B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4296/2010
A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Beat Weber, Vito Valenti, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Jean-Michel Duc, Nouvjur Etude
d'avocats,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Prestations AI, décision du 10 mai 2010.
C-4296/2010
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Faits :
A.
A._______, ressortissant suisse, né le […] 1945, dessinateur-architecte
de formation, travaille en Suisse en tant qu'agent général d'assurance
indépendant et salarié de 1989 à 1998, années pendant lesquelles il
cotise à l'assurance-vieillesse et invalidité suisse (AVS/AI). Dès le
2 novembre 1998, il touche des prestations de l'assurance chômage et ce
jusqu'à la fin de l'année 1999 (OCAI pces 5, 6 et 10, p. 15). Par la suite,
A._______ travaille pour une durée déterminée en tant que directeur en
développement dans une entreprise de gastronomie entre septembre
2001 et février 2002, et entreprend à titre occasionnel une activité en tant
qu'agent d'assurance et indicateur immobilier entre janvier 2002 et
décembre 2004 (OCAI pce 53, page 3 et pce 107). Finalement, l'assuré
déménage en France le 1er mars 2010 (OCAI pce 159).
B.
Le 20 février 2000, l'assuré fait une chute, entraînant une rupture étendue
de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, nécessitant une
acromioplastie effectuée le 9 mai 2000. Le 20 juillet 2000, il est victime
d'une seconde chute et subit une lésion étendue du ménisque externe,
opérée le 25 juillet 2000 par arthroscopie et résection. Finalement, le
5 novembre 2000, l'intéressé est victime d'une troisième chute sur le
genou droit entraînant cette fois une lésion méniscale interne, nécessitant
une seconde arthroscopie du genou droit, intervenue le 20 février 2001
(OCAI pces 10, 12 et 16).
C.
Le 5 avril 2001, A._______ dépose une demande de rente auprès de
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après: l'OCAI-VD)
faisant état d'une incapacité de travail totale depuis le 20 février 2000, en
raison de plusieurs accidents survenus en février, juillet et
novembre 2000 (OCAI pce 1).
Dans le cadre de la procédure d'examen de la demande, l'OCAI-VD
produit le dossier de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (ci-après: SUVA), comportant pour l'essentiel les pièces
médicales suivantes:
– un compte rendu d'intervention du 9 mai 2000, établi par le
Dr B._______, chirurgien orthopédique, mentionnant la réparation par
acromioplastie d'une déchirure massive de la coiffe des rotateurs
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gauches subie par l'assuré après une chute sur l'épaule
(OCAI pce 10, pages 11 à 13);
– un rapport médical du 18 décembre 2000 du Dr C._______,
diagnostiquant chez l'assuré un status après acromioplastie et
réparation d'une lésion étendue de la coiffe des rotateurs à gauche
(opération du 9 mai 2000), une gonarthrose tricompartimentale
avancée ayant débutée en 1983 suite à plusieurs entorses, ainsi
qu'un status post-méniscectomie partielle du segment postérieur
moyen du ménisque externe (opération du 25 juillet 2000 à la suite
d'une première chute). En sus, le médecin fait mention d'une seconde
chute intervenue le 5 novembre 2000, ayant entraîné alors une
rupture méniscale au niveau du segment moyen de ménisque interne.
Le Dr C._______ indique en outre que l'assuré reste capable
d'effectuer à temps plein une activité légère de bureau en ce qui
concerne la lésion à l'épaule, mais retient une incapacité de travail en
raison du genou droit pour le moment (OCAI pce 10, pages 3 à 6);
– un protocole opératoire du 20 février 2001, établi par le
Dr D._______, chirurgien orthopédique traitant, décrivant une
seconde arthroscopie et résection de la lésion méniscale de l'assuré
et indiquant que celui-ci présente une gonarthrose avancée pour le
compartiment externe qui nécessitera à plus ou moins brève
échéance la pose d'une prothèse totale. Le médecin déclare l'assuré
en arrêt de travail complet pour une période indéterminée dans un
rapport médical du 7 mai 2001 en raison de l'aggravation de son état
de santé (OCAI pce 12);
– deux rapports médicaux des 30 avril 2001 et 7 mai 2001 du
Dr B._______, déclarant l'assuré totalement incapable de travailler
dans tout type d'activité en raison d'une rupture de la coiffe des
rotateurs de l'épaule gauche et d'une lésion au ménisque droit depuis
le 20 février 2000 pour une durée indéterminée. Il mentionne en outre
qu'une arthroplastie totale du genou sera nécessaire (OCAI pces 11
et 16, page 25);
– un rapport médical du 31 mai 2001 du médecin conseil de la SUVA, le
Dr E._______, dont il ressort que, l'état du genou droit de l'assuré –
déjà opéré à plusieurs reprises en 1983 suite à un accident – est
préoccupante et nécessitera probablement la pose d'une prothèse
totale à droite, étant donné une gonarthrose tricompartimentale et une
insuffisance du pivot central (OCAI pce 16, pages 20 à 23);
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– un rapport médical du 13 novembre 2001 du même médecin, dont il
ressort que l'état de santé général de l'assuré s'est amélioré, malgré
des lombalgies débutantes, ainsi que des douleurs au niveau de
l'épaule gauche et du genou droit. Le médecin mentionne que l'assuré
a repris une activité administrative à mi-temps depuis le
3 septembre 2001, et, considérant une flexion convenable du genou
droit, déclare que l'assuré est apte à travailler à 100% et, d'un point
de vue médico-théorique, à 90% dans l'activité de directeur en
développement exercée. Finalement, compte tenu des particularités
du cas, il recommande pour le moment une incapacité de travail de
50% (OCAI pce 18, pages 31 à 34);
– un courrier de la SUVA du 14 décembre 2001, rappelant que
l'intéressé travaille à mi-temps depuis le 3 septembre 2001 pour des
raisons inhérentes à la nature de l'emploi et non pas à son état
traumatique, qui lui permettrait de travailler à 100% (OCAI pce 18,
pages 18 et 19); l'assuré conteste cette affirmation dans un courrier
du 9 janvier 2002 et avance être en incapacité de travailler à plus de
50% (OCAI pce 18, page 14);
– un rapport médical intermédiaire du 29 janvier 2002 du Dr D._______,
dont il ressort que l'assuré a retrouvé une capacité de travail de 50%
depuis le 3 septembre 2001 (OCAI pce 18, pages 11 et 15);
– un courrier du recourant, indiquant qu'il est en arrêt total de travail
depuis le 5 mars 2002, sans toutefois produire de pièces justificatives
à cet égard, à l'exception d'un rapport médical intermédiaire du
25 mars 2001 du Dr D._______ mentionnant un état stationnaire et la
nécessité de la pose d'une prothèse totale du genou et d'une feuille
accident LAA pour chômage (OCAI pce 18, pages 4, 5, 7 et 8);
– un avis de sortie du 1er juillet 2002, établi par le Dr F._______ de la
clinique X._______, indiquant une hospitalisation de l'assuré du
4 juin 2002 au 2 juillet 2002 en raison de gonarthrose
tricompartimentale du genou droit et de conflit sous acromial à
l'épaule gauche, n'ayant pas apporté d'amélioration notable, les
traitements conservateurs n'ayant pas aboutis. Il indique une
incapacité de travail totale durant cette période (OCAI pce 21,
page 7);
– un rapport SUVA du 9 juillet 2002, indiquant que les douleurs de
l'assuré à l'épaule et au genou droit restent importantes et
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nécessiteraient éventuellement une acromioplastie et la pose d'une
prothèse totale du genou. Il est mentionné que l'assuré a retravaillé
pour une durée déterminée de septembre 2001 à février 2002 comme
directeur du développement dans une boutique, mais n'a pas repris
d'activité professionnelle par la suite (OCAI pce 21, page 5);
– un courrier du 30 septembre 2002 du Dr G._______, médecin de la
clinique X._______, dont il ressort que lors de sa sortie au mois
d'août 2002 (cf. également avis de sortie du 16 août 2002 des
Drs G._______ et H._______; OCAI pce 22, pages 48 à 50), l'assuré
présentait une capacité de travail entière dans des activités
sédentaires, y compris dans son ancienne activité, sous réserve de la
pose ultérieure d'une prothèse du genou (OCAI pce 22, pages 37 et
38);
– un examen médical final SUVA du 17 octobre 2002, établi par le
Dr E._______, dont il ressort que l'assuré possède une pleine
capacité de travail dans des activités de bureau, malgré ses
problèmes de santé et son ressenti douloureux, lorsqu'il indique des
gonalgies droites très pénibles limitant ses déplacements et
entraînant des lombalgies. En outre, le médecin relève que le genou
droit présente un flessum de 20°, partiellement réductible, sans gros
épanchement ou synovite, que la flexion est assez bien conservée et
que la stabilité, ainsi que la force sont bonnes. Du point de vue de
l'épaule, le Dr E._______ décrit une mobilité active complète, souple
à la mobilisation (OCAI pce 22, pages 30 à 34);
– un courrier du 18 octobre 2002 de la SUVA, indiquant qu'au vu du
dernier rapport médical du Dr E._______, il est considéré que l'assuré
a retrouvé une capacité de travail complète dès le 21 octobre 2002
(OCAI pce 22, pages 28 et 29);
– un courrier du 4 novembre 2002 de la SUVA, informant l'assuré que
suite à divers entretiens téléphoniques et discussion avec le médecin
conseil, une capacité de travail théorique de 50% lui était finalement
accordée depuis le 21 octobre 2002 et non de 100%, ceci en
attendant la mise en place d'un prothèse totale du genou au début de
l'année 2003 (OCAI pce 22, pages 23 et 24);
– un certificat médical du 5 février 2003 du Dr D._______, médecin
traitant, indiquant que l'assuré est en arrêt de travail depuis le
28 janvier 2003 et qu'il subira une prothèse totale du genou droit le
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11 mars 2003, pour une gonarthrose post-traumatique avec évolution
défavorable entraînant des douleurs chroniques (OCAI pce 22,
pages 4 et 8 et pce 27, pages 12 et 13);
– des résultats de scintigraphie osseuse du 7 mai 2003, faisant état
d'altérations compatibles avec une algodystrophie de Sudeck du
genou droit suite à une arthroplastie totale (OCAI pce 31, page 8);
– un rapport médical intermédiaire du 14 novembre 2003 du
Dr B._______, faisant état de la persistance des douleurs au niveau
de l'épaule gauche, nécessitant la poursuite de la physiothérapie
(OCAI pce 31, page 12);
– un rapport médical intermédiaire du 5 août 2003 du Dr D._______,
dont il ressort que l'assuré souffre de gonarthrose droite post-
traumatique après arthroplastie complète compliquée d'un Sudeck. Le
médecin mentionne que l'état de santé de l'intéressé ne sera pas
stabilisé avant 6 à 12 mois (OCAI pce 31, page 13);
– un rapport médical du 16 janvier 2004, par lequel le Dr E._______
mentionne que l'assuré a subi des complications (algodystrophie et
Sudeck, cf. scintigraphie du 7 mai 2003) à la suite de la pose de sa
prothèse du genou droit, entrainant d'importantes douleurs et limitant
son périmètre de marche à 400 mètres. Il fait également état d'une
épaule douloureuse mais stationnaire. Malgré les plaintes de l'assuré,
le médecin estime qu'il a retrouvé la mobilité qui était la sienne avant
l'intervention, perdant quelques degrés de flexion et conseille un
séjour en clinique de réadaptation, toutefois refusée par l'assuré, qui
estime cette mesure trop précoce (OCAI pce 31, pages 2 à 6);
– un rapport du 30 juin 2004 du Dr I._______, rhumatologue, décrivant
chez l'assuré des lombalgies et rachialgies avec douleurs
tendinomusculaires fessières et péritrochantériennes (OCAI pce 35,
pages 9 et 10);
– un rapport médical du 11 août 2004 du Dr E._______, dont il ressort
que l'assuré a développé un Sudeck suite à la prothèse totale du
genou contribuant probablement à entretenir une symptomatologie
douloureuse. Il mentionne toutefois que l'intéressé s'est enfermé
depuis des années dans un schéma douloureux et un statut d'invalide
dont il n'a pas vraiment envie de sortir, et qu'il refuse un nouveau
séjour en clinique de réadaptation. Le médecin ajoute qu'il lui semble
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que l'assuré veut, avant tout, que l'on diffère éternellement la
liquidation de son cas et déclare à nouveau que l'intéressé peut
travailler dans une large mesure dans une activité administrative et
sédentaire (OCAI pce 35, pages 2 à 7);
– un rapport médical intermédiaire du 9 septembre 2004 du
Dr B._______, faisant état d'un état stabilisé au niveau de l'épaule de
l'assuré et mentionnant que la reprise du travail est limitée par les
problèmes de genou de celui-ci (OCAI pce 40, page 14);
– un rapport médical intermédiaire du même jour du Dr D._______,
indiquant la persistance des douleurs au niveau du genou droit en
raison du Sudeck qui ne serait pas guéri. Il ne se prononce pas sur la
capacité de travail de l'assuré (OCAI pce 40, page 15);
– un avis médical du 22 septembre 2004 du Dr E._______, indiquant
que l'état de santé de l'assuré s'est stabilisé avec une
symptomatologie douloureuse résiduelle difficilement vérifiable. Le
médecin mentionne que d'un point de vue orthopédique, l'intéressé
reste apte à travailler dans une large mesure, probablement à temps
plein dans une activité administrative largement sédentaire
(OCAI pce 40, page 12).
D.
Dans un avis SMR du 21 décembre 2004, le Dr J._______, relève qu'une
expertise orthopédique est nécessaire afin d'établir les limitations
fonctionnelles de l'assuré et sa capacité de travail résiduelle dans une
activité adaptée, au vu des lombalgies très pénibles développées par
celui-ci (OCAI pce 37).
E.
Dans le cadre de cette procédure sont encore versés en cause les
documents suivants:
– un courrier du Dr D._______ du 18 avril 2005, dont il ressort qu'après
stabilisation de l'état du genou de l'assuré en janvier 2005, celui-ci
présente une probable récidive de Sudeck; les radiographies du
même jour montrant une petite exostose du condyle externe, ainsi
qu'une prothèse bien positionnée et scellée (OCAI pce 44);
– un courrier du 19 juillet 2005 du Dr K._______, faisant état d'un
genou chroniquement douloureux malgré une période de relative
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accalmie suite à la première arthroplastie totale effectuée en 2003 et
décrivant un genou droit globalement douloureux à la mobilisation,
entraînant une importante boiterie à droite qui pourrait être
éventuellement améliorée par un changement de prothèse
(OCAI pce 67, pages 40 et 41);
– un questionnaire à l'employeur, rempli le 18 décembre 2007, dont il
ressort que l'assuré a repris du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006
une activité occasionnelle d'indicateur dans une société d'immobilier,
touchant des commissions annuelles allant de Fr. 400.-- à Fr. 1'960.--
(OCAI pce 107; cf. également OCAI pce 53, page 3).
F.
Dans une expertise du 18 août 2005, le Dr L._______, chirurgien
orthopédique, diagnostique chez l'assuré un status cinq ans après une
acromioplastie et réinsertion d'une large rupture de la coiffe des rotateurs
de l'épaule gauche, une probable tendinopathie bicipitale résiduelle de
l'épaule gauche, un status après arthroplastie totale du genou droit, sans
resurfaçage rotulien, pour gonarthrose post-traumatique, intervention
compliquée d'une probable algo neuro-dystrophie. Il fait par ailleurs
mention de lombalgies chroniques dans le cadre de discopathies L2-4 et
d'une arthrose inter-apophysaire postérieure L4-S1, ainsi que d'une
ostéonécrose aseptique de la tête fémorale droite, stade II selon Ficat.
L'expert souligne qu'une arthroplastie totale de la hanche droite et une
révision de sa prothèse de genou droit seront probablement nécessaires
et relève une boiterie d'épargne droite, un genou diffusément empâté et
douloureux, avec une mobilité limitée. Il estime que d'un point de vue des
lésions à l'épaule gauche et à la hanche, l'assuré devrait être capable de
travailler dans des activités administratives. Toutefois, au vu des lésions
du genou droit de l'assuré et des lombalgies de l'intéressé, le
Dr L._______ estime que son état de santé n'est pas suffisamment
stabilisé, pour qu'il puisse se prononcer sur sa capacité de travail
résiduelle (OCAI pce 49).
G.
Dans un rapport médical du 21 octobre 2005, le Dr K._______ indique
que l'assuré devra subir un changement de sa prothèse du genou droit au
mois de mars 2006 (OCAI pce 67, page 25). Après de nombreux
examens pratiqués, il ressort que la prothèse du genou de l'assuré n'est
ni infectée, ni descellée et ne provient pas d'un symptôme allergique
(OCAI pce 72). Une scintigraphie osseuse est effectuée en février 2006,
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dont il ressort qu'il persiste une discrète composante inflammatoire au
niveau de la rotule et du plateau tibial externe droit restant compatible
avec un conflit mécanique et que des hyperactivités de type dégénératif
sont apparues au niveau du genou gauche et de la hanche droite, ainsi
qu'au niveau lombaire et cervical (OCAI pce 108, pages 12 et 13).
H.
Le 29 octobre 2005, l'assuré chute sur du verglas et se tord le genou
gauche, entraînant une entorse avec lésions des ménisques internes et
externes; toutefois une opération n'est pas envisagée, une approche
conservative par physiothérapie étant préférée (OCAI pce 67, pages 3 à
5, et 12). À cet égard, il ressort d'une scintigraphie du 28 février 2006 que
cette atteinte a évolué en une hyper captation intense et diffuse du genou
gauche (OCAI pce 108, page 12).
I.
Dans un avis SMR du 7 décembre 2005, le Dr J._______ estime que
malgré ses atteintes à la santé, l'assuré reste apte, mise à part dans la
période postopératoire immédiate, à travailler à temps plein dans une
activité administrative sédentaire, et ne nécessitant pas de lever des
objets lourds avec son membre supérieur gauche, ni faire des
mouvements avec l'épaule gauche au-delà de l'horizontale
(OCAI pce 54).
J.
Le 21 décembre 2005, l'OCAI-VD effectue une enquête sur le salaire
d'agent d'assurance, dont il ressort que le salaire moyen en l'an 2000
d'un agent d'assurance sans brevet se monte à Fr. 60'000.--
(OCAI pce 56).
K.
K.a Par projet de décision du 23 novembre 2006, l'OCAI-VD propose le
rejet de la demande de rente de l'assuré eu égard au fait que, malgré son
atteinte à la santé, celui-ci présente dès le mois de février 2000 une
capacité de travail résiduelle entière dans des activités sédentaires, sans
port d'objets lourds et ne nécessitant pas de lever l'épaule gauche au-
delà de l'horizontal; un taux d'invalidité de 16% est retenu sur la base
d'une comparaison des salaires statistiques (OCAI pce 70).
K.b Par opposition du 3 janvier 2007, complétée le 25 janvier 2007,
l'assuré, par l'intermédiaire de son représentant, conteste ledit projet,
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estimant que l'avis médical du Dr J._______ est en flagrante contradiction
avec l'expertise du Dr L._______ du 18 août 2005, dont il ressort pourtant
que, son état de santé n'étant pas stabilisé, il est prématuré de statuer en
l'état. Il se considère en incapacité totale de travail depuis le mois de
février 2000, mettant notamment en avant son dossier médical SUVA
(OCAI pces 76 et 80).
L.
Dans une nouvelle prise de position du 21 mai 2007, le Dr J._______,
estime que concernant la pathologie de l'épaule gauche, un travail dans
une activité administrative reste exigible à 100%, mais propose que le
Dr L._______ effectue un examen complémentaire concernant l'état de
santé du recourant au niveau des genoux, étant donné les divergences
d'appréciation de la capacité résiduelle de travail de l'assuré
(OCAI pce 83).
M.
Au mois de septembre 2007, l'assuré subit une intervention afin de
changer sa prothèse totale du genou à droite, comme conseillée déjà en
2005; celle-ci se déroule sans complications (OCAI pces 86, 88 et 99;
pce 106, page 2 et 7; 128, pages 5 à 7).
N.
Le 22 décembre 2007 une seconde expertise est effectuée par le
Dr L._______, dont il ressort que, suite à sa dernière opération du genou,
l'assuré devrait retrouver dans un délai de 2 à 4 mois, tout au plus 9 mois,
une capacité de travail de l'ordre de 70 à 80% dans des activités
adaptées, ainsi que dans son activité habituelle, dans le cas où l'évolution
du genou droit reste favorable à court ou moyen terme; le médecin
estime en outre que les autres pathologies dont souffre l'assuré au niveau
de son épaule gauche, de sa hanche droite ou au niveau lombaire ne
devraient pas altérer sa capacité de travail dans une activité
professionnelle largement sédentaire (OCAI pce 108). Une scintigraphie
est effectuée le 8 janvier 2008, indiquant une captation modérée du
genou droit sans algo neurodystrophie de Sudeck ou pathologie
inflammatoire infectieuse (OCAI pce 109).
O.
O.a Dans un courrier du 20 octobre 2008, le Dr E._______, mentionne
que l'assuré n'est pas du tout satisfait des résultats de son changement
de prothèse, faisant état de douleurs résiduelles très importantes et
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signale que l'assuré marche avec une grosse boiterie d'épargne. D'un
point de vue objectif, il décrit un status plutôt rassurant avec un genou
droit modérément augmenté de volume et un peu chaud, mais bien axé,
stable et présentant force et mobilité, lui permettant une flexion atteignant
100°. Il considère une réintervention comme non justifiée dans le cas
d'espèce pce 115, page 17).
O.b Dans deux rapports médicaux des 21 octobre 2008 et
21 janvier 2009, le Dr M._______, fait état chez l'assuré de fortes
douleurs persistantes au genou droit, inexpliquées, nécessitant un
second changement de sa prothèse, intervention que l'assuré subit au
mois de mars 2009 avec une évolution favorable et une réduction des
douleurs (OCAI pces 115, page 15; pce 128, pages 1 et 2 et pce 130).
P.
P.a Sur la base des conclusions du Dr L._______, le Dr N._______, dans
deux avis SMR des 8 avril 2008 et 9 février 2009, retient que l'assuré,
bien qu'incapable de travailler de septembre 2007 à mars 2008, a
retrouvé une capacité de travail de 70% dans des activités adaptées
depuis le 1er avril 2008 (OCAI pces 112 et 123).
P.b Dans un avis SMR du 14 mai 2009, le Dr O._______, reprenant les
diagnostics déjà établis, déclare que l'assuré a retrouvé une capacité de
travail de 70% dès le mois de juin 2009, au vu de l'évolution favorable
suite au deuxième changement de prothèse de son genou droit, et
notamment eu égard à la diminution significative de ses douleurs dont fait
état le Dr M._______ dans son rapport médical du 22 avril 2009
(OCAI pces 130 et 133).
P.c Dans une proposition après examen en colloque du 7 juillet 2009,
l'OCAI-VD arrive à la conclusion, notamment sur la base de l'avis SMR
du 8 avril 2008 du Dr N._______, que l'assuré est en incapacité de travail
depuis le mois de septembre 2007 et jusqu'au mois de mars 2008, puis
retrouve une capacité de travail de 70% depuis le 1er avril 2008
(OCAI pce 136).
Q.
Dans un rapport médical du 12 août 2009, le Dr M._______, chirurgien du
genou, décrit une évolution favorable suite au changement en mars 2009
de la prothèse du genou de l'assuré (contrôle radiologique prévu à
6 mois). Le médecin décrit que l'assuré ne possède actuellement qu'un
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périmètre de marche de 2000 mètres, notamment en raison de douleurs
liées à ses problèmes à la hanche (nécrose de la tête fémorale). Le
Dr M._______ souligne qu'une probablement implantation d'une prothèse
de la hanche sera nécessaire. Dès lors, le médecin estime l'assuré en
incapacité de travail totale (OCAI pce 141).
R.
Dans une expertise privée du 31 août 2009, le Dr P._______, chirurgien
orthopédique, diagnostique chez l'assuré un impingement de l'épaule
gauche, une lombalgie chronique et ostéonécrose aseptique de la tête
fémorale droite asymptomatique, une gonalgie droite sur status après
prothèse totale du genou pour arthrose post-traumatique en 2003,
changée en 2006 et 2009. Il déclare que, bien que le problème de
l'épaule gauche ne provoque aucune incapacité de travail, les gonalgies
du genou droit entraînent une incapacité de travail totale depuis la pose
de la première prothèse en mars 2003 et que celle-ci devrait durer encore
environ une année, eu égard au changement de la prothèse intervenu
cinq mois auparavant et les limitations fonctionnelles de l'assuré. Par
ailleurs, il ne se prononce pas sur l'incapacité de travail antérieurement à
2003 (OCAI pce 138).
S.
S.a Dans un avis SMR du 4 novembre 2009, le Dr Q._______, doutant
que l'amélioration des douleurs signifie forcément que l'assuré ait
retrouvé une capacité de travail de 70% dans des activités adaptées deux
mois après l'intervention, demande des informations complémentaires au
Dr M._______ (OCAI pce 140).
S.b Dans un avis SMR du 7 décembre 2009, le Dr Q._______, se
référant à un rapport médical du 12 août 2009 du Dr M._______
(OCAI pce 141), évoque pour l'assuré, à terme, la nécessité de la pose
d'une prothèse de la hanche, au vu de ses douleurs liées à la nécrose de
la tête fémorale, et estime que l'incapacité de travail totale est toujours
justifiée, ce malgré une évolution favorable suite à la prothèse totale du
genou droit de l'assuré (OCAI pce 144).
T.
T.a Par second projet de décision du 4 février 2010, l'OCAI-VD relève
que, malgré ses atteintes à la santé, l'assuré présente depuis le mois de
juin 2000 une capacité totale de travail dans des activités adaptées. Suite
C-4296/2010
Page 13
à une première aggravation de son état de santé en 2007, l'office AI
cantonal estime alors que l'assuré présente une capacité de travail de
70% dans des activités adaptées à ses limitations fonctionnelles et
propose l'octroi d'un quart de rente du 1er septembre 2008 au
31 mai 2009 pour un taux d'invalidité de 41,30%. Suite à la dernière
aggravation de l'état de santé de l'assuré, l'OCAI-VD propose finalement
l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er juin 2009, trois mois après
le dernier changement de prothèse (OCAI pce 152).
T.b Par opposition du 24 février 2010, l'assuré par l'intermédiaire de son
représentant, argue avoir le droit à une rente entière d'invalidité depuis le
1er février 2001, eu égard aux nombreuses opérations à l'épaule et aux
genoux qu'il a subi, auxquelles se sont ajoutées des lombalgies sur
discopathie lombaire étagée, une arthrose inter-facettaire L4-S1 et une
ostéonécrose de la hanche droite, ainsi qu'un Sudeck du genou droit
après la pose de la prothèse. Compte tenu des appréciations médicales
contradictoires au dossier, il requiert subsidiairement qu'une expertise
supplémentaire soit effectuée afin de déterminer sa capacité de travail
résiduelle entre février 2001 et février 2008 (OCAI pce 156).
T.c Par courrier du 11 mars 2010, l'OCAI-VD informe le recourant qu'il
entend maintenir son projet de décision et explique que le droit à une
rente entière d'invalidité ne saurait lui être reconnu pour la période de
février 2001 à septembre 2008, au vu de plusieurs certificats médicaux,
indiquant une pleine capacité de travail dans une activité adaptées à ses
limitations fonctionnelles (cf. les certificats médicaux des
18 décembre 2000, 31 mai 2001, 13 novembre 2001, 30 septembre
2002, 17 octobre 2002, 23 août 2004 des Drs C._______ et E._______),
ainsi que du complément d'expertise établi par le Dr L._______ le
22 décembre 2007.
L'office AI cantonal souligne également que le salaire annuel d'agent
d'assurance salarié de Fr. 60'000.-- retenu est plutôt favorable au
recourant étant donné les petits revenus qu'il percevrait avant son
invalidité et que de plus ce salaire correspond aux informations prises
auprès de trois compagnies d'assurance (OCAI pce 160).
U.
Par décisions du 10 mai 2010, l'OAIE octroie à A._______ un quart de
rente du 1er septembre 2008 au 31 mai 2009, puis une rente entière dès
le 1er juin 2009, retenant un taux d'invalidité de 16% dès le mois de
C-4296/2010
Page 14
juin 2000, puis de 41,29% dès le 1er septembre 2007 et enfin de 100%
dès le 1er juin 2009 (OCAI pces 163 et 164).
V.
Le 11 juin 2010, A._______, par l'intermédiaire de son représentant,
interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF
ou le Tribunal) et conclut à l'annulation de la décision entreprise, ainsi
qu'à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er février 2001.
Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause auprès de l'office AI pour
complément d'instruction compte tenu des appréciations médicales
contradictoires. Il conteste également le salaire avant invalidité retenu par
l'autorité inférieure, estimant qu'un salaire de Fr. 110'000.-- aurait dû être
pris en considération (TAF pce 1).
W.
Dans un avis médical du 19 juillet 2010, le Dr Q._______ du SMR,
indique que, contrairement aux dires du recourant, la capacité de travail
de 70% a été retenue sur la base d'une expertise neutre du Dr L._______
et souligne que les périodes d'incapacité de travail consécutives aux
accidents sont celles reconnues par la SUVA (OCAI pce 165).
X.
Par réponse du 9 août 2010, l'OAIE conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée, se référant à une prise de position
de l'OCAI-VD du 30 juillet 2010, dont il ressort qu'une rente entière ne
saurait être retenue avant le 1er juin 2009 pour les raisons mentionnées
dans sa prise de position du 11 mars 2010 (TAF pce 3).
Y.
Y.a Par décision incidente du 19 août 2010, le Tribunal invite le recourant
à déposer ses observations éventuelles et à payer une avance sur les
frais de procédure de Fr. 300.-- jusqu'au 20 septembre 2010, montant
dont il s'est acquitté le 23 août 2010 (TAF pces 4 et 6).
Y.b Par courrier du 17 septembre 2010, le recourant indique n'avoir
aucunes observations à formuler concernant la réponse de l'autorité
inférieure (TAF pce 7).
Z.
Z.a Par ordonnance du 19 octobre 2012, le Tribunal de céans, attirant
l'attention du recourant sur le risque de réformation in peius concernant
C-4296/2010
Page 15
les périodes pour lesquelles l'autorité inférieure lui a octroyé une rente
entière - respectivement un quart de rente-, informe celui-ci qu'un renvoi
à l'autorité inférieure est envisagé et l'invite à se prononcer à cet égard ou
à retirer son recours jusqu'au 26 octobre 2012, délai prolongé par
décision incidente du 31 octobre 2012 (TAF pces 10 à 12).
Z.b Par courriers des 1er novembre et 3 décembre 2012, le recourant
indique maintenir son recours (TAF pces 13 et 17).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1
let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS
831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité
prises par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE).
1.2. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi
(TAF pce 1) et l'avance de frais versée dans les délais, il est entré en
matière sur le fond du recours (TAF pce 6).
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,
C-4296/2010
Page 16
Berne 2011, ch. 2.2.6.5, p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les
preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
ANDRÉ MOSER/ MICHAEL BEUSCH/ LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55; ALFRED KÖLZ/
ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1. L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses États
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681), est entré en vigueur le 1er juin 2002. À cette
date sont également entrés en vigueur son Annexe II, qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés
et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté (RO 2004 121, RO 2008 4219, RO 2009 4831),
s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs États (art. 6 du Règlement), et
enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972, relatif à
l'application du Règlement (CEE) n°1408/71 (RO 2005 3909, RO 2009
621, RO 2009 4845). Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n°1408/71, les
ressortissants des États membres de la Communauté européenne et les
ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement.
3.2. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les États
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord - en particulier son
Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure, de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
C-4296/2010
Page 17
d'invalidité suisse, ressortissent exclusivement du droit interne suisse
(art. 40 par. 4 du règlement 1408/71).
3.3. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972, relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71. Ne sont en revanche pas applicable les
nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale en vigueur depuis le
1er avril 2012 entre la Suisse et les Etats membres de l'Union
européenne, remplaçant les règlements (CEE) n° 1408/71 et 574/72.
4.
4.1. Le recourant, en arrêt de travail depuis le 20 février 2000, a déposé
sa demande de prestation le 5 avril 2001 (OCAI pce 1). Dans ce
contexte, il sied de rappeler que le droit applicable est déterminé par les
règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se
sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les
modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date
déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4, consid. 1.2).
Par conséquent, le droit à une rente de l'assurance-invalidité doit être
examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au
31 décembre 2007 et, après le 1er janvier 2008, en fonction des
modifications de la LAI consécutives à la 5ème révision de cette loi, étant
précisé que, pour le droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse
objet du présent litige, l'application des nouvelles dispositions de la
5ème révision de la LAI pour la période du 1er janvier 2008 au 10 mai 2010,
date de la décision attaquée, ne serait pas plus favorable au recourant
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_942/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.1).
Par conséquent, sauf indication contraire, les dispositions citées ci-après
sont celles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. Ne sont en revanche
pas applicables les dispositions de la 6e révision de la LAI (premier volet),
en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647).
5.
Selon les normes applicables, tout requérant doit remplir cumulativement
les conditions suivantes pour avoir droit à une rente de l'assurance
invalidité suisse:
C-4296/2010
Page 18
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant au moins une année
(art. 36 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), respectivement, à
compte du 1er janvier 2008, durant trois années au total, dont au moins
une en Suisse, auprès d'une assurance sociale assimilée d'un Etat
membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de
libre échange (AELE) (FF 2005 p. 4291; art. 45 du règlement 1408/71).
En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations AVS/AI de 1989 à
1999 (supra let. A) et partant, remplit la condition liée à la durée minimale
de cotisation. Il reste dès lors à examiner s'il peut être qualifié d'invalide
au sens de la LAI.
6.
6.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). De plus, il
n'y a incapacité de gain que si elle n'est pas objectivement surmontable
(art. 7 al. 2 LPGA dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2008).
6.2. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes
correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Depuis l’entrée en vigueur de l'ALCP, les
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne qui
présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de
rente s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le sol d'un Etat
membre.
C-4296/2010
Page 19
6.3. Au vu de l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré
présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (lettre b; ATF 121 V 264
consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre
a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un
caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé est
labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation
(ATF 111 V 21 consid. 2). Une incapacité de travail de 20% doit être prise
en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b
de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid. 3c).
6.4. En l'espèce, le recourant souffre principalement de gonarthrose
tricompartimentale, ainsi que de status après acromioplastie pour une
rupture étendue de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche suite à
plusieurs accidents intervenus entre février et juillet 2000. Il a subi en
mars 2003 une prothèse totale du genou droit, dont l'évolution n'a pas été
favorable et a nécessité un remplacement à deux reprises en 2007 et
2009.
Par voie de conséquence, eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un état
de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable; seule peut
entrer en considération la let. b de cette disposition légale prévoyant une
période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail
relevante pour la détermination du début du droit à la rente.
6.5. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si
l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze
mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement le Tribunal peut
ainsi se limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente le
5 avril 2000 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une
rente est né entre cette date et le 10 mai 2010, date de la décision
attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de
l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2; ATF 129 V 222,
consid. 4.1; ATF 121 V 362 consid. 1b).
7.
7.1. En cas de rentes rétroactives fondées sur des pourcentages
différents les dispositions relatives à la révision sont applicables. Ainsi,
selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
C-4296/2010
Page 20
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée.
7.2. L'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité (RAI, RS 831.201) précise que si la capacité de gain s'améliore
il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant,
tout ou partie du droit de l'assuré aux prestations dès qu'on peut
s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une
assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement
déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans
qu'une complication prochaine soit à craindre. L'amélioration requise peut
découler d'une évolution favorable de l'état de santé, mais aussi d'une
amélioration du revenu (ATF 109 V 262). Il doit être tenu compte d'une
activité raisonnablement exigible (JEAN-LOUIS DUC, L'assurance invalidité
in: ULRICH MEYER (édit.), Soziale Sicherheit, Bâle/Genève/ Munich, 2007,
p. 1498 n° 269). En vertu de l'art. 88a al. 2 RAI, si l'incapacité de gain
d'un assuré s'aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement
accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu'il a duré trois
mois sans interruption notable. L'art. 29bis RAI est applicable par analogie
s'il y a reprise de l'invalidité après suppression de la rente.
7.3. Il convient encore de relever que selon l'art. 29ter RAI, il y a
interruption notable de l'incapacité de travail au sens de l'art 29 al. 1 LAI,
lorsque l'assuré a été entièrement apte au travail pendant trente jours
consécutifs au moins. En application de l'art. 29bis RAI, si la rente a été
supprimée du fait de l'abaissement du degré d'invalidité et que l'assuré,
dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d'invalidité
ouvrant le droit à la rente en raison d'une incapacité de travail de même
origine, la période d'attente que lui imposerait l'art. 29 al. 1 LAI est
déduite de celle qui a précédé le premier octroi.
8.
8.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale
(ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant
que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
C-4296/2010
Page 21
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après
les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA; méthode générale).
8.2. Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique, les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être
encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2,
114 V 310 consid. 3c; RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
9.
9.1. L'art. 69 RAI prévoit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
Le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
9.2. La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(ATF 125 précité consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références).
Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit
tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
C-4296/2010
Page 22
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 précité
consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même
aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un
moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un
certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit
pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur
probante (ATF 125 précité consid. 3b/dd et les références citées).
9.3. Le juge qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a
en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à
l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à
une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il
a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de
rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant
autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par
exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise
judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de
fait), ou si un renvoi apparaît en général disproportionné dans le cas
particulier. A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général
justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que
le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et les
références citées).
10.
10.1. En l'espèce, il est établi que l'assuré souffre principalement de
gonarthrose post-traumatique à droite à la suite de deux méniscectomies
effectuées en 2000/2001 et d'une arthroplastie totale du genou effectuée
en 2003, réitérée par deux fois en 2007 et 2009 en raison d'une
persistance des douleurs suite à des complications. Par ailleurs,
l'intéressé souffre d'un impingement de l'épaule gauche suite à une
rupture étendue de la coiffe des rotateurs gauche opérée par
acromioplastie en mai 2000, ainsi que de lombalgies chroniques dans le
cadre de discopathies L2-4, d'une arthrose inter-apophysaire postérieure
L4-S1, et d'une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale droite, stade
II selon Ficat, nécessitant à terme la pose d'une prothèse de hanche.
10.2. L'autorité inférieure, sur la base de plusieurs rapports SMR
(OCAI pces 54, 83, 112, 113, 133, 140, 144 et 165), estime d'une part
que l'assuré était capable dès le mois de juin 2000 d'effectuer à temps
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plein une activité administrative largement sédentaire et ce jusqu'au
3 septembre 2007, date du premier changement de sa prothèse du
genou (OCAI pce 160), en se basant principalement sur les rapports
médicaux des médecins conseils de la SUVA (cf. rapports médicaux des
Drs E._______ et C._______ des 18 décembre 2000, 31 mai 2001,
13 novembre 2001, 17 octobre 2002, 16 janvier 2004, 11 août 2004,
22 septembre 2004 (OCAI pces 10, 16, 18, 31, 35 et 40) et sur un
certificat du Dr G._______ du 30 septembre 2002 (OCAI pce 22).
D'autre part, l'OCAI-VD reconnaît au recourant une incapacité de travail
de 30%, six mois après le premier changement de sa prothèse sur la
base de l'expertise orthopédique du 22 décembre 2007 du Dr L._______
(OCAI pce 108) et lui octroie un quart de rente dès le 1er septembre 2008
pour un taux d'invalidité de 41,29%.
Pour finir, le service SMR admet également, que suite au deuxième
changement de prothèse du genou intervenu en mars 2009, le recourant
est devenu totalement incapable de travailler dans n'importe quelle
activité professionnelle, eu égard notamment à la nécessité de poser à
terme une prothèse de la hanche (cf. rapports SMR des 4 novembre et
7 décembre 2009 et le certificat médical du Dr M._______ du
12 août 2009; OCAI pces 140, 141 et 144).
10.3. Quant au recourant, il argue être au contraire en incapacité totale
de travail depuis le 1er février 2000 eu égard à ses nombreuses
opérations à l'épaule gauche et au genou droit (acromioplastie du
9 mai 2000, deux arthroscopies et résections d'une lésion au ménisque
des 25 juillet 2000 et 20 février 2001), suivie en 2003 d'une arthroplastie
totale du genou compliquée d'un Sudeck, entraînant une situation algique
importante et nécessitant le changement de sa prothèse à deux reprises
en 2007 et 2009. Il souligne que la SUVA lui a reconnu depuis son
premier accident en février 2000 une incapacité de travail de 100%, à
l'exception de quelques rares périodes d'incapacité à 50% (du
13 mars 2000 au 16 avril 2000, du 3 septembre 2001 au 4 mars 2002, et
du 21 octobre 2002 au 27 janvier 2003). Il produit une expertise privée du
Dr P._______, qui atteste d'une incapacité totale de travail depuis le mois
de mars 2003.
Le recourant reproche à l'autorité inférieure de s'être basé uniquement
sur l'avis des médecins SMR, pourtant en contradiction avec les autres
appréciations médicales des spécialistes consultés et de ses médecins
traitants. Il avance qu'une expertise complémentaire devrait être
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ordonnée afin de clarifier sa capacité résiduelle de travail. En outre, dans
son mémoire de recours, il requiert la production complète du dossier de
l'Office cantonal AI.
10.4. Ainsi, le litige porte sur la question du droit de A._______ à une
rente d'invalidité du 1er février 2001 au 31 mai 2009, le droit à la rente
entière d'invalidité dès le 1er juin 2009 étant reconnu au recourant par
l'autorité inférieure (cf. toutefois consid. 15.2; TAF pce 1 et 4).
Bien que les diagnostics et les limitations fonctionnelles de A._______ ne
soient pas contestés, les appréciations des médecins consultés divergent
quant à sa capacité de travail dans son activité habituelle et dans des
activités de substitution sédentaires.
11.
11.1. A titre préliminaire, il sied de relever que l'assurance-invalidité n'est
pas liée par les décisions de l'assurance-accident en matière d'évaluation
de l'invalidité concernant le droit à la rente en tant que tel ou le taux
d'invalidité (cf. ATF 133 V 549), les évaluations selon l'assurance-
accidents et l'assurance-invalidité sont donc indépendantes (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 8C_558/ 2008 du 17 mars 2009 consid. 2.3). Cette
indépendance des décisions n'implique toutefois pas que des expertises
pluridisciplinaires ordonnées par une assurance ne puissent pas être
utilisées par l'autre assurance s'il appert que les constatations des status
médicaux et capacités de travail ont été effectuées de façon globale et
que, notamment, la question de la causalité adéquate entre l'accident
couvert et les atteintes à la santé – qui est propre à l'assurance-accidents
(cf. ALFRED MAURER/ GUSTAVO SCARTAZZINI/ MARC HÜRZELER,
Bundessozialversicherungsrecht, 3ème éd. Bâle 2009, § 10 n° 39 ss) –
n'a pas limité le champ d'investigation de l'expertise.
11.2. Ensuite, le Tribunal rappelle que selon la jurisprudence, le juge doit
tenir compte du fait que le médecin traitant est généralement enclin, en
cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les réf.
cit.; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz über Invalidenversicherung,
in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurich 1997, p. 230). De plus, le juge ne s'écarte en principe pas sans
motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
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état de fait donné (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa, ATF V 220 consid. 1b et
réf. cit.).
11.3. Dans ce contexte, il apparaît au Tribunal que les deux expertises
des 18 août 2005 et 22 décembre 2007, établies par le Dr L._______,
expert orthopédique externe à l'administration, présentent une certaine
valeur probante, eu égard au fait qu'elle contiennent toutes deux une
anamnèse complète, prennent en compte les plaintes de l'assuré, se
fondent sur des examens objectifs complets et présentent une
appréciation cohérente, remplissant ainsi les conditions jurisprudentielles
citées supra consid. 8.1 (ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.). Ceci étant
dit, l'expert ne s'est pas exprimé lors de sa première expertise sur la
capacité de travail du recourant, estimant que l'état de santé de celui-ci
n'était pas suffisamment stabilisé pour se prononcer sur ses lésions au
genou droit. Lors de la deuxième expertise, il ne prend position que sur la
capacité de travail du recourant suite au changement de prothèse du
genou subie par l'assuré en 2007 et non sur les précédentes périodes
d'incapacité de travail. De plus, il se prononce sur la capacité de travail
du recourant de manière assez peu précise, indiquant que celui-ci devrait
retrouver une capacité de travail de 70 à 80% dans un délai de 2 à 9
mois.
11.4. Quant au recourant, il produit une expertise privée du 31 août 2009
du Dr P._______, chirurgien orthopédique, par laquelle ce dernier
reconnaît l'assuré totalement incapable de travailler depuis la pose de
cette prothèse en 2003 et pour encore une année (OCAI pce 138);
toutefois, le Tribunal souligne que cette expertise consiste uniquement en
des réponses à des questions posées par le représentant du recourant,
qu'elle ne contient ni anamnèse, ni analyse des précédentes
appréciations médicales, ni examen objectif du recourant et qu'ainsi elle
ne remplit pas les conditions jurisprudentielles cités sous consid. 9.1,
permettant de lui accorder une valeur probante suffisante afin de
l'emporter sur les autres certificats médicaux en jeu.
12.
12.1. Dans le cas d'espèce, il apparaît en premier lieu au Tribunal qu'il
ressort de manière constante des nombreux certificats médicaux des
Drs B._______ et D._______, médecins traitants, ainsi que du médecin
conseil de la SUVA (cf. supra let. C; OCAI pces 10, 11, 12, 16 et 18), que
l'assuré était en incapacité totale de travail dans tout type d'activité
depuis le 20 février 2000, eu égard aux opérations subies le 9 mai 2000
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Page 26
(accident du 20 février 2000; acromioplastie suite à une rupture de la
coiffe des rotateurs gauches), puis le 25 juillet 2000 (accident du 20 juillet
2000; méniscectomie partielle du segment postérieur moyen du
ménisque interne). En outre, suivant directement cette dernière période
postopératoire, l'assuré a fait une nouvelle chute le 5 novembre 2000,
entraînant une lésion du ménisque externe droit, opérée par seconde
méniscectomie le 20 février 2001. Par conséquent, si l'on considère le
rapport SMR du 7 décembre 2005 (OCAI pce 54), indiquant que l'assuré
devrait retrouver une capacité de travail entière dans des activités
sédentaires à la suite de la période post-opératoire de 3 mois, il apparaît
que le recourant était en incapacité de travail totale depuis le
20 février 2000 jusqu'au 20 mai 2001 à tout le moins, soit durant plus
d'une année sans interruption. De plus, compte tenu des rapports
concordants du médecin traitant de l'assuré et du médecin SUVA,
reconnaissant une incapacité de travail entière au recourant jusqu'au
31 août 2001 (OCAI pce 18, pp. 11 à 15 et 31 à 34), force est au Tribunal
de constater qu'une incapacité de travail totale du recourant doit être
admise au minimum pour la période allant du 20 février 2000 au
31 août 2001, lui ouvrant le droit à une rente entière d'invalidité dès le
début du mois au cours duquel le droit à rente prend naissance
(art. 29 al. 2 LAI), soit après l'écoulement du délai d'attente prévu par
l'art. 29 al. 1 let. b LAI et jusqu'à trois mois après qu'il ait retrouvé sa
capacité de travail, sans interruption notable et sans qu'une complication
prochaine soit à craindre, en application de l'art. 88a al. 2 du règlement
du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201).
12.2. Concernant, la capacité de travail du recourant depuis le
1er septembre 2001, il ressort d'une part d'un rapport médical du
29 janvier 2002 du Dr D._______ que le recourant a retrouvé dès le
3 septembre 2001 une capacité de travail de 50% (OCAI pce 18, pp. 11 à
15). D'autre part, le Dr E._______, médecin SUVA, reconnaît une
capacité de travail d'un point de vue médico-théorique de 90% à
A._______, soulignant que s'agissant d'une activité de bureau, celui-ci
pourrait probablement "en faire un peu plus". Finalement, il recommande,
compte tenu des particularités du cas, une incapacité de travail de 50%
avec révision à 6 mois (cf. certificat du 13 novembre 2001; OCAI pce 18,
pp. 31 à 34). Par ailleurs, il ressort du dossier que le recourant a repris
une activité professionnelle à mi-temps en tant que directeur de
développement depuis cette date et jusqu'en février 2002, sans qu'il soit
possible de déterminer si ce pourcentage était alors lié à l'état de santé
du recourant ou à la nature de l'emploi (OCAI pce 18, pp. 14,18 à 19 et
pce 21). Ainsi, à tout le moins il semble que l'intéressé a retrouvé une
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capacité de travail de 50% dès le 1er septembre 2001; toutefois, malgré
l'incapacité de travail de 50% reconnue finalement par la SUVA à
l'intéressé depuis le 21 octobre 2002 jusqu'à ce que soit effectuée
l'arthroplastie totale du genou, suite aux réclamations de celui-ci
(cf. courrier du 4 novembre 2002, OCAI pce 22, pages 23 et 24), force est
au Tribunal de constater que les divergences et les imprécisions résultant
des pièces médicales précitées, notamment du rapport médical du
13 novembre 2001 du Dr E._______, ne permettent pas de déterminer de
manière suffisamment claire la capacité de travail de l'assuré entre
septembre 2001 et février 2002 et nécessitent la conduite d'une expertise
indépendante par un médecin orthopédique qui appréciera les certificats
médicaux au dossier, ainsi que toutes autres pièces déterminantes, afin
d'établir, pour cette période, la capacité de travail du recourant dans son
activité habituelle et dans des activités adaptées.
12.3. Le Tribunal ne saurait également, sans un complément d'instruction,
se déterminer sur la capacité de travail du recourant depuis le mois de
mars 2002 au vu de la documentation médicale au dossier. Certes, le
recourant avance être retombé en incapacité entière de travail dès le
5 mars 2002 sur la base d'un rapport médical du 25 mars 2001 du
Dr D._______ qui mentionne succinctement la nécessité de la pose d'une
prothèse totale du genou droit (OCAI pce 18, pp. 4, 5, 7 et 8). Le médecin
traitant indique toutefois que l'état de santé de l'assuré s'est stabilisé,
malgré la persistance de douleurs. De plus, il ressort de certificats
médicaux d'autres médecins, qu'au contraire, l'intéressé est apte à
travailler malgré ses problèmes de genou. En effet, suite à un court séjour
de l'assuré en clinique de réadaptation entre le 4 juin et le 2 juillet 2002,
n'ayant apporté aucune amélioration, le Dr G._______ déclare l'intéressé
capable de travailler à temps plein dans des activités sédentaires
(cf. un avis de sortie du 16 août 2002 et un certificat médical du
30 septembre 2002 du Dr G._______; OCAI pce 22).
Bien que cet avis semble être confirmé par les conclusions du
Dr E._______, dans un rapport médical du 17 octobre 2002, lorsqu'il
déclare que l'assuré présente une pleine capacité de travail dans des
activités de bureau (OCAI pces 18 et 22, pages 30 à 34), le Tribunal
remarque qu'aucun des médecins consultés ne prend clairement position
sur la capacité de travail de l'assuré depuis mars 2002. En effet, il ne
ressort d'aucunes pièces au dossier pour quelles raisons l'assuré est
reconnu totalement incapable de travailler par son médecin traitant en
mars 2002, puis, malgré une situation de santé qui semble inchangée et
stable, à quel titre les Drs G._______ et E._______ reconnaissent
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Page 28
l'intéressé apte à travailler à 100% dans une activité sédentaire dès le
16 août 2002, respectivement le 17 octobre 2002.
12.4. Etant donné que les expertises des 18 août 2005 et
22 décembre 2007 du Dr L._______ (OCAI pces 49 et 108) ne
concernent pas cette période (consid. 11.3), il apparaît au Tribunal qu'un
complément d'instruction est nécessaire afin de déterminer la capacité de
travail de l'assuré dans son activité habituelle et dans des activités
adaptées dès le 1er septembre 2001 et jusqu'à la pose de sa prothèse
totale en mars 2003 (cf. supra consid. 12.2).
13.
13.1. Ensuite, dans un certificat médical du 5 février 2003, le
Dr D._______ déclare l'assuré en incapacité totale de travail depuis le 28
janvier 2003, au vu de l'évolution défavorable de sa gonarthrose à droite
et prévoit la pose d'une prothèse totale pour mars 2003 (OCAI pce 22,
pages 4 et 8). Finalement, le 11 mars 2003, le recourant subit
l'arthroplastie totale du genou, déjà mentionnée comme probablement
nécessaire en 2001 par le Dr D._______ (cf. OCAI pce 12). Suite à des
complications, à savoir l'apparition d'une algodystrophie et d'un Sudeck,
attestés par scintigraphie du 7 mai 2003, le Dr D._______ affirme dans un
rapport médical intermédiaire du 5 août 2003 que l'incapacité totale de
travail perdure depuis la dernière opération et ne sera pas stabilisée
avant six à douze mois (cf. OCAI pce 31, pages 12 et 13).
13.2. Par ailleurs, dans un certificat médical du 16 janvier 2004, le
Dr E._______ déclare que l'assuré a retrouvé la mobilité qui était la
sienne avant l'opération et conseille un séjour en clinique de réadaptation
que l'assuré refuse. En outre, ce même médecin affirme, dans un
certificat médical du 11 août 2004, que l'assuré a retrouvé une capacité
de travail entière dans des activités administratives et sédentaires,
précisant que celui-ci s'est enfermé depuis des années dans un schéma
douloureux et un statut d'invalide (OCAI pces 31 et 35). Finalement, dans
un nouvel avis médical du 22 septembre 2004, le Dr E._______, bien que
n'ayant à cette occasion pas examiné l'assuré, confirme la stabilisation de
l'état de santé de celui-ci lui permettant de travailler en plein dans des
activités administratives sédentaires (OCAI pce 40, page 12). Cette
appréciation semble corroborée par le fait que le recourant a
vraisemblablement repris une activité occasionnelle d'agent d'assurance
et d'indicateur immobilier entre 2003 et 2004, touchant un revenu de
Fr. 24'155.-- entre juillet et décembre 2004, soit un salaire mensuel de
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Page 29
plus de Fr. 4'000.-- (cf. l'extrait du compte individuel du 8 septembre 2005
et un questionnaire pour l'employeur du 18 décembre 2007; OCAI pce 53,
page 3 et pce 107).
13.3. Concernant la capacité de travail du recourant depuis le
1er avril 2004, le service SMR commande une expertise auprès du
Dr L._______, afin qu'il établisse les limitations fonctionnelles du
recourant suite à l'apparition de lombalgies douloureuses, reprenant pour
le surplus l'appréciation de la SUVA concernant l'évolution de son genou
droit (cf. avis SMR du 21 décembre 2004 du Dr J._______,
OCAI pce 37). Or, dans son expertise, le Dr L._______ ne prend pas
position sur la capacité résiduelle globale du recourant, estimant que son
état de santé n'est pas suffisamment stabilisé eu égard aux prochaines
échéances chirurgicales de la hanche et du genou. Il déclare toutefois,
l'assuré apte à travailler dans des activités administratives, sous réserve
des résultats d'une éventuelle chirurgie de la hanche et du genou
(OCAI pce 49, page 6). De plus, lors de l'appréciation du cas, il ne
déclare pas les lombalgies de l'assuré invalidantes.
13.4. Quant au service SMR, le Dr J._______ retient dans deux avis SMR
des 21 décembre 2004 et 7 décembre 2005, que l'assuré est apte, hormis
en période postopératoire, à travailler à plein temps dans une activité
sédentaire ne nécessitant pas de lever des objets lourds avec son
membre supérieur gauche, ni faire des mouvements avec l'épaule
gauche au-delà de l'horizontale (OCAI pces 37 et 54).
13.5. Par ailleurs, le Dr D._______ considère que l'état du genou de
l'assuré était stable dès le mois de janvier 2005, bien qu'il mentionne une
probable récidive de Sudeck dans son certificat du 18 avril 2005 pouvant
expliquer les douleurs évoquées par l'assuré. Les radiographies montrent
une prothèse bien positionnée et scellée, ainsi qu'une petit exostose du
condyle externe (OCAI pce 44); il ne prend toutefois pas position sur la
capacité de travail du recourant. Dans ce contexte, le Dr K._______ dans
un certificat du 19 juillet 2005, fait état d'une période d'accalmie suite à
l'arthroplastie de 2003, bien que le genou reste chroniquement
douloureux et entraîne une importante boiterie (OCAI pce 67) et dans un
rapport médical du 21 octobre 2005, il souligne une discrète composante
inflammatoire au niveau de la rotule et du plateau tibial dans le cadre
d'une prothèse qui n'est pas infectée ou descellée.
13.6. Dès lors, au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que, bien
qu'il existe des indices non négligeables que l'assuré ait subit à tout le
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Page 30
moins une incapacité de travail complète du 1er janvier 2003 au
11 août 2004, date du certificat médical du Dr E._______, dont les
constatations concordent avec l'avis du médecin traitant le Dr D._______
qui indiquait en août 2003 une période de stabilisation de 6 à 12 mois, le
Tribunal ne saurait déterminer précisément quand l'intéressé a retrouvé
une capacité de travail. En effet, le Dr E._______ indique qu'en août 2004
l'intéressé a retrouvé une capacité de travail entière dans des activités
sédentaires, alors que le Dr D._______ estime que le genou de l'assuré
s'est stabilisé en janvier 2005, tout en indiquant une possible aggravation
(consid. 13.4). De plus, on ne saurait ignorer que le Dr L._______ dans
son expertise du 18 août 2005, a estimé que l'état de santé de l'assuré
n'était pas suffisamment stabilisé pour qu'il puisse se prononcer
(OCAI pce 49). Dès lors, à cet égard également, un complément
d'expertise est nécessaire (cf. supra consid. 12).
14.
14.1. Par la suite, l'assuré, alors âgé de 62 ans, subit au mois de
septembre 2007 une intervention afin de changer sa prothèse totale du
genou posée en 2003; celle-ci se déroule sans complications
(cf. scintigraphie du 8 janvier 2008, dont il ressort que l'assuré ne
présente pas de neurodystrophie de Sudeck; OCAI pce 109). Par ailleurs,
il ressort de l'expertise du 22 décembre 2007 du Dr L._______ que
l'assuré devrait retrouver dans un délai de 2 à 9 mois une capacité de
travail de l'ordre de 70 à 80% dans des activités administratives adaptées
(OCAI pces 86, 88, 99, 106, 108 et 128).
14.2. Sur cette base, le Dr N._______, médecin SMR, déclare que
l'assuré a retrouvé une capacité de travail abstraite de 70% dans une
activité administrative dès le 1er avril 2008, soit dès la fin de la période
postopératoire (3 mois depuis l'expertise du Dr L._______), lui ouvrant le
droit à un quart de rente d'invalidité. Cette appréciation est certes
confirmée par le Dr E._______ dans un courrier du 20 octobre 2008, qui
mentionne, malgré des douleurs résiduelles importantes du genou, un
status plutôt rassurant avec un genou stable, modérément augmenté de
volume et une absence de flessum et une flexion de 100°. Il déconseille,
après avoir pris plusieurs avis, que l'on opère à nouveau le genou de
l'assuré, soulignant, que pour avoir examiné celui-ci à plusieurs reprises,
des facteurs sortant du champ médical jouent un rôle important chez lui
(OCAI pce 115, page 17). Toutefois le Tribunal remarque que le genou de
l'assuré a effectivement dû être réopéré une troisième fois en mars 2009.
Par ailleurs, le Dr M._______, dans un rapport médical du
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Page 31
21 octobre 2008, fait état de fortes douleurs persistantes au genou droit
nécessitant un second changement de sa prothèse, contredisant ainsi les
conclusions du Dr E._______. De plus, l'appréciation du Dr L._______
dans son expertise du 22 décembre 2007 reste assez vague quand au
moment du rétablissement complet de l'assuré, ainsi que du pourcentage
de travail exigible qu'il détermine pour le moins abstraitement. Au vu de
ce qui précède, il sied également sur ce point de requérir l'avis d'un autre
spécialiste orthopédique, afin de compléter les conclusions du
Dr L._______ en déterminant combien de temps a duré l'incapacité de
travail du recourant suite à son second changement de prothèse.
15.
15.1. En dernier lieu, le recourant, alors âgé de 63 ans, subit un second
changement de prothèse totale du genou en mars 2009 et bien que celui-
ci présente une évolution favorable, il ressort qu'une implantation d'une
prothèse de hanche s'avère nécessaire en raison de douleurs liées à la
nécrose de la tête fémorale (cf. certificat médical du Dr M._______ du
12 août 2009; OCAI pce 141). A cet égard, le Dr Q._______, médecin
SMR, confirme dans un avis du 7 décembre 2009, que l'incapacité totale
de travail du recourant est toujours justifiée, malgré l'évolution favorable
de sa gonarthrose. Dès lors, l'autorité inférieure reconnaît l'assuré
durablement incapable de travailler depuis sa dernière opération et lui
octroie finalement une rente entière d'invalidité depuis le 1er juin 2009,
soit dès la fin de la période postopératoire de 3 mois (OCAI pces 152,
163 et 164).
15.2. A ce propos, le Tribunal rappelle que cet aspect de la décision n'est
pas contesté par le recourant et ne fait donc pas l'objet du présent litige
(consid. 10.4; cf. mémoire de recours du recourant, TAF pce 1, p. 4) et ne
saurait en principe être revue par le Tribunal de céans. En effet, selon la
jurisprudence, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports
juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non
contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non
pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 p. 414 ss et les
références citées). Les questions qui - bien qu'elles soient visées par la
décision administrative et fassent ainsi partie de l'objet de la contestation
- ne sont plus litigieuses, d'après les conclusions du recours, et qui ne
sont donc pas comprises dans l'objet du litige, ne sont examinées par le
juge que s'il existe un rapport de connexité étroit entre les points non
contestés et l'objet du litige (arrêt du TF du 10 juin 2009 9C_441/2008,
consid. 2; ATF 122 V 242 consid. 2a p. 244, 117 V 294 consid. 2a p. 295;
C-4296/2010
Page 32
ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in: Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, n° 21ss
pp. 444 ss).
15.3. Toutefois, le Tribunal fédéral dans un ATF 135 V 148 (consid. 5.2), a
également retenu qu'une autorité judiciaire statuant avant le Tribunal
fédéral doit autant que possible éviter de se prononcer matériellement sur
une période ultérieure du droit à la rente contesté (en l'espèce à partir du
1er juin 2009) lorsqu'elle renvoie la cause à l'administration pour des
investigations complémentaires portant sur la période initiale (in casu du
1er septembre 2001 au 30 mai 2009). Si elle choisit quant même un tel
procédé, elle ne pourra pas rendre une décision partielle mais
uniquement une décision incidente (ATF 135 V 148 consid. 5). Cette
jurisprudence se fonde notamment sur l'idée que l'examen du droit à des
prestations dans une période initiale peut éventuellement mettre à jour
des éléments nouveaux qui remettraient en question le jugement portant
sur la période ultérieure. Dès lors, il convient d'étendre l'objet du litige au
droit à la rente de l'assuré après le 30 mai 2009 (cf. consid. 15.2) et de
renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction
également en ce qui concerne l'état de santé du recourant depuis le
1er mars 2009.
15.4. Au vu de ce qui précède, il apparaît au Tribunal qu'une approche
globale de l'incapacité de travail du recourant depuis le
1er septembre 2001 est indispensable, notamment en raison du manque
de précision des expertises versées en cause et du fait qu'elles ne
couvrent pas les périodes antérieures à 2007 (cf. consid. 12 à 15). Ainsi,
il apparaît nécessaire au Tribunal qu'une expertise orthopédique
complémentaire soit effectuée, afin de déterminer précisément la capacité
de travail du recourant depuis le 1er septembre 2001.
16.
16.1. En conséquence, le Tribunal admet partiellement le recours et
reconnaît au recourant le droit à une rente entière d'invalidité du
1er février 2001 au 30 novembre 2001 (ATF 135 V 148, consid. 5.3). Pour
le surplus, faisant droit à la conclusion subsidiaire du recourant, la cause
est renvoyée à l'autorité inférieure, en application de l'art. 61 PA
(ATF 137 V 210, consid. 4.4.1.4), afin qu'un expert orthopédique se
prononce sur l'ensemble des pièces au dossier et détermine la capacité
de travail du recourant dans son activité habituelle et dans des activités
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Page 33
adaptées depuis le 1er septembre 2001 et jusqu'à la décision attaquée
(cf. également consid. 15).
16.2. Bien que le renvoi de l'affaire doive rester exceptionnel, il est dans
le cas concret justifié, conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral, en raison de l'importance des lacunes constatées
(cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). Par ailleurs, le recourant ayant lui-
même conclut subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle
expertise, a eu l'occasion de retirer son recours ou de se prononcer sur le
risque de reformatio in peius lié au renvoi de la cause à l'autorité
inférieure au sens de l'ATF 137 V 314 (TAF pces 10 à 13).
16.3. Pour finir, le Tribunal souligne que le recourant présentait en 2007
déjà (62 ans) et au moment de la décision entreprise un âge avancé au
sens de la jurisprudence (64 ans et 9 mois), relativisant la capacité de
travail des assureurs âgés, de sorte qu'il y aura lieu, contrairement à ce
qu'a fait l'OAIE de prendre en considération ce facteur pour déterminer si
l'assuré pouvait raisonnablement trouver une place de travail sur un
marché de l'emploi équilibré. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, ce facteur, en corrélation avec d'autres circonstances
personnelles et professionnelles peut conduire à ce que l'on ne puisse
plus exiger d'un assuré qu'il mette à profit sa capacité résiduelle de travail
sur un marché équilibré du travail (cf. arrêt du TF 9C_833/2007 du
4 juillet 2008, consid. 3.5).
Par conséquent, il s'agira pour l'OAIE de déterminer si un employeur
potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré compte tenu
notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison
d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son
poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de
sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du
salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle
obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail
(cf. TAF C-6912/2008 et C-1091/2007; arrêts du TF I 1034/3006 du
6 décembre 2007 consid. 3.3, I 819/04 du 27 mai 2005, consid. 2.2;
I 462/02 du 26 mai 2003, consid. 2.3; I 617/02 du 10 mars 2003,
consid. 3.1; I 401/01 du 4 avril 2002, consid. 4c).
17.
Le recourant ayant eu partiellement gain de cause, obligeant le renvoi du
dossier à l'autorité inférieure, il n'est pas perçu de frais de procédure
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(art. 63 PA) et le montant de Fr. 300.--, versé le 23 août 2010 à titre
d'avance, lui est restitué.
Selon les art. 64 al.1 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2) – applicable en l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2
in fine LTAF – la partie ayant obtenu gain de cause obtient une indemnité
pour le frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été
occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés, selon
l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du
litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y
consacrer. Obtenant partiellement gain de cause, il convient d'accorder
au recourant des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec
l'art. 7 al. 2 FITAF).
En l'espèce, le travail accompli par le représentant du recourant en
instance de recours a consisté principalement dans la rédaction d'un
recours de 8 pages, accompagné d'un bordereau de 5 pièces. Ainsi, il se
justifie d'allouer au recourant une indemnité à titre de dépens de
Fr. 1'800.-- (TVA comprise) à charge de l'OAIE.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce
sens que le droit à une rente entière d'invalidité est reconnue au
recourant du 1er février 2001 au 30 novembre 2001.
2.
Pour le surplus, la décision entreprise est annulée et la cause renvoyée à
l'OAIE pour complément d'instruction au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant
de Fr. 300.-- sera restitué au recourant par la Caisse du Tribunal dès
l'entrée en force du présent arrêt.
4.
Il est octroyé une indemnité de dépens de Fr. 1'800.-- au recourant, à
charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante)
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :