Cour III
C-4296/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 f é v r i e r 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Antonio Imoberdorf (président de chambre), Blaise Vuille,
juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
1. A._______,
2. B._______,
tous les 2 représentés par Me Florian Chaudet,
place Benjamin-Constant 2, case postale 5624,
1002 Lausanne
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en faveur de A._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4296/2007
Faits :
A.
Par attestation du 28 janvier 2007, B._______, ressortissant suisse, né
en 1946, domicilié à Coinsins, s'est engagé à assumer tous les frais
liés à l'éventuel séjour en Suisse de A._______, ressortissante
thaïlandaise, née en 1981. Il a indiqué avoir fait la connaissance de
cette dernière six ans auparavant, par l'intermédiaire de l'une des
cuisinières thaïlandaises de l'établissement dont il était copropriétaire
dans le canton de Vaud.
Par écrit du 22 février 2007 adressé à l'Ambassade de Suisse à
Bangkok, le prénommé a précisé que le personnel qui travaillait dans
cet établissement était au bénéfice de permis de séjour, que la mère
de son fils, C._______, ressortissante thaïlandaise, née en 1960, y
travaillait en tant que cuisinière, qu'il n'était pas marié à celle-ci et que
leur fils était entièrement à sa charge.
Par attestation du 27 février 2007, B._______ a déclaré que
A._______ était une connaissance de longue date, avec laquelle il
avait noué des liens sentimentaux qui s'étaient resserrés fortement
dernièrement et qu'ils désiraient être ensemble, précisant que, sans
essayer, nul ne pouvait savoir si une cohabitation pouvait être durable.
Il a également assuré que le séjour de la prénommée avait un but
touristique, tout en se portant garant du retour de cette dernière dans
sa patrie dans les délais prévus.
Le 1er mars 2007, A._______ a déposé une demande de visa pour la
Suisse d'une durée de trois mois auprès de l'Ambassade de Suisse à
Bangkok pour rendre visite à B._______. Dans les informations qu'elle
a fournies au sujet de sa situation personnelle, elle a notamment
indiqué être célibataire et sans profession.
Suite à la demande de renseignements complémentaires du Service
de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP), B._______ a
expliqué, dans son courrier du 23 avril 2007, que le but du séjour de
l'invitée était uniquement touristique, qu'il était important que celle-ci
puisse voir si la Suisse était un pays qui pourrait lui convenir dans le
futur et que toute sa famille vivait en Thaïlande. Il a déclaré vivre avec
son fils dans le complexe immobilier dont il était copropriétaire, tout en
précisant que le personnel, la mère de son fils et son ami, ainsi que
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l'oncle de son fils, y habitaient également. Il a produit notamment un
extrait de comptes bancaires et son contrat de bail.
Par lettre du 24 avril 2007, la Commune de Coinsins a informé le
SPOP que son préavis quant à la venue de l'intéressée était très
favorable.
Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, l'autorité cantonale précitée a
émis, le 4 mai 2007, un préavis défavorable quant à la délivrance d'un
visa à l'intéressée.
Le 14 mai 2007, l'invitant s'est une nouvelle fois engagé à assumer
tous les frais liés au séjour de la requérante.
B.
Par décision du 22 mai 2007, l'Office fédéral a refusé d'octroyer à
l'intéressée une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris que son
retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré,
compte tenu de la situation socio-économique qui y prévalait et de sa
situation personnelle.
C.
Le 22 juin 2007, B._______ et A._______ ont recouru contre cette
décision, par l'entremise de leur mandataire, concluant,
principalement, à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en
faveur de cette dernière et, subsidiairement, à l'annulation de ladite
décision. Ils ont notamment allégué que l'intéressée vivait avec ses
parents et son fils de cinq ans, qu'elle résidait et travaillait au domaine
familial de près de 40'000 m2, qu'elle se vouait à l'exploitation de celui-
ci (culture d'arbres fruitiers), qu'elle menait également une activité
annexe de soins esthétiques, qu'elle n'avait pas l'intention de travailler
en Suisse, qu'elle avait toujours indiqué très clairement être liée
sentimentalement à l'invitant, que ce dernier avait passé beaucoup de
temps en Thaïlande depuis plus de trente ans et qu'âgé de 61 ans il
envisageait d'y prendre sa retraite. Ils ont en outre soulevé le grief de
l'inégalité de traitement, au motif que de nombreux requérants
obtenaient des visas sans même remplir la condition de moyens de
subsistance suffisants et qu'une autorisation d'entrée avait été
accordée en 2006 à une autre invitée de B._______, soit D._______,
ressortissante thaïlandaise, née en 1978, laquelle n'avait pas d'enfants
et présentait donc un risque plus élevé de rester en Suisse que la
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requérante, tout en précisant que la prénommée était dûment repartie
dans sa patrie au terme du séjour autorisé. Les recourants ont
également soutenu que l'autorité intimée avait abusé de son pouvoir
d'appréciation en ne prenant pas en compte l'ensemble des
indications fournies par l'invitant et qu'elle avait violé leur droit d'être
entendu, dès lors qu'elle avait omis de demander de plus amples
informations et tous documents justificatifs complémentaires
concernant la situation professionnelle et personnelle de l'invitée et
que sa décision n'était pas suffisamment motivée. Ils ont en outre
requis l'audition de trois témoins.
Par acte du même jour adressé au Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), B._______ a porté plainte contre l'Ambassade de
Suisse à Bangkok pour dénoncer le traitement de la demande de visa
de A._______ par cette autorité.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le
27 juillet 2007. Il a en particulier retenu que les recourants ne
pouvaient se prévaloir d'une violation du principe de l'égalité de
traitement, dès lors que c'était la représentation suisse à Bangkok qui
avait délivré une autorisation d'entrée à D._______.
E.
Par courrier du 8 août 2007, le DFAE a répondu à la dénonciation de
l'invitant, en relevant que les normes de procédure avaient été
respectées par l'Ambassade de Suisse à Bangkok.
F.
Invités à se déterminer sur le préavis précité, les recourants se sont
référés à leurs précédentes allégations, dans leurs observations du 22
août 2007, tout en insistant sur le fait que l'invitée présentait, eu égard
à la présence de son fils, des attaches plus étroites avec son pays que
D._______. Ils ont encore invoqué l'art. 19 al. 1 let. b de l'ordonnance
du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des
étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194), soutenant que cette
disposition ne prévoyait qu'une délégation de compétence de l'ODM
aux représentations suisses à l'étranger - lesquelles agissaient sur
mandat dudit office et exerçaient ainsi la même compétence - et qu'ils
étaient dès lors fondés à se prévaloir d'une inégalité de traitement.
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G.
Le 4 septembre 2007, dans le cadre d'un deuxième échange
d'écritures, l'ODM a maintenu le point de vue exprimé dans ses
précédentes observations.
H.
Le 11 octobre 2007, les recourants ont souligné le rapport
hiérarchique de l'ODM sur les représentations suisses à l'étranger. Ils
ont également joint les déclarations écrites des trois témoins dont ils
avaient précédemment requis l'audition, desquelles il ressort
notamment que l'invitant connaît très bien la Thaïlande, qu'il y est très
bien intégré et qu'il parle couramment la langue de ce pays.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son
annexe), et de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment
l'aOEArr, en vertu de l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur
la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986,
RO 1986 1791), conformément à l'art. 91 de l'ordonnance du
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24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA, RS 142.201). Dès lors que la demande qui
est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit demeure applicable,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 Conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2
LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit.
La procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art.
112 al. 1 LEtr).
1.4 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
2.1 Les recourants reprochent en premier lieu à l'autorité intimée
d'avoir violé leur droit d'être entendu, en ce sens que l'ODM ne les a
pas invités à fournir des pièces justificatives supplémentaires
concernant la situation professionnelle et personnelle de l'invitée.
Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al.
