B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4300/2012
A r r ê t d u 7 a o û t 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Jean-Daniel Dubey, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Dominique Bavarel,
avocat, Collectif de défense,
72, bd de Saint-Georges, 1205 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour.
C-4300/2012
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant de la Côte d'Ivoire né le 19 décembre 1976,
est entré illégalement en Suisse le 8 avril 2006 et y a déposé le même
jour une demande d'asile sous l'identité d'E._______, ressortissant ivoi-
rien né le 24 décembre 1989.
A.b Le 31 mai 2006, le "Departement des Innern des Kantons Solothurn,
Abteilung Ausländerfragen" a prononcé à l'endroit de l'intéressé, sous son
nom d'alias, une décision d'interdiction de périmètre concernant le territoi-
re cantonal, ce dernier ayant été interpellé par la police lors d'un contrôle
sur la scène de la drogue à Soleure.
A.c Le 22 mai 2007, le Service des migrations du canton de Berne (ci-
après SM-BE) a prononcé à l'endroit de l'intéressé, sous son nom d'alias,
une décision d'interdiction de périmètre concernant le centre-ville de Ber-
ne, ce dernier ayant été interpellé par la police à trois reprises sur la scè-
ne de la drogue de cette ville.
A.d Par décision du 4 septembre 2007, l'Office fédéral des migrations
(ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et
a prononcé son renvoi de Suisse avec un délai de départ fixé au 4 octo-
bre 2007. Cette décision n'ayant pas fait l'objet d'un recours, elle est en-
trée en force le 13 septembre 2007.
Selon un rapport du 16 octobre 2007, le SM-BE a constaté la disparition
de l'intéressé du centre d'hébergement pour requérants d'asile depuis le
4 octobre 2007.
A.e Sous l'identité d'E._______, l'intéressé a fait l'objet des condamna-
tions suivantes durant son séjour en Suisse :
- Par jugement du 27 mars 2008, le "Untersuchungsrichteramt III Bern-
Mittelland" a condamné l'intéressé pour contravention et délit à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants et pour séjour illégal à la peine pécuniaire de 30
jours-amende (à 30 francs le jour-amende), avec un délai d'épreuve de
deux ans, et à une amende de 400 francs.
- Par jugement du 4 juin 2008, le "Untersuchungsrichteramt III Bern-
Mittelland" a condamné l'intéressé pour infractions d'importance mineure
(vol) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdic-
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tion de pénétrer dans une région déterminée à la peine pécuniaire de 20
jours-amende (à 30 francs le jour-amende), avec un délai d'épreuve de
deux ans, et à une amende de 200 francs.
B.
B.a Le 4 décembre 2009, sous sa véritable identité, A._______ a contrac-
té mariage à l'état civil d'Onex (GE) avec X._______, ressortissante ivoi-
rienne née le 16 novembre 1990, titulaire d'une autorisation d'établisse-
ment dans le canton de Genève.
B.b Le 8 décembre 2009, le prénommé a déposé formellement une de-
mande d'autorisation de séjour auprès des autorités genevoises de police
des étrangers en vue de vivre auprès de son épouse. Il a rempli le même
jour un formulaire individuel de demande pour ressortissant hors
UE/AELE en indiquant sa véritable identité et en certifiant qu'il n'avait ja-
mais fait l'objet d'une condamnation pénale en Suisse ou à l'étranger.
B.c Le 1er février 2010, l'épouse de l'intéressé a rempli un formulaire
d'annonce de départ pour aviser l'Office cantonal de la population à Ge-
nève (ci-après OCPM-GE) qu'elle et son époux s'établissaient à Bienne
(BE). Les autorités genevoises ont alors transmis le 12 février 2010 leur
dossier aux autorités bernoises compétentes pour traitement de la de-
mande de l'époux.
B.d Par courrier du 5 mars 2010 adressé à l'OCPM-GE, X._______ a dé-
crit les circonstances de sa rencontre et de son mariage avec l'intéressé.
B.e Par lettre du 30 avril 2010, la prénommée a informé l'OCPM-GE
qu'elle était revenue s'installer dans le canton de Genève.
B.f Le 23 juin 2010, l'OCPM-GE a convoqué A._______ pour le prélève-
ment de ses empreintes digitales afin d'établir son identité. L'intéressé
s'est présenté le jour dit avec son passeport ivoirien valable jusqu'au 29
janvier 2011. Suite au contrôle effectué, la fausse identité utilisée par le
prénommé pour la procédure d'asile a été révélée.
B.g Par courrier du 11 août 2010 adressé à l'OCPM-GE, la mandataire
d'A._______ et de son épouse a fait valoir en substance que son man-
dant avait établi son identité lors de la procédure préparatoire de mariage
auprès de l'état civil suisse en présentant les documents nécessaires
dûment authentifiés et a réitéré la demande visant à l'octroi d'une autori-
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sation de séjour en faveur de l'intéressé en vue du regroupement familial
avec son épouse titulaire d'une autorisation d'établissement.
Par lettre du 24 août 2011, l'OCPM-GE a informé en substance l'intéressé
qu'il ne remettait pas en cause son identité établie lors de la procédure de
mariage et que sa demande était en cours d'instruction.
Après plusieurs échanges épistolaires entre l'OCPM-GE et les intéressés
concernant la reprise d'un domicile à Genève, l'adresse exacte et la pré-
sence effective du couple dans ce canton, les moyens de subsistance
des intéressés ainsi que diverses informations relatives au casier judiciai-
re et aux occupations professionnelles d'A._______, les intéressés ont
précisé, par courrier du 20 juin 2011, qu'ils recevaient des prestations
d'aide sociale de la part de l'Hospice général à Genève et qu'ils ne pou-
vaient pas faire ménage commun en raison de leur situation financière
catastrophique. Ils ont allégué à ce propos que la communauté familiale
était maintenue, mais que leur "situation financière désastreuse" faisait
obstacle à l'obtention d'un appartement à loyer modeste pour trois per-
sonnes (X._______ étant mère d'un enfant né d'une précédente relation),
ce qui constituait une raison majeure au sens de l'art. 49 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) justifiant l'exis-
tence de domiciles séparés pour les conjoints.
B.h Le 29 juin 2011, l'OCPM-GE a informé A._______ qu'il était disposé à
faire droit à sa demande d'autorisation de séjour pour regroupement fami-
lial en application des art. 43 et 49 LEtr, mais qu'en raison du fait que le
couple émargeait à l'aide sociale et que l'intéressé avait à réitérées repri-
ses occupé les services de police et fait usage d'une fausse identité, son
dossier étant transmis à l'autorité fédérale compétente pour approbation.
B.i Par ordonnance pénale du 16 juin 2011, le Ministère public du canton
de Berne (région Jura bernois – Seeland) a condamné le prénommé pour
vol portant sur une faible valeur à une amende de 150 francs et, en cas
de non-paiement de l'amende, à une peine privative de liberté de substi-
tution s'élevant à deux jours.
B.j Par courrier du 8 décembre 2011, l'ODM a informé A._______ qu'il
envisageait de refuser son approbation à la délivrance d'une autorisation
de séjour, compte tenu du fait que les époux n'avaient jamais fait ménage
commun, ni convenablement établi leur lieu de séjour respectif, qu'ils
avaient bénéficié de l'aide de l'Hospice général du canton de Genève tout
en ayant déclaré vivre à Bienne, ainsi qu'en raison du comportement de
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l'intéressé ayant donné lieu à plusieurs condamnations. L'ODM a alors
donné la possibilité au prénommé de faire valoir ses observations avant
le prononcé de la décision.
Par courrier du 23 janvier 2012, A._______ a fait parvenir à l'ODM ses
déterminations dans le cadre du droit d'être entendu, en réitérant les allé-
gations tenues au cours de la procédure cantonale.
B.k Le 3 février 2012, X._______ a donné naissance à Genève à des ju-
meaux, Y._______ et Z._______.
B.l Par jugement du 13 février 2012, le Tribunal régional Jura bernois –
Seeland a condamné A._______ pour séjour illégal, infraction d'importan-
ce mineure (vol) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à la
peine pécuniaire de 90 jours-amende (à 30 francs le jour-amende), avec
un délai d'épreuve de deux ans, et à une amende de 500 francs.
C.
Par décision du 6 juillet 2012, l'ODM a refusé de donner son approbation
à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'A._______. Dans la mo-
tivation de sa décision, l'autorité intimée a relevé en premier lieu que les
époux n'avaient jamais fait ménage commun depuis leur mariage, que
l'existence d'une communauté conjugale n'était pas démontrée au vu des
déclarations vagues et contradictoires des intéressés et que leur situation
financière précaire ne constituait pas une raison majeure au sens de l'art.
49 LEtr. De plus, l'office fédéral a estimé que, même s'il devait admettre
que le prénommé puisse se prévaloir de l'art. 43 al. 1 LEtr, il existait des
motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, puisque le comportement
de l'intéressé avait donné lieu à des condamnations, que ce dernier dé-
pendait de l'aide sociale et enfin qu'il avait utilisé une fausse identité pour
déposer une demande d'asile et n'avait pas donné suite à la décision de
renvoi de Suisse. En outre, le requérant ne faisant pas ménage commun
avec son épouse et ses enfants, l'ODM a estimé qu'il ne pouvait pas se
prévaloir de la protection de la vie privée et familiale garantie par l'art. 8
CEDH et que même si l'on devait admettre le contraire, l'intérêt public à
son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à rester en Suisse,
compte tenu de sa faible intégration socio-professionnelle, de sa dépen-
dance à l'aide sociale et de son comportement délictueux. Enfin, l'ODM a
indiqué qu'il pouvait être attendu de l'épouse de l'intéressé, également
originaire de la Côte d'Ivoire et dont l'intégration en Suisse depuis 2003
ne pouvait être considérée comme poussée dans la mesure où elle dé-
pendait largement de l'aide sociale, qu'elle réalise sa vie de famille à
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l'étranger. Se référant à la décision de renvoi de Suisse prononcée le 4
septembre 2007 à l'endroit de l'intéressé, l'ODM lui a imparti un nouveau
délai pour quitter le territoire helvétique.
D.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision le 16 août 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après le Tribunal) en concluant, préalablement, à l'octroi de mesures pro-
visionnelles lui permettant de séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la
procédure et à la dispense du paiement d'une avance de frais et, princi-
palement, à l'annulation de la décision querellée et à l'approbation de
l'autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Il a fait valoir en
substance qu'il pouvait se prévaloir du droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour en application de l'art. 43 al. 1 LEtr. Il a déclaré à ce propos qu'il
formait avec son épouse une véritable communauté conjugale qui avait
perduré en dépit de domiciles séparés, que deux enfants étaient issus de
cette union et que depuis la fin du mois de juillet 2012, ils vivaient sous le
même toit et faisaient donc ménage commun, l'Hospice général finançant
leur logement dans une résidence, de sorte que la question de l'applica-
tion de l'art. 49 LEtr ne se posait plus. Par ailleurs, s'agissant des motifs
de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, le recourant a relevé que les pei-
nes auxquelles il avait été condamné n'étaient pas "lourdes", de sorte que
celles-ci ne pouvaient être considérées comme étant de longue durée, et
qu'il avait été condamné en février 2012 à une amende pour séjour illé-
gal, alors même que sa demande d'autorisation de séjour était en cours
et qu'il était au bénéfice d'une attestation de résidence de l'OCPM-GE. Il
a aussi fait grief à l'ODM de lui reprocher d'avoir ignoré la décision de
renvoi de Suisse et en même temps de ne pas s'être intégré de façon sa-
tisfaisante en ce pays. Il a indiqué qu'il souhaitait s'intégrer dans la vie
économique helvétique pour assumer ses obligations envers son épouse
et ses enfants, mais que l'absence de permis de séjour était rédhibitoire
pour les employeurs potentiels, cette situation devant toutefois changer
dès qu'il serait en possession d'une autorisation de séjour, car il dispose-
rait alors de toutes les chances pour trouver un emploi et cesser de dé-
pendre de l'aide sociale. L'intéressé a en outre invoqué l'application de
l'art. 8 CEDH pour s'opposer à la séparation de sa famille en relevant qu'il
faisait ménage commun depuis la fin du mois de juillet 2012 avec son
épouse et ses deux garçons jumeaux avec lesquels il entretenait des re-
lations étroites et effectives. Il a aussi précisé qu'il ne pouvait être attendu
de son épouse, qui était arrivée en Suisse à l'âge de treize ans dans le
cadre d'un regroupement familial et avait donc passé toute son adoles-
cence dans ce pays, qu'elle quitte le territoire helvétique pour réaliser sa
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vie de famille avec son époux et ses enfants en Côte d'Ivoire, pays dans
lequel elle rencontrerait d'importantes difficultés d'intégration et se retrou-
verait dans une situation de grande précarité. Il a indiqué en outre que
son épouse était aussi mère d'un enfant, né en Suisse et issu d'une rela-
tion précédente, dont la garde lui avait été retirée et qui avait été placé
depuis le 22 mars 2012 par le Tribunal tutélaire dans deux foyers consé-
cutifs. Enfin, sous l'angle de la pesée des intérêts, le recourant a estimé
que la durée largement inférieure à deux années des condamnations pé-
nales dont il avait fait l'objet, que sa volonté de respecter scrupuleuse-
ment l'ordre public, que ses efforts pour trouver un emploi et que la né-
cessité de sa présence auprès de son épouse et de leurs enfants étaient
constitutifs d'un intérêt privé à l'octroi d'une autorisation de séjour l'empor-
tant largement sur l'intérêt public à son éloignement.
E.
Le 28 août 2012, le Tribunal a accordé au recourant le bénéfice de mesu-
res provisionnelles, au sens de l'art. 56 PA, et l'a autorisé à attendre en
Suisse l'issue de la procédure de recours.
Suite à la requête du Tribunal, l'intéressé a rempli, le 3 septembre 2012,
un formulaire de demande d'assistance judiciaire et a fourni diverses at-
testations concernant sa situation financière. Il a aussi indiqué qu'il avait
conclu un contrat de bail avec la ville de Genève pour disposer d'un
grand appartement et a communiqué deux lettres de soutien de tiers et
une attestation du pédiatre de ses enfants.
Le 2 octobre 2012, le Tribunal a renoncé à percevoir du recourant une
avance de frais de procédure et a indiqué qu'il serait statué dans la déci-
sion finale sur la dispense éventuelles de ces frais, selon la situation fi-
nancière de l'intéressé à ce moment-là.
F.
Par courrier du 23 octobre 2012, le recourant a envoyé au Tribunal une
lettre du Service de protection des mineurs du canton de Genève (ci-
après SPM-GE), datée du 13 septembre 2012, lequel confirmait la régula-
rité des visites de X._______ à son enfant placé en institution.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 8 novembre 2012.
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Page 8
Invité par le Tribunal à se déterminer sur le préavis précité, le recourant a
relevé, par courrier du 10 décembre 2012, que son épouse, qui à l'âge de
seize ans avait donné naissance à son premier enfant, n'avait pas été en
mesure de le prendre en charge, ce qui avait amené le Tribunal tutélaire
à le placer en famille d'accueil, puis en institution, avant de suspendre le
droit de visite de la mère par ordonnance du 12 janvier 2012. Cependant,
la reprise de relations régulières entre la mère et l'enfant précité depuis le
mois de mars 2012 (attestée par le SPM-GE) avait conduit la première à
déposer le 10 décembre 2012 une demande pour rétablir son droit de vi-
site régulier, de sorte qu'il ne pouvait être exigé de cette dernière qu'elle
quitte la Suisse pour réaliser sa vie de famille avec son époux et ses
deux autres enfants en Côte d'Ivoire en abandonnant son aîné sur le terri-
toire helvétique. Le recourant a fait valoir, sous l'angle de la protection de
l'art. 8 CEDH, l'intérêt supérieur des trois enfants de son épouse à pou-
voir vivre en Suisse auprès de leurs deux parents.
Par courrier du 21 décembre 2012, l'intéressé a encore envoyé au Tribu-
nal le préavis positif du SPM-GE quant à l'exercice du droit de visite envi-
sagé par son épouse envers son aîné et fourni une copie de courriels des
éducateurs de l'institution où se trouvait l'enfant concernant le dévelop-
pement constructif de la relation affective entre la mère et l'enfant précité.
H.
Par ordonnance pénale du 7 janvier 2013, le Ministère public du canton
de Berne (région Bern-Mittelland) a condamné A._______ pour des faits
remontant au mois d'octobre 2011 (séjour illégal, non-respect d'une inter-
diction de pénétrer dans une région déterminée et possession de matériel
servant à la commission d'actes punissables) à la peine pécuniaire de 20
jours-amende (à 30 francs le jour-amende) et à une amende de 150
francs et, en cas de non-paiement de l'amende, à une peine privative de
liberté de substitution s'élevant à deux jours, peines complémentaires à
celles prononcées le 13 février 2012 par le Tribunal régional Jura ber-
nois–Seeland (cf. consid. B.l ci-dessus).
I.
Dans le cadre d'un second échange d'écritures ordonné par le Tribunal
de céans, l'ODM a maintenu sa position le 24 janvier 2013.
Par ordonnance du 30 janvier 2013, cette réponse a été portée à la
connaissance du recourant, qui, par courrier du 22 février 2013, a encore
informé le Tribunal qu'il avait contesté l'ordonnance pénale rendue à son
endroit le 7 janvier 2013 et que son épouse exerçait régulièrement son
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Page 9
droit de visite envers l'aîné de ses enfants, à raison d'un week-end sur
deux.
J.
Le 13 mars 2013, l'intéressé a été interpellé par la gendarmerie genevoi-
se suite à un vol à l'étalage dans un magasin à Genève. Après audition, il
a été condamné le 14 mars 2013 par le Ministère public du canton de
Genève pour vol et infractions d'importance mineure (vol) à une peine
privative de liberté de 30 jours, sous déduction de deux jours de détention
préventive.
K.
Invité le 6 février 2014 par le Tribunal à lui communiquer toute information
complémentaire utile à propos de sa situation financière et de l'état de
ses dettes, ainsi qu'au sujet de l'ordonnance pénale du 7 janvier 2013, de
ses activités professionnelles éventuelles et des moyens de subsistance
de son couple, le recourant a indiqué en substance, par courrier du 10
mars 2014, que toute sa famille (épouse et enfants) était entièrement as-
sistée par l'Hospice Général du canton de Genève, que ses recherches
d'emploi non qualifié s'avéraient "extrêmement difficiles" faute de dispo-
ser d'une autorisation de séjour et que l'ordonnance pénale du 7 janvier
2013 était devenue définitive, une demande de restitution de délai en vue
de faire opposition ayant été rejetée. Par ailleurs, l'intéressé a relevé qu'il
ne disposait plus de parenté proche en Côte d'Ivoire (parents décédés,
deux frères et une sœur résidant en France, un autre frère séjournant à
Genève), qu'il vivait à Genève avec son épouse et ses deux enfants sur
lesquels il disposait de l'autorité parentale et de la garde, qu'une sépara-
tion porterait préjudice à sa famille et que, dans l'hypothèse où son épou-
se serait contrainte de le suivre à l'étranger, elle devrait se séparer de son
enfant placé dans un foyer, ce qui lui causerait un "traumatisme profond",
ce dernier n'ayant déjà pas de père. Le recourant a encore précisé que
les relations (notamment l'extension de l'exercice du droit de visite) entre
son épouse et l'enfant dont elle n'avait pas la garde avaient évolué de
manière favorable grâce à son soutien.
L.
Dans le cadre d'un second échange d'écritures ordonné par le Tribunal
de céans, l'ODM a maintenu sa position le 28 avril 2014.
Invité à prendre position sur cette réponse de l'ODM, le recourant, par
courrier du 6 juin 2014, a fait valoir en substance, eu égard à la Conven-
tion relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE; RS 0.107)
C-4300/2012
Page 10
et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, que
l'intérêt supérieur de l'enfant devait primer dans le cadre de la pesée des
intérêts et que l'intérêt public à son renvoi de Suisse devait "céder le pas"
devant les intérêts de ses enfants à pouvoir grandir auprès de leurs deux
parents et à maintenir des relations régulières et suivies entre les mem-
bres de la fratrie issus de pères différents. Il a souligné l'importance de sa
présence auprès de son épouse pour la soutenir dans ses relations avec
ses enfants et, en se référant à une attestation médicale des Hôpitaux
universitaires de Genève (HUG) du 6 mars 2014 produite antérieurement,
il a insisté sur les effets nocifs sur les plans psychique et physique que fe-
rait encourir sur ses jumeaux son renvoi de Suisse.
M.
Par courrier du 20 juin 2014, l'intéressé a encore fait parvenir au Tribunal
une copie d'une lettre de la Cheffe de la police du canton de Genève du
11 juin 2014 attestant qu'il avait été interpellé le jour où il devait se pré-
senter à l'audience devant le Tribunal de police dans le cadre de son op-
position contre l'ordonnance pénale du 14 mars 2013, raison pour laquel-
le ladite opposition avait été considérée comme retirée et l'ordonnance
précitée assimilée à un jugement entré en force.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF -
sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité pré-
cédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let.
c ch. 2 a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
C-4300/2012
Page 11
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invo-
qués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée
(cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013, pp.
226/227, ad ch. 3.197; MOOR / POLTIER, Droit administratif, Berne 2011,
vol. II, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; BENOÎT BOVAY, Procédure administrati-
ve, Berne 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée).
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2).
3.
Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les
décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation
ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr).
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au-
torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse-
ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme
de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable
dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de
conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA).
La compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des
règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1, ch. 1.3.1.3 let. c
et ch. 1.3.1.4 let. d des Directives et commentaires de l'ODM / Domaine
des étrangers [Directives LEtr], en ligne sur son site >
Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine
C-4300/2012
Page 12
des étrangers > 1. Procédure et compétences; version d'octobre 2013 ac-
tualisée le 4 juillet 2014, consultée en juillet 2014). Il s'ensuit que ni le Tri-
bunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du 29 juin 2011 de l'OCPM-
GE et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette
autorité.
4.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence ci-
tée).
5.
5.1 A teneur de l'art. 43 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autori-
sation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage
commun avec lui (al. 1). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, il
a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 2).
5.2 A._______ a contracté mariage à Genève, le 4 décembre 2009, avec
une compatriote, titulaire d'une autorisation d'établissement dans le can-
ton de Genève. Les époux vivant actuellement en ménage commun, le
recourant a donc droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en application
de l'article précité, sous réserve toutefois de l'application de l'art. 51 al. 2
LEtr.
6.
6.1 L'art. 51 al. 2 let. b LEtr indique que les droits prévus en particulier à
l'art. 43 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de
l'art. 62 LEtr.
6.2 Selon l'art. 62 let. a LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une au-
torisation de séjour si l'étranger ou son représentant légal a fait de faus-
ses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure
d'autorisation.
Lorsque l'intéressé a déposé formellement, le 8 décembre 2009, une de-
mande de regroupement familial auprès des autorités genevoises de po-
lice des étrangers en vue de vivre auprès de son épouse en remplissant
un formulaire individuel de demande pour ressortissant hors UE/AELE, il
C-4300/2012
Page 13
a indiqué sa véritable identité et a certifié qu'il n'avait jamais antérieure-
ment obtenu d'autorisation en Suisse, ni n'avait fait l'objet de condamna-
tion pénale, alors même qu'il avait déposé une demande d'asile en Suis-
se sous une identité différente en 2006, qu'il avait séjourné au bénéfice
d'un permis pour requérant d'asile dans le canton de Berne jusqu'à sa
disparition du centre d'hébergement pour requérants d'asile constatée le
4 octobre 2007 et qu'il avait été condamné les 27 mars et 4 juin 2008 par
le "Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland" (cf. consid. A.d et A.e).
Dès lors, le Tribunal ne peut que constater que le recourant a fait de
fausses déclarations au sens de la disposition légale précitée et réalise le
motif de révocation prévu à l'art. 62 let. a LEtr.
6.3 S'agissant du motif de révocation prévu à l'art 62 let. b LEtr selon le-
quel l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si
l'étranger a notamment été condamné à une peine privative de liberté de
longue durée, il n'est pas applicable au cas d'espèce.
En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une peine privative de
liberté est de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement
(cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5), indépendamment du fait qu'elle ait
été prononcée avec sursis (complet ou partiel) ou sans sursis (cf. arrêt
2C_48/2011 du 6 juin 2011 consid. 6.1). En outre, la peine privative de li-
berté de longue durée au sens de cette disposition ne peut résulter de
l'addition de peines plus courtes (cf. arrêt 2C_245/2011 du 28 juillet 2011
consid. 3.1 et références citées).
Or, il ressort des pièces du dossier qu'A._______ a certes fait l'objet de
plusieurs condamnations (cf. consid. A.e, B.i, B.l, H et J), mais qu'il
s'agissait de peines pécuniaires, d'amendes et d'une peine privative de li-
berté de 30 jours. Dès lors, ces peines ne peuvent donc être qualifiées de
longue durée au sens de la jurisprudence précitée. Aussi, le motif de ré-
vocation contenu dans cette disposition n'est pas réalisé.
6.4 Par contre, s'agissant du motif de révocation de l'art. 62 let. c LEtr, se-
lon lequel l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour
si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre
publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une
menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, le Tribunal
retient qu'il est applicable au cas d'espèce.
6.4.1 L'art. 80 al. 1 let. a OASA précise qu'il y a notamment atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou
C-4300/2012
Page 14
de décisions d'autorités. La sécurité et l'ordre publics sont menacés lors-
que des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la per-
sonne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
Il convient de noter que les conditions de révocation d'une autorisation
pour atteinte à la sécurité et à l'ordre publics par le conjoint d'un déten-
teur d'une autorisation d'établissement sont moins strictes que celles qui
sont prévues pour le conjoint d'un ressortissant suisse. Dans ce dernier
cas, l'atteinte doit être "très grave" (cf. art. 63 al. 1 let. b LEtr; arrêt du Tri-
bunal fédéral précité 2C_245/2011 consid. 3.2.1 et références citées).
D'après le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, il
peut exister un motif de révocation d'une autorisation d'établissement -
donc à plus forte raison d'une autorisation de séjour - lorsqu'une per-
sonne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et
l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre
ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit
(FF 2002 3564 ch. 2.9.2). Tel est ainsi le cas lorsque les actes individuels
ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition
montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à
l'ordre en vigueur (cf. arrêts du Tribunal fédéral précités 2C_245/2011
consid. 3.2.1 et 2C_915/2010 consid. 3.2.1; cf. aussi MARC SPESCHA, in :
Migrationsrecht, 3e éd. 2012, n° 7 ad art. 62 LEtr).
6.4.2 D'une façon générale, la pratique développée sous l'empire de l'an-
cienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE, RS 1 113), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007,
reste valable pour l'application des différents motifs de révocation (cf. ar-
rêts du Tribunal fédéral précités 2C_245/2011 consid. 3.2.1, 2C_915/2010
consid. 3.2.1 et arrêt 2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1). L'art. 9
al. 2 let. b LSEE prévoyait la révocation de l'autorisation de séjour no-
tamment lorsque la conduite de l'étranger donnait lieu à des plaintes
graves. L'art. 10 al. 1 let. b LSEE, qui autorisait à expulser un étranger de
Suisse si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettaient de
conclure qu'il ne voulait pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui
offrait l'hospitalité ou qu'il n'en était pas capable, correspondait davantage
au nouveau droit. Selon l'art. 16 al. 2 du règlement d'exécution du 1er
mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(RSEE, RO 1949 I 232), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, l'expul-
sion pouvait paraître fondée notamment si l'étranger contrevenait grave-
ment ou à réitérées reprises à des dispositions légales ou à des décisions
de l'autorité. Ces dispositions ont une teneur semblable à celle des art. 62
C-4300/2012
Page 15
let. c LEtr et 80 al. 1 let. a OASA mentionnés ci-dessus. Dès lors, la juris-
prudence établie à propos de l'art. 10 al. 1 let. b LSEE peut en principe
être appliquée dans le cadre du nouveau droit et permet de mieux cerner
la notion d'atteinte grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en
Suisse (cf. arrêts du Tribunal fédéral précités 2C_245/2011 consid. 3.2.1
et 2C_915/2010 consid. 3.2.1; cf. aussi ZÜND / ARQUINT HILL, Beendigung
der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : Uebersax/Rudin/Hugi
Yar/Geiser [éd.], Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, Ausländer-
recht, 2ème éd., Bâle 2009, p. 326 s. n. 8.29).
6.4.3 Dans son recours, A._______ a relevé que les peines auxquelles il
avait été condamné n'étaient pas "lourdes" et qu'il avait été notamment
condamné en février 2012 à une amende pour séjour illégal, alors même
que sa demande d'autorisation de séjour était en cours et qu'il était au
bénéfice d'une attestation de résidence de l'OCPM-GE. Le Tribunal ob-
serve cependant que le comportement de l'intéressé a donné lieu, durant
son séjour en Suisse depuis 2006, à pas moins de cinq condamnations
pénales (cf. consid. A.e, B.i, B.l, H et J), la dernière pour des faits remon-
tant à 2013. Même si l'intéressé a invoqué divers motifs (cf. consid. K et
M) pour lesquels ses oppositions aux ordonnances pénales des 7 janvier
et 14 mars 2013 n'ont pas abouti, le Tribunal constate cependant que
lesdites ordonnances sont entrées en force et n'a pas à revenir sur les
raisons pour lesquelles celles-ci ont été déclarées par la justice pénale
comme étant irrecevable ou réputée retirée. S'il est vrai que les infrac-
tions commises par l'intéressé durant son séjour en Suisse revêtent pour
la plupart un degré de gravité relatif - en particulier celles qui sont liées au
séjour illégal et à des vols d'importance mineure - en tant qu'elles ne suf-
fisent pas, prises isolément, à entraîner la révocation ou le refus de l'auto-
risation de séjour sollicitée, elles n'en sont pas moins constitutives d'une
atteinte répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse au sens de l'art.
62 let. c LEtr. Il paraît utile de souligner ici que la gravité des actes perpé-
trés par l'intéressé résulte non pas tant d'un délit unique ayant entraîné
une lourde sanction pénale, mais bien plus de la répétition d'atteintes à
l'ordre juridique durant une longue période et du non-respect de décisions
prises par les autorités, notamment concernant l'interdiction de pénétrer
dans une région déterminée et le renvoi de Suisse. Aussi, compte tenu de
ce qui précède, le Tribunal est-il d'avis que ce comportement tombe assu-
rément sous le coup de l'art. 62 let. c LEtr.
6.5 S'agissant de l'art. 62 let. e LEtr invoqué par l'ODM dans la décision
querellée, il est à noter que le recourant a reconnu qu'il était entièrement
assisté par l'Hospice général du canton de Genève et que son épouse ne
C-4300/2012
Page 16
pouvait subvenir à ses besoins, cette dernière et ses enfants étant aussi
au bénéfice de l'aide sociale (cf. courriers du 25 septembre 2012 et 10
mars 2014). Dès lors, le Tribunal constate que l'intéressé remplit aussi le
motif de révocation de l'art. 62 let. e LEtr.
Certes, le recourant a allégué la difficulté de trouver du travail au vu de
l'absence d'autorisation de séjour. Cependant, le Tribunal constate que si
l'on devait admettre que l'intéressé était confronté à des difficultés non-
négligeables sur le marché du travail au vu de sa situation administrative
et de son absence de qualifications professionnelles, il s'est écoulé plus
de quatre ans depuis le mariage de ce dernier et le dépôt de sa demande
d'autorisation de séjour au mois de décembre 2009, laps de temps con-
séquent au cours duquel le recourant n'a pas démontré avoir tout mis en
œuvre pour trouver une activité rémunérée, alors même qu'il était autori-
sé à exercer une activité lucrative durant l'examen de sa demande d'auto-
risation de séjour. Les seuls moyens de preuve produits à propos de la
recherche d'un emploi concernaient les démarches entreprises au mois
de juillet 2013 et de février 2014 (cf. courrier du 10 mars 2014 p. 5 et
moyens de preuve y afférents), tentatives qui sont, au demeurant, bien
modestes au vu du nombre d'années passées en Suisse.
7.
Cela étant, il convient de se demander si le mariage du recourant con-
tracté le 4 décembre 2009 et le statut de son épouse, sous l'angle du
droit des étrangers, justifient de lui conférer une autorisation de séjour au
titre du regroupement familial, ce qui relève avant tout de la pesée des in-
térêts examinée ci-après.
Comme sous l'empire de la LSEE, même lorsqu'un motif de refuser une
autorisation de séjour est réalisé, le prononcé d'un tel refus ne se justifie
que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait appa-
raître la mesure comme proportionnée. Le droit au respect de la vie pri-
vée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une in-
gérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2
CEDH. L'application de cette disposition suppose une pesée des intérêts
en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135
II 377 consid. 4.3). Il faut notamment tenir compte de la situation du
membre de la famille qui peut rester en Suisse et dont le départ à l'étran-
ger ne peut être exigé sans autre (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1, 134 II 10
consid. 4.2). Chaque cause doit donc être examinée en fonction de l'en-
semble des circonstances qui lui sont propres, en prenant en considéra-
tion, indépendamment de la gravité des infractions commises, notamment
C-4300/2012
Page 17
le temps écoulé depuis lors, le comportement général de l'étranger (sur le
plan privé et professionnel) pendant cette période, la durée de son séjour
en Suisse, le degré de son intégration dans ce pays et le préjudice qu'il
aurait à subir, avec sa famille, du fait de son départ forcé de Suisse (cf.
ATF 135 II 377 consid. 4.3, 135 II 10 consid. 2.1, 134 II 1 consid. 2.2, 134
II 10 consid. 4.1 et 4.2, 130 II 176 consid. 3.3.4 et 3.4.2, et la jurispru-
dence citée). Cette pesée des intérêts se confond largement avec celle
qui doit être effectuée lors de la mise en œuvre de l'art. 8 CEDH, de sorte
qu'il y sera procédé à cette occasion, le recourant soulevant également la
violation de cette disposition conventionnelle (cf. mémoire de recours, p.
13ss).
7.1 S'agissant de l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une
politique restrictive en matière de séjour des étrangers afin d'assurer un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la popu-
lation étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché
du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts
sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 137 I 247,
consid. 4.1.2 et jurisprudence citée). Il est par ailleurs du devoir des auto-
rités de la Confédération de prévenir la commission d'infractions sur le sol
helvétique et d'assurer la protection de la collectivité.
En outre, comme l'a relevé le Tribunal fédéral (cf. arrêt 2C_606/2013 du 4
avril 2014, consid. 5.3 et jurisprudence citée), lors de la pesée des inté-
rêts au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, le fait que le parent étranger qui
cherche à obtenir une autorisation de séjour en invoquant ses relations
avec un enfant suisse (regroupement familial inversé) a adopté un com-
portement illégal est à prendre en compte dans les motifs d'intérêt public
incitant à refuser l'autorisation requise. Toutefois, seule une atteinte d'une
certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le
droit de l'enfant suisse de pouvoir grandir dans sa patrie avec le parent
qui a le droit de garde et l'autorité parentale sur lui. Cette jurisprudence
est dictée par le fait que le départ du parent qui a la garde de l'enfant en-
traîne de facto l'obligation pour ce dernier de quitter la Suisse. En pareil
cas, le renvoi du parent entre ainsi en conflit avec les droits que l'enfant
peut tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté d'établissement, l'in-
terdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse.
Cependant, le Tribunal fédéral a précisé que cette jurisprudence ne
s'étendait pas aux enfants étrangers en provenance d'Etat tiers au béné-
fice d'une autorisation d'établissement ou de séjour (ATF 137 I 247 con-
sid. 4.2.3), comme cela est précisément le cas en l'espèce.
C-4300/2012
Page 18
7.2 Le Tribunal constate qu'A._______ est arrivé pour la première fois en
Suisse au mois d'avril 2006, alors qu'il était âgé de près de trente ans et
qu'il avait passé toute son enfance et son adolescence à l'étranger, cet
élément ne plaidant pas en faveur de la poursuite de son séjour en ce
pays. A cela s'ajoute que l'intéressé a disparu du centre d'hébergement
pour requérants d'asile depuis le 4 octobre 2007 (cf. consid. A.d), a été in-
terpellé à plusieurs reprises par la police bernoise entre 2008 et 2009 et
n'a déclaré officiellement sa présence aux autorités cantonales genevoi-
ses qu'au mois de décembre 2009 après avoir contracté mariage à l'état
civil d'Onex. La durée de son séjour en Suisse (d'une durée globale de
huit ans environ) ne pèse donc pas d'un grand poids dans la balance,
d'autant que, pendant cette période, il a fait preuve d'un comportement
pénalement répréhensible, qu'il a été de ce fait condamné à des peines
pécuniaires et des amendes et n'a pas hésité à commettre de nouveaux
délits, malgré ses précédentes condamnations, jusqu'au prononcé d'une
peine privative de liberté de trente jours. L'argument qui vise à minimiser
la gravité de l'activité délictuelle de l'intéressé ne saurait être retenu, tant
il est vrai que ce dernier, à travers son comportement, a indéniablement
porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Il ne s'agit au
demeurant pas d'erreurs de jeunesse puisque le recourant était alors âgé
de plus de trente ans. Sur ce point, il paraît utile de rappeler que la gravi-
té des actes perpétrés par l'intéressé résulte non pas d'une infraction
unique ayant entraîné une lourde sanction pénale, mais bien plus de la
répétition d'atteintes à l'ordre juridique sur une période relativement
longue et avec une régularité notoire. Certes, le recourant a allégué dans
son recours qu'il s'engageait à respecter scrupuleusement l'ordre public
suisse (cf. mémoire de recours du 16 août 2012, p. 12 et 15), ce qui ne l'a
toutefois pas empêché d'être condamné à nouveau le 14 mars 2013 pour
des faits remontant au mois de mars 2013, ce qui relativise d'autant ses
allégations quant à son amendement. De plus, lors de son arrivée illégale
à Genève en décembre 2009, il a fait de fausses déclarations aux autori-
tés cantonales de police des étrangers en cachant son séjour en Suisse
en tant que requérant d'asile entre 2006 et 2007 sous une fausse identité
et en omettant sciemment d'indiquer ses condamnations (cf. consid. 6.2),
ce qui ne témoigne pas d'un profond respect de l'ordre juridique suisse.
Sur le plan professionnel, il ressort du dossier qu'A._______ n'a pas
exercé d'activité lucrative lorsqu'il était requérant d'asile entre 2006 et
2007 et qu'après le dépôt de sa demande d'autorisation de séjour au
mois de décembre 2009, il n'a pu trouver aucun emploi, de sorte que de-
puis lors, il émarge à l'assistance sociale, son épouse ne pouvant subve-
nir à ses besoins, puisqu'elle-même est entièrement assistée par l'Hospi-
C-4300/2012
Page 19
ce général du canton de Genève. En outre, le recourant n'a fait valoir au-
cune formation qualifiée lui permettant de trouver facilement un emploi et
n'a pu produire, suite à la demande du Tribunal du 6 février 2014, aucune
promesse d'embauche permettant d'écarter à l'avenir le fait de continuer
à se retrouver entièrement à la charge de la collectivité publique. Il s'im-
pose également d'observer que le recourant fait encore l'objet de pour-
suites à hauteur de Fr. 9'541.80 (cf. l'extrait des registres de l'Office des
poursuites de Genève du 17 février 2014). Par ailleurs, rien dans le dos-
sier ne permet de qualifier les relations tissées avec sa communauté so-
ciale en Suisse de particulièrement étroites.
7.3 Dès lors que l'intégration socioprofessionnelle en Suisse du recourant
est quasi inexistante, seul l'intérêt privé de l'intéressé à vivre sa vie de
couple avec son épouse et ses enfants en Suisse pourrait contrebalancer
l'intérêt public à son éloignement.
7.4 Lorsqu'une ressortissante étrangère titulaire d'une autorisation d'éta-
blissement épouse un étranger faisant l'objet d'une procédure susceptible
de conduire à un refus de renouvellement de l'autorisation de séjour, res-
pectivement à l'expulsion de son futur conjoint, on considère normale-
ment qu'elle accepte le risque de devoir faire sa vie à l'étranger avec ce
dernier (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2011 du 28 juillet
2011 consid. 5.2 et jurisprudence citée).
7.5 Dans le cas particulier, s'agissant de l'intérêt de l'épouse du recourant
à mener sa vie familiale en Suisse, il sied de rappeler que le couple s'est
marié au mois de décembre 2009 dans le canton de Genève, après
qu'A._______ eut déjà donné lieu à deux condamnations pénales de la
part des autorités judiciaires suisses et fait l'objet d'une décision de renvoi
de Suisse suite à la non-entrée en matière sur sa requête d'asile. En
épousant une personne qui faisait alors l'objet de condamnations pénales
(même s'il s'agissait de peines pécuniaires et d'amendes) et d'une me-
sure de renvoi, X._______ ne pouvait donc ignorer le risque de devoir
vivre sa vie de famille à l'étranger ou de devoir vivre séparée de son
époux.
Quant à l'intérêt privé de l'intéressé à la poursuite de son séjour en Suis-
se, il est certes important, en considération de la présence en ce pays de
son épouse et de ses deux enfants, avec lesquels il soutient entretenir
des relations étroites. Toutefois, compte tenu de la répétition d'atteintes à
l'ordre juridique qu'il a commises par son comportement, la quasi inexis-
tence de son intégration socioprofessionnelle et sa dépendance à l'assis-
C-4300/2012
Page 20
tance publique, cet intérêt ne saurait être suffisant. Un retour d'A._______
en Côte d'Ivoire, où celui-ci conserve certainement des liens familiaux
(notamment oncles, tantes, cousins) et ses principales attaches, dans la
mesure où il y passé toute son enfance, son adolescence et les premiè-
res années de sa vie d'adulte, ne saurait dès lors l'exposer à des diffi-
cultés particulières.
Par ailleurs, comme indiqué ci-avant (consid. 7.1), la situation du pré-
nommé diffère de celle du parent étranger ayant la garde et l'autorité pa-
rentale sur un enfant suisse. En effet, le renvoi du recourant n'implique
pas de facto le déplacement de ses enfants, qui pourront continuer à
vivre auprès de leur mère en Suisse.
Quant à l'épouse de l'intéressé (qui est arrivée de son pays d'origine en
Suisse à l'âge de treize ans) et leurs deux enfants (âgés de deux ans), on
ne saurait perdre de vue qu'ils sont originaires du même pays que le re-
courant et qu'un enfant en bas âge demeure largement dépendant de ses
parents, de sorte qu'il est généralement en mesure de s'adapter sans
problème à un nouvel environnement (ATF 123 II 125 consid. 4b
p. 129ss ; ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196, et la jurisprudence et doctrine
citées). Certes, l'épouse du recourant est aussi mère d'un enfant né en
Suisse d'une précédente relation en 2007, lui aussi ressortissant ivoirien
et dont la garde lui a été retirée avant d'être placé dans un foyer. Cepen-
dant, vu l'évolution des liens de cette dernière avec son enfant et le sou-
tien apporté par l'intéressé dans l'entretien de cette relation, cette der-
nière pourrait solliciter la restitution de la garde de son enfant en vue de
réunir la fratrie et de rejoindre ensuite son époux dans leur pays d'origine.
Dans l'hypothèse où son épouse et ses enfants décideraient de ne pas
suivre le recourant dans leur patrie, ce dernier pourra déposer une de-
mande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de leur rendre visite.
Etant de nationalité ivoirienne, ceux-ci pourront aussi effectuer des sé-
jours temporaires en Côte d'Ivoire. De surcroît, les contacts entre
A._______ et les siens pourront aussi être maintenus par les moyens de
communication modernes.
7.6 Aussi, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce,
le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que l'intérêt public à éloigner le
recourant de Suisse l'emporte sur les intérêts privés de l'intéressé et des
siens à pouvoir mener leur vie familiale dans ce pays.
C-4300/2012
Page 21
C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son
aval à l'octroi d'une autorisation de séjour à A._______ en vue du regrou-
pement familial.
8.
Par ailleurs, le recourant se prévaut de l'art. 3 CDE en soulignant que les
autorités ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial que si
celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (cf. (cf. courrier
du 6 juin 2014, p. 2). A ce propos, il importe de rappeler que la CDE vise
à garantir à l'enfant - c'est-à-dire à tout être humain âgé de moins de dix-
huit ans (art. 1 CDE) - une meilleure protection en fait et en droit. Elle
exige que toute demande d'entrée ou de sortie du pays en vue de réunir
la famille soit considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec
humanité et diligence (art. 10 par. 1 CDE), l'intérêt supérieur de l'enfant
devant être une considération primordiale (art. 3 par. 1 CDE). Elle prévoit
que les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préser-
ver ses relations familiales (art. 8 par. 1 CDE) ainsi qu'à veiller à ce que
l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (art. 9 par. 1
CDE) et s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du prin-
cipe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune dans
l'éducation et le développement de l'enfant (art. 18 par. 1 CDE). Elle n'ac-
corde toutefois ni à l'enfant ni à ses parents un droit à la réunion de la
famille ou une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour
(cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine; arrêt 2C_505/2009 du 29 mars
2010 consid. 5.2).
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 6 juillet 2012, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cepen-
dant, compte tenu de la situation financière du recourant et du fait qu'il est
entièrement à charge de l'assistance sociale, il convient d'y renoncer en
l'espèce (cf. art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b FIATF).
C-4300/2012
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure avec dossiers Symic et N en retour
– en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour
information (annexe : dossier cantonal)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :