Cour III
C-429/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 a v r i l 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
représenté par Maître Jean-Pierre Moser, avenue Jean-
Jacques Cart 8, case postale 1075, 1001 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Extension d'une décision cantonale de renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-429/2008
Faits :
A.
A._______, ressortissant du Kosovo né en 1980, est arrivé en Suisse
le 7 mars 1998 au bénéfice d'un visa de tourisme d'une durée de trois
mois pour une visite à son père, B._______.
B.
Le 25 mai 1998, un exploitant viticole a déposé une demande
d'autorisation de séjour et de travail en faveur de A._______ et
B._______ a ensuite sollicité, le 9 septembre 1998, le regroupement
familial en faveur de son fils.
Par décision du 6 novembre 1998, le Service de la population et des
migrations du canton de Vaud (actuellement: Service de la population)
a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A._______ et lui a
imparti un délai pour quitter le territoire cantonal. N'ayant pas fait
l'objet de recours, cette décision est entrée en force.
C.
Le 8 juillet 1999, le Service de la population a informé A._______ que
son dossier avait été transmis à l'Office fédéral des étrangers (OFE,
actuellement: Office fédéral des migrations: ODM) en vue d'une
admission provisoire en Suisse compte tenu de la situation régnant au
Kosovo et que son séjour sur le territoire cantonal était entre-temps
toléré.
Le 10 juillet 2000, le Service de la population a indiqué à l'intéressé
que, par arrêté du 11 août 1999, le Conseil fédéral avait levé
l'admission provisoire des ressortissants yougoslaves dont le dernier
domicile était au Kosovo et qui avaient trouvé refuge en Suisse durant
le conflit, de sorte qu'il devait quitter le territoire cantonal jusqu'au 31
août 2000.
D.
Le 14 août 2000, A._______, par l'entremise de son mandataire, a
sollicité du Service de la population le réexamen de la décision du 6
novembre 1998 et l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial avec son père.
Le 5 septembre 2000, le Service de la population a rejeté cette
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demande de réexamen, décision contre laquelle A._______ a recouru
auprès du Tribunal administratif vaudois (ci-après: TAV).
Par arrêt du 10 avril 2001, le TAV a partiellement admis le recours que
A._______ avait déposé contre la décision du 5 septembre 2000, en
invitant le Service de la population à transmettre son dossier à l'OFE
pour décision quant à une éventuelle exception aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791).
Les autorités vaudoises ont dès lors transmis, le 24 avril 2001, le
dossier du prénommé à l'OFE.
E.
En date du 17 mai 2001, l'OFE a rendu à l'encontre de A._______ une
décision de refus d'exception aux mesures de limitation au sens de
l'art. 13 let. f OLE, motivée comme suit :
"Les arguments présentés (présence en Suisse des parents, motifs
économiques et professionnels) ne permettent pas de considérer qu'il
s'agit d'un cas de rigueur revêtant un caractère de gravité
exceptionnelle au sens de la législation et de la pratique restrictives en
la matière."
Cette décision a été confirmée sur recours, le 5 mars 2002, par le
Département fédéral de justice et police, puis le 4 juin 2002 par le
Tribunal fédéral.
F.
Par décision du 11 mars 2003, le Service de la population a refusé,
une nouvelle fois, l'octroi d'une autorisation de séjour à quelque titre
que ce soit à A._______, auquel il a imparti un délai d'un mois pour
quitter le territoire vaudois. N'ayant pas fait l'objet de recours, cette
décision est passée en force.
G.
Par décision du 9 mai 2005, le Service de la population a encore
rejeté une demande de A._______ tendant à la reconsidération de la
décision de refus d'autorisation de séjour qu'il avait précédemment
prononcée à son endroit.
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H.
Le 26 février 2007, le Service de la population a informé l'ODM que sa
décision de refus d'autorisation de séjour du 11 mars 2003 avait
acquis force de chose jugée et proposé à l'autorité fédérale d'étendre
à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi
rendue à l'endroit de A._______.
I.
Le 31 juillet 2007, l'ODM a informé A._______ qu'il entendait
prononcer à son égard une décision d'extension à tout le territoire de
la Confédération de la décision cantonale de renvoi et lui a donné
l'occasion de se déterminer à ce sujet.
J.
Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 25 septembre
2007 par l'entremise de son mandataire, A._______ a allégué qu'il
appartenait à l'ethnie des Goranis et que la future proclamation de
l'indépendance au Kosovo allait probablement y entraîner un conflit
armé dans lequel cette communauté serait menacée. Il a fait en outre
valoir qu'il ne disposait au Kosovo, ni d'un réseau familial permettant
sa réintégration, ses parents et ses frères et soeur résidant tous à
l'étranger, ni d'un logement adéquat, la maison de son père, utilisable
pour des séjours de vacances, ne lui permettrait pas de s'y installer à
demeure dans son état actuel.
K.
Le 4 décembre 2007, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une
décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la
décision cantonale de renvoi, en relevant que le prénommé faisait
l'objet d'une décision cantonale de renvoi entrée en force et que,
compte tenu de l'art. 17 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars
1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(RSEE de 1949, RO 1949 I 232), la poursuite de son séjour en Suisse
ne se justifiait plus. L'Office fédéral a en outre constaté que l'exécution
du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de
l'art. 14a al. 2 à 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113).
L.
A._______ a recouru contre cette décision le 22 janvier 2008, en
concluant à son annulation et à l'octroi de l'admission provisoire. Le
recourant a repris pour l'essentiel l'argumentation développée dans
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ses observations du 25 septembre 2007 à l'ODM au sujet de la
probable péjoration de la situation des Goranis à la suite de la
proclamation de l'indépendance du Kosovo et des difficultés de
réintégration auxquelles il y serait confronté.
M.
Par décision incidente du 5 février 2008, le Tribunal de céans a
restitué l'effet suspensif retiré au recours par l'autorité inférieure et
autorisé le recourant à poursuivre son séjour en Suisse durant
l'instruction du recours.
N.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
Dans ses observations du 10 mars 2008, l'autorité inférieure a relevé
en particulier que la proclamation de l'indépendance du Kosovo n'avait
pas embrasé la région, contrairement à ce que le recourant avait
affirmé.
O.
Invité à se prononcer sur le préavis de l'ODM, le recourant n'a pas fait
usage de son droit de réplique, alors qu'il avait pourtant demandé et
obtenu deux prolongations de délai à cette fin.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire
suisse d'une décision cantonale de renvoi prononcées par l'ODM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4
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de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution, tel notamment le RSEE en vertu de l'art. 91
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201).
S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur
de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens ATAF
2008/1 consid. 2). Tel est le cas en l'occurrence.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Avant de procéder à l'examen du recours au fond, le Tribunal observe
d'emblée que la décision cantonale de refus d'autorisation de séjour et
de renvoi est en force et que l'objet de la présente procédure vise
exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les
effets de la décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la
Confédération.
3.
3.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être
tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 LSEE). L'étranger
est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (art. 12 al. 2
LSEE).
3.2 En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 3 LSEE, l'étranger est tenu de partir
notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation
lui est refusée (décision qui relève de la compétence des autorités
cantonales de police des étrangers [cf. art. 15 al. 1 et art. 18 LSEE]).
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Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une
autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est
une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 phr.
2 et 3 LSEE).
3.3 L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en
un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE). Il s'agit de la
décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente
procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le
territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne
veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation
dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine RSEE).
4.
4.1 Pour saisir la portée de la réglementation en matière d'extension à
tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de
renvoi, il convient de se référer à l'art. 1a LSEE. En vertu de cette
disposition, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il
est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si,
selon ladite loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. à ce
propos l'art. 2 LSEE, en relation avec l'art. 1 RSEE). En dehors de ces
hypothèses, le séjour de l'étranger en Suisse est illégal et ce dernier
est donc tenu, ex lege, de quitter le territoire helvétique (cf. art. 12
LSEE, en relation avec l'art. 23 al. 1 LSEE qui sanctionne pénalement
le séjour illégal; cf. NICOLAS WISARD, Les renvois et leur exécution en
droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997,
p. 90ss et 100ss, et réf. cit.). Le renvoi prononcé en application de l'art.
12 al. 3 phr. 1 LSEE (disposition à caractère contraignant ou "Muss-
Vorschrift", qui ne confère aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité; cf.
WISARD, op. cit., p. 130) ne constitue donc pas une atteinte à un
quelconque droit de présence dans ce pays mais bien une décision
d'exécution visant à mettre fin à une situation contraire au droit (cf.
ANDREAS ZÜND, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, publié in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD (éd.),
Ausländerrecht : Ausländerinnen und Ausländer im öffentlichen Recht
[...] der Schweiz, Bâle/Genève/Munich 2002, p. 233s. note 6.53; cf.
WISARD, op. cit., p. 90ss et 100ss) et, partant, la conséquence logique
et inéluctable d'un rejet d'une demande d'autorisation (cf. WISARD, op.
cit., p. 130). Quant à l'extension à tout le territoire suisse de la décision
cantonale de renvoi, elle constitue la règle générale, ainsi que le
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spécifie l'art. 17 al. 2 in fine RSEE. Cette extension est, elle aussi,
considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5; URS BOLZ,
Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main
1990, p. 62ss).
Dans ces conditions, les motifs ayant conduit les autorités cantonales
de police des étrangers, après une pesée des intérêts publics et privés
en présence, à refuser la délivrance ou le renouvellement d'une
autorisation et à prononcer le renvoi de l'étranger de leur territoire ne
sauraient être remis en question dans le cadre de la présente
procédure fédérale d'extension. Ainsi, des arguments visant à
démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer
en Suisse (liés, par exemple, à la durée de son séjour, à son
comportement individuel et à son degré d'intégration socio-
professionnel en Suisse, ou à ses attaches familiales en ce pays), qui
relèvent de la procédure cantonale d'autorisation et des voies de
recours y afférentes, n'ont plus à être examinés par les autorités
fédérales de police des étrangers, sous réserve de l'existence
d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2
à 4 LSEE (cf. consid. 6 infra). Du reste, en vertu de la réglementation
au sujet de la répartition des compétences en matière de police des
étrangers entre la Confédération et les cantons, il n'entre pas dans la
compétence des autorités fédérales de police des étrangers de
remettre en cause les décisions cantonales de refus d'autorisation et
de renvoi entrées en force, autrement dit de contraindre les cantons à
régulariser la présence d'étrangers auxquels ils ont définitivement
refusé la poursuite du séjour sur leur territoire (cf. à ce propos l'art. 18
al. 1 LSEE, qui dispose que le refus d'autorisation prononcé par le
canton est définitif). L'objet de la présente procédure d'extension vise
donc exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a
étendu les effets d'une telle décision à tout le territoire de la
Confédération en application de l'art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE (cf. JAAC
précitées).
Partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire suisse
de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale,
l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à
ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à
l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, en vue de
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permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre
canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3). Dès lors que la renonciation à
l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité du séjour en Suisse en
tant que telle et qu'une situation irrégulière ne saurait être tolérée, le
TAF considère qu'il n'est renoncé à l'extension que lorsqu'une
procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et que ce
canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la
durée de la procédure. En effet, si l'étranger ne présente aucune
demande d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande
apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse
(cf. ATF 129 précité, ibidem).
5.
5.1 En l'espèce, force est de constater que A._______ a fait l'objet, le
6 novembre 1998 et le 11 mars 2003, de décisions de refus
d'autorisation de séjour et de renvoi de la part des autorités
cantonales, que ces décisions ont acquis force de chose jugée et
qu'elles sont dès lors exécutoires. Le recourant, à défaut d'être encore
titulaire d'un titre de séjour, n'est donc plus autorisé à résider
légalement sur le territoire vaudois.
5.2 Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer
à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne
saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier
que le recourant, qui ne s'est jamais prévalu d'attaches particulières
avec un canton autre que celui de Vaud, aurait engagé, à la suite des
décisions négatives rendues par les autorités vaudoises, une nouvelle
procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré
disposé à régler ses conditions de séjour sur son propre territoire (cf.
JAAC 62.52 consid. 9).
Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer qu'il
n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une
exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine RSEE.
L'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision
cantonale de renvoi prononcée par l'ODM se révèle donc parfaitement
fondée quant à son principe.
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6.
6.1 La décision de renvoi de Suisse étant confirmée, il convient
encore d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 14a
al. 1 LSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission
provisoire de A._______ en raison du caractère impossible, illicite ou
inexigible de l'exécution du renvoi. A cet égard, on relèvera que
l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant
à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la
décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette
mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE,
existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas
en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la
prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral
sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office
fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 [ci-après: Message APA], in
FF 1990 II 605ss; cf. WALTER KAELIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200; Wisard, op. cit., p. 89ss).
D'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2
à 4 LSEE ne sauraient donc remettre en cause la décision d'extension
en tant que telle.
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de
l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnable-
ment exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger
(art. 14a al. 2 à 4 LSEE).
6.2 L'examen des pièces du dossier révèle que A._______, dont le
passeport établi le 29 mai 1997 à Prizren est échu, est en mesure de
se procurer un nouveau passeport auprès des autorités de la
République du Kosovo (qui en délivrent depuis le 30 juillet 2008) et
qu'il lui appartient dès lors d'accomplir les démarches nécessaires en
vue de la délivrance d'un document de voyage lui permettant de quitter
la Suisse. Dans ces circonstances, le TAF considère que l'exécution du
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renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et se révèle donc possible (art. 14a al. 2 LSEE).
6.3 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi du recourant, il
convient d'examiner – sous l'angle de l'art. 3 CEDH – si cette dernière
serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international.
A cet égard, s'il est vrai que l'interdiction de la torture, des peines et
traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de
la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Cour européenne des
droits de l'homme, arrêt Vilvarajah et autres c. Royaume Uni du
30 octobre 1991, série A no 215, par. 102-103 et 111-113; arrêt Cruz
Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991, série A no 201, par. 69-70;
décisions de la Commission européenne des droits de l'homme No
14514/89, 14982/89; ATF 111 Ib 71 et jurisprudence citée; Journal des
Tribunaux [JdT] 1987 I 206; JAAC 50.5), cela ne signifie encore pas
qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné,
des violations de cette disposition devraient être constatées. Encore
faut-il que la personne qui invoque l'art. 3 CEDH démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
- "au-delà de tout doute raisonnable" pour reprendre les termes utilisés
dans la jurisprudence émanant des autorités précitées - d'être victime
de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays (JACQUES VELU / RUSEN ERGEC, La Convention
européenne des droits de l'homme, Bruxelles 1990, p. 203ss; ARTHUR
HAEFLIGER, Die Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne
1993, p. 64ss). Il en ressort qu'une guerre civile, une situation
insurrectionnelle, des troubles intérieurs graves, un climat de violence
généralisée ne suffisent pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement par le fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (KAY
HAILBRONNER, Der Flüchtlingsbegriff der Genfer Flüchtlingskonvention
und die Rechtstellung von De-facto-Flüchtlingen, ZAR 1993, p. 8; du
même auteur, Das Refoulement-Verbot und die humanitären
Flüchtlinge im Völkerrecht, ZAR 1987, p. 10ss; KÄLIN, op. cit., p. 205 et
237).
En l'espèce, la recourant n'a pas démontré, au cours de la présente
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procédure, qu'il encourait un risque concret et sérieux d'être victime
de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de
l'art. 3 CEDH en cas de renvoi au Kosovo (cf. sur ce point la
jurisprudence de la Commission européenne des droits de l'homme
dont des extraits ont été publiés dans la JAAC 67.138 consid. 1,
64.156 consid. 6.2 à 6.4, 62.89 consid. 1; voir également l'ATF 121 II
296 consid. 5a/aa, ainsi que KAELIN, op. cit., p. 245 et réf. citées). Il
appert au demeurant que la situation générale au Kosovo a connu une
stabilisation depuis la proclamation de l'indépendance. Il convient de
relever au surplus qu'en date du 6 mars 2009 le Conseil fédéral a
déclaré le Kosovo "état sûr", rang auquel peut être élevé un Etat
assurant le respect des droits de l’homme, ainsi que l’application des
conventions internationales conclues dans les domaines des droits de
l’homme et des réfugiés.
En considération de ce qui précède, il apparaît que l'exécution du
renvoi de A._______ ne transgresse aucun engagement pris par la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 14a al. 3 LSEE).
6.4 Reste encore à examiner la question de savoir si l'exécution du
renvoi de A._______ est raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a
al. 4 LSEE.
Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des
normes du droit international, mais procède de préoccupations
humanitaires qui sont le fait du législateur suisse. Elle s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui, sans
être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux
conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à
d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme, et
ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. Message APA, in FF 1990
II 625; arrêt du TAF C-662/2006 du 5 février 2009 consid. 6 et
jurisprudence citée). Il s'agit donc d'un texte légal à forme potestative
("Kann-Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse intervient ici
non pas en raison d'une obligation découlant du droit international,
mais uniquement pour des motifs humanitaires; c'est ainsi que cette
prescription confère aux autorités compétentes un pouvoir de libre
appréciation dont l'exercice est notamment limité par l'interdiction de
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l'arbitraire et le principe de l'intérêt public (cf. Message précité, ibid ;
voir également KAELIN, op. cit., pp. 26 et 203ss; BLAISE KNAPP, Précis de
droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 34 et
ss.).
La situation familiale du recourant en Suisse et, en particulier, les
relations qu'il y entretient avec les membres de sa famille qui y sont
domiciliés, ne sont susceptibles d'être prises en considération que lors
de la phase antérieure de procédure de police des étrangers portant
sur l'examen de la question du règlement des conditions de séjour de
la personne concernée. Ainsi que relevé plus haut, les arguments
visant à démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à
demeurer en Suisse (tels que, par exemple, les liens personnels qu'il a
noués avec ce pays ou les attaches familiales qu'il y possède)
s'apprécient en effet lors de la pesée des intérêts publics et privés
opérée dans le cadre de la procédure cantonale d'autorisation et des
voies de recours y afférentes (cf. consid. 4 supra; voir également JAAC
62.52 consid. 13.2 in fine). Des arguments de cette nature ne
sauraient donc faire encore l'objet d'un examen par les autorités
fédérales de police des étrangers au moment où celles-ci sont
appelées à se prononcer sur l'exigibilité du renvoi au sens de l'art 14a
al. 4 LSEE.
En l'espèce, le recourant a mis en exergue son appartenance à
l'ethnie gorani et affirmé que que la proclamation de l'indépendance
du Kosovo allait provoquer la guerre civile et une épuration ethnique et
que les membres de la communauté gorani seraient, dans ce contexte,
exposés à de sérieux préjudices.
Force est toutefois de constater que, contrairement aux prévisions
pessimistes du recourant, la proclamation de l'indépendance du
Kosovo, le 17 février 2008, n'a entraîné, ni guerre civile, ni conflit armé
inter-ethnique. A la connaissance du Tribunal, la situation de la
minorité gorani au Kosovo est depuis lors demeurée stable et il
apparaît en particulier qu'à Dragash, commune dont le recourant est
originaire, les autorités municipales sont en partie constituées de
représentants de l'ethnie gorani, situation qui tend à démentir les
allégations selon lesquelles cette communauté y serait menacée et
discriminée.
Par ailleurs, ni la situation régnant actuellement au Kosovo, ni la
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situation personnelle du recourant ne permettent à l'autorité de céans
de conclure à une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de
renvoi dans son pays d'origine. En effet, le recourant n'a aucunement
allégué, ni démontré qu'il encourait pour sa personne, en cas de retour
dans son pays d'origine, des risques supérieurs à ceux encourus par
la population y résidant. Au demeurant, les motifs résultant de
difficultés consécutives à la situation socio-économique (pauvreté,
conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un
logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir)
ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des
problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut
être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière
(cf. arrêt du TAF D-483/2007 du 26 mars 2007). Dans ce contexte, les
difficultés de réinstallation auxquelles le recourant sera confronté à
son retour au Kosovo ne sont pas de nature à constituer un obstacle à
l'exécution de son renvoi.
Le Tribunal est en conséquence amené à conclure que l'exécution du
renvoi de Suisse de A._______ doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 4 décembre 2007,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page 15)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 16 février 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé),
- à l'autorité inférieure, avec dossier 1 592 737,
- au Service cantonal de la population, Vaud (annexe: dossier VD
14'435).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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