2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est
consacré en procédure administrative fédérale par les art. 29 à 33 PA.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit
pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision,
celui d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration
des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur
propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1; 129 II 497 consid. 2.2 et réf. citées;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 63.66 consid. 2). Ce droit constitutionnel est violé si l'autorité
tranche la cause, ou une question de fait ou de droit qu'elle doit
résoudre pour trancher la cause, sans avoir donné à l'intéressé la
possibilité de présenter utilement ses moyens (arrêt du Tribunal fédéral
6P.159/2006/6S.368/2006 du 22 décembre 2006, consid. 3.1). Le droit
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d'être entendu ne comprend cependant pas le droit d'être entendu
oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. En effet, l'autorité
peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière
non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 131 I 153 consid. 3; 130 II 425
consid. 2.1 et réf. citées). En outre, pour autant qu'elle ne soit pas
d'une gravité particulière, une violation du droit d'être entendu en
instance inférieure est réparée lorsque l'intéressé a eu la faculté de se
faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un
plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3;
127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b et les arrêts cités).
En l'espèce, il ne faut pas perdre de vue que l'intéressée a sollicité
une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de
l'Ambassade de Suisse à Bangkok; s'agissant d'une requête, il lui
appartenait de démontrer qu'elle remplissait toutes les conditions
posées par la loi. Dès lors, les recourants avaient tout loisir d'apporter
d'autres documents relatifs à la situation personnelle de l'invitée (cf.
PIERRE MOOR, Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, vol.
II. p. 188). Par ailleurs, l'ODM disposait, pour l'appréciation du cas, des
divers éléments d'information que A._______ avait, lors de la
signature du formulaire de demande d'autorisation d'entrée devant
l'Ambassade de Suisse à Bangkok, été invitée à communiquer, tant au
sujet de sa situation personnelle, que sur le but de sa venue en
Suisse. En outre, l'autorité de première instance avait également
connaissance des deux attestations de garantie de l'invitant - dans
lesquelles il déclarait notamment inviter la prénommée et entretenir
une relation sentimentale avec elle - ainsi que de son écrit du 22
février 2007 adressée à la représentation précitée et de son courrier
explicatif du 23 avril 2007. Or, il s'agit-là de données essentielles
propres à permettre à l'ODM d'examiner si la délivrance d'une
autorisation d'entrée en Suisse apparaît justifiée au vu de l'art. 1
aOEArr et, en particulier, de déterminer si la personne requérante
offre les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse à
l'échéance du visa (art. 1 al. 2 let. c aOEArr).
Au demeurant, comme le retient le Tribunal fédéral dans sa
jurisprudence constante, une éventuelle violation du droit d'être
entendu en première instance est réparée lorsque l'administré a eu la
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possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours,
dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure
(ATF 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130
consid. 2b). Or, le TAF dispose d'une pleine cognition et peut revoir
aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies
par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (art. 49
et art. 61 PA). En conséquence, même si l'on devait considérer que
l'autorité intimée n'a pas respecté le droit d'être entendu des
recourants, il faut cependant constater que ce vice a été réparé dans
le cadre de la procédure de recours. En particulier, ces derniers ont eu
l'occasion de faire part de leurs déterminations sur les préavis de
l'ODM des 27 juillet et 4 septembre 2007 et de fournir des explications
complémentaires notamment sur la situation personnelle de
l'intéressée. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la violation du
droit d'être entendu doit être écarté.
2.2 Les recourants soutiennent de plus que la décision querellée n'est
pas suffisamment motivée.
Doctrine et jurisprudence s'accordent à dire que si l'autorité appelée à
rendre une décision doit se prononcer sur tous les points essentiels,
de droit ou de fait, qui ont influencé sa décision, elle n'est cependant
pas contrainte de prendre position sur tous les moyens des parties,
mais uniquement sur ceux qui sont clairement évoqués et dont dépend
le sort du litige. Il faut en l'occurrence que les parties puissent
apprécier la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant,
recourir contre elle en connaissance de cause (cf. ATF 130 II 530
consid. 4.3 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 4P.188/2005 du 23
décembre 2005 consid. 4.3 et jurisp. cit.; SJ 1989 no 6 p. 109 et 1987
no 39 p. 647ss ; JAAC 69.92 consid. 5 à 7 ; MARK E. VILLIGER, Die Pflicht
zur Begründung von Verfügungen, in ZBl 4/1989 p. 139ss ; ANDRÉ
GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I et II, Neuchâtel 1984, p. 374ss
et 840ss ; ARTHUR HAEFLIGER, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze
gleich, 1985, p. 147ss ; THOMAS COTTIER, Der Anspruch auf rechtliches
Gehör, recht 4/1984, p. 126ss). Le Tribunal fédéral précise à cet égard
que l'on ne saurait exiger des autorités administratives, qui doivent se
montrer expéditives et qui sont appelées à prendre de nombreuses
décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une
autorité de recours; il suffit que les explications, bien que sommaires,
permettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 4P.188/2005 précité).
