailleurs dans le rapport du Dr
K._______ du 22 août 2014 sous la désignation « distrofia simpatico refleja
mano izquerda » dont le Dr N._______ n’avait pas eu connaissance. Il re-
leva que ce défaut de diagnostic avait été relevé par le Dr M._______ du
SMR qui avait requis une confirmation par un médecin psychiatre du SMR
avant toute modification de prestations AI mais que seul un avis sur dossier
s’était ensuivi du Dr O._______ ayant confirmé que le diagnostic n’était
plus retenu. Il nota que son médecin traitant le mentionnait dans son rap-
port du 26 mars 2015. Par ailleurs il nota que le projet de décision ne pre-
nait pas en compte ses autres atteintes somatiques notamment à la co-
lonne vertébrale (discopathie C4-C7), aux deux genoux lesquelles s’étaient
considérablement aggravées comme cela ressortait du rapport radiolo-
gique du 10 juin 2014. Il joignit un rapport médical du Dr P._______ du 26
mars 2015 énumérant les atteintes connues à la santé et la déclaration du
Dr N._______ du 7 avril 2015 (pce 91).
F.c Dans une prise de position du 5 mai 2015 le Dr M._______ énuméra
les atteintes à la santé connues de l’intéressé, y compris ses atteintes aux
genoux, il indiqua que celles-ci n’avaient pas d’incidence dans une activité
adaptée et renvoya à sa précédente appréciation, réservant l’appréciation
par un psychiatre du trouble dissociatif (pce 93). Dans une prise de position
du 19 mai 2015 le Dr O._______ s’en tint à son précédent avis, relevant
qu’il n’y avait de son avis pas d’incapacité de travail pour des motifs psy-
chiatriques à retenir pour les dernières années, y compris s’agissant du
trouble de conversion lequel n’était plus diagnostiqué. S’agissant d’autres
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troubles il indiqua que leurs incidences sur la capacité de travail dans le
temps étaient dépassées (pce 95).
F.d Par décision du 3 juin 2015 l’OAIE supprima la rente de l’intéressé à
compter du 1er août 2015 avec un retrait de l’effet suspensif à un éventuel
recours pour les motifs invoqués dans le projet de décision. Il indiqua avoir
tenu compte de ses observations et que la nouvelle documentation médi-
cale produite avait été soumise à son service médical qui avait maintenu
ses déterminations. Il souligna qu’il n’y avait plus d’atteinte psychiatrique à
retenir, seule l’atteinte somatique ostéoarticulaire (pseudarthrose du sca-
phoïde carpien décompensée, ankylose des doigts, arthrose radio-car-
pienne évolutive) étant retenue comme incapacitante avec les taux d’inca-
pacité suivants : 100% dans la dernière activité exercée en tant qu’ouvrier
spécialisé en électricité, 0% dans l’exercice d’une activité de substitution à
compter du 21 octobre 2014 (sur le plan somatique déjà à compter du 22
avril 2006) avec une diminution de la capacité de gain de 27% (pce TAF
97).
G.
Contre cette décision l’intéressé, représenté par Me Ph. Nordmann, inter-
jeta recours auprès du Tribunal de céans en date du 9 juillet 2015. Il conclut
sous suite de frais et dépens à la restitution de l’effet suspensif et, sur le
fond, principalement, à l’annulation de la décision attaquée dans le sens
de l’augmentation de la rente dans une mesure que justice dira, subsidiai-
rement, à l’annulation de la décision attaquée et au maintien de la rente. Il
fit valoir ses atteintes connues au niveau du membre supérieur gauche,
souffrir également d’atteintes à la colonne vertébrale (discopathie C4-C7)
et aux genoux lesquelles s’étaient considérablement aggravées. Il souligna
n’avoir pas eu d’amélioration de son état de santé, qu’en l’occurrence il
avait travaillé de 2009 à 2012 à mi-temps dans des conditions privilégiées.
Il nota que le Dr N._______ n’avait jamais abordé la question du trouble de
conversion et que le défaut de sa mention ne pouvait s’interpréter comme
sa disparition, qu’en l’occurrence un diagnostic important quant à sa capa-
cité de travail avait été écarté à tort, celui relatif à sa main gauche inutili-
sable en raison notamment du trouble de conversion. Il reprit à ce sujet son
argumentaire relatif au projet de décision contesté. Il souligna que la déci-
sion dont était recours avait été prise sans examen de son trouble de con-
version ni de ses autres atteintes somatiques à la colonne vertébrale et
aux genoux appuyées par des certificats médicaux, que dès lors le dossier
n’avait pas été instruit correctement. Pour le cas où le tribunal ne pourrait
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trancher au fond il conclut à titre subsidiaire à la mise en œuvre d’une ex-
pertise psychiatrique, cas échéant rhumatologique, psychiatrique et ortho-
pédique (pce TAF 1).
H.
Par décision incidente du 10 septembre 2015 le Tribunal de céans rejeta
la demande de restitution de l’effet suspensif (pce TAF 4).
I.
Par réponse au recours du 13 novembre 2015, l’OAIE proposa son rejet et
la confirmation de la décision attaquée. Il fit valoir la motivation énoncée
dans la décision dont est recours et indiqua qu’avec son recours l’intéressé
avait produit une documentation médicale déjà au dossier et prise en con-
sidération dans le cadre de la décision attaquée (pce TAF 8).
J.
Par réplique du 4 janvier 2016 le recourant fit valoir que l’autorité inférieure
n’avait apporté aucun élément nouveau dans sa réponse malgré les griefs
invoqués notamment d’instruction incomplète. Il releva que le consid. 4.1
de la décision incidente du 10 septembre 2015 indiquait que le fait que la
main gauche ne peut être utilisée aurait été pris en compte dans le cadre
de l’évaluation de la capacité de travail actuelle mais que ceci était contesté
car si tel avait été le cas la décision initiale d’octroi de rente aurait été con-
firmée en l’absence d’amélioration de l’état de santé du recourant. Il releva
encore que selon le consid. 4.1 précité il n’aurait pas apporté des éléments
médicaux contradictoires, mais qu’en l’occurrence tel n’était pas le cas le
dossier comprenant plusieurs rapports médicaux allant à l’encontre de la
décision entreprise (pce TAF 10).
K.
Par duplique du 14 janvier 2016 l’OAIE maintint ses conclusions, aucun
élément nouveau ne permettant de reconsidérer sa prise de position (pce
TAF 12).
L.
Par ordonnance du 20 janvier 2016 le Tribunal de céans porta à la con-
naissance du recourant la duplique de l’OAIE et mit un terme à l’échange
des écritures (pce TAF 13).
M.
Par décision incidente du 27 janvier 2016 le Tribunal requit du recourant
C-4275/2015
Page 12
une avance sur les frais de procédure de 400.- francs (pce TAF 15), mon-
tant dont il s’acquitta dans le délai imparti (pce TAF 17).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours inter-
jetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En
vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. A cet égard conformément à l'art. 2 LPGA, en rela-
tion avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assu-
rance-invalidité, à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA
et 52 PA) et l'avance de frais ayant été payée, le recours est recevable.
2.
2.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur
lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou
qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particu-
lières de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références; voir
C-4275/2015
Page 13
ég. ATF 139 V 297 consid. 2.1, ATF 130 V 445 consid. 1.2.1). Les disposi-
tions de la 6ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur depuis le 1er
janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont applicables.
2.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir
la maxime inquisitoire (ATF 138 V 218 consid. 6). Le TAF définit les faits et
apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Il applique le droit
d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
PA ; FRITZ. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 212 ; THOMAS
HÄBERLI, in : B. Waldmann / Ph. Weissenberger, Praxiskommentar Verwal-
tungsverfahrengesetz, 2e éd. 2016, art. 62 n° 43), ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (ATF 139 V 349, ATF 136
V 376 consid. 4.1, ATF 132 V 105 consid. 5.2.8; PIERRE MOOR / ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 300 s.; JÉRÔME CAN-
DRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 176;
FRÉSARD-FELLAY/KAHIL-WOLFF/PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité
sociale II, 2015, p. 499). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V
157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25
n. 1.55). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas
échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176
consid. 5.2). Les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13
PA, 43 LPGA).
2.3 Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations le tribunal ne peut
prendre en considération en principe que les rapports médicaux établis an-
térieurement à la décision attaquée, à moins que des rapports médicaux
établis ultérieurement permettent de mieux comprendre la situation de
santé et de capacité de travail de l'intéressé jusqu'à la décision dont est
recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2, ATF 121 V 362 consid. 1b). Les faits
survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent nor-
malement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 117 V
293 consid. 4, ATF 116 V 245 consid. 1a).
3.
3.1 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le recou-
rant est ressortissant espagnol domicilié en Espagne. La cause doit donc
être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais
également à la lumières des dispositions de l'accord entre la Suisse et la
C-4275/2015
Page 14
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) et des règlements
auxquels il renvoie. L'ALCP et ses règlements sont entrés en vigueur pour
la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne le 1er juin
2002. Dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un « Etat membre » au
sens des règlements de coordination (art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP).
3.2 Depuis le 1er avril 2012 les parties contractantes appliquent entre elles
le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29
avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,
modifié par le règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 (RS 0.831.109.268.1; ci-après : règlement
n° 883/2004). Dans son champ d'application, le règlement n° 883/2004 se
substitue à toute convention de sécurité sociale applicable entre les États
membres. Les anciens règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) 574/72 sont,
selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A ch. 3 et 4 dans la version
en vigueur au 1er avril 2012 de l'annexe II à l'ALCP, applicables entre les
parties contractantes dans la mesure où le règlement (CE) n° 883/2004 ou
(CE) 987/2009 y fait référence ou lorsque des affaires qui ont eu lieu par le
passé sont concernées (cf. ég. l'art. 87 al. 1 du règlement [CE] n° 883/2004
et l'ATF 138 V 533 consid. 2.2). Certaines dispositions de conventions de
sécurité sociale que les Etats membres ont conclues avant la date d'appli-
cation du présent règlement restent applicables, pour autant notamment
qu'elles soient plus favorables pour les bénéficiaires (art. 8 du règlement
n° 883/2004) et que ceux-ci aient exercé leur droit à la libre circulation
avant l'entrée en vigueur de l'ALCP (ATF 133 V 329 consid. 8.6).
3.3 Selon l'art. 4 du règlement n° 883/2004, à moins que le règlement n'en
dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique –
tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant
leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou plu-
sieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf.
l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises
aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que
les ressortissants de celui-ci.
3.4 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son an-
nexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
C-4275/2015
Page 15
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les
conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse sont déterminées exclu-
sivement d'après le droit interne suisse. Même après l'entrée en vigueur
de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit
suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_573/2012 du 16 janvier
2013 consid. 4). En effet selon l’art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004 une
décision prise par l’institution d’un Etat membre quant au degré d’invalidité
de l’intéressé s’impose à l’institution de tout autre Etat membre concerné à
condition que la concordance des conditions relatives au degré d’invalidité
entre les législations de ces Etats membres soit reconnue à l’annexe VII
dudit règlement. Or tel n’est pas le cas entre la Suisse et les autres Etats
membres (cf. ATF 130 V 253 consid. 2.4). Cela étant, la documentation
médicale et administrative fournie par les institutions de sécurité sociale
d'un autre Etat membre doit être prise en considération (art. 49 al. 2 du
règlement 987/2009).
4.
L’objet du présent litige est le bien-fondé de la suppression de la demi-
rente d’invalidité au 1er août 2015 dont bénéficiait l’intéressé au motif d’une
amélioration de son état de santé psychiatrique du fait que l’intéressé ne
souffrirait plus d’un trouble de conversion en relation avec ses atteintes au
poignet gauche et à la main gauche, le rapport psychiatrique établi en date
du 21 octobre 2014 n’ayant plus retenu de trouble de conversion et l’inca-
pacité de travail dans une activité adaptée étant de 0% dès cette date fon-
dant une perte de gain de 27% par rapport à son activité antérieure ayant
précédé son cas d’invalidité.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain
de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité,
si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réa-
daptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité
qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
C-4275/2015
Page 16
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente
entière s'il est invalide à 70% au moins. En principe, les rentes correspon-
dant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés
qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 29 al. 4
LAI).
Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP (cf. supra 3.1), la
restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI n'est pas applicable lorsqu'un assuré
est un ressortissant suisse ou de l'UE et réside dans l'un des Etats
membres de l'UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3; art. 4 et 7 du règlement
n° 883/04).
6.
6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI
est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 con-
sid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seule-
ment les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou
psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; MICHEL VAL-
TERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-
invalidité [AI], 2011, n° 2060 ss).
6.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l’invalidité soit une notion
juridique et économique, les données fournies par les médecins consti-
tuent un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la
santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement
exiger de l'assuré. Précisément, la tâche des médecins consiste à porter
un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour
quelles activités la personne assurée est incapable de travailler. Il leur ap-
partient de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement at-
tendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé, en exposant les
motifs qui les conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de
travail (ATF 132 V 93 consid. 4, ATF 125 V 256 consid. 4; ATF 115 V 133
consid. 2; ATF 114 V 310 consid. 3c; ATF 105 V 156 consid. 1; voir ég. ATF
140 V 193 consid. 3.2).
C-4275/2015
Page 17
7.
7.1 Selon l'art. 43 al. 1, 1ère phrase, LPGA l'assureur examine les de-
mandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille
les renseignements dont il a besoin. La loi attribue à l’administration la
tâche d’éclaircir la situation de fait juridiquement déterminante selon le prin-
cipe inquisitoire de façon correcte et complète de sorte que fondée sur les
faits établis la décision quant aux prestations à allouer (cf. l’art. 49 LPGA)
puisse être prise. S’agissant de l’assurance-invalidité ces tâches sont de
la compétence de l’office de l’assurance-invalidité compétent ratione loci
(Office AI, art. 54-56 en relation avec l’art. 57 al. 1 let. c-g LAI). S’agissant
des données médicales propres à l’évaluation de l’invalidité (art. 16 LPGA
et art. 28 ss LAI), l’office AI peut s’appuyer – à côté du Service médical
régional (SMR ; art. 59 al. 2 et 2bis LAI), des rapports des médecins traitants
(art. 28 al. 3 LPGA), des rapports d’experts externes (art. 59 al. 3 LAI) –
sur les centres d’observation médicale et professionnelle (COMAI, COPAI ;
art. 59 al. 3 LAI ; ATF 136 V 376 consid. 4.1.1 ; voir ég. VALTERIO, op. cit.,
n° 2595 ss).
7.1.1 Selon l'art. 59 al. 2 et 2bis LAI, les services médicaux régionaux (SMR)
interdisciplinaires sont à la disposition des offices AI pour évaluer les con-
ditions médicales du droit aux prestations. Ils établissent les capacités
fonctionnelles de l'assuré, déterminantes pour l'AI conformément à l'art. 6
LPGA, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels
dans une mesure qui peut être raisonnablement exigée de lui. Ils sont in-
dépendants dans l'évaluation médicale des cas d'espèce. Les médecins
d'un service médical régional doivent, comme tout expert, disposer des
compétences professionnelles nécessaires (VALTERIO, op. cit., n° 2596).
Leurs qualifications spécialisées sont essentielles pour l'appréciation juri-
dique de leurs prises de position et expertises. Tant l'administration que les
tribunaux doivent pouvoir se référer aux connaissances spécialisées des
médecins et experts quant au bien-fondé des conclusions d'un rapport ou
d'une expertise (cf. arrêts du TF I 142/07 du 20 novembre 2007 consid.
3.2.3 et 9C_323/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.3.1). Fondé sur les don-
nées de son service médical, l’office AI doit déterminer le droit aux presta-
tions. Ceci présuppose que lesdites données satisfassent aux critères ju-
risprudentiels de valeurs probantes requises des rapports médicaux (cf.
arrêt du TF 9C_1063/2009 du 22 janvier 2010 consid. 4.2.3).
7.1.2 La tâche d’un centre d’observation médicale (COMAI) auquel l’Office
AI peut recourir en vertu de l’art. 59 al. 3 LAI est d’apprécier, sur mandat
de l’office AI, l’état de santé de l’assuré dans son ensemble lorsqu’un tel
C-4275/2015
Page 18
examen s’avère particulièrement difficile et ne peut être effectué d’une
autre manière (VALTERIO, op. cit., n° 2607). Le but de l’expertise pluridisci-
plinaire est d’obtenir une collaboration entre différents praticiens (médecins
spécialisés) et d’éviter les contradictions que pourraient entraîner des exa-
mens trop spécialisés, menés indépendamment les uns des autres. Il con-
vient de s’attacher à la discussion globale menée par les experts du CO-
MAI plutôt qu’aux rapports forcément sectoriels et limités des différents
spécialistes consultés en cours d’expertise (cf. arrêt du TF I 513/05 du 5
septembre 2006 consid. 5.4 et les références; VALTERIO, loc. cit.).
7.2 Les rapports des SMR selon les art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI
ont une autre fonction que les examens sur la personne de l'assuré au sens
de l'art. 49 al. 2 RAI effectués par les SMR et de l'art. 44 LPGA effectués
par un expert indépendant. Les rapports au sens des art. 59 al. 2bis LAI et
49 al. 1 et 3 RAI ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués
sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des conditions
médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous l'angle
médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ils ne
posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appré-
ciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du 14 juillet
2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 17 novembre 2007 consid. 4.1). Au
vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au
niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en re-
vanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de
résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré,
ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de
dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder
à une instruction complémentaire. De tels rapports pour avoir valeur pro-
bante ne peuvent suivre une appréciation sans établir les raisons pour les-
quelles des appréciations différentes ne sont pas suivies (cf. ATF 137 V
210 consid. 6.2.4 ; arrêt du TF 9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid.
4.3; VALTERIO, op. cit. n° 2920 ss). La valeur probante de ces rapports pré-
suppose que le dossier contienne l'exposé complet de l'état de santé de
l'assuré (anamnèse, évolution de l'état de santé et status actuel) et qu'il se
soit agi essentiellement que d'apprécier un état de fait médical non con-
testé établi de manière concordante par les médecins (cf. les arrêts du TF
9C_335/2015 du 1er septembre 2015 consid. 3.1, 8C_653/2009 du 28 oc-
tobre 2009 consid. 5.2, 8C_239/ 2008 du 17 décembre 2009 consid. 7.2;
cf. également arrêt du TF 9C_462/ 2014 du 16 septembre 2014 consid.
3.2.2 et les références). Selon la jurisprudence il n'est pas interdit aux tri-
bunaux des assurances de se fonder uniquement ou principalement sur
les rapports internes des SMR mais en telles circonstances l'appréciation
C-4275/2015
Page 19
des preuves sera soumise à des exigences sévères. Une instruction com-
plémentaire sera ainsi requise s'il subsiste des doutes, même minimes,
quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux (ATF 139 V 225
consid. 5.2, 135 V 465 consid. 4.4, 122 V 157 consid. 1d; arrêt du TF
9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1; VALTERIO, op. cit. n° 2920).
Si les pièces au dossier ne permettent pas de trancher les questions con-
testées, les rapports sur dossier du SMR au sens de l'art. 49 al. 1 et 3 RAI
ne peuvent généralement pas constituer une évaluation finale, mais doi-
vent donner lieu à une instruction complémentaire (arrêt du TF 9C_58/2011
du 25 mars 2011 consid. 3.3).
7.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude cir-
constanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend
également en considération les plaintes exprimées par la personne exami-
née, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la des-
cription du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont
claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF
134 V 231 consid. 5.1, ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). Au
demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine
du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise,
mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3, 135 V 465 consid.
4.4; arrêt du TF 9C_555/2015 du 23 mars 2016 consid 5.2). La valeur pro-
bante d'une expertise est de plus liée à la condition que l'expert dispose de
la formation spécialisée nécessaire, de compétences professionnelles
dans le domaine d'investigation (cf. arrêts du TF 9C_745/2010 du 30 mars
2011 consid. 3.2 et la référence, 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ;
cf. VALTERIO, op. cit. n° 2912). En présence d'avis contradictoires, le Tribu-
nal doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les mo-
tifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt qu'une autre. Selon
la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le
fait que celle-ci contient des contradictions manifestes ou ignore des élé-
ments essentiels ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions
contraires objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou dia-
gnostique – aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des dé-
ductions de l'expert (cf. ATF 125 V 351 cons. 3b/aa, 118 V 220 consid. 1b
et les références ; aussi les arrêts du Tribunal fédéral 9C_748/2013 du 10
février 2014 consid. 4.1.1 et 4.1.2, I 131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2).
C-4275/2015
Page 20
7.4 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre apprécia-
tion des preuves selon les types de rapports médicaux et expertises (ATF
125 V 351 consid. 3b).
Lorsqu’au stade de la procédure administrative une expertise confiée à un
médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base
d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en
pleine connaissance du dossier, et que l’expert aboutit à des résultats con-
vaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice
concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid.
