B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4278/2016
Ar r ê t d u 1 5 ma rs 2 0 1 8
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Michela Bürki Moreni, Vito Valenti, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______, (France)
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants; condition de la durée
minimale d'assurance d'une année; rejet de la demande de
rente de vieillesse; décision sur opposition du 7 juin 2016.
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Faits :
A.
A._______, né le […] 1945, est un ressortissant français, domicilié en
France. Marié en juin 1968, il est père de deux enfants, nés en novembre
1968 et janvier 1970. Son épouse est décédée en mars 1999. (CSC
docs 1, 4, 6).
Le 16 septembre 2015, A._______ a introduit, par l'entremise de la sécurité
sociale française, une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse
suisse de compensation (CSC), qui l'a reçue le 24 novembre 2015 (CSC
doc 4 p. 1 à 7). Etaient joints à cette demande en particulier le formulaire
E 207 concernant la carrière professionnelle de la personne assurée, dans
lequel il est indiqué que l'intéressé a exercé une activité en Suisse de
janvier 1971 à décembre 1973 (CSC doc 4 p. 8 et 9), un document du
13 octobre 2015 transmis par la sécurité sociale française mentionnant que
l’intéressé a travaillé comme salarié dans un magasin de la société
B._______, à Z., de 1971 à 1973 (CSC doc 3), et le formulaire E 205 FR
attestant de la carrière d'assurance en France de l'intéressé (CSC doc 2).
A la demande de la CSC (CSC doc 5), A._______ a encore remis à la
Caisse, en décembre 2015, une copie de son livret de famille et de l’acte
de décès de son épouse (CSC doc 6), ainsi que le questionnaire
complémentaire à la demande de prestations, daté du 10 décembre 2015
(CSC doc 7 p. 3 et 4). Dans ce questionnaire, l’intéressé note qu’il a
travaillé à Z., Y. et X. pour la société B._______ ; il indique également que
son épouse a travaillé dans les mêmes villes et notamment pour le même
employeur en 1973 et 1974, et qu’elle était au bénéfice d’un permis
frontalier.
B.
Par décision du 22 janvier 2016 (CSC doc 12), la CSC a rejeté la demande
de rente de vieillesse de A._______, au motif que la condition de durée
minimale d'assurance d'une année n'était pas réalisée. Il ressortirait en
effet des recherches menées par l'administration que l'on ne pourrait porter
au compte de l'intéressé que 10 mois de revenus, bonifications pour tâches
éducatives ou d'assistance en 1973, aucune cotisation n’ayant été versée
de janvier 1971 à décembre 1972 (voir compte individuel et feuilles de
calcul ACOR [CSC docs 8 et 9]). La Caisse a par ailleurs prié l’intéressé
de lui faire parvenir des documents et informations relatifs à son activité
professionnelle en Suisse, afin de lui permettre d’entreprendre de plus
amples recherches.
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Page 3
C.
Par écriture du 2 février 2016, postée le 6 février 2016 (CSC doc 14),
A._______ s’est opposé à la décision du 22 janvier 2016. Il explique qu’il
doit y avoir des traces de ses cotisations et de celles de son épouse, tant
pour leur travail à X. que pour celui accompli pour la société B._______.
S’agissant de cette société, l’intéressé indique qu’il a tenu deux magasins
de cette enseigne, à W. et Y., en tant que directeur de magasin.
D.
La CSC a alors procédé à un échange de courriers, d’abord avec la Caisse
cantonale vaudoise de compensation (caisse n° 22) et la Caisse de
compensation du canton de Valais (caisse n° 23 ; courriers de la CSC du
2 mars 2016 [CSC docs 15 et 16] ; réponses des caisses n° 22 et 23 du
7 mars 2016 [CSC docs 19 et 20]), puis avec la caisse de compensation
NODE (Nouvelle Organisation Des Entrepreneurs ; caisse n° 61) et la
Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (caisse n° 110),
auxquelles aurait été affiliée la société B._______ Z., X. et Y. durant les
années 1971 à 1974 (CSC docs 22, 23, 27). Les caisses concernées ont
répondu n’avoir trouvé dans leurs dossiers ni revenu concernant
A._______, ni affiliation de la société B._______ Z., X. et Y. (CSC docs 25,
26, 28, 29).
Par courrier du 10 mai 2016 (CSC doc 30), la CSC a encore requis de la
caisse de compensation CCIH (caisse n° 51.7) qu’elle vérifie le revenu de
CHF 431.- et la durée de 12 mois de cotisations, inscrits au compte
individuel de l’intéressé en lien avec l’employeur C._______ SA. Le 18 mai
2016, la caisse CCIH a confirmé que ces inscriptions correspondaient à la
fiche de salaire (CSC doc 31).
E.
Par décision du 7 juin 2016 (CSC doc 32), la CSC a rejeté l'opposition de
A._______ et confirmé sa décision du 22 janvier 2016. Elle explique que
les recherches effectuées auprès des caisses de compensation
compétentes n’ont pas permis de retrouver d’autres périodes de cotisations
au nom de l’intéressé et qu’en l’absence de justificatifs tels que des
attestations de salaire avec déductions AVS, elle n’est pas en mesure de
revoir la durée de cotisations retenue, soit 10 mois.
F.
Par acte du 6 juillet 2016 (TAF pce 1), A._______ a formé recours contre
la décision sur opposition du 7 juin 2016. Il déclare ne pas demander une
rente à vie, mais un dédommagement pour avoir cotisé, ainsi que son
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épouse. Il indique que son épouse et lui-même ont d’abord travaillé à , dans
une société de métallurgie, puis à W. et Y. pour la société B._______ dont
le siège se trouvait à Z. ; il était alors employé comme directeur de magasin
et son épouse comme caissière.
G.
Dans le cadre de la procédure de recours, la CSC s’est une nouvelle fois
adressée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation et à la Caisse
AVS de la Fédération patronale vaudoise (caisse n° 110) à propos de
l’employeur B._______ à W. (CSC docs 36, 37 ; annexe à TAF pce 3). La
caisse n° 110 a répondu par courrier électronique du 25 août 2016 (CSC
doc 39) que n’ayant dans ses dossiers aucune affiliation concernant
B._______ à W., elle avait requis des informations complémentaires
auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation, laquelle n’avait
pas pu préciser s’il s’agissait d’une société ou d’une personne
indépendante.
H.
Dans sa réponse au recours du 30 août 2016 (TAF pce 3), l'autorité
inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée, reprenant la motivation de sa décision sur opposition. Elle
rappelle une fois encore qu’en l’absence de justificatifs, elle n’est pas en
mesure de revoir la durée de cotisations retenue. Elle précise en outre
qu’étant tenue par le principe de la légalité, elle ne peut octroyer au
recourant un quelconque dédommagement pour les cotisations versées,
dans la mesure où la loi sur l’AVS ne prévoit aucune prestation en cas de
durée de cotisations inférieure à une année.
I.
Par ordonnance du 21 septembre 2016, notifiée le 24 septembre 2016
(TAF pces 4 et 5), le Tribunal administratif fédéral a transmis au recourant
un double de la réponse de l’autorité inférieure ainsi qu’une copie des
pièces 19, 20, 25, 28, 29, 37 et 39 du dossier de la CSC, et invité le
recourant à répliquer. Celui-ci n’a pas donné suite.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserves des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par la CSC.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) réglée dans la
première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à
la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le litige porte en l'espèce sur le droit du recourant à une rente de vieillesse,
singulièrement sur la durée de cotisations ouvrant un tel droit.
3.
La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des
conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445
consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). En l'espèce, le recourant, citoyen
d'un Etat membre de la Communauté européenne, a atteint l'âge de la
retraite en septembre 2010 (ATF 130 V156 consid. 5.2), tandis qu’il a
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déposé sa demande de rente AVS en 2015 et que la décision contestée
date du 7 juin 2016 (ATF 131 V 242 consid. 2.1).
3.1 Est dès lors applicable à la présente cause l'accord, entré en vigueur
le 1er juin 2002, entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale. Dans ce contexte, les parties contractantes appliquaient
entre elles, jusqu'au 31 mars 2012, le règlement (CEE) n° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux
membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
(RO 2004 121). Depuis le 1er avril 2012, l'ALCP fait référence au règlement
(CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les
modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004
(RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la
section A de l'annexe II). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE)
n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les
personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des
mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de
la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. On
précisera que le règlement (CEE) n° 1408/71, auquel l'ALCP renvoyait
pour la période antérieure, contenait une disposition similaire à son art. 3
al. 1.
3.2 S'agissant du droit interne, la présente procédure est régie par la LAVS
et son règlement d'application dans leur teneur en vigueur dès 2010. Les
dispositions citées ci-après sont celles en vigueur au moment de la
décision litigieuse, étant précisé que les quelques modifications apportées
depuis 2010 aux textes précités n'ont pas d'incidence sur la présente
cause.
4.
4.1 Selon le droit suisse, ont droit à une rente de vieillesse les hommes
ayant atteint 65 ans révolus auxquels il est possible de porter en compte
au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches
éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 21 al. 1
let. a et 29 al. 1 LAVS).
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A cet égard, l'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101) précise qu'une année de
cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des
art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce
temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des
périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS, à savoir
des périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double
de la cotisation minimale et des périodes pour lesquelles des bonifications
pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en
compte.
4.2 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul
des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément
à l'art. 140 al. 1 RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en
particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en
mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes,
les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications
contenues dans les comptes individuels.
Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient
pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des
indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est
pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de
compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée,
la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du
risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle
a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des
motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière
d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS
lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à
cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul
de la rente (ATF 107 V 7 consid. 2a). Ainsi, il n'y a matière à rectification
que si la preuve stricte (ATF 130 V 335 consid. 4.1, ATF 117 V 261
consid. 3d) est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des
cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net
a été fixée entre cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30ter LAVS) ;
établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (arrêt du
Tribunal fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3, ATF 130 V 335
consid. 4.1).
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Page 8
5.
La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes
opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et
preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure,
définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et
apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114;
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3).
Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et
applique le droit d'office.
La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais
les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont
le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter,
dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les
preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de
quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits
pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est
avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant
l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder ses allégations
(ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les
références). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à
l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas l'application du principe inquisitoire ;
la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur
l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans
l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant
toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261).
6.
Dans sa décision du 22 janvier 2016, puis dans sa décision sur opposition
du 7 juin 2016, l'autorité inférieure a retenu, en se fondant notamment sur
le compte individuel rassemblé de l’intéressé (voir en particulier le compte
individuel du 8 août 2016 [CSC doc 8]), une durée totale de cotisations de
10 mois pour l’année 1973, soit 2 mois en juin et juillet, réalisés auprès de
l’employeur D._______, 1 mois en août réalisé auprès de E._______ SA,
à V., 1 mois en octobre, réalisé auprès de F._______ à U., et 6 mois
réalisés en lien avec l’employeur C._______ SA.
Cette période de cotisations de 10 mois est insuffisante pour ouvrir droit à
une rente de vieillesse suisse (voir supra consid. 4.1).
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Le recourant, pour sa part, soutient avoir exercé une activité lucrative en
Suisse de janvier 1971 à décembre 1973, principalement pour la société
B._______, à Z., X., Y. et W., mais également dans la métallurgie (CSC
doc 3, doc 4 p. 8 et 9, doc 7 p. 3 et 4, doc 14 ; TAF pce 1).
7.
Le Tribunal de céans constate d’emblée qu’en l’espèce, la CSC a procédé
aux recherches qui s’imposaient, sur la base des assertions du recourant.
7.1 En effet, elle s’est d’abord, par courriers du 2 mars 2016 (CSC docs 15
et 16), informée auprès de la Caisse de compensation du canton du Valais
(caisse n° 23) et de la Caisse cantonale vaudoise de compensation (caisse
n° 22) des caisses de compensation auxquelles était affiliée la société
B._______, Z., X. et W. durant les années 1971 à 1974. Par message
électronique du 7 mars 2016 (CSC doc 19), la Caisse de compensation du
canton du Valais (caisse n° 23) a indiqué que la société B._______ à Y.
était affiliée auprès de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise
(caisse n° 110) pour les années concernées, et par envoi du 7 mars 2016
également (CSC doc 20), la Caisse cantonale vaudoise de compensation
(caisse n° 22) a répondu qu’aussi loin qu’il était possible de remonter dans
le temps, les magasins B._______ étaient affiliés auprès de la caisse de
compensation NODE (caisse n° 61).
7.2 La CSC s’est par conséquent adressée ensuite à la caisse NODE et à
la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, sollicitant de celles-ci
qu’elles vérifient si l’intéressé, qui affirmerait avoir travaillé de 1971 à 1974
auprès de l’employeur B._______, Z, X. et Y., figure sur les décomptes de
salaires des années concernées (courriers du 16 mars 2016 [CSC docs 22
et 23]). La caisse NODE a répondu le 4 avril 2016 (CSC doc 25), indiquant
n’avoir trouvé aucune trace de A._______ dans ses dossiers, ni aucun
affilié enregistré sous le nom de « B._______ ». Quant à la Caisse AVS de
la Fédération patronale vaudoise, elle a déclaré par courrier du 18 avril
2016 (CSC doc 28) ne pas avoir trouvé de revenus concernant l’intéressé,
ni d’affiliation de l’employeur B._______ Y. pour les années recherchées.
Elle a en outre indiqué avoir contrôlé les listes des salaires de la société
B._______ SA, p.a. G._______SA à T., laquelle était affiliée (affilié […]),
ainsi que de sa succursale à S., mais sans succès, l’intéressé ne figurant
pas sur les récapitulatifs des salaires payés par cet employeur pour les
années en cause.
7.3 Dans la mesure où la caisse NODE avait indiqué ne pas avoir retrouvé,
dans ses fichiers, d’affiliation au nom des magasins B._______, Z. et X., la
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Page 10
CSC a une nouvelle fois interrogé la Caisse cantonale vaudoise de
compensation, par lettre du 19 avril 2016 (CSC doc 26), afin d’obtenir
d’éventuelles informations complémentaires concernant cet employeur. Ce
à quoi la Caisse cantonale vaudoise de compensation a répondu le 28 avril
2016 (CSC doc 29) que tous les magasins B._______ avaient bien été
affiliés auprès de la caisse NODE, mais que s’agissant des succursales de
Z. et X., également affiliées auprès de la caisse NODE, il n’y avait pas de
traces d’affiliation pour les années recherchées.
7.4 Le recourant ayant affirmé dans son recours avoir travaillé pour
B._______ W., l’autorité inférieure s’est alors, une fois encore, adressée à
la Caisse cantonale vaudoise de compensation, par courrier du 20 juillet
2016 (CSC doc 36), pour savoir auprès de quelle caisse était affilié
l’employeur B._______ à W., de 1971 à 1974. La Caisse cantonale
vaudoise de compensation a indiqué le 26 juillet 2016 qu’aussi loin qu’il
était possible de remonter dans le temps, le magasin de W. était affilié
auprès de la caisse CIVAS Montreux, reprise au 1er janvier 2000 par la
Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (CSC doc 37).