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En l'occurrence, force est de constater que, dans sa décision du 22
mai 2007, l'ODM a indiqué les éléments essentiels sur lesquels il a
fondé son appréciation, à savoir le texte légal applicable ainsi que les
motifs pour lesquels le retour de la requérante dans sa patrie au terme
du séjour autorisé n'était pas assuré. Dans ces conditions, eu égard
également au degré de complexité moindre que présente cette cause,
la motivation contenue dans la décision attaquée doit être considérée
comme suffisante au regard de la doctrine et de la jurisprudence
précitées.
Il appert au surplus que, malgré la motivation sommaire de la décision
entreprise, les recourants étaient en mesure de saisir le fondement
essentiel que l'autorité de première instance avait retenu à l'appui de
sa décision. Preuve en est le mémoire de recours circonstancié qu'ils
ont déposé contre cette décision. De plus, l'ODM a explicité, dans ses
deux préavis précités, les motifs qui l'ont amené à prononcer un refus
d'autorisation d'entrée à l'endroit de la requérante; la possibilité a été
donnée ensuite aux recourants de développer leurs arguments dans le
cadre de deux échanges d'écritures. Ces derniers ont donc eu la
possibilité de prendre position de façon adéquate au sujet des
éléments qui ont motivé la décision querellée (cf. ATF 127 V 431
consid. 3d/aa, pp. 437/438, 126 V 130 consid. 2b, p. 132, 125 I 209
consid. 9a, p. 219; SJ 2003 I 317 consid. 2.2; JAAC 68.122 consid. 4a;
HANSJÖRG SEILER, Abschied von der formellen Natur des rechtlichen
Gehörs, in SJZ 2004 p. 377 ss). Aussi, le grief formel invoqué par les
recourants doit être écarté.
3.
S'agissant de la requête des recourants tendant à l'audition de trois
témoins - dont ils ont d'ailleurs fourni les déclarations écrites en date
du 11 octobre 2007 - il importe de rappeler ici que la procédure en
matière de recours administratif est en principe écrite (cf. JAAC 56.5;
FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Bern, 1983, p. 65 et 70). Il
n'est ainsi procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de
telles mesures d'instruction paraissent indispensables à
l'établissement des faits de la cause. En l'espèce, il appert que les
éléments pertinents de la cause sont établis à satisfaction de droit et
ne nécessitent aucun complément d'instruction. Il sied de relever à ce
propos que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
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conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle
a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion
(ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; ATF 124 I 208 consid. 4a; JAAC 69.78
consid. 5a).
Par ailleurs, les allégations des recourants relatives au traitement de la
demande de visa de l'intéressée par l'Ambassade de Suisse à
Bangkok et aux prétendus dysfonctionnements de celle-ci - que deux
des témoins ont confirmées dans leurs déclarations écrites précitées -
n'ont pas à être prises en considération dans le cadre du présent
recours; elles ont d'ailleurs fait l'objet d'une dénonciation à l'autorité de
surveillance, laquelle s'est prononcée à cet égard le 8 août 2007 (cf.
lettre E supra).
4.
4.1 Au regard des art. 3 à 5 aOEArr, l'intéressée ne peut, en tant
qu'elle est ressortissante thaïlandaise, se prévaloir d'aucune
réglementation particulière la dispensant de l'obligation du visa.
Pour entrer en Suisse, tout étranger doit en principe être muni d'un
passeport et d'un visa (cf. art. 1 al. 1 aOEArr).
En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en
vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des
moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en
Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2
let. c et d aOEArr).
Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr). Il est aussi
refusé lorsqu'il existe des doutes fondés quant au but de son séjour
(art. 14 al. 2 let. c in fine aOEArr).
Sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en
matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 aOEArr en relation avec
l'art. 25 al. 1 let. a aLSEE).
4.2 Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre
la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1
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let. a aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997
I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en
Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en
cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14
al. 1 aOEArr).
4.3 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 aLSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet
égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en
relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également PHILIP GRANT, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/
Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer-
und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29).
5.
5.1 Selon une pratique constante des autorités, la délivrance d'une
autorisation d'entrée en Suisse ne peut intervenir à l'endroit
d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré
soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant
dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle des requérants.
5.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le
faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation
personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement
de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses
précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une
décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices
et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr.
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5.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
5.4 A ce sujet, il convient de relever que le PIB par habitant en
Thaïlande s'élevait en 2006 à 3'136 USD environ, alors qu'il était plus
d'une quinzaine de fois supérieur en Suisse à la même époque
(source: site internet Administration fédérale > Département
fédéral de l'économie DFE > Services > Secrétariat d'Etat à
l'économie SECO > Thèmes > Politique économique extérieure >
Information par pays > Asie / Océanie > Thaïlande > chiffre 1.1; mise à
jour: octobre 2007; + > Statistique suisse > Thèmes > 04 – Economie
nationale > Survol > Ce thème de A à Z > Produit intérieur brut par
habitant > Vue d'ensemble > Fichier; mise à jour: 2007; visité le 19
février 2008). Or, cette différence de niveau de vie peut s'avérer
décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3698/2007 du 15 février 2008).
Dès lors, les conditions économiques difficiles prévalant dans le pays
d'origine de la requérante ne sont pas sans exercer une pression
migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme
l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut
s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant.
5.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
6.
6.1 Sans vouloir minimiser les liens noués entre A._______ et son
hôte en Suisse, le TAF ne saurait admettre, au regard de l'ensemble
des éléments du dossier, que la sortie de l'intéressée de ce pays au
terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie.
6.2 Il ressort en effet des indications communiquées aux autorités
helvétiques que A._______ est jeune et célibataire, de sorte qu'elle
serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors
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de sa patrie. Le fait que la prénommée soit mère d'un enfant en bas
âge dans sa patrie est certes un élément qui parle en faveur de sa
sortie de Suisse à la fin du séjour envisagé. A ce propos, il sied
toutefois de constater, au vu de l'expérience générale, qu'un tel lien
est parfois insuffisant pour dissuader une personne, jeune et
célibataire, de prolonger son séjour en Suisse, sachant que la
propension à l'émigration est particulièrement élevée au sein de cette
couche de la population, d'autant que le fils de l'intéressée pourrait
rejoindre sa mère ultérieurement. En outre, même si les recourants
soutiennent que l'invitée travaille au domaine familial (cultures d'arbres
fruitiers) et qu'elle mène également une activité annexe de soins
esthétiques, cela ne suffit pas non plus à assurer son départ du
territoire helvétique au terme du séjour projeté, dans la mesure où l'on
ne décèle aucun élément dans le dossier qui permette de conclure
que sa situation financière se trouverait péjorée si elle devait, cas
échéant, quitter son activité en Thaïlande pour prendre un emploi en
Suisse. A cet égard, il est d'ailleurs pour le moins surprenant
d'observer que l'intéressée a mentionné n'exercer aucune profession,
dans sa demande de visa (cf. rubrique no 9 du formulaire de demande
d'autorisation d'entrée rempli par A._______ le 1er mars 2007). Ses
liens professionnels avec son pays d'origine ne sont donc
manifestement pas suffisamment étroits pour garantir son retour à
l'échéance de l'autorisation sollicitée. Dans ces conditions, il ne saurait
être exclu qu'une fois en Suisse, la prénommée ne soit tentée de
s'installer durablement dans ce pays, dans l'espoir de s'y préparer un
avenir plus prometteur que dans sa patrie et d'y faire venir
ultérieurement son enfant, âgé de 6 ans, en vue d'offrir à celui-ci de
meilleures conditions d'existence et possibilités de formation. Il ne faut
pas perdre de vue que la qualité de vie et la situation socio-
économique prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles
d'inciter l'intéressée, une fois arrivée en ce pays, à y entreprendre les
formalités nécessaires en vue d'y prolonger son séjour, voire de s'y
installer durablement, facteurs que les autorités helvétiques ne
sauraient ignorer dans le cas particulier.
6.3 Ce risque apparaît d'autant plus élevé, in casu, que A._______
entretient une relation sentimentale avec l'invitant. A cet égard, les
doutes émis par l'ODM quant à la volonté de la prénommée de quitter
la Suisse à l'échéance de son visa s'avèrent encore plus justifiés en
considération des motifs qui ont successivement été invoqués pour
expliquer sa venue en ce pays.
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En effet, dans son attestation du 27 février 2007, B._______ a déclaré
qu'il avait noué avec cette dernière des liens sentimentaux qui
s'étaient resserrés fortement dernièrement, qu'ils désiraient être
ensemble et que le séjour de l'intéressée était destiné à leur permettre
de savoir si leur cohabitation pouvait être durable, tout en prétendant
cependant que ce voyage avait un but touristique. De plus, dans son
courrier du 23 avril 2007, l'invitant a déclaré qu'il était important que la
requérante puisse voir si la Suisse était un pays qui pourrait lui
convenir dans le futur. Enfin, dans leur pourvoi du 22 juin 2007, les
recourants ont allégué que B._______, âgé de presque 62 ans,
envisageait de prendre sa retraite en Thaïlande.
Ces incohérences, ajoutées aux autres éléments du dossier, non
seulement accréditent les craintes exprimées par les autorités
helvétiques sur l'effectivité de la sortie de Suisse de A._______ à
l'expiration de son visa, mais font également peser une incertitude sur
le but véritable de son séjour en ce pays. Au vu des déclarations qui
précèdent, lesdites autorités ne peuvent en effet totalement exclure
que cette dernière cherche, par le biais de la procédure d'autorisation
d'entrée en ce pays, à y prendre durablement résidence aux fins de
commencer une vie de couple avec l'invitant.
7.
7.1 Dans l'argumentation de leur pourvoi, les recourants ont soulevé
le grief de l'inégalité de traitement, au motif que de nombreux
requérants obtenaient des visas sans même remplir la condition de
moyens de subsistance suffisants et qu'une autorisation d'entrée avait
été accordée en 2006 à une autre invitée de B._______, soit
D._______, ressortissante thaïlandaise, née en 1978, laquelle n'avait
pas d'enfants, arguant que la prénommée présentait ainsi un risque
plus élevé de rester en Suisse que la requérante et qu'elle était
pourtant dûment repartie dans sa patrie au terme du séjour autorisé.
7.2 Le principe d'égalité de traitement, déduit de l'art. 8 al. 1 Cst.,
exige que la loi elle-même et les décisions d'application de la loi
traitent de façon égale des choses égales et de façon différentes des
choses différentes. Ainsi, il y a violation de ce principe lorsqu'on établit
des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'on
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omet d'opérer les distinctions qui s'imposent au vu des circonstances
(cf. sur cette question notamment ATF 130 I 65 consid. 3.6, p. 70 et
jurisprudence citée; JAAC 68.48 consid. 4, 67.16 consid. 4b, 66.6.
consid. 3 et réf. citées). A cet égard, il s'impose de souligner que
chaque demande d'autorisation d'entrée en Suisse fait l'objet d'un
examen spécifique à la personne du requérant (en fonction de son
âge, de son état civil, de sa situation personnelle et professionnelle
dans son pays d'origine et des risques de le voir prolonger son séjour
en Suisse), ainsi que de la situation prévalant à ce moment-là dans
son pays, de sorte que certaines connaissances de l'hôte domicilié en
Suisse sont susceptibles d'obtenir la délivrance d'un visa, sans qu'il en
aille nécessairement de même pour les autres.
7.3 Certes, le cas de la recourante présente quelques similitudes avec
celui de D._______, comme la nationalité et l'âge. Il convient toutefois
de souligner, comme déjà indiqué ci-dessus, que la sortie de Suisse
de la requérante au terme du séjour envisagé n'est manifestement pas
suffisamment assurée, de sorte que cette condition préalable à l'octroi
d'une autorisation d'entrée sur le territoire helvétique n'est pas
remplie. Dès lors, même si l'on devait admettre que les situations de
cette dernière et du cas invoqué étaient semblables, il n'y aurait pas
de violation du principe de l'égalité de traitement, attendu qu'il n'y pas
de place pour l'égalité de traitement dans l'illégalité (cf. ATF 127 I 1
consid. 3a, 126 II 106 consid. 5c, 124 IV 44 consid. 2c).
Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'examiner s'il existe, comme
le soutiennent les recourants, un rapport hiérarchique de l'ODM sur les
représentations suisses à l'étranger, plus particulièrement sur
l'Ambassade de Suisse à Bangkok, cette autorité ayant accordé un
visa en faveur de D._______ en 2006, ni de donner suite à la requête
des recourants tendant à enjoindre l'autorité intimée à produire toutes
directives édictées en matière de requêtes et d'octroi de visas au sens
des art. 9ss et 14ss aOEArr.
Il importe enfin de souligner que les recourants se sont contentés
d'alléguer de manière générale que de nombreux requérants
obtenaient des visas sans même remplir la condition de moyens de
subsistance suffisants. Dès lors qu'ils n'ont pas communiqué les
références permettant de déterminer les personnes auxquelles il est
fait allusion dans leur pourvoi et qui auraient obtenu une autorisation
d'entrée en Suisse, le TAF se trouve dans l'impossibilité d'apprécier le
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bien-fondé de cette argumentation. Or, il appartient à l'administré,
lorsqu'il se prévaut du droit à l'égalité de traitement, d'étayer ses
affirmations et de donner les renseignements permettant de vérifier
ses allégations (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral du 10 janvier
2000 [2A.449/1999] en la cause X. c/DFJP [consid. 4a/bb]).
Au vu de ce qui précède, c'est en vain que les recourants se plaignent
d'une inégalité de traitement.
8.
Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à
une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside son
ami(e). Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère
pas de celle de nombreux étrangers dont un proche demeure
également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de
demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de
ressortissants thaïlandais) qui leur sont adressées, les autorités
helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait
que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse
au terme de son séjour, ce risque étant susceptible de porter atteinte
à l'équilibre, auquel elles sont chargées de veiller, entre la population
indigène et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE),
objectif resté au demeurant inchangé dans le cadre de la nouvelle
législation sur les étrangers (cf. notamment en ce sens Message du
Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 in
FF 2002 3480 ch. 1.1.3; voir également art. 3 al. 3 LEtr). Dans ce
contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique
d'admission très restrictive et, donc, à procéder à une sévère limitation
du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi
pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas
particulier.
9.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
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savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci
conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse,
ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même,
l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son
pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire,
n'ont aucune force juridique (cf. JAAC 57.24) et ne suffisent pas non
plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
10.
Par surabondance, il sied de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée
prononcé par les autorités helvétiques n'a pas pour conséquence
d'empêcher A._______ de maintenir des liens avec B._______, les
prénommés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse,
notamment en Thaïlande, où l'invitant se rend régulièrement depuis de
nombreuses années, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou
de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
11.
Au vu de l'ensemble des circonstances exposées ci-dessus, le TAF
estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir abusé de son
pouvoir d'appréciation en refusant la délivrance d'un visa d'entrée en
faveur de A._______, dans la mesure où sa sortie de Suisse à
l'échéance du visa requis n'apparaît pas suffisamment garantie et où il
existe de sérieux doutes sur le but de son séjour en ce pays (cf. art. 1
al. 2 let. c et art. 14 al. 2 let. c in fine aOEArr).
12.
Il s'ensuit que, par sa décision du 22 mai 2007, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 5 juillet 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 281 308 en retour
- au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier
VD 844'630 en retour
Le président de la chambre : La greffière :
Antonio Imoberdorf Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
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