Cour III
C-4299/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 m a r s 2 0 0 9
Francesco Parrino (président du collège),
Franziska Schneider, Stefan Mesmer, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 22 mai 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4299/2007
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol A._______, né le 10 avril 1945, a travaillé
en Suisse de 1969 à 1990 dans la construction (maçon) et le
nettoyage (pces 2, 21, 33 ch. 3.4). De retour en Espagne il a travaillé
comme ouvrier d'août 1990 à février 1996 et comme ouvrier maçon de
février 1996 à décembre 1998. Il n'a ensuite plus exercé d'activité
lucrative en raison d'une cardiopathie (pce 35). Il fit parvenir à la
Caisse suisse de compensation une demande de prestations d'in-
validité qui fut enregistrée le 23 février 2000 (pce 1). Par décision du
16 mai 2005, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés rési-
dant à l'étranger (OAIE) l'a rejetée au motif que l'intéressé n'étant pas
assuré au moment de la survenance de l'invalidité (clause d'assurance
selon la loi anciennement en vigueur), il ne pouvait prétendre à une
rente de l'assurance-invalidité suisse (pce 18). Par acte initié le 22 fé-
vrier 2006 et établi le 30 mai 2006 par l'Instituto Nacional de la Securi-
dad Social (INSS), une nouvelle demande de prestations d'assurance-
invalidité a été adressée à l'OAIE (pce 19).
B.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'OAIE porta au dossier
les pièces suivantes:
• le questionnaire à l'assuré daté du 12 décembre 2006 ne men-
tionnant aucune activité lucrative exercée à compter du 15 dé-
cembre 1998 pour cause d'incapacité, la dernière activité exer-
cée l'ayant été dans la construction à plein temps depuis le 30
octobre 1995 (pce 26),
• le questionnaire à l'employeur daté du 14 décembre 2006 men-
tionnant une activité à plein temps de maçon du 12 février 1996
au 15 décembre 1998 (pce 28),
• un rapport médical du Dr B._______, cardiologue, daté du 29
décembre 1998 faisant état d'une hospitalisation du 15 au 29
décembre, posant le diagnostic de cardiopathie ischémique,
angine récente, lésion d'un vaisseau (50% DA-1), claudication
intermittente en MM II (pce 3),
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• un rapport médical du Dr C._______ daté du 26 mai 1999
faisant état d'une récente angine de poitrine et de la lésion d'un
vaisseau, d'une claudication intermittente contrôlée en chirurgie
cardiovasculaire, de gênes oppressives cliniques persistentes
précordiales tant à l'effort qu'au repos (pce 6),
• un rapport médical de transfert d'établissement hospitalier daté
du 10 juin 1999 signé du Dr D._______ faisant état de
cardiopathie ischémique, d'angine mixte, de lésion obstructive
en DA, d'angioplastie, de pose d'un stent et nouvelle
angioplastie pour occlusion du stent, d'angine instable au repos
après pose du stent, de dislipémie (pce 7),
• un rapport médical daté du 1er juillet 1999 signé du Dr
E._______ posant le diagnostic de cardiopathie ischémique et
notant une intervention chirurgicale en date du 23 juin 1999
pour trois injections coronariennes (pce 8),
• une attestation d'incapacité de travail pour une durée
indéterminée datée du 16 août 1999 (pce 9),
• un rapport médical de synthèse daté du 10 mars 2000 de
l'INSS notant un bon état général de l'assuré, une cardiopathie
ischémique et une angine déclarée en décembre 1998, une lé-
sion d'un vaisseau 50% en DA avec bonne fonction du ventricu-
le gauche, un triple by-pass aortocoronarien en juin 1999, une
vasculopathie artérielle chronique de degré II, une claudication
intermittente à 40 mètres limitant l'intéressé pour toutes activi-
tés qui requièrent des efforts physiques modérés et une mar-
che prolongée (pce 11),
• un acte de l'INSS daté du 23 mars 2000 reconnaissant l'inté-
ressé en incapacité de travail permanente absolue (pce 12),
• un certificat médical du médecin de famille de l'assuré, le Dr
F._______, daté du 23 mars 2000 faisant état de cardiopathie
et artériopathie généralisée obstructive depuis 1990, du
diagnostic connu de l'assuré (pce 13),
• un rapport médical du 30 juin 2000 pour appendicite aiguë avec
évolution favorable (pce 14),
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• un rapport d'analyses de laboratoire datées du 3 mars 2006
(pce 32),
• le rapport médical détaillé E 213 de la Sécurité sociale espa-
gnole daté du 19 avril 2006 selon lequel l'intéressé
(162cm/72kg BMI: 27.4) présente une cardiopathie ischémique
chronique, un status post triple by-pass aortocoronarien, une
vasculopathie artérielle périphérique, une claudication intermit-
tente dès 500 mètres, des douleurs aux efforts modérés, soit
une incapacité globale sévère limitant l'intéressé à des travaux
légers en milieu favorable sans efforts physiques et de nature
sédentaire, l'activité pouvant être exercée dans ces conditions
à plein temps (pce 33).
C.
L'OAIE transmit le dossier au Dr G._______ de son service médical
pour prise de position. Dans son rapport du 24 février 2007 il nota,
après l'exposé du diagnostic de cardiopatie sous contrôle de l'assuré
et une limitation de marche de 500 mètres pour cause de claudication
intermittente, une incapacité avérée de l'assuré de 70% depuis le 15
décembre 1998 pour toute activité lourde, mais la possibilité, comme
relevée dans l'E 213, d'exercer une activité légère à plein temps à
compter du 1er octobre 1999, soit trois mois après le by-pass aorto-co-
ronarien. A titre d'activités de substitution il proposa celles de sur-
veillant de parking/musée, de magasinier/gestion de stocks, petites li-
vraisons avec véhicules, vendeur en général, réparation de petits ap-
pareils et articles domestiques, caissier, vendeur de billets, enregistre-
ment, classement, archivage, saisie de données, scannage (pce 36).
D.
L'OAIE effectua en date du 20 mars 2007 une évaluation de l'invalidité
de l'intéressé en application de la méthode générale. Il prit comme ré-
férence le salaire d'une personne en Suisse en 2004 avec des
connaissances professionnelles spécialisées dans la construction, soit
Fr. 5'358.- pour 40 h./sem. et Fr. 5'585.72 pour 41.7 h./sem. usuelles
dans la branche et compara ce dernier montant avec la moyenne des
revenus des activités de substitution dans le secteur des services
collectifs et personnels pour des activités simples et répétitives
proposées par le Dr G._______, soit Fr. 4'366.50 pour 40 h./sem. et
Fr. 4'552.08 pour 41.7 h./sem. usuelles dans ces activités en 2004,
abaissé de 15% tenant compte de l'âge de l'intéressé et d'activités
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légères et adaptées, soit Fr. 3'869.26 donnant lieu à une perte de gain
de 30.73% ([5'585.72 – 3'869.26] x 100 : 5'585.72 = 30.73%), soit 31%
dès le 1er octobre 1999 (pce 37).
E.
Par projet de décision du 21 mars 2007, l'OAIE informa l'assuré qu'il
était ressorti de l'examen de son dossier qu'il n'avait pas eu une inca-
pacité permanente de gain, ni une incapacité de travail moyenne suffi-
sante, pendant une année, au sens de l'assurance-invalidité, nécessi-
tant un taux d'invalidité d'au moins 40% pour bénéficier d'une rente, et
qu'une activité lucrative plus légère mieux adaptée à son état de santé
était toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit
à une rente comme par exemple surveillant de parking/musée, de ma-
gasinier/gestion de stocks, petites livraisons avec véhicules, vendeur
en général, réparation de petits appareils et articles domestiques,
caissier, vendeur de billets, enregistrement, classement, archivage,
saisie de données, scannage (pce 38). Ce projet fut confirmé par déci-
sion du 22 mai 2007 (pce 39).
F.
Par acte du 22 juin 2007, l'intéressé interjeta recours contre cette déci-
sion auprès du Tribunal administratif fédéral faisant valoir être reconnu
en Espagne en invalidité absolue depuis le 23 mars 2000 et ne pas
être en mesure d'exercer quelque activité que ce soit. Il conclut implici-
tement à l'octroi d'une rente d'invalidité; il joignit à son recours quel-
ques documents de la sécurité sociale espagnole attestant de sa qua-
lité de rentier, un rapport d'eco-doppler du 25 avril 2007 et quelques
documents médicaux et d'analyses de laboratoire déjà au dossier ou
faisant état du diagnostic connu (pce TAF 1). Par envois complémen-
taires reçus les 8 et 31 août suivant, le recourant porta à la connais-
sance du Tribunal de céans trois nouveaux rapports médicaux et de
nouvelles analyses de laboratoire (pces TAF 4, 8).
Invité à se déterminer sur le recours et la nouvelle documentation mé-
dicale, l'OAIE requit l'avis du Dr H._______ de son service médical,
lequel, dans son rapport du 17 décembre 2007, prit acte des rapports
médicaux des Drs I._______, B._______ et J._______ respectivement
des 11 et 27 juin et 18 juillet 2007, des nouvelles analyses de
laboratoire du 23 juillet 2007 et encore d'un dernier rapport médical de
la Dresse I._______ du 5 août 2007. Il nota que l'ensemble de la
documentation médicale se rapportait à la maladie des coronaires de
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l'intéressé et qu'aucun élément nouveau excluait une activité légère. Il
indiqua que l'assuré souffrait en plus de sa coronaropathie d'une
artériopathie périphérique de stade II qui limitait son périmètre de
marche à moins de 300 mètres. Le Dr H._______ indiqua que les
pathologies remontaient à 1991, étaient cliniquement inchangées,
avaient été prises en compte dans l'appréciation du 24 février 2007,
que l'investigation des artères cérébrales nouvellement effectuée avait
conclu au plus à des mesures thérapeutiques souhaitables en raison
de rétrécissements sans conséquence clinique. Il confirma ainsi la
prise de position du 24 février 2007 et les possibilités d'activités
légères retenues comme possibles (pce 43).
Par réponse au recours du 7 janvier 2008, l'OAIE confirma sa décision.
Il releva que si l'incapacité de travail de l'assuré était de 70% depuis le
15 décembre 1998 dans son activité de maçon, elle était de 0% à
compter du 1er octobre 1999 dans une activité légère adaptée. Il nota
que cette appréciation correspondait à celle du médecin de la Sécurité
sociale espagnole figurant dans le rapport E 213 du 19 avril 2006, qui
avait encore pu être confirmée, après la nouvelle documentation médi-
cale reçue, par son service médical en date du 17 décembre 2007. Ex-
plicitant l'évaluation économique de l'invalidité, il confirma le taux d'in-
validité de 31% ne permettant pas l'ouverture du droit à une rente se-
lon la législation suisse (pce TAF 11). Invité à répliquer par ordonnan-
ce du 11 janvier 2008 (pce TAF 12), l'intéressé y renonça.
G.
Par décision incidente du 28 février 2008, le Tribunal de céans requit
du recourant une avance de frais de Fr. 300.- dont il s'acquitta dans le
délai imparti (pces TAF 13-15).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décem-
bre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'OAIE concernant l'octroi de rente d'invalidité peuvent
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être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
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mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor-
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar-
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la te-
neur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au princi-
pe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au mo-
ment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130
V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la 5ème révi-
sion de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont donc pas
applicables et les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007.
3.3 Le recourant a présenté sa demande de rente le 22 février 2006.
En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assu-
ré présente sa demande de rente plus de douze mois après la nais-
sance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze
mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement le Tribunal peut
se limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente le 22 février
2005 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente
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était né entre cette date et le 22 mai 2007, date de la décision atta-
quée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autori-
té de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 et ATF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28,
29 al. 1 LAI);
- compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1
LAI).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une an-
née au total et remplit donc la condition de la durée minimale de coti-
sations. Il reste à examiner s'il est invalide.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l’invalidité peut résulter d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L'al. 2 de cette dispo-
sition mentionne que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est,
par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est pas applicable lorsque l'assuré est un
ressortissant suisse ou un ressortissant de l'UE et y réside.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré présente une
incapacité de gain durable de 40% au moins (lettre a), ou l’assuré a
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présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (lettre b). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si
l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère
essentiellement irréversible affectant la capacité de gain dans une
mesure suffisamment grave pour justifier l'octroi d'une rente (art. 29 du
règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS
831.201]), la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire
susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21
consid. 2). Une atteinte labile peut être considérée comme
relativement stabilisée seulement lorsque son caractère a clairement
évolué de manière que l'on puisse prévoir que pratiquement aucun
changement notable n'interviendra dans un avenir prévisible (ATF 119
V 102 consid. 4a et les références; arrêt du Tribunal fédéral I 342/05
du 27 juillet 2005).
5.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d’une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine
d’activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
possibilités de gain de l’assuré, sur un marché du travail équilibré, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
6.
6.1 Il résulte du dossier que le recourant a travaillé en dernier lieu en
tant que maçon, activité qu'il a interrompue mi-décembre 1998 en rai-
son d'une cardiopathie.
6.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suis-
se couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congéni-
tale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que tel-
le. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu ob-
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tenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obte-
nir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion
juridique et économique les données fournies par les médecins consti-
tuent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de
l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être en-
core raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4,
115 V 133 consid. 2 et ATF 114 V 310 consid. 3c ;arrêt du Tribunal fé-
déral I 599/2004 du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
7.
7.1 En l'espèce l'intéressé présente, d'une part, une cardiopathie is-
chémique traitée en décembre 1998 et, d'autre part, une artériopathie
généralisée entraînant une claudication intermittente cliniquement ob-
jectivée limitant sensiblement le périmètre de marche de l'intéressé.
7.2 A défaut d'un état de santé stabilisé, la lettre a de l'art. 29 al. 1 LAI
est inapplicable; seule peut entrer en considération la lettre b de cette
disposition légale prévoyant une période d'attente d'une année à partir
du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du
début du droit à la rente.
8.
8.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration
est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle
doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a).
8.2 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présen-
tent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesu-
res probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est su-
perflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preu-
ves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., Zurich 2009, art. 42 n°
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19 p. 536 et les références; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les
références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_859/2007 du 16 décembre
2008 consid. 5). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit
d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
Rechtsprechung [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
9.
9.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent
de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les
points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également
en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation
médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont
dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
9.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui
concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de
rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans
motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire,
la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances
spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les
aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 cons.
3b/aa). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge
peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti
pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette
constatation s'applique de même aux médecins non traitant
consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à
l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical
est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la
procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur pro-
bante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées).
10.
En l'espèce, il appert de la documentation médicale que l'intéressé a
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cessé toute activité lucrative à compter de décembre 1998 en raison
d'une cardiopathie ischémique et d'une artériopathie généralisée en-
traînant une claudication intermittente dès une distance de marche de
300 mètres et plus généralement une limitation de l'intéressé pour tou-
tes activités nécessitant des efforts modérés en raison d'un triple by-
pass aortocoronarien subi en juin 1999. Pour le reste l'intéressé pré-
sente un bon état général, il fut relevé par ailleurs, malgré la lésion
d'un vaisseau à 50% en DA, une bonne fonction du ventricule gauche.
Le médecin de la Sécurité sociale espagnole a noté pour l'intéressé
dans son rapport du 19 avril 2006 la possibilité d'exercer à plein temps
une activité légère adaptée en milieu favorable et de type sédentaire
en raison d'un périmètre de marche de 500 mètres avant claudication
intermittente. Le médecin de l'OAIE a confirmé ce diagnostic dans son
rapport du 24 février 2007 tout en ne retenant qu'un périmètre de mar-
che de 300 mètres avant claudication intermittente. Il y a lieu de rele-
ver que ce périmètre avait été établi à 40 mètres dans un rapport de
synthèse du 10 mars 2000 démontrant en comparaison des rapports
médicaux plus récents une bonne amélioration depuis l'intervention
subie et les traitements suivis.
Dans son rapport du 24 février 2007 le médecin de l'OAIE retint un
nombre élevé d'activités lucratives adaptées légères de type sédentai-
re qui peuvent être exercées en position assise ou ne nécessitant que
de petits déplacements totalement compatibles avec les limitations de
l'intéressé qui ne doit pas effectuer d'efforts physiques ni être appelé à
effectuer des déplacements de quelque 300 mètres. Dans son rapport
du 17 décembre 2007, le Dr H._______, à la suite de la nouvelle docu-
mentation médicale reçue en procédure de recours, a confirmé l'avis
du Dr G._______ notant qu'aucun élément nouveau n'avait été
apporté ou excluait une activité légère. Le Dr H._______ nota
s'agissant des nouveaux examens produits relatifs aux artères
cérébrales que les résultats n'avaient conclu qu'à des mesures
thérapeutiques souhaitables en raison de rétrécissements sans
conséquence clinique. Le tribunal de céans ne peut donc que suivre
les avis médicaux des Dr G._______ et H._______ et confirmer la
position de l'OAIE relevant l'exigibilité d'activités adaptées légères de
type sédentaire compatibles avec la pathologie de l'assuré. Il y a
d'ailleurs lieu de relever que sauf status post by-pass aorto-coronarien
à complication, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les personnes
ayant subi une intervention pour by-pass peuvent reprendre une
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activité ordinaire sans problème sous réserve d'éviter les efforts
physiques.
11.
11.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnable-
ment être exigée de lui, après les traitements et les mesures de réa-
daptation, sur un marché du travail équilibré.
11.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail,
en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5
juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre
2005 consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant
avec celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au
degré de la vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé
(ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être
évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient,
en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obte-
nu avant l'atteinte à la santé.
La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du
travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du
13 octobre 2005 consid. 6.1). S'agissant d'assurés résidant à l'étran-
ger, en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des
coûts de la vie généralement entre la Suisse et leur pays de résiden-
ce, on ne saurait retenir le montant du dernier salaire obtenu par l'inté-
ressé dans son Etat de résidence pour être comparé avec un revenu
théorique statistique suisse. Dans ces situations, les rémunérations re-
tenues par l'enquête suisse sur la structure des salaires 2004 peuvent
aussi servir à fixer le montant des revenus que l'assuré aurait pu obte-
nir s'il n'était pas invalide.
L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de
référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge,
de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particu-
lières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction globale su-
périeure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5).
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11.3 En l'espèce l'OAIE a procédé à une évaluation de l'invalidité se-
lon la méthode générale par une comparaison de revenus entre le sa-
laire mensuel moyen d'un salarié avec des connaissances profession-
nelles spécialisées dans la construction en Suisse en 2004 avec un re-
venu théorique 2004 selon les activités de substitution simples et légè-
res proposées par le service médical de l'OAIE, sous déduction de
15% pour raison d'âge et de limitations dans les travaux légers et a
constaté que l'assuré, du fait de son invalidité, subissait une diminu-
tion de sa capacité de gain de 31%. Les montants et le taux de 31%
(cf. supra consid. D) peuvent être confirmés. Dans ce calcul, le revenu
après invalidité a été réduit de 15% pour des raisons liées au handicap
et à l'âge de l'assuré (l'intéressé avait 60 ans en 2005). Or même un
abattement de 20%, voire maximal de 25% du revenu pris en compte
avec invalidité, notamment pour raison d'âge et accessoirement de
mobilité réduite, ne permettrait pas d'atteindre le seuil de 40%.
12.
Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que,
selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son pro-
pre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atté-
nuer autant que possible les conséquences de son invalidité (art. 21
al. 4 LPGA; arrêt du Tribunal fédéral I 294/99 du 4 juillet 2000 consid.
1; ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les références citées; ATF 123 V 233
consid. 3c; UELI KIESER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, Zu-
rich/St-Gall 2008, p. 204; THOMAS LOCHER, Grundriss des Sozialversiche-
rungsrechts, 3ème éd., Berne 2003, p. 122 s., 235, 268 ss). Dans ce
contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale
ou économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou
même le refus d'exercer une activité médicalement exigible ne consti-
tuent un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du
Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; Pratique VSI
1999 p. 247 consid. 1; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b).
13.
Vu ce qui précède, il s'ensuit que c'est à juste titre que la demande de
prestations de l'assurance-invalidité déposée par le recourant le 22 fé-
vrier 2006 a été rejetée par décision du 22 mai 2007 de l'OAIE.
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14.
14.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal
de céans à Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant debouté
(art. 69 al. 2 LAI en relation avec l'art. 63 al. 1 et al. 5 PA et l'art. 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Ce montant est compensé par l'avance de frais fournie.
14.2 Il n'est pas allouée de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en re-
lation avec les art. 7 ss FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà ver-
sée de Fr. 300.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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