B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4304/2011
A r r ê t d u 8 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Michael Peterli (président du collège),
Vito Valenti, Beat Weber, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Anne Troillet,
rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, décision du 9 juin 2011.
C-4304/2011
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Faits :
A.
A._______, ressortissant portugais, né le […] 1956, marié et père de
deux enfants, a travaillé en Suisse à compter de 1982, comme ouvrier du
bâtiment, chauffeur-livreur et, en dernier lieu, du 1er novembre 1989 au
20 mars 1994, comme livreur-préparateur chez B._______ SA. Dès le
21 mars 1994, l'intéressé a cessé de travailler pour des raisons de santé
et n'a pas repris d'activité professionnelle depuis lors (OAIE pces 8, 9,
13.2, 53).
B.
Par demande datée du 6 janvier 1995 (OAIE pce 1), A._______ a sollicité
des prestations de l'assurance invalidité (AI). Divers renseignements ont
été recueillis dans ce cadre (OAIE pces 2 à 6, 9, 19, 21), dont il ressort
que l'intéressé souffrait d'une ébauche de hernie discale en L3-L4, d'une
protusion discale en L4-L5, d'une hernie discale comprimant la racine de
S1, d'un status après thrombose veineuse profonde (TVP) jambière
étendue du membre inférieure gauche apparue le 10 mai 1994, d'un
status post-ulcère duodénal et d'un épisode dépressif moyen avec
syndrome somatique ainsi que d'un syndrome algique chronique et de
traits de la personnalité dépendante et passive-agressive. L'état
psychique a été jugé incompatible avec une activité professionnelle,
quelle qu'elle soit (OAIE pce 21), et l'état physique, avec toute activité
impliquant un port de charges (OAIE pce 9).
Par décision du 14 avril 1997 (OAIE pce 29; voir également OAIE
pce 28.1), remplacée par la décision du 6 novembre 1997 tenant compte
des périodes de cotisations effectuées au Portugal (OAIE pce 30), l'Office
de l'assurance-invalidité du canton de Genève (OAI GE) a reconnu à
A._______ un degré d'invalidité de 100% depuis le 21 mars 1995 et lui a
octroyé une rente entière d'invalidité à partir du 1er mars 1995.
C.
Une première révision entreprise d'office en mai 2004 (OAIE pce 34) a
abouti au maintien du droit à la rente entière, par communication de l'OAI
GE du 1er juillet 2004 (OAIE pce 37). Se trouve au dossier, dans ce cadre,
un rapport médical intermédiaire du 23 juin 2004, établi par le
Dr C._______, médecin traitant de l'intéressé (OAIE pce 35), faisant état
de l'apparition de la maladie de Behçet, s'exprimant en particulier par une
polyarthrose, une aphtose et une uvéite.
C-4304/2011
Page 3
D.
Suite au départ de Suisse d'A._______ pour le Portugal, l'OAI GE a
transmis le dossier de l'intéressé, pour raison de compétence, à l'Office
de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE;
courrier du 3 mai 2005 [OAIE pce 38]), lequel, par communication du
16 juin 2005 (OAIE pce 39), a confirmé la poursuite du versement de la
rente entière d'invalidité.
E.
E.a Le 2 octobre 2007, l'OAIE a initié une nouvelle révision de rente
(OAIE pce 40). Consultée dans ce cadre, la Dresse D._______, médecin
du service médical de l'OAIE, a estimé, dans ses avis des 24 octobre et
16 novembre 2007 (OAIE pces 41, 43), qu'il s'imposait de réaliser, en
Suisse, une expertise médicale pluridisciplinaire. Cette expertise,
effectuée à la Clinique romande de réadaptation (CRR) à Sion du 17 au
19 juin 2008, a donné lieu à un rapport de synthèse du 8 juillet 2008
(OAIE pce 57), comprenant les résultats d'un examen rhumatologique et
tenant compte des rapports d'expertise psychiatrique (rapport du 21 juillet
2008 [OAIE pce 56]) et en médecine interne (consilium du 25 juin 2008
[OAIE pce 55]), ainsi que d'une évaluation en ateliers professionnels
effectuée du 17 au 18 juin 2008 et d'une évaluation des capacités
fonctionnelles, du 17 juin 2008 (OAIE pce 54).
Ont été retenu par les experts, comme diagnostics ayant une
répercussion sur la capacité de travail, ceux de maladie de Behçet, de
status variqueux des membres inférieurs avec insuffisance veineuse
prédominant à gauche, de status après quatre épisodes de thrombose
veineuse profonde du membre inférieure gauche, et de lombalgies et
cervicalgies chroniques non spécifiques. En outre, une obésité et une
hypoacousie droite sur otite moyenne chronique ont été retenues à titre
de diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail. Au niveau
psychiatrique, il n'a été relevé ni psychopathologie incapacitante ni, plus
spécifiquement, d'épisode dépressif, mais une psychorigidité assez
marquée n'ayant toutefois pas de caractère invalidant, ainsi qu'un
important déconditionnement. Par ailleurs, selon l'évaluation en ateliers
professionnels, A._______ serait capable d'adhérer à un programme
d'activités comportant des gestes simples, des contraintes physiques peu
importantes et la possibilité d'adapter sa position de travail. Les experts
en concluent que les problématiques somatique et psychologique de
l'intéressé ne sont pas, à la date de l'expertise, incompatibles avec une
activité professionnelle, même à 100%, pour autant que celle-ci permette
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des alternances de position assis-debout, et évite le port de charges au-
delà de 10 kg, de même que les efforts de flexion ou rotation du tronc. Ils
ajoutent en outre que théoriquement, des mesures professionnelles sont
envisageables, bien que les chances de succès soient minces en raison
des singularités de personnalité de l'assuré.
