Cour III
C-430/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 0 7
Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler,
Bernard Vaudan, juges,
Alain Renz, greffier.
1. X._______,
représentée par Centre Social Protestant (CSP),
rue du Village-Suisse 14, case postale 171,
1211 Genève 8,
recourante,
2. Y._______,
agissant par X._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-430/2006
Faits :
A.
Le 13 juillet 1999, la Commission fédérale des bourses pour étudiants
étrangers a délivré une bourse annuelle à X._______, ressortissante
chinoise née le 16 décembre 1966, afin qu'elle puisse suivre des cours
à l'Institut de journalisme de l'Université de Fribourg. Le 11 août 1999,
l'intéressée est entrée en Suisse au bénéfice d'un visa délivré par
l'Ambassade de Suisse à Beijing pour suivre lesdits cours et est
retournée dans son pays d'origine le 17 juillet 2000.
Le 18 décembre 2000, X._______ a rempli auprès de l'Ambassade de
Suisse à Beijing un formulaire de demande d'autorisation d'entrée en
Suisse afin de venir étudier durant deux ans « au maximum » à
l'Université de Fribourg. Elle a joint à sa requête une lettre de
motivation datée du 10 décembre 2000, dans laquelle elle indiquait
s'être inscrite dans les Universités de Fribourg et de Genève en vue
d'obtenir un Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) en Science de la
communication et des médias et avoir reçu une réponse positive de
ces deux universités pour son immatriculation. Suite à une demande
d'informations complémentaires des autorités fribourgeoises de police
des étrangers, l'intéressée, par courrier du 2 février 2001, a fait part
de son intention d'obtenir en trois semestres un diplôme en
journalisme à l'Université de Fribourg, bien qu'elle se fut aussi inscrite
à l'Université de Genève pour le semestre d'hiver 2000-2001 pour un
DEA en Science de la Communication et des Médias. Le 24 mars
2001, X._______ est entrée à nouveau en Suisse, la Police des
étrangers du canton de Fribourg ayant habilité l'Ambassade de Suisse
à Beijing à lui délivrer un visa. Le 28 mars 2001, l'intéressée a sollicité
du Service de la Police des étrangers et des passeports du canton de
Fribourg l'octroi d'une autorisation de séjour pour études valable
jusqu'au mois de novembre 2001 afin de suivre des cours de français
en tant qu'auditrice au Centre d'enseignement et de recherche en
langues étrangères de l'Université de Fribourg. Les autorités
cantonales précitées lui ont alors délivré l'autorisation sollicitée,
valable jusqu'au 31 octobre 2001. Au mois de juin 2001, l'intéressée a
obtenu un certificat d'Etudes Françaises délivré par le Centre précité
de l'Université de Fribourg.
Le 22 octobre 2001, X._______ a sollicité auprès de l'Office cantonal
de la population à Genève (ci-après OCP-GE) la délivrance d'une
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autorisation de séjour en vue de poursuivre ses études à la Faculté
des Sciences Economiques et Sociales de l'Université de Genève. A
l'appui de sa requête, elle a fait valoir qu'elle désirait obtenir un DEA
en Science de la communication et des médias de l'Université de
Genève après deux années d'études. Suite à une demande
d'informations complémentaires, l'intéressée, par courrier du 12
décembre 2001, a indiqué à l'OCP-GE qu'elle étudierait à l'université
précitée du mois d'octobre 2001 au mois d'octobre 2003 et a
communiqué un plan détaillé de ses études, ainsi qu'un curriculum
vitae et des photocopies de ses diplômes obtenus. Le 13 février 2002,
l'OCP-GE a accordé à X._______ une autorisation de séjour
temporaire pour études valable jusqu'au 30 novembre 2002, puis l'a
renouvelée le 26 novembre 2002 jusqu'au 30 novembre 2003.
Le 15 juillet 2003, Z._______, époux de X._______, et leur fille,
Y._______, née le 7 septembre 1991, sont venus en Suisse rendre
visite à l'intéressée. Par lettre du 5 août 2003, l'intéressée a demandé
à l'OCP-GE l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de sa fille
afin que cette dernière puisse vivre auprès d'elle durant une année et
connaître un nouveau milieu culturel et social tout en étant scolarisée
dans une école genevoise.
Selon le procès-verbal d'examens du 26 novembre 2003, la Faculté
des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève a
délivré à X._______ un DEA en Sciences de la communication et des
médias. Le même jour, l'intéressée a entrepris des démarches
administratives pour être acceptée en qualité de doctorante au sein de
l'Ecole doctorale en sciences de l'information, de la communication et
des médias de l'Université de Genève.
Le 26 janvier 2004, l'OCP-GE a prolongé l'autorisation de séjour de
l'intéressée jusqu'au 30 novembre 2004.
Par lettre du 10 mars 2004, la Faculté des Sciences économiques et
sociales de l'Université de Genève a informé X._______ que son sujet
de thèse (« L'image des Ouïgours dans la presse quotidienne
francophone ») avait été accepté et qu'elle pouvait s'inscrire en qualité
de doctorante.
Par courrier du 26 mars 2004, X._______ a réitéré sa demande à
l'OCP-GE concernant l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de
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sa fille au titre du regroupement familial. Par lettre du 30 avril 2004,
l'office cantonal a informé l'intéressée que sa fille ne remplissait pas
les conditions nécessaires pour l'octroi d'une telle autorisation de
séjour et lui a accordé un délai pour faire parvenir ses remarques
justifiant un nouvel examen du cas. Le 25 mai 2004, X._______, par
l'entremise de sa mandataire, a fait valoir qu'elle était doctorante à
l'Université de Genève, que lors de sa dernière visite, son époux l'avait
informée de son intention de divorcer, qu'elle avait conclu un accord
avec son conjoint pour que la garde de son enfant lui soit confiée et
que les directives de l'office fédéral prévoyaient qu'une autorisation de
séjour en application de l'art. 38 de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21) pouvait être
délivrée aux membres de la famille de doctorants dans des cas
fondés. Sur requêtes de l'OCP-GE, l'intéressée a encore fait parvenir,
par courriers des 2 et 17 septembre 2004, des informations et moyens
de preuve concernant le programme et la durée de ses études, ses
moyens financiers, ses intentions après l'obtention du doctorat, ainsi
qu'une copie de l'acte de divorce et de la convention de divorce
enregistrés le 28 juillet 2004 par le Bureau des affaires civiles du
district de Tianshan, dans lesquels il était notamment indiqué que la
garde de l'enfant lui était attribuée.
Le 16 décembre 2004, l'OCP-GE a informé X._______, par l'entremise
de sa mandataire, qu'il était disposé à renouveler son autorisation de
séjour pour études et à octroyer une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial à son enfant, sous réserve de l'approbation de
l'Office fédéral à qui le dossier avait été transmis.
Par lettre du 4 février 2005, l'ODM a informé X._______ qu'il projetait
de refuser son approbation au renouvellement de l'autorisation de
séjour sollicitée, motifs pris que la sortie de Suisse de l'intéressée au
terme des études envisagées n'était pas assurée, que cette dernière
avait déjà prolongé son séjour au-delà de la durée initiale des études
prévue sur deux ans et que la présence en Suisse de sa fille rendait
moins étroites ses attaches avec son pays d'origine. En outre, l'ODM
lui a imparti un délai pour faire part de ses éventuelles objections.
Par lettres des 2 et 7 mars 2005, X._______ a repris le déroulement
des faits depuis son arrivée en Suisse et a insisté sur l'importance de
ses recherches dans le cadre de sa thèse et le soutien de ses
professeurs, attestés par deux courriers de l'Université de Genève
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joints à son envoi. Par ailleurs, elle a indiqué avoir pleinement
conscience de son obligation de quitter la Suisse au terme de ses
recherches et vouloir uniquement mener à bien la thèse qu'elle avait
commencée.
B.
Par décision du 18 mars 2005, l'ODM a refusé d'approuver le
renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de X._______,
ainsi que l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement
familial en faveur d'Y._______, et a prononcé leur renvoi de Suisse.
Cet Office a retenu, en particulier, que le but du séjour initial de
X._______, soit l'obtention d'un DEA en sciences de la communication
et des médias, était atteint et qu'en raison des nouvelles études
envisagées, soit l'élaboration et la soutenance d'une thèse à la Faculté
des Sciences économiques et sociales de l'Université de Genève
prévue sur une durée de cinq ans, sa sortie de Suisse n'était pas
assurée, ce d'autant moins qu'avec l'arrivée de sa fille sur le territoire
helvétique, ses attaches avec son pays d'origine n'étaient plus aussi
étroites qu'à l'origine.
C.
Agissant par l'entremise de son mandataire, X._______ a interjeté
recours, le 26 avril 2005, contre la décision précitée. A l'appui de son
pourvoi, elle s'est référée en substance à ses précédents courriers
envoyés à l'OCP-GE et à l'ODM en insistant sur le fait que
l'aboutissement de sa thèse, après quatre ans de travail, lui ouvrirait
une carrière d'enseignement universitaire en Chine et que ses travaux
de recherche participaient au rayonnement international de la Suisse.
Par ailleurs, la recourante a réaffirmé qu'elle souhaitait retourner dans
son pays d'origine une fois son travail académique terminé et que la
présence de sa fille en Suisse pouvait être autorisée dans le cadre du
regroupement familial pour les doctorants au sens de l'art. 38 al. 1
OLE. Cela étant, elle a conclu à l'annulation de la décision querellée et
au renouvellement de son autorisation de séjour.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 8 juin 2005.
Invitée à se prononcer sur le préavis précité, la recourante, par
courrier du 14 juillet 2005, a réaffirmé que plusieurs enseignants
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universitaires considéraient que les recherches menées dans le cadre
de sa thèse et dans les groupes de travaux de l'Ecole doctorale de
Genève présentaient un intérêt général pour la recherche suisse. En
outre, l'intéressée a souligné qu'elle s'était vu offrir par le corps
professoral la possibilité de mener une thèse, chance qu'elle avait
saisie, qu'elle avait toujours annoncé aux autorités son cursus
universitaire, qu'elle entendait quitter la Suisse dès que sa thèse serait
achevée et que la présence en Suisse de sa fille était la conséquence
de son divorce.
Par courrier du 3 août 2005, l'Ecole doctorale en Sciences de
l'information, de la communication et des médias de l'Université de
Genève a informé l'autorité de recours que lors de son inscription au
DEA, la recourante ne pouvait prévoir de faire son doctorat, car l'Ecole
doctorale précitée n'avait débuté que depuis le mois d'octobre 2003 et
qu'en raison de la qualité de son diplôme de DEA, l'intéressée s'était
vu invitée à poursuivre sa réflexion dans cadre d'une thèse de
doctorat.
E.
Donnant suite à la demande du Tribunal de céans, la recourante, par
courrier du 24 avril 2007, a fait part des derniers développements
relatifs à sa situation et a donné notamment un aperçu de
l'avancement de son travail de thèse en précisant qu'elle entendait
soutenir celle-ci au mois de décembre 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement)
d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM
sont susceptibles d'un recours au TAF (cf. art. 20 al. 1 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers [LSEE, RS 142.20]), qui statue définitivement in casu (cf.
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art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; cf.
également consid. 4.2 infra).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la
procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
1.4 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
2.
2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
LSEE).
2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]).
Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les
autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du
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pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RS 823.21]).
2.3 Les autorités cantonales de police des étrangers sont
compétentes en matière d'octroi et de prolongation d'autorisation. ...
Est réservée l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE).
L'ODM a la compétence d'approuver les autorisations initiales de
séjour et leurs renouvellements, notamment lorsque l'approbation est
nécessaire pour diverses catégories d'étrangers en vue d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'il le requiert dans un cas d'espèce
(cf. art. 1 al. 1 let. a et c de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la
procédure d'approbation en droit des étrangers [ci-après : OPADE, RS
142.202], en relation avec l'art. 18 al. 4 LSEE).
L'ODM peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale, notamment en ce qui concerne la durée de l'autorisation et
le but du séjour (art. 1 al. 2 OPADE).
Le canton ne doit octroyer l'autorisation que si l'ODM a donné son
approbation, à défaut de quoi l'autorisation est de nul effet (art. 19
al. 5 RSEE).
3.
3.1 En raison de la répartition des compétences en matière de police
des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial
d'une autorisation de séjour ou d'établissement, le refus prononcé par
le canton étant alors définitif (art. 18 al. 1 LSEE). En cas d'admission
par le canton d'une telle demande, la Confédération est également
chargée de se prononcer sur cette autorisation par la voie de la
procédure d'approbation (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1 p. 51).
3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu de l'art. 1 al. 1 let. a OPADE (cf. à cet égard le
chiffre 132.22 et l'annexe 1/1 des Directives et Commentaires de
l'ODM: Entrée, séjour et marché du travail [Directives LSEE], en ligne
sur le site de l'Office fédéral des migrations > Thèmes > Bases légales
> Sources juridiques > Directives et Commentaires > Entrée, séjour et
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marché du travail, visité le 05.12.2007). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni
l'ODM, ne sont liés par la décision de l'OCP-GE du 16 décembre 2004
et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette
autorité.
4.
4.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse
des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes,
rentiers et enfants placés).
4.2 En vertu de l'art. 32 OLE, une autorisation de séjour peut être
accordée à un étudiant étranger désireux de fréquenter une université
ou un autre institut d'enseignement supérieur en Suisse à la condition
notamment que le programme des études soit fixé (let. c) et que sa
sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraisse assurée (let. f).
Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une
autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée que si
l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient
de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions
prévues à l'art. 32 OLE (disposition rédigée en la forme potestative ou
"Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la
délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement)
d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un
tel droit (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, ATF 127 II 161
consid. 1a p. 164, et jurisp. cit.).
Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent
donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente
cause (cf. art. 4 LSEE).
5.
5.1 Devant constamment faire face aux problèmes liés à la
surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. ;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
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matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de
droit fiscal [RDAF ] I 1997 p. 287).
5.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol
helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent
pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois
le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays,
n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter
de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce
phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de
l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la
nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement
que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la
Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur
dans ce domaine (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 57.24). Aussi, selon la pratique constante, la
priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir
une première formation en Suisse (cf. ibidem). Parmi les ressortissants
étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur
pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en
Suisse un perfectionnement professionnel constituant un
prolongement direct de leur formation de base.
6.
6.1 Dans la décision querellée, l'Office fédéral a notamment retenu
que la sortie de la recourante au terme de ses études n'apparaissait
pas suffisamment assurée (cf. art. 32 let. f OLE).
Le Tribunal doit dès lors examiner si, au vu des circonstances
actuelles (notamment poursuite du cycle d'études par l'élaboration
d'une thèse, prononcé du divorce et présence en Suisse de son enfant
unique), le départ de l'intéressée au terme de sa formation apparaît
encore garanti.
6.2 A ce propos, le Tribunal tient à noter qu'à l'appui de sa demande
initiale présentée le 18 décembre 2000 auprès de l'Ambassade de
Suisse à Beijing et dans sa lettre du 2 février 2001 contenant des
renseignements complémentaires, X._______ a clairement indiqué
qu'elle entendait étudier à l'Université de Fribourg pour une durée
« maximum » de deux ans et obtenir un diplôme de journalisme (malgré
le fait qu'elle ait aussi envisagé de faire un DEA en Science de la
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communication et des médias de l'Université de Genève, « qui est plus
appréciable que le diplôme de journalisme »). Après être arrivée le 24
mars 2001 dans le canton de Fribourg, l'intéressée a demandé le 28
mars 2001 au Service de la Police des étrangers et des passeports du
canton de Fribourg l'octroi d'une autorisation de séjour pour études
valable jusqu'au mois de novembre 2001 afin de suivre des cours de
français en tant qu'auditrice au Centre d'enseignement et de
recherche en langues étrangères de l'Université de Fribourg. Après
avoir obtenu au mois de juin 2001 un certificat d'Etudes Françaises
délivré par le Centre précité de l'Université de Fribourg, la recourante
a sollicité le 22 octobre 2001 à l'OCP-GE l'octroi d'une autorisation de
séjour pour études d'une durée de deux ans afin d'obtenir un DEA en
Science de la communication et des médias de l'Université de
Genève.
Dans son courrier du 12 décembre 2001 détaillant son plan d'études
aux autorités genevoises de police des étrangers, la recourante n'a fait
aucune mention de sa volonté de poursuivre son cursus universitaire,
après l'obtention de son DEA, par l'élaboration d'une thèse, mais au
contraire a affirmé que son séjour d'études durerait « au maximum »
jusqu'au mois d'octobre 2003. En sollicitant le renouvellement de son
autorisation de séjour après avoir obtenu le DEA convoité au mois de
novembre 2003, X._______ a démontré qu'elle ne semblait saisir ni la
nature temporaire des autorisations de séjour pour études, ni le fait
que leur octroi était régi par l'obligation de réunir des conditions
relativement strictes, en particulier s'agissant du programme d'études.
Certes, par courrier du 3 août 2005, l'Ecole doctorale en Sciences de
l'information, de la communication et des médias de l'Université de
Genève avait informé l'autorité de recours que, lors de son inscription
au DEA, la recourante ne pouvait prévoir de faire son doctorat, car
l'Ecole doctorale précitée n'avait débuté que depuis le mois d'octobre
2003 et compte tenu de la qualité de son diplôme de DEA, l'intéressée
s'était vu invitée à poursuivre sa réflexion dans cadre d'une thèse de
doctorat. Cependant, il est à noter que la situation personnelle et
familiale de l'intéressée a considérablement évolué depuis l'obtention
de son DEA : en effet, lorsque X._______ a commencé ses études en
Suisse, elle était mariée et ne pouvait s'absenter longtemps de Chine
dans la mesure où son époux et son enfant y attendaient son retour;
par contre, depuis l'arrivée de son enfant en Suisse au mois de juillet
2003, le prononcé de son divorce au mois de juillet 2004 et l'attribution
de la garde de son enfant qui en résultait, la recourante n'a plus
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d'obligation familiale, voire personnelle, l'obligeant à retourner dans
son pays d'origine. A ce dernier propos, il est à relever que
l'intéressée, dans son courrier du 10 avril 2007, a clairement indiqué
qu'elle désirait continuer ses recherches dans le domaine des études
en médias et communications (« peut-être dans le cadre d'un post-doc »)
et qu'elle avait commencé à prendre des contacts à l'étranger,
notamment aux Etats-unis, mais qu'il lui fallait pour cela obtenir une
autorisation de séjour en bonne et due forme, sans quoi elle devrait
retourner en Chine et entreprendre des « formalités administratives très
complexes sans garantie d'obtenir le droit de partir à nouveau, surtout pour
un pays comme les USA ». La recourante a certes affirmé vouloir
retourner dans son pays d'origine une fois sa thèse achevée. Cette
déclaration d'intention ne saurait toutefois nullement constituer une
garantie quant à sa sortie effective de Suisse à l'échéance d'une
éventuelle autorisation de séjour octroyée, puisqu'elle n'emporte
aucun effet juridique. A cet égard, il est significatif de relever que
l'intéressée avait déjà affirmé aux autorités genevoises de police des
étrangers qu'elle ne resterait en Suisse que durant deux ans, avant de
changer d'avis et d'entamer l'élaboration d'une thèse de doctorat
prévue sur cinq ans. Dans ces circonstances, le Tribunal, à l'instar de
l'autorité intimée, ne peut exclure qu'une fois sa thèse achevée, la
recourante ne cherche à poursuivre son séjour en Suisse, que ce soit
pour continuer ses recherches, pour prendre un emploi ou pour saisir
une opportunité qui s'offrirait à elle.
Pour cette raison déjà, il y a lieu de rejeter la demande de
prolongation d'une autorisation de séjour pour études déposées par
l'intéressée.
7.
Sur un autre plan, il convient de relever que la recourante est déjà au
bénéfice d'une licence en Biologie du Département de biologie de
l'Université de Xinjiang et un DEA en Science de la communication et
des médias de l'Université de Genève. Or, elle n'a nullement démontré
qu'elle serait dans l'impossibilité de mettre en pratique dans son pays
d'origine les connaissances qu'elle a acquises sans avoir
nécessairement l'obligation de compléter ses études en la matière. En
outre, sous réserve de situations particulières, des autorisations de
séjour pour études ne sont en principe pas accordées en Suisse à des
requérants âgés de plus de trente ans disposant déjà d'une formation
(cf. Kottusch, Die Bestimmungen über die Begrenzung der Zahl der
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Ausländer, SJZ, 84/1998, p. 43). Dès lors, on ne saurait reprocher à
l'ODM d'avoir jugé inopportun d'autoriser X._______, qui est âgée de
près de quarante et un ans, à prolonger son cursus universitaire eu
égard à sa formation et aux possibilités d'appliquer
professionnellement dans son pays d'origine ses connaissances déjà
acquises.
8.
Au demeurant, le Tribunal constate que, selon le plan d'avancement du
travail de thèse joint en annexe à son courrier du 24 avril 2007, la
recourante se trouve actuellement dans la dernière phase de rédaction
de l'analyse du contenu de sa thèse et de la discussion, de sorte
qu'elle peut mener à bien cette partie du travail depuis son pays
d'origine, au besoin en restant en contact avec l'équipe doctorale, et
solliciter ultérieurement un visa pour venir, seule, en Suisse y soutenir
sa thèse au moment voulu.
9.
S'agissant de l'autorisation de séjour pour regroupement familial
déposée par la recourante en faveur de sa fille, Y._______, afin que
cette dernière puisse séjourner avec sa mère sur le territoire
helvétique, force est de constater que cette demande ne peut qu'être
rejetée, dans la mesure où X._______ n'obtient pas la prolongation de
son autorisation de séjour pour études et doit quitter la Suisse, et ce
sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus en détail si les conditions de
l'art. 38 OLE sont réunies en l'espèce.
10.
Eu égard aux considérations qui précèdent, il ne saurait être reproché
à l'autorité intimée d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant d'approuver la proposition des autorités
genevoises visant à renouveler l'autorisation de séjour pour études en
faveur de X._______ et à octroyer une autorisation de séjour pour
regroupement familial en faveur d'Y._______.
11.
X._______ et sa fille n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à
bon droit que l'autorité intimée a prononcé leur renvoi de Suisse, en
application de l'art. 12 al. 3 LSEE. En outre, la recourante n'invoque
pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour
et à celui de sa fille en Chine et le dossier ne fait pas non plus
apparaître que l'exécution de leur renvoi serait illicite, inexigible ou
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impossible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
12.
Par sa décision du 18 mars 2005, l'autorité de première instance n'a
ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète.
Partant, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de
procédure sont mis à la charge des recourantes (art. 63 al. 1 PA, en
relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du Règlement concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11
décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge des recourantes. Ils sont compensés par l'avance de frais du
même montant versée le 28 mai 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourantes, par l'entremise de leur mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 1 727 775 en retour
- à l'Office cantonal de la population, Genève, pour information
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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