Cour III
C-4294/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 j u i n 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Bernard Vaudan, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant
B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4294/2007
Faits :
A.
En date du 19 mars 2007, B._______, ressortissante dominicaine née
le 28 décembre 1978, a présenté au Consulat général de Suisse à
Saint-Domingue une demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour
un séjour de trois mois, dans le but de visiter son ami A._______,
ressortissant suisse domicilié dans le canton de Fribourg.
Dans ce contexte, la prénommée a notamment produit une lettre de ce
dernier, datée du 25 février 2007, aux termes de laquelle il la conviait
à venir effectuer en Suisse un séjour touristique de juin à août 2007 et
garantissait la prise en charge des frais liés à ce séjour, précisant
avoir souscrit une assurance à hauteur de Fr. 20 000.-- pour la durée
de la visite. Par ailleurs, B._______ a joint à sa demande une lettre de
références de sa banque, ainsi qu'une attestation de son employeur,
auprès duquel elle travaillait en tant que femme de ménage depuis
cinq ans.
B.
Après avoir refusé de manière informelle, le 19 mars 2007, d'octroyer
le visa sollicité motif pris que la sortie de Suisse de la requérante
n'était pas garantie, le Consulat susmentionné a transmis le dossier à
l'ODM, pour décision.
C.
Par décision du 30 mai 2007, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en
Suisse à la prénommée, au motif que le retour au pays n'était pas
suffisamment garanti, étant donné la situation socio-économique
prévalant en République dominicaine et sa situation personnelle,
professionnelle et familiale (jeune, célibataire ; nettoyeuse sans grand
revenu ; sans ressources financières particulières ; sans solides
attaches avec son pays), cela même si l'intéressée était mère de trois
enfants, respectivement de 12, 8 et 5 ans, l'attendant dans son pays
d'origine.
D.
Par acte déposé le 23 juin 2007, A._______ a recouru contre la
décision précitée, concluant implicitement à son annulation et à la
délivrance du visa sollicité. Le recourant a notamment allégué que le
séjour en Suisse avait pour but de permettre à B._______, ainsi qu'à
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lui-même, de se déterminer sur leur compatibilité en vue d'un éventuel
mariage, choix que le recourant estimait plus facile à faire en Suisse.
En outre, il a relevé qu'il veillerait à ce que la prénommée retourne
dans son pays d'origine à l'échéance du séjour prévu.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en
date du 10 août 2007, estimant, comme il l'avait déjà fait dans la
décision querellée, que la sortie de Suisse n'était pas assurée.
Invité à se déterminer sur les observations de l'autorité intimée, le
recourant a renoncé à faire usage de son droit de répliquer.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles
notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194)
abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la
procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance
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du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986,
RO 1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA, RS 142.201).
1.3 Dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de
procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF en relation avec l'art. 112 al.
1 LEtr).
1.5 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et art. 52 PA).
2.
2.1 Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit
notamment, pour entrer en Suisse, être muni d'un visa (cf. art. 1 al. 1
aOEArr), l'octroi de tels documents relevant en principe de la
compétence de l'ODM (cf. art. 23 al. 1 OPEV, en relation avec l'art. 6
LEtr, ces dispositions correspondant au demeurant dans l'esprit aux
dispositions abrogées [cf. art 18 aOEArr, en relation avec l'art. 25 al. 1
let. a aLSEE]).
2.2 Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités suisses doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère
(cf. art. 16 al. 1 aLSEE) ; il leur appartient de maintenir un équilibre
entre la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art.
1 let. a aOLE). Il s'ensuit qu'il ne leur est pas loisible d'accueillir tous
les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des
séjours de courte ou de longue durée, et qu'elles peuvent donc
légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF
122 II 1 consid. 3a p. 6s. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente
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du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit
administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287), compte tenu du
nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées. C'est
pourquoi une telle demande sera refusée lorsque l'étranger ne remplit
pas les conditions d'entrée prévues par la législation (cf. art. 1 et 14 al.
1 aOEArr), à savoir notamment lorsque ce dernier ne présente pas les
garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais
impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr) ou lorsqu'il existe des doutes
fondés quant au but de son séjour (cf. art. 14 al. 2 let. c aOEArr).
Au demeurant, il y a lieu de souligner que l'ordre juridique suisse ne
garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi
d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr ; cf.
également PHILIP GANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in : UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss).
3.
3.1 Il ressort de ce qui précède que la délivrance d'une autorisation
d'entrée en Suisse ne peut intervenir à l'endroit d'étrangers dont le
retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, notamment en raison
soit de la situation politique ou socio-économique difficile y prévalant,
soit de la situation personnelle du requérant.
Dans le cadre d'un tel examen, il convient de porter une appréciation
sur un comportement futur ; ainsi, ne pourront en principe être pris en
considération que des indices fondés, d'une part, sur la situation
personnelle, familiale et professionnelle de la personne désirant se
rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement
de cette personne une fois arrivée dans ce pays, compte tenu des
prémisses précitées.
Ces éléments d'appréciation doivent être analysés dans le contexte de
la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la
personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins
favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le
comportement de la personne intéressée.
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3.2 Il ne faut, dans ce cadre, pas perdre de vue que les conditions
économiques défavorables, dont les conséquences se font sentir sur le
niveau de la qualité de vie, que connaît l'ensemble de la population de
la République dominicaine (pays dont le PIB par habitant, en 2007, ne
s'élevait qu'à 3129.79 USD [source : site internet du Département
fédéral des affaires étrangères > Représentation > Amérique centrale
> République dominicaine > La République dominicaine en bref ;
dernière modification le 18 avril 2008 ; visité le 23 juin 2008]) peuvent
s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa
patrie, en ce sens que ces conditions de vie relativement difficiles ne
sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la
population.
3.3 En l'espèce, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui
motivent l'autorisation d'entrée sollicitée, le TAF ne saurait admettre,
au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse
de B._______ au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie,
malgré les assurances données par l'invitant.
En effet, l'on ne saurait écarter d'emblée les craintes émises par
l'autorité intimée à ce sujet, compte tenu de la situation socio-
économique prévalant en République dominicaine et, plus
particulièrement, au vu des importantes disparités économiques
existant entre ce pays et la Suisse, circonstance qui peut s'avérer
déterminante lorsqu'une personne s'apprête à quitter sa patrie.
De fait, il n'est pas rare que des ressortissants étrangers, dans des
cas analogues, ne songent plus, une fois en Suisse, à quitter ce pays
et cherchent à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les
moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin (en
entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur
séjour ou en entrant dans la clandestinité), et ce, en dépit de toutes
les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement
en Suisse, les avaient invités et s'étaient – en toute bonne foi – portés
garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour
envisagé (cf. infra).
Cette tendance est par ailleurs renforcée lorsque la personne
concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté,
amis) préexistant. Or, il faut noter, in casu, que la présence du
recourant en Suisse pourrait constituer un élément supplémentaire
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propre à favoriser l'éventuelle installation de la requérante sur territoire
helvétique, lui aménageant ainsi un environnement stable et un
encadrement de nature à faciliter un tel changement.
Pour ce seul motif déjà, l'autorité intimée pouvait donc légitimement
émettre des craintes quant au départ de l'intéressée de Suisse à
l'échéance de son visa.
4.
Par ailleurs, les craintes de l'office précité apparaissent d'autant plus
fondées, en l'espèce, si l'on tient compte de la situation personnelle de
la requérante.
4.1 Force est de constater, d'une part, que B._______, âgée de près
de trente ans et célibataire, serait, dans ces conditions, parfaitement à
même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie et de
s'adapter à un nouveau pays.
Au demeurant, comme l'a souligné l'autorité intimée dans sa décision
du 30 mai 2007, le fait que la prénommée ait trois enfants dans son
pays d'origine ne garantit en rien le retour de celle-ci en République
dominicaine, à l'échéance du visa sollicité. En effet, un tel lien est
parfois insuffisant pour inciter une personne à retourner dans son pays
d'origine et, souvent, ne l'emporte pas sur la perspective d'un avenir
meilleur en Suisse. Le risque que l'intéressée n'entreprenne
ultérieurement des démarches pour faire venir ses enfants en Suisse
afin qu'ils y bénéficient de conditions de vie supérieures à celles
prévalant en République dominicaine n'en est au contraire que plus
fort, comme des cas analogues l'ont du reste déjà illustré.
4.2 De surcroît, l'intéressée est employée dans son pays d'origine en
tant que femme de ménage, sans autres ressources financières
particulières. Elle ne bénéficie dès lors pas, en République
dominicaine, d'une situation professionnelle de nature à la dissuader
de rester en Suisse à l'échéance de son visa et d'y chercher un
emploi. Dans ces conditions et compte tenu des circonstances socio-
économiques mentionnées plus haut, il ne saurait être exclu qu'une
fois en Suisse, la prénommée ne soit tentée de s'installer durablement
dans ce pays, dans l'espoir d'y bénéficier de meilleures conditions de
vie et de travail.
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4.3 Ce risque apparaît d'autant plus élevé, in casu, que l'intéressée
entretient une relation sentimentale avec le recourant, lequel n'exclut
d'ailleurs pas un éventuel mariage.
A ce propos, il sied toutefois de rappeler que la présente procédure,
qui a pour objet la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse
pour visite, est notamment soumise à ce que le départ ponctuel de la
personne invitée au terme du séjour envisagé apparaisse
suffisamment assuré (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr), et que l'octroi d'une
autorisation en vue du mariage, qui est subordonné à d'autres
conditions, doit être requis dans le cadre d'une procédure idoine
introduite auprès des autorités cantonales de police des étrangers (cf.
art. 10 al. 2 LEtr en relation avec l'art. 23 al. 1 phr. 2 OPEV), étant
précisé que cette procédure peut être engagée au besoin depuis
l'étranger, par l'entremise de la Représentation suisse présente sur
place.
5.
5.1 Sous un tout autre aspect, il importe de relever que ni les
assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais
de séjour en Suisse, ni les déclarations d'intention formulées quant à
la sortie de Suisse d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa (cf.
lettre d'invitation du 25 février 2007 et recours déposé le 23 juin 2007)
ne suffisent à garantir que son départ interviendra dans les délais
prévus, ces éléments n'emportant aucun effet juridique (cf.
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 57.24). Il est en effet apparu à de nombreuses reprises que les
déclarations d'intention faites en la matière (soit l'engagement pris par
la personne invitée de quitter ponctuellement la Suisse à l'échéance
du visa et celui pris par la personne invitante de veiller au départ
ponctuel de son invité), de même que les garanties financières
offertes par la personne invitante, n'étaient pas propres à assurer le
retour effectif d'un ressortissant étranger dans son pays d'origine au
terme de son séjour en Suisse (cf. à cet égard l'arrêt du Tribunal
fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005).
A cet égard, le Tribunal tient à souligner que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui,
vivant en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour
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touristique ou de visite et en a garanti le retour dans son pays
d'origine.
5.2 Au demeurant, le refus d'autorisation d'entrée prononcé par les
autorités helvétiques n'a en définitive pas pour conséquence
d'empêcher la requérante de maintenir des liens avec A._______, les
intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse,
notamment en République dominicaine, nonobstant les inconvénients
d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait
engendrer.
6.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime donc qu'il
ne saurait être reproché à l'autorité intimée d'avoir considéré que la
sortie de Suisse de la requérante n'était pas suffisamment assurée et,
partant, d'avoir refusé l'octroi de l'autorisation d'entrée sollicitée.
7.
Par sa décision du 30 mai 2007, l'ODM n'a ainsi ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 al. 3
let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 6 juillet 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure , avec dossier n° de réf. 2 286 417 en retour
- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg
(en copie), avec dossier AD/kf/FR AE 2007 en retour.
Le président du collège: La greffière:
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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