E.b Dans sa prise de position médicale du 27 août 2008 (OAIE pces 60,
60.1), la Dresse D._______ a estimé totalement justifié de suivre les
conclusions des experts de la CRR et de conclure à une amélioration
franche de l'état de santé somatique et psychique de A._______. Compte
tenu des limitations fonctionnelles de l'intéressé, elle maintient
l'incapacité de travail dans l'activité habituelle, mais retient une capacité
de travail de 100% dès la date de l'expertise, dans des activités plus
légères sans port de lourdes charges au-dessus des épaules.
Sur cette base, l'OAIE, le 16 septembre 2008, a procédé à une
comparaison des revenus en application de la méthode générale, mettant
en évidence un taux d'invalidité de 20% dès juin 2008 (OAIE pce 61), et
adressé à A._______ un projet de décision daté du 18 septembre 2008
(OAIE pce 62), lui signifiant qu'à l'avenir, il n'existerait plus de droit à une
rente d'invalidité. Ce projet a été contesté par acte du Dr C._______ et de
l'intéressé du 5 novembre 2008 (OAIE pce 65; voir également écriture de
l'intéressé du 8 octobre 2008 [OAIE pce 63]). Invitée à prendre position à
cet égard, la Dresse D._______, dans sa réponse du 23 décembre 2008
(OAIE pce 67), a confirmé ses précédentes conclusions.
Par décision du 15 janvier 2009, l'OAIE a supprimé la rente d'invalidité
versée à A._______ à partir du 1er mars 2009 (OAIE pce 69).
F.
Par acte du 23 février 2009, A._______, par l'intermédiaire de Me Anne
Troillet, a formé recours contre la décision précitée devant le Tribunal
administratif fédéral, produisant un certain nombre de documents
médicaux (OAIE pce 77). L'intéressé a notamment relevé que si l'on
pouvait admettre qu'il ne présentait plus d'épisode dépressif moyen, il
souffrait de la maladie de Behçet depuis 2000, de sorte qu'on devait
conclure que son état de santé s'était non pas amélioré, mais péjoré
depuis l'octroi de la rente.
Dans ses prises de position des 12 juin et 22 juillet 2009 (OAIE pces 83,
88), la Dresse D._______, consultée dans le cadre de la procédure de
recours, a noté en particulier que la nécessité d'un traitement et d'une
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surveillance réguliers de la maladie de Behçet n'était pas en contradiction
avec les conclusions des experts de la CRR, et que, s'agissant de l'état
dépressif moyen diagnostiqué par le Dr E._______ en date du
23 décembre 1996, qui avait conditionné l'octroi de la rente entière
initialement, l'expert psychiatre de la CRR n'en retrouverait plus les
critères, concluant ainsi à l'absence de comorbidité psychiatrique.
Dans sa réponse au recours du 16 juin 2009 (OAIE pce 84), l'OAIE a
proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Dans sa réplique du 13 juillet 2009 (OAIE pce 85), A._______ a maintenu
les conclusions de son recours, tout comme l'administration, dans sa
duplique du 23 juillet 2009 (OAIE pce 89), a réitéré celles proposées dans
sa réponse.
Dans son arrêt du 22 mars 2010 (C-1179/2009; OAIE pce 91), le Tribunal
administratif fédéral a indiqué qu'en raison des différentes atteintes à la
santé dont souffre l'intéressé, en particulier avec l'apparition de la maladie
de Behçet, il ne constatait pas d'amélioration franche de l'état de santé de
A._______, de nature à influer durablement sur sa capacité de travail,
son taux d'invalidité étant toujours au-dessus du seuil impliquant le droit à
une rente entière de l'assurance-invalidité. Le Tribunal a par conséquent
admis le recours, réformé la décision du 15 janvier 2009 et reconnu le
droit de l'intéressé à une rente entière d'invalidité dès le 1er mars 2009.
G.
Par acte du 3 mai 2010 (OAIE pce 94), l'OAIE a formé un recours en
matière de droit public devant le Tribunal fédéral, contre l'arrêt du 22 mars
2010 précité. L'administration a conclu principalement à l'admission de
son recours, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral et au
rétablissement de la décision du 15 janvier 2009. Dans une réponse du
9 juin 2010 (OAIE pce 99), A._______, par l'intermédiaire de Me Troillet, a
conclu quant à lui au rejet du recours de l'OAIE.
Par ordonnance du 16 juin 2010 (OAIE pce 101), le Tribunal fédéral a
admis la requête de l'OAIE visant à l'octroi de l'effet suspensif au recours.
Puis, par arrêt du 31 janvier 2011 (9C_368/2010; OAIE pce 104), il a
admis le recours de l'administration en ce sens que le jugement du
Tribunal administratif fédéral du 22 mars 2010 et la décision de
l'administration du 15 janvier 2009 ont été annulés et la cause renvoyée
audit office pour instruction complémentaire. La Haute Cour a en effet
jugé que l'OAIE n'avait pas violé le droit fédéral en considérant, sur la
base de l'expertise de la CRR, que l'état de santé de A._______ s'était
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amélioré depuis la date de la décision d'octroi de la rente. Elle a toutefois
considéré qu'"au regard de la longue période de désintégration
professionnelle" et "au vu de la relative complexité de la situation socio-
professionnelle, il convenait de renvoyer la cause à l'office recourant afin
qu'il examine dans quelle mesure [A._______] est en mesure de tirer
profit de sa capacité de travail et qu'il prenne le cas échéant – sous
réserve de la réalisation des conditions matérielles du droit à la prestation
et de la collaboration de l'intéressé (art. 21 al. 4 LPGA) – les mesures
nécessaires à la réintégration de celui-ci dans le circuit économique" et
que "ce n'est qu'à la suite de cet examen que l'office recourant pourra
statuer définitivement sur la révision de la rente d'invalidité".
H.
Dans le cadre de la procédure d'exécution du jugement du Tribunal
fédéral du 31 janvier 2011, l'OAIE a organisé, le 17 mars 2011, une
discussion avec ses médecins-conseils (procès-verbal du rapport
OAIE/médecins, du 18 mars 2011 [OAIE pce 117]). Il a ensuite adressé à
A._______, toujours représenté par Me Troillet, un projet de décision du
14 avril 2011 (OAIE pce 118), confirmant que l'intéressé n'a plus droit à
une rente d'invalidité depuis le 1er mars 2009 et indiquant que faute d'être
assuré, il n'a pas non plus droit à des mesures de réadaptation
professionnelle. Par acte du 18 mai 2011 (OAIE pce 119), l'intéressé a
contesté le projet de décision précité, demandant que son droit à une
rente d'invalidité à 100% soit maintenu, que l'OAIE reprenne le paiement
de sa rente d'invalidité mensuelle et s'acquitte de l'arriéré des rentes dues
pour la période dès le 1er mars 2009.
Par décision du 9 juin 2011 (OAIE pce 120), l'OAIE a confirmé son projet
de décision. Il note en premier lieu qu'au vu des dispositions légales et de
la jurisprudence y relatives, l'intéressé n'était plus assuré à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) au moment déterminant, de
sorte qu'il ne peut prétendre à des mesures de réadaptation de
l'assurance-invalidité suisse. Dans un deuxième temps, l'OAIE relève que
dans l'arrêt du 31 janvier 2011, les juges fédéraux n'ont nullement remis
en cause les conclusions de l'expertise de la CRR, à laquelle ils ont
accordé pleine valeur probante et qui souligne que les problématiques
somatique et psychologique ne sont pas incompatibles avec une activité
adaptée à 100%. Dans un troisième temps, l'administration considère en
particulier que si, selon les conclusions de l'évaluation en ateliers
professionnels, les chances de succès d'une réinsertion professionnelle
doivent être qualifiées de minces, c'est en raison de singularités de
personnalité, qui ne sont pas susceptibles d'être prises en compte par
C-4304/2011
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l'assurance-invalidité, et en outre que les activités adaptées jugées
exigibles à 100% sont simples et légères, ne nécessitant, pour certaines,
qu'une simple mise à niveau. Enfin, l'OAIE confirme le maintien du retrait
de l'effet suspensif au recours.
I.
I.a Par acte du 2 août 2011 (TAF pce 1), A._______, par l'intermédiaire de
Me Troillet, a formé recours contre la décision de l'OAIE du 9 juin 2011. Il
conclut à l'annulation de la décision précitée et au maintien de son droit à
une rente entière. Il demande par ailleurs à être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire gratuite et sollicite la restitution partielle de l'effet
suspensif du recours, soit le versement de sa rente entière d'invalidité
dès le 1er mars 2009 et jusqu'au 31 juillet 2011.
Le recourant relève en particulier qu'il ressort du rapport d'expertise de la
CRR du 8 juillet 2008 que ses possibilités de réinsertion sont illusoires,
en raison notamment d'une psychorigidité assez marquée et d'un
déconditionnement important; en outre, il résulterait de l'évaluation en
ateliers professionnels réalisée à la CRR qu'il ne serait pas en mesure de
mettre à profit la capacité de gain qui lui a été médicalement reconnue.
Ainsi, après avoir été éloigné du monde professionnel durant plus de
17 ans, une réinsertion ou une reconversion professionnelle
présupposerait des facultés d'adaptation insurmontables d'un point de
vue subjectif; de plus, d'une manière réaliste et objective, il ne serait pas
en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré. Le recourant
ajoute que même si une réinsertion pouvait être envisagée, il ne serait
pas en mesure de réintégrer le marché du travail par ses propres
moyens, et que des mesures de l'assurance-invalidité seraient
indispensables; or, aussi longtemps que de telles mesures n'auront pas
été mises en place, l'OAIE ne serait pas en droit de supprimer le droit du
recourant à sa rente d'invalidité; cependant, l'octroi de mesures de
réadaptation au recourant, en tant que condition nécessaire à la révision
du droit à la rente, n'étant légalement pas possible, sa rente devrait être
maintenue.
I.b Par décision incidente du 23 septembre 2011 (TAF pce 6; voir
également TAF pce 4), le Tribunal administratif fédéral a rejeté la
demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant et a imparti à
ce dernier un délai au 25 octobre 2011 pour payer l'avance sur les frais
de procédure présumés, fixée à Fr. 300.-, montant que le recourant a
versé le 5 octobre 2011 (TAF pce 10). Par décision incidente du
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23 septembre 2011 également (TAF pce 7), le Tribunal administratif
fédéral a rejeté la requête de l'intéressé tendant à la restitution partielle
de l'effet suspensif du recours (voir également réponse de l'OAIE du
14 septembre 2011 [TAF pce 5]).
I.c Dans sa réponse quant au fond du recours, du 24 novembre 2011
(TAF pce 12), l'autorité inférieure propose le rejet de celui-ci, confirmant
entièrement les motifs exposés dans la décision litigieuse.
I.d Le recourant a répliqué le 20 janvier 2012 (TAF pce 15), persistant
intégralement dans les conclusions de son recours. Il conclut au surplus à
ce que l'OAIE verse le montant correspondant à l'arriéré de la rente
entière d'invalidité pour la période du 1er mars 2009 au 31 juillet 2011.
Subsidiairement, le recourant conclut encore à ce qu'il soit admis à
pouvoir bénéficier de mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité
avant toute suppression de son droit à la rente, estimant qu'au moment
où la procédure de révision a été initiée, le cas a été réactivé du fait
même de la révision, de sorte qu'il aurait à nouveau droit à des mesures
de réadaptation; d'autant plus que nier ce droit créerait une inégalité de
traitement entre un invalide qui continue à résider en Suisse et un
invalide, tel que le recourant, qui est retourné vivre dans son pays
d'origine.
I.e Dans sa duplique du 20 février 2012 (TAF pce 19), l'autorité inférieure
a réitéré sa proposition de rejet du recours, rappelant que les activités de
substitution envisageables, exigibles à 100% d'un point de vue médical,
sont accessibles au recourant sans aucune mesure de réadaptation.
I.f Par écriture du 12 mars 2012 (TAF pce 21), le recourant persiste dans
les développements et conclusions de son recours et de sa réplique.
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce -
prévues à l'art. 32 LTAF.
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Page 9
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant
été dûment acquittée, le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, sur la libre circulation des
personnes, conclu entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale par renvoi statique au droit européen (voir également
art. 80a LAI). Sont également applicables le règlement (CEE) n° 1408/71
du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux
membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
(RO 2004 121), se substituant à toute convention de sécurité sociale liant
deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement (CEE) n° 1408/71), et le
règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement (CEE) n° 1408/71, les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les
ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Par ailleurs,
dans la mesure où l'ALCP, en particulier son annexe II, ne prévoit pas de
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Page 10
disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité
suisse ressortissent au droit interne suisse.
Les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale et (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du
règlement (CE) n° 883/2004, valables dans les relations entre la Suisse
et les Etats de l'Union européenne dès le 1er avril 2012, avec l'entrée en
vigueur de l'annexe II révisée de l'ALCP, et qui remplacent les règlements
(CEE) n° 1408/71 et 574/72, ne sont pas applicables dans la présente
procédure.
2.2 Il sied encore de préciser que le droit matériel applicable est
déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en
considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à
la date déterminante de la décision litigieuse, en l'occurrence le 9 juin
2011 (ATF 129 V 1 consid. 1.2, ATF 130 V 445 consid. 1.2). Il s'ensuit que
le droit à une prestation de l'assurance-invalidité doit être examiné en
l'espèce au regard de la LAI et de son ordonnance d'exécution dans leur
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, les dispositions de la
6e révision (premier volet) en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011
5659; FF 2010 1647) n'étant pas applicables. Sauf indication contraire,
les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur du 1er janvier 2008
au 31 décembre 2011 (modifications introduites par la novelle du
6 octobre 2006 [5e révision], entrées en vigueur le 1er janvier 2008
[RO 2007 5129]).
3.
La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la
procédure inquisitoriale (art. 43 LPGA). Ainsi, l'autorité définit les faits
pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office
(art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3); elle ne tient
pour existants que les faits qui sont dûment prouvés, prend d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont
elle a besoin; enfin elle applique le droit d'office. La procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est également régie par la maxime
inquisitoire, de sorte que le Tribunal définit les faits et apprécie les
preuves d'office et librement; de même, il applique le droit d'office, sans
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être lié par les motifs invoqués, ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (art. 62 al. 4 PA; PIERRE MOOR,
op. cit., ch. 2.2.6.5).
Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi,
lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de
simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire, et
apparaît en général justifié si l'administration a constaté les faits de façon
sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en
cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C 162/2007 du 3 avril 2008
consid. 2.3 et les références).
4.
Dans son arrêt du 31 janvier 2011 renvoyant la cause à l'administration,
le Tribunal fédéral a jugé que l'expertise réalisée en juin 2008 par la CRR
revêtait pleine valeur probante au sens de la jurisprudence et qu'en
conséquence, l'OAIE n'avait pas violé le droit fédéral en considérant, sur
la base de cette expertise, que l'état de santé du recourant s'était
amélioré depuis la date de la décision d'octroi de la rente; or, les experts
de la CRR concluaient que les problématiques somatique et
psychologique n'étaient pas incompatibles avec l'exercice à plein temps
d'une activité adaptée aux limitations somatiques de l'intéressé. La Haute
Cour a cependant renvoyé la cause à l'administration pour qu'elle
examine dans quelle mesure le recourant peut tirer profit de sa capacité
de travail et qu'ensuite de cet examen, elle statue définitivement sur la
révision de la rente d'invalidité. L'OAIE, dans la décision entreprise, a
confirmé la suppression de la rente avec effet au 1er mars 2009 au motif
que l'intéressé ne peut prétendre à des mesures de réadaptation de
l'assurance-invalidité suisse, n'étant plus assuré à l'AVS/AI, et, en outre,
qu'il peut mettre à profit, par ses propres moyens, la capacité de travail
qui lui a été médicalement reconnue. Il en ressort que cette capacité de
travail de 100% dans une activité adaptée, médicalement reconnue, que
le recourant n'a d'ailleurs pas contestée dans son recours du 2 août 2011,
n'est pas remise en cause, de même que ne l'est pas le calcul du taux
d'invalidité. Est dès lors seule litigieuse la question de savoir si l'intéressé
est bel et bien en mesure de tirer profit de sa capacité de travail
résiduelle sans aide préalable et si, par conséquent, c'est à juste titre que
l'OAIE a confirmé la suppression de la rente avec effet au 1er mars 2009.
C-4304/2011
Page 12
5.
Le Tribunal fédéral, dans son jugement du 31 janvier 2011, a rappelé sa
jurisprudence rendue dans les cas où l'administration envisage de
procéder à une révision du droit à la rente d'invalidité d'un assuré ayant
bénéficié de cette rente durant une période prolongée: il appartient alors
à l'administration d'examiner préalablement l'opportunité de l'octroi de
mesures de réadaptation à cet assuré.
5.1 Ainsi que l'a dit la Haute Cour, lorsqu'il apparaît d'emblée que la
personne assurée n'a besoin d'aucune mesure de réadaptation, ou tout
au plus d'une mesure d'aide au placement (art. 18 LAI), il peut être
procédé immédiatement au calcul du taux d'invalidité, sans qu'il soit
nécessaire de surseoir à statuer (arrêts du Tribunal fédéral 9C_368/2010
du 31 janvier 2011 consid. 5.1.1, 9C_141/2009 du 5 octobre 2009
consid. 2.3.1).
5.2 La situation se présente toutefois différemment lorsque la personne
assurée n'est susceptible de recouvrer la capacité de gain qui lui fait
actuellement défaut qu'après l'octroi préalable de mesures de
réadaptation. Dans le contexte d'une procédure de révision de rente,
l'administration doit déterminer dans chaque cas dans quelle mesure la
situation médicale et économique de la personne assurée permet
d'envisager une réintégration dans le circuit économique. En effet, selon
le principe de l'art. 16 LPGA, une rente d'invalidité n'est en principe due
que pour la période où l'incapacité de gain ne peut être supprimée ou
réduite par des mesures raisonnablement exigibles de la part de la
personne assurée pour réduire le dommage causé par l'atteinte à la
santé, qu'il s'agisse de mesures de réadaptation au sens de la loi (art. 7
al. 2 LAI) ou de mesures qu'elle pourrait entreprendre de son propre chef.
La réussite d'une mesure de réadaptation, en tant qu'elle permet
d'améliorer la capacité de gain de la personne assurée, constitue donc un
motif propre à entraîner, conformément à l'art. 17 al. 1 LPGA en
corrélation avec l'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), la réduction ou la suppression
du droit à la rente. Il ne peut toutefois être tenu compte du résultat d'une
mesure de réadaptation que si la capacité de travail nouvellement
acquise a pu se traduire dans un revenu propre à modifier, après
comparaison des revenus, le degré d'invalidité et, partant, le droit à la
rente.
C-4304/2011
Page 13
Il existe essentiellement deux situations dans lesquelles la valorisation
économique de la capacité fonctionnelle de travail présuppose l'octroi
préalable de mesures de réadaptation:
5.2.1 D'un point de vue médical, l'octroi d'une mesure de réadaptation
peut constituer une condition sine qua non pour permettre à la personne
assurée d'accroître sa capacité fonctionnelle de travail. Lorsque le corps
médical fixe une capacité résiduelle de travail, tout en réservant que
celle-ci ne pourra être atteinte que moyennant l'exécution préalable de
mesures de réadaptation, il n'y a pas lieu de procéder à une évaluation
du taux d'invalidité sur la base de la capacité résiduelle de travail médico-
théorique avant que lesdites mesures n'aient été exécutées (arrêts du
Tribunal fédéral 9C_254/2011 du 15 novembre 2011 consid. 7.1.1,
9C_141/2009 du 5 octobre 2009 consid. 2.3.1 ).
5.2.2 L'octroi d'une mesure de réadaptation peut également constituer
une condition sine qua non d'un point de vue professionnel.
5.2.2.1 Selon le principe défini à l'art. 7 al. 2 LPGA, seules les
conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de
la présence d'une incapacité de gain; ce principe vaut également en
matière de révision de la rente (art. 17 al. 1 LPGA). Tout obstacle à une
réintégration professionnelle qui ne serait pas la conséquence de
l'atteinte à la santé ne doit pas être pris en compte pour juger de la
présence d'une incapacité de gain. Selon la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, il appartient en principe à la personne assurée
d'entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement
attendre d'elle pour tirer profit de l'amélioration de sa capacité de travail
médicalement documentée (réadaptation par soi-même; MICHEL
VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de
l'assurance-invalidité (AI), Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 1254);
autrement dit, une amélioration de la capacité de travail médicalement
documentée permet, nonobstant une durée prolongée de la période
durant laquelle la rente a été allouée, d'inférer une amélioration de la
capacité de gain et, partant, de procéder à une nouvelle comparaison des
revenus (arrêts du Tribunal fédéral 9C_254/2011 du 15 novembre 2011
consid. 7.1.2.1, 9C_368/2010 du 31 janvier 2011 consid. 5.2.2.1,
9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2).
5.2.2.2 Dans certains cas très particuliers, lorsque la rente a été allouée
de façon prolongée, la jurisprudence a considéré qu'il n'était pas opportun
de supprimer la rente, malgré l'existence d'une capacité de travail
C-4304/2011
Page 14
médicalement documentée, avant que les possibilités théoriques de
travail n'aient été confirmées avec l'aide de mesures médicales de
réhabilitation et/ou de mesures d'ordre professionnel. Il convient dans
chaque cas de vérifier que la personne assurée est concrètement en
mesure de mettre à profit sa capacité de gain sur le marché équilibré du
travail (art. 7 al. 1 LPGA en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Il peut en
effet arriver que les exigences du marché du travail ne permettent pas
l'exploitation immédiate d'une capacité de travail médicalement
documentée; c'est le cas lorsqu'il ressort clairement du dossier que la
personne assurée n'est pas en mesure − pour des motifs objectifs et/ou
subjectifs liés principalement à la longue absence du marché du travail −
de mettre à profit par ses propres moyens les possibilités théoriques qui
lui ont été reconnues et nécessite de ce fait l'octroi d'une aide préalable
(arrêts du Tribunal fédéral 9C_254/2011 du 15 novembre 2011
consid. 7.1.2.1, 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2). Ainsi,
avant de réduire ou de supprimer une rente d'invalidité, l'administration
doit examiner si la capacité de travail résiduelle médico-théorique mise
en évidence sur le plan médical permet d'inférer une amélioration de la
capacité de gain et, partant, une diminution du degré d'invalidité ou s'il est
nécessaire au préalable de mettre en œuvre une mesure d'observation
professionnelle (afin d'examiner l'aptitude au travail, la résistance à
l'effort, etc) et/ou des mesures légales de réadaptation. Dans la plupart
des cas, cet examen n'entraînera aucune conséquence particulière,
puisque les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de la personne
assurée − qui priment sur les mesures de réadaptation − suffiront à
mettre à profit la capacité de gain sur le marché équilibré du travail dans
une mesure suffisante à réduire ou à supprimer la rente (arrêts du
Tribunal fédéral 9C_254/2011 du 15 novembre 2011 consid. 7.1.2.1,
9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2).
5.2.2.3 Dans un arrêt 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3 et 3.5
(Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance
professionnelle [RSAS] 2011 p. 504; arrêt du Tribunal fédéral
9C_254/2011 du 15 novembre 2011 consid. 7.1.2.2), le Tribunal fédéral a
précisé qu'il existait deux situations dans lesquelles il y a lieu d'admettre
à titre exceptionnel que des mesures d'ordre professionnel préalables
doivent être considérées comme nécessaires, malgré l'existence d'une
capacité de travail médicalement documentée. Il s'agit des cas dans
lesquels la réduction ou la suppression, par révision ou reconsidération,
du droit à la rente concerne un assuré qui est âgé de 55 ans révolus ou
qui a bénéficié d'une rente depuis plus de 15 ans. Cela ne signifie pas
cependant que ces assurés peuvent faire valoir des droits acquis dans le
C-4304/2011
Page 15
contexte de la révision (art. 17 al. 1 LPGA), respectivement de la
reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA); on admet seulement qu'une
réadaptation par soi-même ne peut pas, en principe, être exigée d'eux en
raison de leur âge ou de la longue durée de la rente.
6.
6.1 Dans son jugement du 31 janvier 2011, la Haute Cour a indiqué qu'il
apparaissait, à la lecture du dossier, que l'OAIE n'avait pas procédé à un
examen complet de la situation du recourant et que lorsqu'une personne
a bénéficié d'une rente entière d'invalidité durant un période prolongée,
comme c'était le cas de l'intéressé (14 ans), il appartenait à
l'administration qui envisageait de procéder à une révision du droit à la
rente d'examiner, à titre préalable, l'opportunité de l'octroi de mesures de
réadaptation. Le Tribunal fédéral a dès lors renvoyé la cause à l'OAIE afin
qu'il examine, dans un premier temps, dans quelle mesure le recourant
peut tirer profit de sa capacité de travail, puis, selon le résultat de cet
examen, afin qu'il prenne, dans un second temps, les mesures
nécessaires à la réintégration de l'intéressé dans le circuit économique,
pour autant que les conditions du droit à de telles prestations soient
réalisées; la Haute Cour a encore précisé que ce n'est qu'à la suite de cet
examen que l'administration pourrait statuer définitivement sur la révision
de la rente d'invalidité.
6.2 Or, il ressort du dossier produit devant le Tribunal de céans que suite
à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 janvier 2011, l'OAIE a organisé, le
17 mars 2011, une rencontre avec ses médecins-conseils pour discuter
de la nécessité éventuelle et du droit du recourant à des mesures de
réadaptation dans le processus de réintégration dans le circuit
économique. Il appert, à la lecture du procès-verbal de cette discussion,
du 18 mars 2011 (OAIE pce 117), que les personnes présentes ont tout
d'abord étudié les conditions formelles du droit à des mesures de
réadaptation pour arriver à la conclusion que celles-ci n'étant pas
remplies, les conditions matérielles n'avaient pas à être examinées. Puis,
en se fondant sur le rapport des experts de la CRR des mois de juin et
juillet 2008, l'OAIE et ses médecins-conseils ont conclu que le recourant
serait capable de réintégrer le marché du travail par ses propres moyens,
sans formation complémentaire. Ils ont relevé, du point de vue médical,
que les experts n'avaient pas conclu à la nécessité d'une mesure
concrète quelconque en vue de mettre en valeur la capacité de travail
résiduelle, la psychorigidité observée par le Dr F._______, expert
psychiatre auprès de la CRR, n'étant pas un diagnostic médical ayant
C-4304/2011
Page 16
valeur de maladie mais une singularité de caractère sans incidence sur la
capacité de travail; du point de vue économique, ils ont constaté que les
activités de substitution suggérées par le service médical de l'OAIE,
notamment de petites livraisons légères avec véhicule, distribution de
courrier interne, commissionnaire, voire chauffeur de taxi (prise de
position du 27 août 2008 [OAIE pces 60, 60.1]), permettaient au
recourant d'utiliser son expérience de livreur-préparateur pendant encore
une longue période, l'intéressé étant alors âgé de 55 ans.
Suite à cette discussion, l'OAIE a rendu un projet de décision du 14 avril
2011, puis la décision litigieuse du 9 juin 2011, confirmant que l'intéressé
n'a plus droit à une rente d'invalidité dès le 1er mars 2009 et que faute
d'être assuré, il n'a pas non plus droit à des mesures de réadaptation
professionnelle.
6.3 Il s'avère ainsi que dans le cadre de l'examen de l'aptitude du
recourant à réintégrer le marché du travail, ordonné par le Tribunal
fédéral, l'autorité inférieure s'est contentée d'une réunion avec ses
médecins-conseils, se fondant, au cours de cette discussion et pour
rendre ses conclusions, sur les documents et informations qui se
trouvaient alors au dossier. Or, l'OAIE n'ayant entrepris aucune autre
mesure d'instruction, ces documents et informations, dont le rapport de
l'expertise réalisée en juin 2008 à la CRR, correspondaient aux actes
versés au dossier lors de la procédure de recours devant le Tribunal
fédéral, au terme de laquelle celui-ci a estimé, à la lecture de ce dossier
précisément, que l'administration n'avait pas procédé à un examen
complet de la situation du recourant. En particulier, la Haute Cour a émis
des doutes quant à la capacité du recourant à tirer profit de sa capacité
de travail médico-théorique, relevant, dans son arrêt du 31 janvier 2011,
que les chances que l'intéressé puisse réintégrer par ses propres moyens
le marché du travail semblaient particulièrement aléatoires, au regard de
la longue période de désintégration professionnelle et de l'impossibilité
pour le recourant de faire appel à son expérience passée. Puis le Tribunal
fédéral a poursuivi, se référant au rapport d'expertise de la CRR, et
observé que si, selon les experts de la CRR, le recourant s'était montré
capable d'adhérer à un programme d'activités comportant des gestes
simples, des contraintes physiques peu importantes et la possibilité
d'adapter les positions de travail, et que théoriquement, des mesures
professionnelles étaient envisageables, il résultait également de l'avis des
experts que les chances de succès de telles mesures semblaient minces
en raison des singularités de personnalité du recourant, en particulier une
psychorigidité assez marquée qui avait certainement contribué à
C-4304/2011
Page 17
l'adoption d'une identité d'invalide. En conclusion, la Haute Cour a jugé
qu'au vu de la relative complexité de la situation socio-professionnelle, il
convenait de renvoyer la cause à l'OAIE pour qu'il examine en particulier
dans quelle mesure le recourant peut tirer profit de sa capacité de travail.
6.4 Le Tribunal de céans est dès lors d'avis, à la lecture notamment des
considérants de l'arrêt du 31 janvier 2011, que si, comme l'a déclaré le
Tribunal fédéral, l'OAIE n'a pas violé le droit fédéral en constatant, sur la
base du rapport d'expertise de la CRR, que l'état de santé du recourant
s'était amélioré depuis la date de la décision d'octroi de la rente, le point
de savoir si l'intéressé est ou non capable de réintégrer le marché du
travail par ses propres moyens ne ressort pas clairement des
observations et avis des experts de la CRR, et que ni l'expertise de la
CRR, ni les autres éléments au dossier, qui n'ont pas permis de lever les
doutes de la Haute Cour dans son jugement du 31 janvier 2011, ne sont
suffisants pour se déterminer sur ce point. On peut encore ajouter à cet
égard que le Dr F._______ a quant à lui conclu, dans son rapport du
21 juillet 2008, que l'importance du déconditionnement global, aussi bien
psychique que physique, rendait toute réinsertion irréaliste, conclusion
que les experts n'ont ni reprise, ni discutée dans leur rapport de synthèse
et que l'OAIE et ses médecins-conseils, lors de leur rencontre du 17 mars
2011, ont écartée par une motivation sommaire, se limitant à relever que
le déconditionnement n'avait été ni confirmé, ni constaté, pour l'aspect
physique, par les médecins somaticiens.
6.5 Au vu de ce qui précède, l'autorité de céans ne peut que constater
que l'OAIE, notamment en se basant sur les actes au dossier sans
procéder à des investigations supplémentaires (stage d'observation), n'a
pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant
peut tirer profit, par ses propres moyens, de sa capacité de travail
médico-théorique et que la documentation au dossier n'est pas suffisante
pour porter un jugement valable sur cette question. Il sied de noter
encore qu'un arrêt de renvoi oblige l'autorité à laquelle le dossier est
renvoyé à statuer et que celle-ci doit le faire dans les limites tracées par
l'arrêt de renvoi, c'est-à-dire en se conformant aux considérants du
jugement. L'autorité de première instance est donc liée non seulement
par le dispositif lorsqu'il entre en force, mais également par les motifs de
l'arrêt. Enfin, les considérants de l'arrêt lient non seulement l'autorité de
renvoi, mais aussi les parties et l'autorité de recours elle-même, qui ne
saurait revenir sur sa décision à l'occasion d'un recours subséquent
(arrêts du Tribunal fédéral 9C_837/2011 du 29 juin 2012 consid. 5.2,
C-4304/2011
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9C_407/2008 du 6 avril 2009 consid. 1.1, I 711/04 du 6 mars 2006
consid. 1; RDAF 2011 I p. 113 n° 126).
7.
Partant, en application de l'art. 61 al. 1 PA et en accord avec la
jurisprudence en la matière (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), il se justifie
d'admettre le recours en ce sens que la décision du 9 juin 2011 est
annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une
nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier par toutes
les mesures propres à déterminer clairement, d'un point de vue tant
médical que professionnel, si le recourant peut tirer profit, par ses propres
moyens, de l'amélioration de sa capacité de travail médicalement
documentée ou s'il n'est susceptible d'atteindre cette capacité de travail
théorique que moyennant l'exécution préalable de mesures de
réadaptation ou encore si malgré sa capacité de travail résiduelle, la
situation de l'intéressé ne permet pas d'envisager, même avec des
mesures de réadaptation, une réintégration dans le circuit économique.
Pour ce faire, l'OAIE organisera en particulier un stage d'observation
professionnelle dans un centre spécialisé en Suisse et s'adressera à des
médecins, notamment à une ou un psychiatre, afin de clarifier les
conclusions des experts de la CRR au sujet de la capacité, ou de
l'incapacité, de réintégration du recourant, telles qu'elles figurent dans les
différents rapports de juin et juillet 2008.
Ce n'est qu'une fois que cette instruction complémentaire aura été menée
à bien et s'il s'avère, à son terme, que le recourant n'est en mesure de
mettre à profit les possibilités théoriques qui lui ont été reconnues qu'avec
une aide préalable, que l'autorité inférieure examinera si les conditions
tant formelles que matérielles du droit à des mesures de réadaptation
sont réalisées en l'espèce. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LAI, il faut, pour
avoir droit à des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité, que
l'assuré soit invalide ou menacé d'une invalidité (art. 8 LPGA), que ces
mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer
sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir leurs travaux habituels
(let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient
remplies (let. b). Par ailleurs, pour ouvrir droit aux mesures de
réadaptation, des conditions d'assurance doivent être réalisées, réglées à
l'art. 9 LAI, en particulier à l'art. 9 al. 1bis LAI, lequel prévoit que le droit à
ces mesures est lié à la qualité d'assuré, prenant naissance au plus tôt au
moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et
s'éteignant au plus tard à la fin de cet assujettissement (voir à cet égard
ATF 132 V 244).
C-4304/2011
Page 19
Enfin, au terme de ce processus, l'autorité inférieure, qui procédera, le
cas échéant, à une évaluation du taux d'invalidité, se prononcera quant
au maintien, à la réduction ou à la suppression de la rente entière
d'invalidité du recourant et rendra une nouvelle décision. En particulier, si
l'autorité inférieure devait considérer, des mesures de réadaptation
s'avérant nécessaires, qu'il n'existe pas de droit à ces mesures à
l'étranger, il s'agira alors de déterminer si la conséquence en est la
suppression de la rente octroyée jusqu'alors ou sa reconduction, comme
si les mesures de réadaptation jugées nécessaires avaient eu lieu, mais
n'avaient pas eu de succès.
Vu l'issue du litige, les autres conclusions du recours sont sans objet.
8.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 V 215 consid. 6.2), la
partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque
la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire
et nouvelle décision.
Il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2
PA), de sorte que l'avance de frais de Fr. 300.- versée par le recourant au
cours de la procédure lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il
aura désigné au Tribunal administratif fédéral. En outre, conformément
aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut allouer à la partie ayant obtenu
gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés par le litige. En l'espèce, au vu de
l'issue du litige et dans la mesure où le recourant a mandaté une avocate
pour la défense de ses intérêts, il se justifie de lui allouer une indemnité
de dépens de Fr. 2'700.-, à la charge de l'autorité inférieure.
C-4304/2011
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision du 9 juin 2011 est
annulée et la cause renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger qui rendra une nouvelle décision après avoir
complété l'instruction du dossier conformément aux considérants du
présent arrêt.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.-
versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il
aura désigné au Tribunal administratif fédéral, une fois le présent arrêt
entré en force.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 2'700.- est allouée à la partie recourante
à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Michael Peterli Isabelle Pittet
C-4304/2011
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :