Cour III
C-428/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan,
Marianne Teuscher, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
représentée par C._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation au renouvellement d'une
autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-428/2006
Faits :
A.
Le 26 novembre 1998, l'état civil de Genève a enregistré une demande
de publication de mariage entre A._______, ressortissante
colombienne née le 19 juillet 1961, et B._______, né le 26 juin 1933,
ressortissant espagnol titulaire d'une autorisation d'établissement
résidant à Genève.
Compte tenu de cette requête, l'Office cantonal de la population du
canton de Genève (ci-après: OCP-GE) a procédé à un examen de
situation. Entendu le 3 mars 1999, B._______ a déclaré qu'il avait
rencontré A._______ en avril ou mars 1998, qu'elle était venue habiter
chez lui un mois plus tard, car étant malade, il avait besoin d'une
personne pouvant s'occuper de lui et de son ménage. En contrepartie,
il lui versait de temps en temps des montants de l'ordre 300 à 400
francs et pourvoyait à sa nourriture et à son logement. Il a encore
précisé qu'il s'entendait bien avec elle et qu'il souhaitait l'épouser, car
il avait besoin de quelqu'un pour lui ternir compagnie et le soigner.
Entendue le même jour, A._______ a déclaré qu'elle était venue une
première fois en Suisse, le 20 janvier 1997, en tant que touriste,
qu'elle était revenue en Suisse en mars 1997 et y était demeurée
jusqu'en novembre 1998, son séjour étant clandestin. Au vu de ce
séjour illégal, l'OCP-GE a alors informé l'intéressée qu'il n'entrerait
pas en matière sur sa demande de mariage tant qu'elle n'aurait pas
quitté la Suisse. Invoquant la situation économique très difficile dans
son pays d'origine, A._______ a alors requis de l'OCP-GE qu'il
l'autorise à travailler encore durant six mois, ensuite de quoi elle
quitterait définitivement la Suisse.
Par décision du 3 mai 1999, l'OCP-GE a refusé de délivrer à
A._______ une autorisation de séjour en vue d'épouser B._______ et
lui a fixé un délai au 30 juin 1999 pour quitter le territoire cantonal, en
relevant qu'au vu du séjour illégal en Suisse de A._______ et des
déclarations des futurs conjoints, le mariage projeté devait être
considéré comme un mariage de complaisance. Au demeurant,
l'autorité cantonale a mentionné que si les intéressés se mariaient à
l'étranger, sa décision quant à la délivrance d'une autorisation de
séjour à A._______ demeurait extrêmement réservée.
Lors d'un contrôle qui a eu lieu le 31 août 1999 au domicile de
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B._______, celui-ci a déclaré que A._______ avait quitté Genève le 29
juin 1999 à destination de l'Espagne.
B.
Le 29 mars 2001, A._______ et B._______ ont contracté un mariage
civil à D._______ en Colombie et le 8 mai 2001, A._______ a déposé
une demande d'entrée à l'Ambassade de Suisse à Bogota afin d'être
autorisée à venir s'installer durablement à Genève auprès de son
conjoint au titre du regroupement familial.
Entendu par l'OCP-GE le 3 juillet 2001 dans le cadre de l'examen de
la demande d'entrée de son épouse, B._______ a déclaré qu'après le
départ de celle-ci pour l'Espagne, puis la Colombie, ils s'étaient
téléphoné en moyenne deux fois par mois, avaient correspondu par
écrit et il lui avait également envoyé de temps en temps de l'argent.
B._______ a précisé qu'il s'était rendu en Colombie du 15 mars au 8
avril 2001 et qu'il n'avait pas revu son épouse antérieurement. Enfin, il
a mentionné que A._______ avait deux filles majeures au pays, que
lors de son séjour en Colombie, il avait rencontré la mère de son
épouse et l'une de ses soeurs, mariée, A._______ ayant encore une
autre soeur et un frère.
Le 8 août 2001, l'OCP-GE a autorisé l'Ambassade de Suisse à Bogota
à délivrer un visa à A._______ pour lui permettre de venir vivre en
Suisse auprès de son époux.
L'intéressée est entrée en ce pays le 17 septembre 2001 et a obtenu
une autorisation annuelle de séjour le 12 octobre 2001 au titre du
regroupement familial. Puis en novembre 2001, elle a sollicité et
obtenu l'autorisation de travailler à temps partiel pour une entreprise
de nettoyage.
Le 27 avril 2003, B._______ est décédé.
Par courrier du 16 septembre 2004, l'OCP-GE a informé A._______
que suite au décès de son conjoint, elle n'avait plus droit au
renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 17
al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113). Le mariage ayant duré
moins de deux ans, l'autorité cantonale a signalé qu'elle n'était pas
favorable à la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressée,
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et lui a accordé le droit d'être entendu.
Par courrier du 12 janvier 2005, A._______ a indiqué qu'elle avait
connu son mari en 1998 déjà, mais que l'autorité cantonale s'étant
opposée à son mariage, elle avait dû se marier à l'étranger. Selon elle,
c'est à cause de ce regrettable concours de circonstances que son
mariage n'a pu durer que deux ans. Elle a mentionné que c'était par
ailleurs la maladie qui avait frappé son conjoint qui avait écourté leur
union et a souligné qu'elle s'était occupée de lui fidèlement et
consciencieusement jusqu'à sa mort. A l'appui de son courrier, elle a
produit un écrit rédigé le 30 décembre 2004 par le médecin traitant de
B._______ certifiant que l'état de santé du prénommé s'était aggravé
juste avant son décès, que A._______ l'accompagnait régulièrement
aux consultations et qu'il avait ainsi pu constater que la prénommée
avait pris soin de son mari avec beaucoup d'efficacité et de
gentillesse. Elle a également produit divers courriers, selon lesquels
les intéressés avaient vécu un mariage épanoui et heureux.
Par courrier du 17 janvier 2005, l'OCP-GE a informé A._______ qu'au
vu des explications fournies, il était disposé à autoriser la poursuite de
son séjour en Suisse, sous réserve de l'approbation de l'ODM auquel il
transmettait le dossier.
C.
Le 14 février 2005, l'ODM a avisé A._______ de son attention de
refuser son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour,
tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses observations.
L'intéressée les a présentées le 2 mars 2005, en soulignant que le
mariage n'avait pas pu être célébré plus rapidement en raison de la
situation financière précaire des futurs époux. Elle a relevé par ailleurs
que depuis 1998, l'administration connaissait leur ferme intention de
se marier et a souligné sa bonne intégration professionnelle et sociale
à Genève.
D. Par décision du 10 mars 2005, l'ODM a refusé de donner son
approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de
A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un
délai au 15 juin 2005 pour quitter le territoire de la Confédération.
L'office fédéral a retenu en substance que la vie commune dûment
autorisée de la prénommée avec feu son époux avait été très brève
(19 mois), ses autres séjours en Suisse étant soit illégaux, soit tolérés.
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L'ODM a également considéré que la différence d'âge de 28 ans entre
les conjoints était importante, que A._______ connaissait les
problèmes de santé de son mari lors de la conclusion du mariage,
qu'elle n'occupait pas en Suisse un emploi particulièrement qualifié et
qu'au demeurant, ayant passé la majeure partie de sa vie en
Colombie, elle ne devrait donc pas rencontrer de grandes difficultés
pour s'y réintégrer. L'autorité fédérale a encore retenu qu'aucun
élément du dossier ne permettait de considérer que l'exécution du
renvoi de l'intéressée serait impossible, illicite ou inexigible au sens de
l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
E.
A._______ a interjeté recours le 24 mars 2005 contre la décision
précitée. A l'appui de son pourvoi, la recourante a fait valoir en premier
lieu que malgré la différence d'âge, elle était profondément attachée à
son conjoint et le lui avait bien démontré. Elle a souligné qu'excepté
une entrée illégale en Suisse, elle s'était toujours comportée comme
une personne honnête, digne de confiance et qu'un retour en
Colombie la jetterait dans un complet dénuement. Cela étant, elle a
implicitement conclu à l'annulation de la décision attaquée et à
l'approbation de la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 2 août 2005.
G.
Par ordonnance du 20 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le TAF ou le Tribunal) a invité la recourante à lui faire part
des derniers développements relatifs à sa situation. La recourante a
persisté dans ses conclusions, en soulignant qu'elle continuait à
s'intégrer à la vie genevoise, qu'elle s'acquittait de ses charges
sociales et de ses impôts ponctuellement.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
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sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment le règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO
1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause (art. 126 al. 1 LEtr).
1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure
relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr
est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
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cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement
publié [ATF 129 II 215]).
3.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
LSEE).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 LSEE).
4.
L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE.
Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une
autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est
une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3
LSEE).
5.
Selon l'art. 99 LEtr (applicable en vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr), le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
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En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).
En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf.
également ch. 1.3.1.4 let. e des Directives et commentaires de l'ODM:
Domaine des étrangers, Procédure et compétences, version
01.01.2008, correspondant au ch. 132.4 let. f des anciennes directives
ODM). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la
décision du OCP-GE d'octroyer une autorisation de séjour à
l'intéressée et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite
par ces autorités.
6.
6.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
6.2 Selon l'art. 17 al. 1 phr. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un titulaire
d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi et à la prolongation
de l'autorisation de séjour.
6.3 Dans le cas particulier, A._______ a été mise depuis le 12 octobre
2001 au bénéfice d'une autorisation de séjour en raison de son
mariage conclu en Colombie le 29 mars 2001 avec un ressortissant
espagnol, titulaire d'une autorisation d'établissement. Dans la mesure
où ce dernier est décédé le 27 avril 2003, la recourante ne peut,
depuis cette dernière date, déduire aucun droit de l'art. 17 al. 2 phr. 1
LSEE, le but de son séjour en Suisse devant être considéré comme
atteint. En effet, le décès de son époux a mis fin au mariage de
l'intéressée et a fait disparaître, de la sorte, le motif pour lequel cette
dernière avait été admise à résider en Suisse. La dissolution du
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mariage avec un titulaire d'une autorisation d'établissement, fût-ce par
le décès, entraîne pour le conjoint étranger l'extinction de son droit à
une autorisation de séjour, à moins que ce dernier ne puisse
personnellement revendiquer un droit à une autorisation
d'établissement sur la base de l'art. 17 al. 2 phr. 2 LSEE. Cette
dernière disposition prévoit que le conjoint étranger d'un titulaire d'une
autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation
d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans.
Ledit séjour doit avoir été effectué dans le cadre du mariage avec le
titulaire d'une autorisation d'établissement. Le point de départ pour
calculer le délai de cinq ans précité est la date du mariage en Suisse
ou, si le mariage a eu lieu à l'étranger, le début de la résidence en
Suisse. Le laps de temps passé en Suisse avant le mariage n'est pas
pris en considération (cf. ATF 122 II 145 consid. 3b; cf. aussi les arrêts
du Tribunal fédéral 2A.221/2005 du 6 septembre 2005 consid. 1.2 et
2A.63/2003 du 4 novembre 2003, consid. 4.1). En l'occurrence, la
recourante ne remplit pas les conditions auxquelles l'art. 17 al. 2 phr. 2
LSEE subordonne l'octroi d'une autorisation d'établissement,
puisqu'elle n'a effectué en Suisse qu'un séjour régulier et ininterrompu
de moins de deux ans dans le cadre de son mariage.
7.
7.1 Cela étant, il convient de relever que, dans le cadre de leur
pouvoir d'appréciation, les autorités cantonales restent libres de
proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui,
ne pouvant plus se prévaloir d'un droit à une telle autorisation, aurait
fait preuve d'une intégration particulière (cf. ATF 128 II 145 consid. 3.5
et réf. cit.; cf. en outre l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12
décembre 2001 consid. 3d). La question de la présence en Suisse de
A._______ doit dès lors être examinée sur la base de la
réglementation ordinaire de police des étrangers, en relation avec
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, étant toutefois précisé
que la prénommée n'est pas soumise aux mesures de limitation, du
fait qu'elle avait obtenu antérieurement une autorisation de séjour
dans le cadre du regroupement familial (cf. art. 12 al. 2 phr. 2 OLE ; cf.
chiffre 433.12 des Directives et Commentaires de l'ODM : Entrée,
séjour et marché du travail [Directives LSEE], en ligne sur le site de
l'Office fédéral des migrations > Thèmes > Bases légales > Directives
et Commentaires > Archive Directives et Commentaires (abrogés) >
Directives et Commentaires : Entrée, séjour et marché du travail).
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Il convient donc de déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a, en
vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE), refusé de
donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour de
l'intéressée proposée par l'OCP-GE.
7.2 Conformément à l'art. 16 LSEE, lorsqu'elles délivrent une
autorisation de séjour, les autorités doivent procéder à une
pondération des intérêts publics et privés en présence.
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène
une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour
assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la
situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en
matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et art. 1 OLE ; ATF 122 II 1
consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 2C_173/2009 du 10 septembre
2009 consid. 4.1 et jurisprudence citée ; cet objectif est resté inchangé
dans le cadre de la nouvelle législation : cf. Message du Conseil
fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers in FF 2002
3480 ch. 1.1.3 et art. 3 al. 3 LEtr).
7.3 S'agissant de l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si, d'un point de
vue personnel, économique et social, l'on peut exiger d'un étranger qui
a régulièrement résidé en ce pays durant son mariage, qu'il quitte la
Suisse et rentre dans son pays d'origine. Comme relevé ci-dessus
(consid. 7.1), dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, les
autorités cantonales restent libres de proposer la délivrance d'une
autorisation de séjour à un étranger qui aurait fait preuve d'une
intégration particulière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf.
ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf. cit.), lorsqu'un étranger ne peut plus
se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour,
l'autorité peut également examiner si son intégration est si particulière
qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le
territoire helvétique. Il sied donc d'examiner si les circonstances du
cas particulier justifient néanmoins le renouvellement de l'autorisation
de séjour accordée à cette personne en raison de son mariage, ceci
notamment pour éviter des situations de rigueur. A ce sujet, il convient
de prendre en considération la durée du séjour, les liens personnels
avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et
sur le marché du travail, ainsi que le comportement et le degré
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d'intégration de l'étranger (cf. à ce sujet, parmi d'autres, l'arrêt du
Tribunal C-542/2007 du 21 janvier 2009 consid. 6.3). Pour trancher
cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des
convenances personnelles de l'étranger, mais prendre objectivement
en considération sa situation personnelle et l'ensemble des
circonstances (cf. arrêt du Tribunal C-6527/2007 du 16 juin 2009
consid. 7.3 et jurisprudence citée).
7.4 Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'examiner la situation
d'une personne veuve ayant perdu son droit à la prolongation de son
autorisation de séjour suite au décès brutal de son conjoint. A cette
occasion, il a considéré que lorsqu'une personne a obtenu une
autorisation de séjour à la suite d'un mariage réellement vécu et que
l'union n'a pas été dissoute par le divorce, mais par le décès brutal
d'un des époux, alors que les conjoints poursuivaient normalement
leur vie conjugale en Suisse, l'examen de la situation du conjoint
survivant ne saurait être subordonnée à des exigences aussi sévères
que celles qui président à l'admission d'un cas de rigueur au sens de
l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2004 du
10 décembre 2004, consid. 4.3 et 4.4). Toutefois, dans ce contexte, il y
a lieu de tenir compte de la durée du mariage, de la manière dont
celui-ci a pris fin et de l'existence d'enfants communs, ces éléments
jouant un rôle déterminant pour apprécier la situation de la personne
concernée (cf. sur cette question l'arrêt du Tribunal de céans C-
7331/2007 du 9 mai 2008, consid. 8.1 et jurisprudence citée).
8.
8.1 En l'espèce, par suite de son mariage le 29 mars 2001 avec un
ressortissant espagnol titulaire d'une autorisation d'établissement,
A._______ est entrée légalement en Suisse le 17 septembre 2001.
Elle a été formellement mise au bénéfice d'une autorisation de séjour
dans le canton de Genève, en date du 12 octobre 2001, aux fins de
pouvoir vivre auprès de son conjoint. Le décès de son époux est
survenu le 27 avril 2003. Même si durant ce laps de temps, les
conjoints ont mené une communauté conjugale effective et la
recourante s'est bien occupée de son mari malade, l'examen du
dossier montre cependant que l'intéressée ne se trouve pas dans la
même situation que celle ayant conduit au prononcé de l'arrêt du
Tribunal fédéral précité. En effet, il sied de noter que la durée de
mariage des époux A._______, B._______, a été relativement brève,
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que les circonstances ayant conduit à la fin de leur union conjugale
n'ont rien d'exceptionnelles, au vu de l'âge de l'époux (né en 1933) et
de sa maladie, et qu'aucun enfant n'est issu de cette union. Le Tribunal
ne saurait donc considérer, sur la base des seuls éléments évoqués
ci-dessus, que la situation personnelle de la recourante soit de nature
à justifier une prolongation de son autorisation de séjour.
8.2 Il convient donc d'examiner si d'autres éléments (tels que
mentionnés au consid. 7.3) seraient susceptibles de justifier une telle
prolongation. Il ressort du dossier que A._______ n'a pas démontré
s'être créé en Suisse des attaches particulièrement étroites avec son
entourage social (par exemple au travers de relations de travail ou de
voisinage), quand bien même elle est très appréciée et soutenue par
ses employeurs. Même si la recourante est présentée comme une
personne travailleuse, honnête, digne de confiance, qui s'acquitte de
ses charges et de ses impôts et qui a toujours assuré son
indépendance financière (cf. recours), le Tribunal ne peut pas pour
autant, globalement, retenir en faveur de A._______ une intégration
professionnelle si particulière qu'elle justifierait, à elle seule, le
renouvellement de l'autorisation de séjour dont elle a pu bénéficier en
tant qu'épouse d'un titulaire d'une autorisation d'établissement. En
effet, l'intéressée ne saurait prétendre avoir acquis en Suisse des
connaissances et des qualifications professionnelles à ce point
spécifiques qu'elle aurait peu de chance de les faire valoir dans son
pays d'origine, ni y avoir fait preuve d'une évolution professionnelle
hors du commun qui pourrait justifier en elle-même la prolongation de
son séjour en ce pays. Les connaissances linguistiques et pratiques
que l'intéressée a acquises en tant qu'employée de maison durant son
séjour dans le canton de Genève pourront cependant constituer un
atout de nature à favoriser sa réintégration professionnelle en
Colombie.
8.3 Comme mentionné sous lettre A ci-dessus, la recourante avait
déjà séjourné en Suisse avant d'être autorisée à y résider du fait de
son mariage. Toutefois, ces séjours s'étaient déroulés soit de manière
illégale, soit au bénéfice d'une simple tolérance. Par ailleurs, depuis le
décès de son époux au mois d'avril 2003, A._______ n'a pu continuer
à résider en Suisse que dans le cadre de l'examen du renouvellement
de son autorisation de séjour par les autorités cantonales,
respectivement fédérales. Dans ces circonstances, la durée de son
séjour en Suisse (de septembre 2001 à ce jour), est relativement
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brève et, surtout, doit être fortement relativisée en comparaison avec
les nombreuses années passées en Colombie, pays où elle est née, a
passé toute son enfance, son adolescence et une grande partie de sa
vie d'adulte, années qui sont décisives pour la formation de la
personnalité (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). C'est dans ce pays
également que résident ses deux filles majeures, ainsi que sa famille
proche, soit sa mère et ses frères et soeurs (cf. déclaration de
B._______ du 3 juillet 2001). Il est dès lors indéniable que A._______
a encore des attaches socio-culturelles et familiales dans sa patrie,
même s'il convient d'admettre que ces liens se sont quelque peu
distendus du fait de son absence. Force est donc d'admettre que les
relations que la prénommée a nouées, au cours de son existence,
avec sa patrie, ont nécessairement un poids plus important au vu des
circonstances décrites ci-avant.
Enfin, même si l'OCP-GE, après avoir refusé, dans un premier temps,
de régler les conditions de séjour de A._______ et l'avoir averti qu'il
était extrêmement réservé quant à une régularisation après un
éventuel mariage, a finalement accordé une autorisation de séjour à la
prénommée en ne remettant pas en cause la nature de l'union
conjugale formée avec B._______, force est toutefois de relever, en
référence aux déclarations du prénommé du 3 mars 1999, que de
sérieux doutes sont justifiés quant à la réelle volonté des intéressés
de créer une véritable communauté de vie.
8.4 Sur un autre plan, la recourante insiste sur le fait qu'elle s'est
comportée en toute occasion comme une personne honnête et digne
de confiance qu'elle a toujours donné entière satisfaction à ses
employeurs, a toujours payé ses charges sociales et ses impôts et
qu'elle s'est occupé de son mari jusqu'à son décès. Pareille opinion
doit cependant être nuancée par le fait que le premier séjour en
Suisse de A._______ de mars 1997 à novembre 1998 était clandestin.
Cela étant, même s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions
aux prescriptions de police des étrangers qui sont inhérentes à la
condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas
contradictoire de tenir compte de tels éléments (cf. par analogie ATF
130 II 39 consid. 5.2). En tout état de cause, l'on ne saurait retenir que
la recourante ait fait preuve d'un comportement exempt de toute faute.
8.5 Dans ces circonstances, l'on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir
refusé de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation
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de séjour cantonale.
Au demeurant, cette décision est conforme à l'intérêt public que
l'autorité inférieure est tenue de prendre en considération (cf. consid.
7.2 ci-dessus).
9.
A._______ n'obtenant pas le renouvellement de son autorisation de
séjour dans le canton de Genève, c'est également à bon droit que
l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 12
LSEE. Il convient toutefois d'examiner si l'exécution du renvoi est
possible, licite et raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 2 à
4 LSEE.
9.1 L'intéressée est en possession de documents suffisants ou à tout
le moins est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la Représentation diplomatique ou consulaire de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner en Colombie. Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se
heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et
s'avère dès lors possible (art. 14a al. 2 LSEE).
9.2 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi en Colombie, la
recourante n'a ni allégué, ni à fortiori démontré, qu'elle serait contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il
s'ensuit que l'exécution du renvoi de Suisse de A._______ apparaît
licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE (cf. Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 60.97, 57.56, 56.50 et
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 245 et réf. cit.).
9.3 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est
pas issue des normes du droit international, mais procède de
préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF
1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être
individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux
conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à
d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (KÄLIN,
op. cit., p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
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En l'occurrence, la recourante n'a fait état d'aucun motif particulier qui
permettrait d'admettre, au vu notamment de la situation politique
générale régnant actuellement en Colombie, qu'elle encourrait, en cas
de retour dans ce pays. A cet égard, l'argument tiré du fait que son
renvoi en Colombie la plongerait dans le dénuement le plus complet
(cf. mémoire de recours), n'est point déterminant. En effet, même si le
niveau de vie qui sera le sien en Colombie est moins favorable qu'en
Suisse, l'intéressée ne saurait prétendre devoir faire face à des
difficultés de réintégration telles qu'elles pourraient conduire à une
mise en danger concrète de sa personne. Dans ce contexte, il faut
prendre en considération le degré d'autonomie dont bénéficie la
recourante et les attaches socio-culturelles et familiales dont elle
dispose dans sa patrie. Au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-
avant, l'exécution du renvoi de A._______ doit dès lors être considérée
comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 mars 2005,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée le 1er juin 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'intermédiaire de sa représentante
(Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° 3439838.3 en retour
- à l'Office de la population du canton de Genève, en copie pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :
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