3b/bb, arrêt du TF I 701/04 du 27 juillet 2005 consid. 2.1.2).
S’agissant des documents produits par le service médical d'un assureur
étant partie au procès (art. 59 al. 2bis LAI), le Tribunal fédéral n'exclut pas
que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande par-
tie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constella-
tions, il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation
des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il sub-
siste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et ex-
pertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157 consid.
1d; 123 V 175 consid. 3d; 125 V 351 consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du TF
I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008
consid. 4.2 avec références, concernant les cas où le service médical
n'examine pas l'assuré mais se limite à apprécier la documentation médi-
cale déjà versée au dossier). Le simple fait qu'un avis médical divergeant
– même émanant d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à
lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt
du TF U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
Quant aux rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit
tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généra-
lement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison
de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 précité consid.
3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même aux mé-
decins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de
preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat mé-
dical ou une expertise de partie est établi à la demande d'une partie et est
produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa
valeur probante (cf. ATF 125 précité consid. 3b/dd et les références citées).
C-4275/2015
Page 21
7.5 Dans le domaine des assurances sociales, l’administration, et le cas
échéant le Tribunal, fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la
loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible (ATF 121 V 47 con-
sid. 2a et 208 consid. 6b ainsi que les références).
8.
8.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révi-
sée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (arrêt du TF I 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 2.1; VALTERIO, op.
cit., n° 3054 ss, 3065).
8.2 La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification impor-
tante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de
soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de
la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des organes de l'assu-
rance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent
entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impo-
tence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité (art. 87 al. 2 du règle-
ment du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]).
8.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 con-
sid. 3.5; VALTERIO, op. cit., n° 3063). Une simple appréciation différente
d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en
revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêts du TF
I 532/05 du 13 juillet 2006 consid. 3; I 561/05 du 31 mars 2006 consid. 3.3;
ATF 112 V 371 consid. 2b).
C-4275/2015
Page 22
8.4 Le Tribunal fédéral a précisé que la dernière décision entrée en force,
examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une instruction des
faits, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus con-
forme au droit constitue le point de départ pour examiner si le taux d'inva-
lidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations (ATF 133
V 108 consid. 5.4; 125 V 369 consid. 2; 112 V 372 consid. 2).
8.5 L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que si la capacité de gain de l'assuré s'amé-
liore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce chan-
gement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux presta-
tions dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption no-
table et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Une suppres-
sion de rente avec effet immédiat, soit à la fin du mois où l'amélioration de
santé est constatée, ne peut intervenir qu'exceptionnellement en cas d'état
de santé durablement stabilisé (cf. l'arrêt du TF I 569/06 du 20 novembre
2006 consid. 3.3; VALTERIO, op. cit., n° 3085). L'art. 88bis al. 2 let. a RAI
dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation
pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui
suit la notification de la décision. La règle indique les effets temporels de
la révision sur le plan du droit à la rente (ATF 135 V 306 consid. 7.2).
9.
Dans son recours l’intéressé fait valoir un état de santé inchangé, voire
aggravé. Il invoque ses atteintes connues au niveau du membre supérieur
gauche, souffrir également d’atteintes à la colonne vertébrale et aux ge-
noux, lesquelles se sont considérablement aggravées, note que son acti-
vité de 2009 à 2012 avait été exercée dans des conditions privilégiées. Il
indique que ce n’était pas parce que le Dr N._______ n’avait pas évoqué
le trouble de conversion en relation avec sa main gauche inutilisable que
celui-ci n’existait plus, le Dr N._______ ayant expressément précisé que
son examen avait été établi que sur le plan psychopathologique et non
physique et le Dr K._______ ayant expressément indiqué cette atteinte
sous la désignation « distrofia simpatico refleja mano izquerda ». Il souli-
gna que la décision avait été rendue sans examen de son trouble de con-
version ni de ses autres atteintes somatiques établies par des certificats
médicaux, que dès lors le dossier n’avait pas été instruit correctement. Il
conclut pour le cas où le tribunal ne pourrait pas trancher au fond à la mise
en œuvre d’une expertise psychiatrique, cas échéant rhumatologique et
orthopédique.
C-4275/2015
Page 23
L’OAIE pour sa part invoque une amélioration de l’état de santé de l’inté-
ressé à compter du rapport psychiatrique du 21 octobre 2014 du Dr
N._______ qui ne mentionne plus le trouble de conversion mais retient un
trouble d’adaptation ainsi qu’une réaction dépressive de longue durée,
qu’en l’occurrence du point de vue psychiatrique il n’y avait plus d’incapa-
cité de travail à retenir pour des activités de substitution. L’OAIE précise
retenir comme seule atteinte incapacitante l’atteinte somatique ostéoarti-
culaire (pseudarthrose du scaphoïde carpien décompensée, ankylose des
doigts, arthrose radio-carpienne évolutive) avec une diminution de la capa-
cité de gain de 100% dans la dernière activité exercée en tant qu’ouvrier
spécialisé en électricité et 0% dans l’exercice d’une activité de substitution
avec une diminution de la capacité de gain de 27% dès le 21 octobre 2014.
10.
10.1 Il appert de l'art. 43 al. 1, 1ère phrase, LPGA qu’il appartient à l'assu-
reur de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueil-
lir les renseignements dont il a besoin. Il sied de souligner que la loi attribue
à l’administration la tâche d’éclaircir la situation de fait juridiquement déter-
minante selon le principe inquisitoire de façon correcte et complète de sorte
que fondée sur les faits établis la décision quant aux prestations à allouer
(cf. l’art. 49 LPGA) puisse être prise. Il appartient aux services médicaux
régionaux (SMR) interdisciplinaires d’évaluer les conditions médicales du
droit aux prestations (art. 59 al. 2 et 2bis LAI), ce qui suppose d’apprécier
les capacités fonctionnelles de l'assuré de pouvoir exercer une activité lu-
crative ou d’accomplir ses travaux habituels dans une mesure qui peut être
raisonnablement exigée de lui. Les médecins d'un service médical régional
doivent, comme tout expert, disposer des compétences professionnelles
nécessaires (VALTERIO, op. cit., n° 2596) et recourir à la documentation
médicale nécessaire à leurs tâches. Fondé sur les données de son service
médical, l’office AI doit déterminer le droit aux prestations. Ceci présuppose
que lesdites données satisfassent aux critères jurisprudentiels de valeurs
probantes requises des rapports médicaux (cf. arrêt du TF 9C_1063/2009
du 22 janvier 2010 consid. 4.2.3).
10.2 En l’espèce, à la suite des premières données médicales reçues suite
à la révision du droit à la rente initiée le 5 août 2014 le Dr M._______ sur
la base de sa connaissance du dossier indiqua à juste titre nécessiter une
documentation médicale supplémentaire en la forme d’un rapport E 213 et
d’un rapport psychiatrique. L’OAIE ne requit de l’INSS cependant qu’un
rapport psychiatrique détaillé et reçut le rapport du Dr N._______ du 21
octobre 2014 relativement succinct (rapport rappelant l’accident de 2004
C-4275/2015
Page 24
ayant lésé le poignet de la main droite [recte : gauche], la reconnaissance
d’une invalidité de 60% [recte : 50%] et une activité professionnelle erronée
de responsable des achats internationaux dans sa propre entreprise, ex-
posé suivi de 8 lignes sur le status actualisé). Ce rapport a complété celui
du Dr K._______ du 22 août 2014 ayant simplement listé des atteintes à la
santé connues et nouvelles et le rapport radiologique du Dr L._______ du
10 juin 2014. Au nombre des atteintes listées figure une dystrophie sympa-
thique réflexe (aussi appelée « algodystrophie (de type I) » ou « syndrome
régional douloureux complexe (SRDC) ») de la main gauche dont le dia-
gnostic peut être rapproché s’agissant de l’intéressé de celui de trouble
dissociatif ou trouble de conversion en relation avec le poignet et la main
gauches (voir le rapport SMR du 26 juillet 2007 et le rapport du 9 août 2007
du Dr B._______, supra A.d et A.e).
Les troubles de conversion sont « des symptômes neurologiques tels que
la paralysie, les troubles sensoriels, la cécité, ou le tremblement, qui peu-
vent ressembler à une maladie organique connue comme un accident vas-
culaire, l’épilepsie, ou des symptômes extrapyramidaux mais qui ne peu-
vent être attribués à une maladie organique neurologique. Leur diagnostic
fait partie des diagnostics neurologiques inexpliqués qu’un neurologue sait
repérer par ses atypies, incohérences et fluctuations. Son intrication avec
une maladie neurologique peut compliquer l’exercice » (ARNAUD SAJ, Les
troubles de conversion et les neurosciences cognitives, in : Revue de neu-
ropsychologie, vol. 3, n° 3, 2011, p. 189-193, 189). Le trouble de conver-
sion « comprend un ou plusieurs symptômes ou déficits neurologiques pro-
duits inconsciemment et involontairement, touchant habituellement la mo-
tricité volontaire ou les fonctions sensorielles. Les manifestations sont in-
compatibles avec les mécanismes physiopathologiques ou les voies ana-
tomiques connus. Le début, l'aggravation et le maintien des symptômes du
trouble de conversion sont souvent associés à des facteurs psycholo-
giques, tels que le stress. Le diagnostic repose sur l'anamnèse après l'ex-
clusion de troubles physiques » (Joel E. Dimsdale, in Manuel Merck, ver-
sion prof., ad Trouble de conversion, , site internet
consulté le 12.10. 2017).
10.3 Sur la base de la nouvelle documentation reçue le Dr M._______, mé-
decine interne, en charge de l’appréciation somatique de l’état de santé de
l’intéressé, ne requit pas de l’OAIE, comme il aurait dû le faire, la produc-
tion du rapport E 213 pourtant requis et essentiel à son appréciation du
status de l’intéressé et de ses limitations fonctionnelles éventuelles alors
qu’il avait eu connaissance par le rapport médical du Dr K._______ d’un
certain nombre d’atteintes à la santé simplement listées mentionnant une
C-4275/2015
Page 25
stéatose hépatique, un trouble de l’adaptation, une discopathie C4-C7, une
pseudarthrose du scaphoïde gauche, une dystrophie sympathique réflexe
de la main gauche, un syndrome d’hyperlaxité ligamentaire, une chondro-
pathie rotulienne de grade IV de la rotule droite avec tendinite rotulienne et
du quadriceps, une chondropathie rotulienne de grade III de la rotule
gauche avec champs chirurgicaux et possible réaction, une granulomatose
à corps externe, atteintes aux genoux documentées par un rapport radio-
logique. Ce n’est en effet que par le rapport E 213 manquant au dossier
que le Dr M._______ aurait pu par une appréciation des limitations fonc-
tionnelles normalement y relatées estimer, par un premier examen, la por-
tée des atteintes listées dans le rapport du Dr K._______ et cas échéant
solliciter un complément de rapports médicaux. Dans son rapport à finalité
somatique du 4 décembre 2014 le Dr M._______, médecine interne, ne
s’est prononcé que et uniquement que sur l’absence de trouble de conver-
sion non repris dans les 8 lignes consacrées au status psychiatrique ac-
tualisé de l’assuré, relevant de son appréciation, vu cette absence de dia-
gnostic, une amélioration de l’état de santé de l’intéressé devant être con-
firmée par un médecin psychiatre du SMR. Certes le Dr M._______ a dans
son rapport suivant du 23 février 2015 relevé que l’important handicap non
contesté du poignet gauche (« die unbestrittene starke Behinderung des
linken Handgelenkes ») ne s’était pas amélioré (énoncé en discordance
avec la constatation qu’un trouble de conversion n’était plus présent vu la
nature même de cette atteinte touchant la motricité volontaire dans un con-
texte d’affection psychoneurololgique indéterminée) et repris les limitations
fonctionnelles déterminées en 2006 par le SMR et a aussi évoqué les
autres atteintes à la santé de l’intéressé indiquant qu’elles n’avaient pas
d’incidence pour une activité adaptée, mais cette appréciation ne s’est pas
fondée sur une nouvelle documentation médicale complétant les atteintes
simplement listées par le Dr K._______. Manifestement le status soma-
tique de l’assuré, dont il y a lieu de relever que le diagnostic de trouble de
conversion nécessite un examen approfondi et spécialisé multidisciplinaire
(SAJ, op. cit., p. 193) n’a pas été correctement établi conformément à l’art.
43 al. 1 LPGA, ne serait-ce au moins par un complément au rapport du Dr
K._______ trop sommaire qu’un rapport E 213 aurait permis de relativiser
ou de motiver des investigations complémentaires.
10.4 Dans son rapport du 19 décembre 2014 le Dr O._______, psychiatre,
releva les diagnostics somatiques de l’intéressé tels que relatés par le rap-
port du 22 août 2014 du Dr K._______ sans se prononcer à leur sujet et
nota que d’un point de vue purement psychiatrique l’intéressé ne présentait
pas de limitations à compter de l’examen du Dr N._______. En ce faisant
le Dr O._______ a réservé à l’attention du Dr M._______ et de l’office AI
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Page 26
une appréciation du point de vue somatique n’ayant pas été faite. Dans
son rapport le Dr O._______ a retenu avec le Dr N._______ sur la base de
son rapport un trouble actuel de l’adaptation réaction dépressive prolongée
(F43.21) sans trouble de conversion et indiqua que d’un point de vue psy-
chiatrique il y avait une amélioration de l’état de santé de l’intéressé et plus
d’incapacité de travail, relevant que l’intéressé avait été traité avec des an-
tidépresseurs jusqu’en 2009 et qu’il ne prenait plus que des tranquillisants.
Le rapport du Dr O._______ se fonde en fait sur les 8 lignes consacrées
au status psychiatrique actualisé de l’intéressé qui sont, il est vrai, claires,
précisant que la symptomatologie psychique actuelle limitait modérément
la capacité de travail de l’intéressé. La question de sa qualité probante vu
son caractère succinct et vu la composante psychiatrique antérieure im-
portante dont l’appréciation a été nuancée par le SMR en 2007 à la suite
de l’hospitalisation de l’intéressé à la CRR (cf. supra A.d), que le Tribunal
fédéral a d’ailleurs relevé dans son arrêt du 8 novembre 2011 (cf. supra C),
se pose néanmoins (voir supra 10.3 et la réf. à SAJ, loc. cit.). Dans ses
écritures le recourant fait valoir que ce n’est pas parce que le Dr N._______
n’avait pas mentionné ni abordé la question d’un trouble de conversion,
diagnostic retenu par le Dr K._______ sous la désignation de dystrophie
sympathique réflexe, qu’il était possible de retenir qu’il ne souffrait plus d’un
tel trouble. A l’appui de son assertion l’intéressé fit établir par le Dr
N._______ une note du 7 avril 2015 selon lequel celui-ci indiqua que son
avis reposait sur la base de l’examen psychopathologique et non physique
(main gauche). En soi cette note du 7 avril 2015 émanant d’un psychiatre
n’est pas sans poser de problèmes d’interprétation car elle paraît a priori
ne pas intégrer l’atteinte en question à un examen psychopathologique. En
tous les cas les 8 lignes sur le status psychiatrique actuel de l’intéressé du
Dr N._______ complétées de sa note du 7 avril 2015 indiquant que la ques-
tion d’un trouble de conversion n’a pas été examinée ne sauraient fonder
un diagnostic psychiatrique propre à mettre un terme au versement d’une
demi-rente d’invalidité allouée initialement pour une atteinte principalement
psychiatrique en relation à un trouble de conversion. Il n’appert pas du dos-
sier que le Dr N._______ avait connaissance des rapports médicaux déjà
existants et qu’il devait répondre à des questions spécifiques p.ex. concer-
nant l’existence ou non d’un trouble de conversion (cf. pce 64). Son rapport
psychiatrique (pce 66) indique avoir été établi sur la base de la consultation
du 21 octobre 2014, soit sur la base de ce que l’intéressé lui aura commu-
niqué de son passé.
11.
En résumé, compte tenu que la décision attaquée ne s’est fondée que sur
une liste d’atteintes somatiques du Dr K._______ du 22 août 2014 non
C-4275/2015
Page 27
complétée au moins, ne serait-ce, par un rapport E 213 s’étant prononcé
sur les répercussions fonctionnelles des atteintes sur la mobilité de l’inté-
ressé, et que le rapport psychiatrique déterminant au dossier du Dr
N._______ du 21 octobre 2014, complété de sa note du 7 avril 2015, ne
pouvaient permettre au service médical de l’AI, sur cette seule base, outre
le rapport radiologique du Dr L._______ du 10 juin 2014 attestant d’at-
teintes aux rotules, d’effectuer une appréciation complète de l’état de santé
actuel de l’intéressé selon les réquisits propres aux rapports médicaux sur
dossier, lesquels nécessitent un complément d’instruction s’il subsiste des
doutes mêmes minimes (cf. supra consid. 7.1.1. et 7.4 et la jurisprudence
citée), il sied d’annuler la décision attaquée et de retourner le dossier à
l’autorité inférieure (art. 61 PA; ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4) afin qu’elle
ordonne une expertise psychiatrique, rhumatologique respectivement or-
thopédique, éventuellement avec un complément neurologique, en Suisse
et rende une nouvelle décision sur la capacité résiduelle de travail de l’in-
téressé. La coordination des spécialisations est selon la pratique constante
une part centrale de l’interdisciplinarité. Les experts mandatés sont en der-
nier lieu responsables de la qualité et complétude des rapports établis dans
un cadre interdisciplinaire et des conclusions interdisciplinaires retenues
mais aussi d’examens effectués selon le principe d’économicité (cf. ATF
139 V 349 consid. 3.3).
Il sied de relever qu’en l’occurrence l’examen notamment du trouble de
conversion nécessite une approche pluridisciplinaire (SAJ, op. cit., p. 193)
dont il apert manifestement qu’elle n’a pas été effectuée à la lecture même
des rapports à la base des appréciations des Drs M._______ et
O._______. Le Dr N._______ a expressément indiqué n’avoir pas examiné
l’intéressé sous l’angle d’un trouble de conversion en lien avec le membre
supérieur gauche.
Le renvoi est indiqué en l'espèce bien qu'il doive rester exceptionnel
compte tenu de l'exigence de la célérité de la procédure (cf. art. 29 de la
Constitution fédérale (Cst., RS 101; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 dé-
cembre 2014 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi de
l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction est notamment justi-
fié lorsqu'il s'agit d'enquêter sur une situation médicale qui n'a pas encore
fait l'objet d'un examen, respectivement lorsque l'autorité inférieure n'a nul-
lement instruit une question déterminante pour l'examen du droit aux pres-
tations ou lorsque un éclaircissement, une précision ou un complément
d'expertise s'avère nécessaire (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; arrêt du
TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3).
C-4275/2015
Page 28
12.
12.1 Selon la jurisprudence la partie qui a formé recours contre une déci-
sion en matière de prestations sociales est réputée avoir obtenu gain de
cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction
complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 5.6).
12.2 Vu l’issue du recours il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
al. 2 PA). L’avance de frais de 400.- francs fournie par le recourant en cours
de procédure lui est restituée.
12.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal alloue à la partie ayant
obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et rela-
tivement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige. En matière d’assu-
rances sociales a obtenu gain de cause la partie dont l’issue de la procé-
dure de recours l’a placée dans une situation de droit préférable à celle
résultant de la fin de la procédure administrative ou dont l’issue du recours
est un renvoi à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nou-
velle décision (ATF 117 V 401 consid. 2c, ATF 132 V 215 consid. 6.2 ; voir
aussi TF 9C_846/2015 consid. 3 et 9C_654/2009 consid. 5.2). Selon
l’art. 14 FITAF les parties qui ont droit au dépens et les avocats commis
d’office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs pres-
tations au tribunal (al. 1). A défaut de décompte, le tribunal fixe l’indemnité
sur la base du dossier (al. 2, 2e phr.). En l'espèce, le recourant ayant agi
par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel n’ayant pas produit de
note d’honoraires, il est alloué à la partie recourante une indemnité de dé-
pens de 2'800.- francs non soumises à la TVA (art. 1er et 8 de la loi fédérale
du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [RS 641.20 ; LTVA])
à charge de l’autorité inférieure tenant compte de l’issue du recours, de
l’importance et de la complexité de la cause sans égard à la valeur liti-
gieuse, du travail effectué nécessaire et du temps consacré par le repré-
sentant du recourant.
(Le dispositif figure sur la page suivante)
C-4275/2015
Page 29
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du 3 juin
2015 est annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour complé-
ment d’instruction conformément au considérant 11 et nouvelle décision.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 400.- francs
perçue en cours de procédure du recourant lui est restituée dès l’entrée en
force du présent arrêt.
3.
Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de 2'800.- francs à
charge de l’autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :