Cour III
C-4290/2007/cuf
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 0 7
Blaise Vuille (président du collège),
Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges,
Fabien Cugni, greffier.
1. A._______,
2. B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
C._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4290/2007
Vu
la demande d'autorisation d'entrée en Suisse que C._______,
ressortissante serbe d'origine kosovare née le 28 mai 1943, a déposée
le 4 avril 2007 auprès du Bureau de liaison suisse à Pristina dans le
but d'effectuer une visite familiale de trois mois chez son fils,
A._______, ressortissant de Serbie domicilié dans le canton de
Fribourg au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle,
la lettre d'invitation (non datée) jointe à l'appui de cette requête dans
laquelle le prénommé a manifesté le souhait d'inviter sa mère chez lui
pour une durée d'un mois, en indiquant qu'il prenait en charge tous les
frais inhérents à cette visite et en assurant que l'intéressée
retournerait au Kosovo au terme de son séjour en Suisse,
la transmission par le Bureau de liaison suisse à Pristina de la
demande de visa à l'ODM pour décision,
le préavis négatif émis le 23 avril 2007 par le Service de la population
et des migrants du canton de Fribourg,
la décision du 29 mai 2007 par laquelle l'ODM a refusé d'octroyer à
C._______ une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris notamment
que le retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment garanti,
compte tenu de la situation socio-économique prévalant en Serbie,
des disparités économiques existant entre ce pays et la Suisse et de
la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressée,
le recours interjeté le 22 juin 2007, par acte daté du 20 juin 2007,
contre cette décision par A._______ et son épouse,
les arguments invoqués à l'appui de ce pourvoi, à savoir pour
l'essentiel que C._______ ne venait pas en Suisse dans l'intention d'y
rester durablement et qu'elle avait de fortes attaches dans son pays
d'origine, soit une fille qui s'occupait d'elle et deux autres fils mariés
qui étaient propriétaires d'une maison familiale,
le préavis de l'ODM du 28 août 2007 proposant le rejet du recours,
l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) du
4 septembre 2007 impartissant aux recourants un délai pour déposer
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leurs éventuelles observations sur ladite prise de position, ordonnance
à laquelle il n'a été donné aucune suite,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation
d'entrée en Suisse rendues par l'ODM en vertu de l'art. 18 de
l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration
d'arrivée des étrangers (OEArr, RS 142.211) peuvent être contestées
devant le Tribunal, conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS
142.20), en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a LSEE,
qu'en l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas
recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de
sorte que le Tribunal statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF),
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que les recourants, agissant en tant qu'autres participants à la
procédure dans la mesure où ils souhaitent accueillir C._______ en
Suisse, ont qualité pour recourir (art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en
Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 OEArr),
que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en
matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art.
25 al. 1 let. a LSEE),
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que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]),
que dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997, p. 287), au vu du nombre important de demandes de
visa qui lui sont adressées,
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr),
qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne
garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi
d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf.
également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir
notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue
d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c
OEArr),
que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi
intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine
n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique
difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation
personnelle du requérant,
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que lorsque l'autorité doit se déterminer sur la question de savoir si le
départ de Suisse à la fin du séjour envisagé est suffisamment garanti,
il s'agit pour elle de mettre en balance, d'une part, les éléments qui
parlent en faveur du retour au pays, et, d'autre part, tous ceux qui
montrent que le requérant pourrait aisément rester en Suisse après
l'échéance de son visa,
qu'en l'espèce, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse de C._______
au terme du séjour sollicité n'était pas suffisamment assurée,
que l'on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité
inférieure au vu de la situation qui prévaut en Serbie, notamment dans
la province du Kosovo d'où est originaire l'intéressée, sur le plan social
et économique,
qu'en effet, l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de
nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter
ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser
tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins,
qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au
bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à
profit leur séjour dans ce pays pour y chercher un emploi ou y
demeurer à un titre quelconque,
qu'en l'espèce, ni le souhait de C._______ de vouloir rendre visite à
son fils, A._______, et à l'épouse de celui-ci en Suisse, ni le désir de
ces derniers d'accueillir l'intéressée en ce pays ne suffisent à eux
seuls à justifier l'octroi du visa sollicité, compte tenu de la
jurisprudence et de la doctrine précitées,
que, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la
demande d'autorisation d'entrée présentée par C._______, le Tribunal
ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que
la sortie de Suisse de l'intéressée à l'issue du séjour familial prévu soit
suffisamment assurée,
que les recourants font certes valoir à l'appui de leur pourvoi que
C._______ a une fille au Kosovo qui s'occupe d'elle et qu'elle y a
encore deux autres fils qui sont propriétaires d'une maison familiale, si
bien que la prénommée n'a nullement l'intention de demeurer en
Suisse,
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que le Tribunal relève que de telles attaches familiales peuvent
effectivement constituer un élément qui parle en faveur de la sortie de
l'intéressée de Suisse à la fin du séjour envisagé,
qu'il sied toutefois de constater, au vu de l'expérience générale, que
de tels liens sont parfois insuffisants pour inciter une personne à
retourner dans son pays de résidence et, souvent, ne l'emportent pas
sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse si l'on prend en
considération les disparités économiques relativement importantes
existant entre la Suisse et la Serbie,
qu'il ne faut en effet pas perdre de vue que la qualité de vie et les
conditions économiques prévalant en Suisse sont sensiblement
supérieures à celles que connaît l'ensemble de la population de
Serbie, en particulier au Kosovo (région dans laquelle le taux officiel
de chômage s'élève à 45% et dont le PIB par habitant [1'052 USD] est
l'un des plus faibles d'Europe [source: site internet du Ministère
français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones
géo > -Balkans > Kosovo > Présentation du Kosovo; mise à jour: 12
juillet 2007]), et que cette différence de niveau de vie peut s'avérer
décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie,
qu'en conséquence et compte tenu des circonstances socio-
économiques rappelées ci-avant, C._______ pourrait être tentée, une
fois entrée en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce
temporairement, dans le but d'y trouver des conditions d'existence plus
favorables que celle qu'elle connaît actuellement au Kosovo, malgré
les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la
procédure de recours,
qu'à cet égard, la présence de son fils et de sa belle-fille en Suisse
constitue un élément supplémentaire propre à favoriser l'installation de
l'intéressée en ce pays,
que les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté de
C._______ de quitter la Suisse à l'échéance de son visa s'avèrent
d'autant plus fondés que la requérante est veuve et semble être sans
ressources financières particulières,
que, cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise
en charge des frais de séjour en Suisse ne sont pas susceptibles
d'empêcher l'intéressée, une fois sur le territoire helvétique,
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d'entreprendre des démarches administratives en vue de s'y installer
durablement,
que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie de Suisse
d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non
plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, ces
dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24),
qu'à cet égard, le Tribunal souligne que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui,
vivant en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour
touristique et en a garanti le retour dans son pays d'origine,
que, par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher
C._______ et sa parenté vivant en Suisse de se voir, les intéressés
pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au
Kosovo, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de
convenance personnelle que cela pourrait engendrer,
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir
légitime de C._______ de se rendre en Suisse auprès de son fils et de
sa belle-fille, le Tribunal estime que l'ODM ne saurait encourir le
reproche d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la
délivrance d'un visa en faveur de l'intéressée, dans la mesure où sa
sortie du territoire helvétique à l'échéance du visa requis n'apparaît
pas suffisamment garantie (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr),
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit en conséquence être rejeté,
que les recourants, qui succombent, supportent les frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance versée le 3
août 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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