Cour III
C-4289/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
représenté par Maître Marisol Defrancisco,
pl. del Emigrante n° 16 2°, ES-32500 Carballiño,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 12 mai 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4289/2009
Vu
le recours du 30 juin 2009 formé par le recourant devant le Tribunal
administratif fédéral contre la décision de l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 12 mai 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés contre les décisions concernant l'octroi
de rente d'invalidité prises par l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE),
que, en vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en
matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable,
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA,
que, selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les
trente jours dès la notification de la décision sujette à recours; le délai,
compté par jours, commence à courir le lendemain de la
communication (art. 38 al. 1 et art. 60 al. 2 LPGA),
que, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié
selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier
jour ouvrable qui suit, le droit cantonal déterminant étant celui du
canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège
(art. 38 al. 3 et art. 60 al. 2 LPGA),
que la preuve de l'observation du délai de recours incombe au
recourant (arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2008 du 23 décembre
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2008 consid. 2.2 et 5A_163/2007 du 2 août 2007; v. aussi U. KIESER,
ATSG-Kommentar, 2ème édition, Zurich Basel Genf 2009, art. 39 n° 5),
que, en l'occurrence, l'administration a rendu une décision datée du 12
mai 2009 selon laquelle le recourant n'a plus droit à une rente
d'invalidité à partir du 1er juillet 2009 et indiquant les moyens de droit
en annexe,
que le recourant, par acte de recours daté du 30 juin 2009
(pce TAF 1), allègue avoir reçu l'acte entrepris le 30 mai 2009,
que cette affirmation concorde avec l'avis de réception relatif à l'envoi
de la décision entreprise (cf. dernière pièce versée au dossier par
l'OAIE),
que, en effet, même si ce document, reçu par l'autorité inférieure le 5
juin 2009, est en partie illisible, il ressort de celui-ci que l'acte dont est
recours a été notifié à l'intéressé le 30ème jour du mois (le mois et
l'année de notification n'étant par contre pas déchiffrables), le mois ne
pouvant être que celui de mai et l'année ne pouvant être autre que
2009,
que, en l'espèce, le délai de recours a ainsi échu 30 jours après la
date du 30 mai 2009, à savoir le lundi 29 juin 2009,
que le présent recours a cependant été déposé à la Poste espagnole
le mardi 30 juin 2009 (cf. pce TAF 1 p. 4 [timbre postal sur l'enveloppe
du mémoire de recours]), soit un jour après que le délai prévu par la
loi soit arrivé à échéance,
que, pour cette raison, le Tribunal de céans a invité le recourant, par
ordonnance du 7 juillet 2009 (pce TAF 3), notifiée le 13 juillet 2009
(pce TAF 5 [avis de réception]), à démontrer jusqu'au 3 août 2009 que
le recours a été déposé en temps utile, en précisant qu'à défaut d'une
telle preuve celui-ci serait déclaré irrecevable pour cause de tardivité,
que, jusqu'à ce jour, le recourant n'a pas pris position sur la tardivité
du recours,
que, au vu de ce qui précède, le recours doit donc être déclaré
irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1
let. b LTAF),
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que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 dernière phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du
Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 PA en relation avec les
art. 7 ss FITAF),
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au conseil du recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurance sociales
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée
et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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