Par correspondance du 8 août 2016 (annexe à TAF pce 3), la CSC a donc
questionné la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise au sujet de
B._______ à W. La caisse lui a répondu par courrier électronique du
25 août 2016 (CSC doc 39), l’informant qu’elle ne détenait qu’une affiliation
en rapport avec la dénomination « B._______ » dans les années 70, soit
B._______ à T., du 1er janvier 1971 au 10 mars 1982 ; concernant
B._______ à W., la caisse n° 110 indique avoir demandé des informations
complémentaires à la Caisse cantonale vaudoise de compensation,
laquelle n’a pas pu préciser s’il s’agissait d’une société ou d’une personne
indépendante.
7.5 Enfin, concernant l’activité dans la métallurgie, que le recourant, dans
son recours, déclare avoir exercée à X., le Tribunal constate que les
informations fournies par l’intéressé à cet égard, à savoir la ville de X. et la
nature de l'activité de l’employeur pour lequel il aurait travaillé (métallurgie),
sont insuffisantes, en l'absence même du nom de l'employeur en question,
pour entreprendre des démarches permettant de vérifier si des cotisations
AVS ont bien été retenues sur des revenus réalisés entre 1971 et 1974, ni
même d'ailleurs d'établir l'exercice d'une activité lucrative ces années-là. Il
convient de rappeler à cet égard que s'il appartient à l'autorité d'établir elle-
même les faits pertinents en application du principe inquisitoire, c'est avec
le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant le
devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire et d'apporter toute preuve
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propre à fonder ses allégations, dans la mesure où cela peut
raisonnablement être exigé d'elles (voir supra consid. 5). Or, il paraît au
Tribunal de céans qu'à tout le moins le nom de l'employeur pour lequel un
assuré affirme avoir travaillé est une information raisonnablement exigible
de cet assuré et qu'on ne peut au contraire raisonnablement attendre de
l'administration ou du juge qu'elle ou il mette en œuvre, plus de 40 ans
après les faits, des mesures d'une nature et d'une ampleur nécessaires à
la découverte, sans garantie de résultat au demeurant, d'une information
telle que le nom de l’entreprise de métallurgie sise à X. ayant, dans les
années 1970, employé le recourant.
7.6 Le Tribunal de céans est donc d’avis, à ce stade, que conformément à
la jurisprudence précitée (supra consid. 5), l'autorité inférieure a effectué
les recherches idoines auprès des caisses de compensation compétentes,
et a correctement instruit le dossier au vu des éléments à sa disposition.
On ne pouvait attendre en l’espèce de l'autorité inférieure qu'elle
entreprenne d'autres investigations à cet égard.
Force est dès lors de constater que les informations obtenues par la CSC
sur la base des indications fournies par le recourant se sont révélées
insuffisantes pour même établir l’exercice d’une activité lucrative durant les
années 1971, 1972 et 1974, et ne permettent pas, par conséquent, de faire
état d’autres cotisations que celles figurant dans le compte individuel. Par
ailleurs, l’intéressé n’a pour sa part produit aucun document à l'appui de
ses allégations (fiche de salaire, certificat de travail, etc), malgré le fait,
notamment, que la CSC, dans sa décision du 22 janvier 2016, ait
explicitement requis du recourant toute information relative à son activité
professionnelle en Suisse, comme des certificats de travail et bulletins de
paie, les noms et adresses exacts de ses employeurs, des certificats AVS,
etc (voir CSC doc 12), de nature à permettre des recherches en vue de
retrouver d’éventuelles cotisations manquantes. Il n’y a donc pas lieu ici de
retenir d’autres cotisations que celles inscrites au compte individuel de
l’intéressé pour l’année 1973.
8.
8.1 S’agissant de l’année 1973, il ressort du compte individuel que le
recourant a travaillé durant cette année-là pour plusieurs employeurs, soit
pour C._______ SA de janvier à décembre 1973, pour l’employeur
D._______ en juin et juillet, pour E._______ SA en août et pour F._______
à U. en octobre, ce qui représente une année entière de cotisations, dans
la mesure où l’on ne peut retenir plus de 12 mois de cotisations par année
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civile. La CSC a toutefois considéré que le revenu inscrit dans le compte
individuel en lien avec l’employeur C._______ SA, d’un montant de
CHF 431.-, ne pouvait pas correspondre aux 12 mois de cotisations
figurant dans le compte individuel en rapport avec le même employeur. Par
conséquent, se fondant sur l’Appendice I des Directives concernant les
rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR,
p. 288) de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), elle a retenu,
au lieu des 12 mois de cotisations, la période de 6 mois que l’Appendice I
indique pour des revenus entre CHF 416.- et CHF 500.-, réalisés durant
les années 1973 à 1978, aboutissant ainsi à une durée totale de cotisations
de 10 mois.
8.2 Conformément au chiffre 5011 des DR valables dès le 1er janvier 2003,
dans leur état au 1er janvier 2016, dans la mesure où une personne était
assurée durant une période déterminée et était soumise à l’obligation de
payer des cotisations, on retiendra l’année entière si le compte individuel
de la personne concernée fait ressortir, pour l’année considérée, des
inscriptions qui atteignent, au moins, les montants des revenus figurant
dans l’Appendice I des DR ; en pareil cas, l’année entière compte comme
durée de cotisations, quand bien même la durée effective inscrite dans le
compte individuel s’étend sur une période inférieure à une année entière.
En revanche, si, pour l’année considérée, les revenus inscrits dans le
compte individuel n’atteignent pas les cotisations minimales figurant dans
l’Appendice I des DR, on prendra en compte un certain nombre de mois de
cotisations qui dépendra des cotisations versées (ch. 5012 DR). Quoiqu’il
en soit, la prise en compte d’une année entière ou d’un nombre de mois de
cotisations dépendant des cotisations versées n’est pas admissible lorsque
la personne n’était pas assurée durant l’entière période correspondante et
n’était pas soumise à l’obligation de cotiser (ch. 5013 DR ; MICHEL
VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 921). Ainsi,
l’Appendice I des DR permet de savoir si, pour une période donnée, durant
laquelle une personne a été assurée et soumise à l’obligation de cotiser, la
cotisation minimale a été payée, respectivement de savoir pour quelle
période l’obligation de payer des cotisations peut être considérée comme
accomplie (p. 288 des DR).
En d’autres termes, pour qu'une période puisse être comptée comme
durée de cotisations, il faut que la cotisation minimale, au moins, ait été
versée, et que la personne concernée ait été assurée à l'AVS suisse et
donc soumise à l'obligation de cotiser pendant la période en cause (voir
supra consid. 4.1).
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8.3 Selon l’Appendice I des DR (p. 288 des DR), un revenu de CHF 431.-
ne suffit pas en effet à couvrir la cotisation minimale correspondant en 1973
à 12 mois de cotisations. Pour les années 1973 à 1978, le revenu annuel
figurant dans le compte individuel doit se monter à CHF 917.- au moins
pour que l’obligation de payer des cotisations pour 12 mois soit considérée
comme accomplie. Or, d’après le compte individuel du recourant (CSC
doc 8 ; voir également feuilles de calcul ACOR [CSC docs 9, 17]), ce
dernier a réalisé durant l’année 1973, non pas uniquement un revenu de
CHF 431.- versé par C._______ SA, mais également un revenu de
CHF 1'396.- versé par D._______, un revenu de CHF 2'420.- versé par
F._______ et un revenu de CHF 725.- versé par E._______ SA, pour un
total de CHF 4'972.-, largement suffisant pour couvrir, pour cette année-là,
la cotisation minimale correspondant à 12 mois de cotisations, telle qu’elle
figure à l’Appendice I. Ainsi que le stipule le chiffre 5011 des DR (voir supra
consid. 8.2), il convient de retenir une année entière de cotisations si le
compte individuel de la personne concernée fait ressortir, pour l’année
considérée, des inscriptions qui atteignent, au moins, les montants des
revenus figurant dans l’Appendice I des DR.
Toutefois, comme le précise le chiffre 5013 DR, la prise en compte d’une
année entière ou d’un nombre de mois de cotisations dépendant des
cotisations versées n’est pas admissible lorsque la personne n’était pas
assurée durant l’entière période correspondante (art. 50 RAVS). Reste dès
lors à examiner si le recourant était assuré à l’AVS pendant toute l’année
1973.
9.
9.1 Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, non
pertinentes en l’espèce, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes
physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y
exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Il suffit qu'une
personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (MICHEL
VALTERIO, op. cit., n. m. 38 ss).
9.2 Il appert, à la lecture des actes, que le recourant n’a pas donné
d’indications quant à son domicile ou lieu de résidence pendant sa période
d’activité en Suisse, alors que cette information était requise à plusieurs
reprises, en particulier dans le formulaire E 207 concernant la carrière
professionnelle de la personne assurée (CSC doc 4 p. 9), dans le
document du 13 octobre 2015 transmis à la CSC par la sécurité sociale
française (CSC doc 3) et dans le questionnaire complémentaire à la
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demande de prestations, daté du 10 décembre 2015 (CSC doc 7 p. 3 et 4).
Dans ce dernier document, l’intéressé a toutefois mentionné, à propos de
son épouse, qu’elle avait travaillé en 1973 et 1974 dans les mêmes villes
que lui, qu’elle résidait à « R. » et qu’elle était au bénéfice d’un permis
frontalier. Ces éléments ne permettent pas d’établir qu’il existait un domicile
légal en Suisse en 1973, ni d’entreprendre, du reste, une investigation
complémentaire à cet égard, en l’absence d’informations valables et
nécessaires sur le lieu de résidence, informations au demeurant
raisonnablement exigibles de l'intéressé. Du reste, ils constituent plutôt les
indices d’une situation de frontaliers pour le recourant et son épouse.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’examiner si le recourant a été assuré
à l’AVS durant l’entier de l’année 1973 en raison de son activité lucrative
en Suisse cette année-là (art. 1a al. 1 let. b LAVS).
9.3 A cet égard, le compte individuel du recourant mentionne une période
de cotisations de 12 mois en lien avec l’employeur C._______ SA.
Questionnée par la CSC sur l’exactitude de la durée de 12 mois (CSC
doc 30), la caisse de compensation CCIH (caisse n° 51.7) a confirmé que
les inscriptions figurant au compte individuel correspondaient à la fiche de
salaire (CSC doc 31). Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément
venant infirmer le fait que les rapports de travail entre le recourant et
C._______ SA aient duré une année ; qui plus est, il n’existe au dossier
aucun élément probant, de nature à mettre en doute l’exactitude du compte
individuel du recourant. Bien au contraire, puisque la mesure d’instruction
entreprise par la CSC concernant la durée de cotisations en lien avec
C._______ SA a conduit la caisse de compensation compétente à affirmer
l’exactitude du compte individuel. Or, en matière de rectification des
inscriptions d’un compte individuel, la jurisprudence élaborée à propos de
l’art. 141 al. 3 RAVS considère que pour des raisons de sécurité juridique,
il y a lieu de se montrer strict lors de l’appréciation des preuves. La preuve
absolue que le compte individuel est erroné doit ainsi être fournie selon les
règles usuelles sur l’administration des preuves et le fardeau de la preuve
qui prévalent dans l’assurance sociale (voir supra consid. 4.2 et 5). Ces
règles, qui s’imposent à l’assuré lorsqu’il estime que son compte individuel
doit être rectifié – son obligation de collaborer est plus étendue dans ce
cas –, s’appliquent également à l’administration. Enfin, comme l’a
également dit le Tribunal fédéral, pour les années postérieures à 1968, les
périodes de cotisations inscrites au compte individuel, comme l’exige
l’art. 140 al. 1 let. d RAVS, sont déterminantes (ATF 107 V 7 consid. 3b)
lorsque la personne concernée n’était pas domiciliée en Suisse, et cela
même dans l’hypothèse, plausible en l’espèce, où le revenu inscrit ne
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correspondrait pas à une activité à plein temps (MICHEL VALTERIO, op. cit.,
n. m. 922).
10.
Il résulte de ce qui précède que le recourant présente, en 1973, une
période de cotisations allant du 1er janvier au 31 décembre, en raison de
l’activité lucrative qu’il exerçait alors en Suisse, plus particulièrement pour
l’entreprise C._______ SA, qu’il a versé pendant cette période la cotisation
minimale correspondant à 12 mois de cotisations selon l’Appendice I, et
qu’il n’y a pas lieu de procéder à cet égard à une modification des
inscriptions du compte individuel. Partant, il remplit les conditions ouvrant
droit à une rente de vieillesse.
11.
Dans son recours, le recourant a requis un « dédommagement » pour les
cotisations versées. Or, lorsque, comme en l’espèce, les conditions du droit
à une rente sont remplies, la réglementation en matière d’AVS ne prévoit
pas d’autres prestations que la rente.
Quant au remboursement de cotisations, il ne concerne que les cotisations
payées par des étrangers, domiciliés à l’étranger et originaires d’un Etat
avec lequel aucune convention n’a été conclue (art. 18 al. 3 LAVS). Le
Conseil fédéral a réglé les détails de ce remboursement, notamment son
étendue, en édictant l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le
remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-
vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12). L'art. 1 al. 1 OR-AVS
prévoit ainsi, à titre de principe, que les étrangers avec le pays d’origine
desquels aucune convention n’a été conclue, ainsi que leurs survivants,
peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l’AVS,
conformément aux dispositions de l'ordonnance, si ces cotisations ont été
payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit
à une rente. L'art. 1 al. 2 OR-AVS précise que la nationalité au moment de
la demande de remboursement est déterminante. Il sied de noter que les
trois conditions qui se dégagent de la lecture de ces dispositions – liées à
la nature et à la durée des cotisations, au domicile à l'étranger et à
l'absence de convention – sont toutes nécessaires et cumulatives. Ainsi, le
remboursement des cotisations est en principe exclu lorsqu'une convention
de sécurité sociale entre la Suisse et l'Etat dont l'assuré est originaire
trouve application (arrêt du Tribunal fédéral H 383/00 du 12 juillet 2001
consid. 2a). Or, il est patent et incontesté en l’espèce que le recourant est
de nationalité française, soit ressortissant d'un Etat membre de la
Communauté européenne, avec lequel la Suisse a conclu une convention,
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à savoir, depuis le 1er juin 2002, l'ALCP, lequel ne prévoit pas non plus le
remboursement de cotisations versées à l'AVS. Il s'avère par conséquent
qu’un remboursement des cotisations versées à l'AVS suisse par le
recourant n'est possible ni par le truchement de la législation suisse, ni en
application de l'ALCP.
12.
Dès lors, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 7 juin
2016 annulée. Le dossier est retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle
détermine le montant de la rente à laquelle a droit le recourant, ainsi que
les prestations arriérées dues et, le cas échéant, les intérêts moratoires
dus. Elle rendra ensuite une nouvelle décision.
13.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS).
Dans la mesure où le recourant a agi sans représentant en procédure de
recours et n'a pas démontré avoir supporté des frais élevés en raison de la
présente cause, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et
art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision sur opposition du 7 juin 2016 est
annulée.
2.
Le droit du recourant à une rente de l’assurance-vieillesse et survivants est
reconnu.
3.
Le dossier est retourné à la Caisse suisse de compensation afin qu'elle
détermine le montant de la rente à laquelle a droit le recourant, les
prestations arriérées dues ainsi que, le cas échéant, les intérêts moratoires
dus, et rende une nouvelle décision.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :