Cour III
C-429/2006/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 a v r i l 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
représenté par Me Minh Son Nguyen, avocat,
rue du Simplon 13, case postale 779, 1800 Vevey,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-429/2006
Faits :
A.
Le 12 mars 1990, A._______, ressortissant libanais né en 1965, est
entré illégalement en Suisse. Le 14 mars 1990, il a déposé une
demande d'asile en ce pays et a été subséquemment attribué au
canton de Vaud.
Par décision du 19 juillet 1991 l'office fédéral compétent a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié à A._______ et a prononcé son renvoi
de Suisse, lui impartissant un délai au 15 octobre 1991 pour quitter le
territoire de la Confédération. En date du 24 septembre 1991, l'autorité
cantonale responsable de l'exécution a chargé la Police cantonale
vaudoise de faire exécuter le renvoi.
Le 31 janvier 1992, la Police de sûreté du canton de Vaud a contrôlé le
départ de Suisse de A._______ à destination de Beyrouth au Liban.
B.
Par jugement du 23 mars 1992, le Tribunal de police du district de
X._______ a condamné par défaut A._______ pour violation simple
des règles de la circulation et conduite d'un véhicule en état
défectueux – infractions commises le 29 septembre 1990 – à la peine
de Fr. 200.-- d'amende.
C.
Le 28 mai 1992, A._______ et B._______, ressortissante suisse
établie dans le canton de Vaud, se sont mariés à Larnaca (Chypre). Le
lendemain, l'intéressé a déposé, par l'entremise de l'Ambassade de
Suisse à Nicosie, une demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin
de vivre auprès de son épouse. Le 24 juillet 1992, cette requête a été
admise par l'autorité cantonale vaudoise compétente et, le 9
septembre 1992, l'intéressé est entré en Suisse où il a obtenu une
autorisation de séjour annuelle dans le canton de Vaud. Ce titre de
séjour a été régulièrement renouvelé jusqu'au 9 septembre 1996.
D.
Par jugement du 1er juin 1995, le Tribunal de police du district de
Y._______ a condamné A._______ à trois mois d'emprisonnement,
sous déduction de cinq jours de détention préventive et avec sursis
pendant trois ans, et Fr. 200.-- d'amende pour faux dans les titres, faux
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dans les certificats, conduite d'un véhicule automobile malgré un
retrait du permis de conduire, conduite d'un véhicule automobile
comme élève conducteur sans être accompagné conformément aux
prescriptions légales, circulation avec un véhicule ne répondant pas
aux prescriptions, conduite sans être porteur de son permis de
conduire, circulation avec un véhicule automobile dépourvu de
plaques de contrôle et de permis de circulation, non-renouvellement
du contrôle anti-pollution et infractions à la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931,
RS 1 113).
En date du 20 juillet 1995, les autorités de police des étrangers du
canton de Vaud ont adressé un sérieux avertissement à l'intéressé
compte tenu de la condamnation du 1er juin 1995.
Par jugement du 26 mars 1996, le Tribunal de police du district de
Y._______ a condamné A._______ pour conduite d'un véhicule
automobile malgré un retrait de permis à la peine d'un mois d'arrêts
ferme et à une amende de Fr. 100.--, prolongeant d'une année le
sursis concernant la condamnation du 1er juin 1995.
E.
Le 23 janvier 1997, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après : le SPOP-VD) a prolongé l'autorisation de séjour de
l'intéressé jusqu'au 9 septembre 1997. A cette occasion, l'autorité
cantonale a néanmoins adressé une mise en garde à A._______
concernant sa situation financière, constatant qu'il n'avait pas
d'emploi, ne bénéficiait pas de prestations de l'assurance chômage et
vivait sur le revenu que son épouse percevait de l'assistance publique.
L'intéressé a en particulier été invité à tout mettre en oeuvre pour
améliorer sa situation qui ferait l'objet d'un examen à l'échéance de
l'autorisation susmentionnée.
Le SPOP-VD a par la suite prolongé le titre de séjour de A._______
jusqu'au 12 avril 1998, puis jusqu'au 11 juin 1999.
F.
Par jugement du 7 septembre 1998, le Tribunal de police du district de
Y._______ a condamné A._______ pour conduite d'un véhicule
automobile comme élève-conducteur sans être accompagné
conformément aux prescriptions à la peine d'un mois d'arrêts ferme,
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disant qu'il appartiendrait au Président du Tribunal du district de
Y._______ de statuer sur la révocation du sursis accordé le 1er juin
1995. Par arrêt du 28 octobre 1998, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement sur recours.
En date du 19 mars 1999, le SPOP-VD a adressé à l'intéressé un
second sérieux avertissement compte tenu des condamnations
intervenues depuis l'avertissement émis en 1995.
Par jugement du 27 juillet 1999, le Président du Tribunal du district de
Y._______ a renoncé à révoquer le sursis dont bénéficiait A._______,
en le prolongeant néanmoins de six mois depuis le 28 juillet 1999.
G.
En date du 15 août 1999, A._______ a formellement sollicité l'octroi
d'une autorisation d'établissement fondée sur la durée de son mariage
avec B._______. Le 27 septembre 1999 le SPOP-VD a refusé de
transformer l'autorisation de séjour de l'intéressé en autorisation
d'établissement. Cette autorité a en particulier retenu que, depuis son
arrivée en Suisse, l'intéressé avait fait l'objet de nombreuses plaintes
et avait été condamné à plusieurs reprises, qu'il n'avait pas d'activité
lucrative et qu'il avait bénéficié des prestations de l'aide sociale du 1er
juillet 1996 au 2 juillet 1998 pour un total Fr.15'006.08 et du revenu
minimum de réinsertion (RMR) du 1er août 1997 au 31 juillet 1999 pour
un montant total de Fr. 16'070.70. L'autorisation de séjour de
l'intéressé a néanmoins été prolongée jusqu'au 26 septembre 2000.
Le 2 novembre 2000, A._______ a de nouveau sollicité la
transformation de son autorisation de séjour en autorisation
d'établissement. Le 21 novembre 2000, le SPOP-VD a refusé la
transformation sollicitée aux motifs que l'intéressé avait eu recours aux
prestations du RMR, que le solde de sa dette sociale se montait à
Fr. 15'522.95 et qu'il avait pour Fr. 11'829.45 d'actes de défaut de
biens. Son titre de séjour annuel a toutefois été prolongé jusqu'au 26
septembre 2001.
Par acte du 27 août 2001, l'intéressé a demandé l'octroi d'une
autorisation d'établissement, respectivement la prolongation de son
autorisation de séjour, précisant qu'il ne bénéficiait plus de prestations
du RMR et faisait désormais de l'import-export d'électroménager au
Liban depuis la Suisse.
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H.
Par ordonnance du 2 octobre 2001, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de X._______ a condamné A._______ pour violence
ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à dix jours
d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans.
Le 25 janvier 2002, deux individus ont déposé plainte pour
escroquerie contre un inconnu qui a été par la suite identifié comme
étant A._______.
Le 14 juin 2002, une deuxième plainte pour escroquerie a été déposée
contre un individu nommé C._______ qui, après identification, s'est
avéré être A._______.
I.
Par courrier du 11 novembre 2002, A._______ a sollicité du SPOP-VD
qu'il statue sur sa demande du 27 août 2001.
J.
Par ordonnance du 7 mars 2003, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de X._______ a prononcé un non-lieu dans le cadre
d'une action pénale ouverte contre A._______ pour escroquerie suite
à la plainte du 25 janvier 2002, considérant que l'intéressé était sans
domicile connu et n'avait pas pu être entendu, qu'en l'état de
l'enquête, le renvoi par défaut devant l'autorité de jugement n'était pas
envisageable et que l'enquête pouvait être rouverte en cas d'indices
nouveaux ou si l'intéressé était interpellé ou se mettait à la disposition
du juge.
K.
Par jugement du 10 juillet 2003, le Tribunal civil d'arrondissement de
Z._______ a prononcé le divorce des époux A._______ et B._______,
qui étaient autorisés à vivre séparément depuis le 12 avril 2002.
L.
Donnant suite à une réquisition du SPOP-VD du 29 octobre 2004, la
Police de la ville de Y._______ a entendu A._______, le 14 décembre
2004, et B._______, le 10 décembre 2004.
Selon le procès-verbal dressé lors de son audition, l'intéressée a
déclaré qu'elle avait épousé A._______ à l'époque où il était requérant
d'asile débouté par peur de le perdre et que c'était elle qui avait
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entrepris, compte tenu des absences prolongées de son ex-époux et
du fait que sa rente de l'assurance invalidité (AI) était diminuée en
raison du mariage, les démarches en vue de la séparation puis du
divorce. Elle a encore précisé qu'au début de leur union, il la battait
régulièrement lorsqu'elle le questionnait sur ses absences, que pour
se protéger elle avait « laissé aller cette situation », ne posant plus de
questions, et qu'elle n'avait ni quitté le foyer conjugal ni déposé plainte
car elle lui était très attachée.
Lors de son audition, A._______ a déclaré, selon le procès-verbal
établi, qu'il avait giflé son épouse à une unique reprise lorsqu'il avait
appris qu'elle lui avait été infidèle et que celle-ci avait demandé le
divorce afin d'obtenir des versement plus élevés de la caisse de l'AI,
mais qu'il ignorait qu'ils étaient séparés, son ex-épouse ayant « tout fait
derrière [son] dos ».
Il ressort en outre du rapport établi par le fonctionnaire de police ayant
procédé à ces auditions qu'il avait « été difficile d'établir un examen de
situation portant sur le comportement de l'intéressé, car il refuse de
coopérer ». A._______, n'appartenant à aucune société culturelle ou
sportive, s'est déclaré en outre bien intégré, mais a refusé de
soumettre des noms de personnes pouvant en témoigner. A teneur du
rapport, il avait été établi que l'intéressé n'avait jamais dormi à
l'adresse qu'il avait indiquée comme étant celle de son domicile.
M.
En date du 20 janvier 2005, le SPOP-VD s'est déclaré disposé à
prolonger, sous réserve de l'approbation fédérale, l'autorisation de
séjour de A._______, pour tenir compte de la longueur de son séjour
en Suisse et nonobstant son divorce. Le 24 janvier 2005, l'autorité
cantonale a transmis le dossier du requérant à l'ODM pour examen et
décision quant à ladite approbation.
N.
Le 4 février 2005, l'autorité fédérale a fait savoir au requérant qu'il
n'entendait pas donner son approbation à la prolongation de son titre
de séjour, en raison de son manque flagrant d'intégration et de son
comportement, lui impartissant un délai pour formuler ses
observations à cet égard.
Par décision du 17 mars 2005, l'ODM a refusé son approbation à la
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prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé
son renvoi de Suisse. A l'appui de sa décision, l'autorité a en
particulier relevé que le SPOP-VD avait adressé deux sérieux
avertissements à l'intéressé et lui avait refusé l'octroi d'une
autorisation d'établissement, que depuis lors, son comportement et sa
situation financière ne s'étaient pas améliorés, bien au contraire, que,
suite à son divorce, il ne pouvait plus se prévaloir d'un droit à la
prolongation de son autorisation de séjour et que, malgré un long
séjour en Suisse, il n'avait établi aucun lien étroit avec ce pays.
O.
Agissant le 11 avril 2006 au nom de A._______, B._______ a saisi le
Département fédéral de justice et police (DFJP) d'un recours dirigé
contre la décision de refus d'approbation et de renvoi de Suisse
prononcée par l'ODM, concluant implicitement à l'annulation de la
décision entreprise et à l'approbation à la prolongation de son
autorisation de séjour. A l'appui du recours, il est avancé que le
recourant avait été un mari aimant, qu'il avait toujours travaillé avec
entrain pour ses employeurs successifs, que s'il avait été dépendant
de l'assistance sociale, sa dette était remboursée et que la situation
au Liban n'était pas sûre.
Agissant en son propre nom par courrier du 16 juin 2005, le recourant
a, entre autres, exposé qu'il avait « payé » pour les erreurs commises
dans le passé et que c'est par la faute conjuguée de son ex-épouse et
de la commune de Y._______ que son titre de séjour n'avait pas été
prolongé et qu'il n'avait pas obtenu l'octroi d'une autorisation
d'établissement.
P.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en proposé le
rejet dans sa réponse du 13 octobre 2005.
Agissant le 3 janvier 2006 par l'entremise Me Minh Son Nguyen, le
recourant a persisté dans ses conclusions du 11 avril 2006, invoquant
notamment la pratique de l'ODM en matière de prolongation
d'autorisation de séjour d'ex-époux de Suissesse telle qu'elle est
définie dans ses directives et selon laquelle si la dissolution du
mariage intervient après une période de cinq ans, dite prolongation ne
sera refusée que si l'ex-époux étranger a obtenu l'autorisation de
manière abusive ou s'il existe un motif d'expulsion ou une violation de
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l'ordre public. A cet égard, il soutient que l'autorité intimée n'a pas
démontré à suffisance une absence de volonté d'intégration, que, du
point de vue des prestations de l'assistance sociale dont il a bénéficié,
la décision entreprise en exagère l'importance et le caractère durable
et que malgré ses condamnations passées, son autorisation de séjour
a toujours été prolongée, de sorte qu'en vertu du principe de la
confiance, il était fondé à croire que ces condamnations ne lui seraient
plus reprochées après tant d'années.
Q.
Par jugement du 20 mars 2006, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de X._______ a condamné A._______ par défaut
pour escroquerie, tentative de contrainte et faux dans les titres à la
peine de dix mois d'emprisonnement et a révoqué le sursis de quatre
ans assortissant la peine de dix jours d'emprisonnement infligée le 2
octobre 2001.
Par jugement sur relief du 12 mars 2007, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de X._______ a libéré A._______ des accusations
d'escroquerie, de tentative de contrainte et de faux dans les titres qui
pesaient sur lui.
Entendu par la Gendarmerie vaudoise le 21 juin 2007 dans le cadre
d'une enquête ouverte sur une plainte pour violation de domicile,
A._______ a admis avoir entreposé – sur un terrain privé – des
véhicules, des pneus et des appareils électroménagers, sans
autorisation du détenteur du terrain.
R.
Appelée à se prononcer une seconde fois sur le recours, l'autorité
intimée a maintenu, dans sa duplique du 20 juin 2007, la position
qu'elle avait exprimée dans sa réponse du 13 octobre 2005.
Agissant par l'entremise de son mandataire le 22 octobre 2007, le
recourant a informé le Tribunal administratif fédéral que lui-même et
Vinka Ristic vivaient en communauté et avaient pour projet de
s'épouser. A cette occasion, il a produit une attestation de soutien de
l'intéressée.
Droit :
1.
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1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF, dont
l'ODM (art. 33 let. d LTAF).
Dans la mesure où le Tribunal administratif fédéral est compétent, il
traite les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de l'aLSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe. De même, l'entrée en vigueur au
1er janvier 2008 de l'art. 91 de l'ordonnance du Conseil fédéral du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA, RS 142.201) a eu pour conséquence
l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution de l'aLSEE, tels
que l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791) et le règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aRSEE de 1949, RO 1949 I 232),
notamment.
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit matériel reste toutefois applicable à la présente cause,
conformément à la réglementation transitoire prévue à l'art. 126 al. 1
LEtr.
Conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la
procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur
de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (art. 37 LTAF).
A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours,
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présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les
décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le
recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi
que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité pour autant qu'une
autorité cantonale n'ait pas statué sur le même objet en tant
qu'instance de recours. Il en découle que le Tribunal administratif
fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de
l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle
constitue une solution adéquate eu égard aux faits (ANDRÉ MOSER, in
MOSER/UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurs-
kommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss). Dans
sa décision, il prend en considération – sous réserve du
considérant 1.2 ci-devant – l'état de fait et de droit régnant au moment
où il statue (ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). Par ailleurs, le
Tribunal administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Il peut s'écarter des
considérants juridiques de la décision attaquée aussi bien que des
arguments des parties.
3.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon
la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
aLSEE).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 aRSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 aLSEE et art. 8 al. 1 aRSEE) et veiller à
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maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante (art. 1 let. a aOLE).
4.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1, 127 II 60 consid.
1a, 126 I 81 consid. 1a, 124 II 289 consid. 2a, 123 II 145 consid. 1b et
jurisprudence citée).
4.1 Selon l'art. 7 al. 1 phr. 1 aLSEE, le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour.
Force est de constater que la question du droit à l'octroi et à la
prolongation d'une autorisation de séjour, au sens étroit, a été
définitivement tranchée par la décision du SPOP-VD du 20 janvier
2005, dans laquelle cette autorité a constaté qu'en raison du divorce,
l'union conjugale de A._______ et B._______ avait été dissoute et
que, partant, l'intéressé ne pouvait plus valablement se prévaloir du
droit de l'art. 7 al. 1 phr. 1 aLSEE.
4.2 Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, l'étranger,
conjoint d'un ressortissant suisse, a droit à une autorisation
d'établissement (art. 7 al. 1 phr. 2 aLSEE).
Le mariage contracté le 28 mai 1992 par le recourant avec une
citoyenne suisse a été dissous par un jugement de divorce prononcé
le 10 juillet 2003. Le séjour en Suisse de l'intéressé en tant que
conjoint étranger d'une Suissesse a effectivement débuté le
9 septembre 1992, date de son entrée en Suisse et dies ad quo du
délai quinquennal de l'art. 7 al. 1 phr. 2 aLSEE (ATF 122 II 145 consid.
3b, 121 II 97 consid. 4c). Il appert ainsi que le recourant remplit les
exigences temporelles de cette disposition et qu'il peut prétendre au
droit à l'octroi d'une autorisations d'établissement, sous réserve d'un
motif d'expulsion (art. 10 al. 1 aLSEE en relation avec l'art. 7 al. 1 phr.
3 aLSEE), d'un mariage fictif (art. 7 al. 2 a LSEE) ou d'un abus de droit
en relation avec son mariage.
4.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si le requérant remplit
les conditions de l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 7 al. 1
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phr. 2 aLSEE), on ne peut lui refuser l'octroi d'une autorisation de
séjour, attendu que celle-ci lui confère un droit de séjour moins large
que ce à quoi il peut prétendre (ATF 128 II 145 consid. 1.1.4 ; arrêts du
Tribunal fédéral 2A.280/2002 du 20 septembre 2003 consid. 1.3,
2A.509/2001 du 3 avril 2002 consid. 1.1.4). Si l'autorité cantonale de
police des étrangers a refusé, dans une décision entrée en force,
l'octroi d'une autorisation d'établissement, l'étranger ne peut plus se
prévaloir d'un droit à l'autorisation d'établissement ni, par voie de
conséquence, d'un droit à une autorisation de séjour fondée de façon
dérivée sur l'art. 7 al. 1 phr. 2 aLSEE (arrêt du Tribunal fédéral
2A.260/2002 du 23 septembre 2002 consid. 1.2).
En l'occurrence, force est de constater que par deux fois, le 27
septembre 1999 et le 21 novembre 2000, le SPOP-VD a refusé de
transformer l'autorisation de séjour de l'intéressé en autorisation
d'établissement. Bien que ces deux refus aient été signifiés à
l'intéressé par l'intermédiaire de décisions qui n'ont pas été contestées
devant l'autorité de recours compétente, on ne saurait toutefois retenir
que le SPOP-VD a refusé de manière définitive l'octroi d'une
autorisation d'établissement à l'intéressé. En effet, à la lecture des
actes par lesquels l'autorité cantonale a signifié son refus à l'intéressé,
le Tribunal administratif fédéral observe que celle-ci a toujours laissé
entrevoir la possibilité de réserver une autre issue à une nouvelle
demande, en ce sens qu'A._______ était invité à améliorer sa
situation et son comportement et informé que son cas serait
réexaminé à l'échéance de son autorisation de séjour. De plus,
l'hypothèse selon laquelle l'autorité cantonale aurait prononcé un refus
définitif en matière d'établissement paraît incompatible avec le fait
qu'elle soit entrée en matière sur la deuxième demande du recourant.
A cet égard le Tribunal administratif fédéral relève qu'il ressort des
pièces du dossier que le SPOP-VD n'a ni statué sur la dernière
demande de transformation que le recourant lui a adressé en août
2001, ni signifié à l'intéressé qu'il n'entrerait pas en matière sur cette
demande, ni encore répondu à son rappel du 11 novembre 2002.
Par ailleurs, bien que le comportement en Suisse de l'intéressé soit
loin d'être irréprochable, c'est – en l'état – au SPOP-VD qu'il
appartient d'examiner si le recourant aurait réalisé un motif d'expulsion
au sens de l'art. 10 al. 1 aLSEE ou un autre motif propre à fonder le
refus d'une autorisation d'établissement.
Page 12
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Vu ce qui précède, le recours doit être admis en ce sens que la
décision attaquée est annulée. Dans l'hypothèse où l'autorité
cantonale statuerait de manière négative sur le droit à l'autorisation
d'établissement et où pareille décision serait définitive et exécutoire, il
appartiendra à l'ODM de reprendre l'examen de l'approbation à la
prolongation de l'autorisation de séjour du recourant, le cas échéant.
5.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, le recourant est dispensé des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA
en relation avec l'art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances
du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette
dernière, de l'ampleur du travail accompli par le mandataire qui est
intervenu en cours de procédure, le Tribunal administratif fédéral
estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant
de Fr. 1'300.-- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme
équitable en la présente cause.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant
de Fr. 700.--, versée le 14 juillet 2005, sera intégralement restituée au
recourant par le Tribunal.
3.
L'autorité intimée versera au recourant une indemnité de Fr. 1300.-- à
titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire ; annexe : formulaire pour le
remboursement de l'avance de frais)
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C-429/2006
- à l'autorité inférieure (ODM 1 335 258)
- au Service de la Population du canton de Vaud (actes en retour).
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
LTF).
Expédition :
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