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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C4276/2011
A r r ê t d u 7 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Elena AvenatiCarpani, présidente du collègue,
Madeleine HirsigVouilloz, Beat Weber, juges,
Delphine Queloz, greffière.
Parties A._______,
représenté par le Comité de protection des travailleurs
recourant,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assuranceinvalidité, décision du 5 juillet 2011.
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Vu
la décision du 5 juillet 2011, par laquelle l'Office de l'assuranceinvalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) sur la base du prononcé de
l'Office AI du canton de BâleCampagne (OAIBL) a rejeté la demande de
prestations de l'assuranceinvalidité présentée par A._______,
ressortissant français, né en 1953,
le recours du 12 juillet 2011 (TAF pce 1) interjeté par A._______, par
l'intermédiaire de son représentant, à l'encontre de cette décision par
devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) et concluant implicitement à
son annulation et à l'octroi d'une rente,
la réponse de l'OAIE du 7 octobre 2011 (TAF pce 3) dans laquelle il
propose, sur la base du préavis du 30 septembre 2011 de l'OAIBL fixant
une pleine capacité de travail dans une activité de substitution et une
capacité de travail de 50 % dans l'ancienne activité de boulanger, le rejet
du recours et la confirmation de la décision attaquée,
la réplique du 8 novembre 2011 par laquelle l'assuré a réitéré ses
conclusions et a produit un nombre important de certificats médicaux
récents (TAF pce 6),
la duplique du 7 décembre 2011 (TAF pce 9), dans laquelle l'OAIE
propose, sur la base de la prise de position du 28 novembre 2011 (TAF
pce 8) de l'OAIBL indiquant que les nombreux documents produits
exigent une clarification médicale, l'admission du recours et le renvoi de
la cause à l'administration pour complément,
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE,
que l'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assuranceinvalidité
(RAI, RS 831.201) précise les compétences des offices AI cantonaux et
de l'OAIE qui est ainsi compétent pour enregistrer et examiner les
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demandes des assurés domiciliés à l'étranger, sous réserve de l'art. 40
al. 2 RAI, qui règle le cas particulier des demandes des frontaliers.
que l'art. 40 al. 2 RAI prévoit en effet que l'office AI du secteur d'activité
dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour
enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers, que
cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que
leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment
du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de
leur activité en tant que frontalier et qu'il appartient à l'OAIE de notifier les
décisions (art. 40 al. 2 RAI dernière phrase),
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité
(art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA,
que le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée, a
un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 RAI, l'OAIE doit examiner les
demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures
d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces
dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
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que, dans sa prise de position du 28 novembre 2011 le service juridique
de l'OAIBL a proposé de procéder à un complément d'instruction
notamment en demandant une expertise pluridisciplinaire sur l'état de
santé du recourant,
que, dans sa duplique du 7 décembre 2011, l'OAIE a dès lors conclu à
l'admission du recours et au renvoi de la cause à l'administration pour
instruction complémentaire,
que cette réponse ainsi que la prise de position de l'OAIBL ont été
transmises le 13 décembre 2011 au recourant pour connaissance et
observations éventuelles,
qu'à la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans ne voit
pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que l'art. 61
al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à
l'autorité inférieure avec des instructions impératives, la situation
médicale n'ayant pas encore fait l'objet d'une investigation globale (DTF
137 V 210 consid. 4.4.1.4),
que dans ces circonstances, le recours du 12 juillet 2011 doit être
partiellement admis, en ce sens que la décision du 5 juillet 2011 doit être
annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une
nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier du point de
vue médical,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1
à 3 PA),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est
renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle
décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de
cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2),
que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) – applicable en
l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF –, le Tribunal peut allouer à
la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,
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que les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de
l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que
d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer,
qu'en l'espèce, il se justifie, eu égard à ce qui précède, d'allouer à la
partie recourante une indemnité à titre de dépens de Fr. 800. à charge
de l'OAIE,
(dispositif à la page 6)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 5 juillet 2011 est
annulée. La cause est renvoyée à l'OAIE qui rendra une nouvelle
décision après avoir complété l'instruction du dossier.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'OAIE versera à la partie recourant Fr. 800. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ___.____.____.__ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Elena AvenatiCarpani Delphine Queloz
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :