Cour III
C-4306/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Bernard Vaudan, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______ et Y._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur
de Z._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4306/2010
Faits :
A.
Par lettre datée du 27 février 2010 adressée à l'Ambassade de Suisse
au Caire, X._______ et Y._______, ressortissants suisses domiciliés à
Renens (VD), ont sollicité la délivrance d'un visa d'une durée de trois
semaines en faveur de leur soeur et belle-soeur, Z._______,
ressortissante tunisienne née le 10 juillet 1956 et résidant en Egypte,
afin que cette dernière puisse assister au mariage de leur fils dont la
cérémonie devait avoir lieu le 26 juin 2010 en Belgique.
Le 26 avril 2010, l'Ambassade de Suisse au Caire a refusé de manière
informelle la délivrance d'un visa en faveur de Z._______. Cette
dernière a alors sollicité formellement le prononcé d'une décision
susceptible de recours. Par ailleurs, elle a rempli, le 2 mai 2010, un
formulaire de demande de visa Schengen en précisant être mariée,
n'exercer aucune profession et vouloir rendre visite à X._______ et
Y._______, sans toutefois préciser la durée du séjour envisagé.
Par courrier du 3 mai 2010 adressé à l'ODM, X._______ et Y._______
ont assuré notamment que leur invitée n'avait aucune intention de
résider définitivement en Suisse, que cette dernière possédait toute sa
famille (fils et fille) en Egypte, que le séjour envisagé en Suisse et en
Belgique se bornait uniquement aux trois semaines prévues pour le
mariage et pour visiter la Suisse. Les hôtes se sont aussi engagés à
subvenir aux besoins de leur invitée durant le séjour envisagé et à
garantir le retour de celle-ci en Egypte. Enfin, ils ont précisé qu'ils
avaient déjà auparavant invité des membres de leur parenté en Suisse
et que ceux-ci étaient repartis dans les délais.
L'Ambassade de Suisse précitée a transmis la requête à l'ODM pour
décision.
Suite à la demande du Service de la population du canton de Vaud (ci-
après SPOP-VD), X._______ et Y._______ ont fait parvenir une
nouvelle attestation de prise en charge financière en faveur de leur
soeur et belle-soeur, ainsi que des copies de décomptes salaire pour
démontrer leurs moyens financiers. Par courrier du 18 mai 2010, ils ont
encore souligné que leur invitée était séparée de son époux et qu'elle
n'avait aucun lien avec les membres de leur famille vivant en Belgique,
de sorte qu'il n'existait pas de raison qu'elle soit invitée par ces
Page 2
C-4306/2010
derniers dans ce pays.
Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM intervenu le 26 mai 2010, le
SPOP-VD a émis un préavis défavorable quant à la délivrance d'un
visa en faveur de Z._______.
B.
Par décision du 10 juin 2010, l'ODM a refusé la délivrance d'une auto-
risation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de Z._______.
Dans la motivation de son prononcé, cette autorité a retenu pour
l'essentiel que la sortie de l'intéressée de l'Espace Schengen au terme
du séjour projeté ne pouvait être considérée comme suffisamment
garantie au vu de l'ensemble des éléments au dossier, de sa si tuation
personnelle (séparée, sans emploi, résidant temporairement en
Egypte, n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen) et de la
situation socio-économique prévalant tant dans son pays d'origine que
de résidence. L'autorité de première instance a estimé qu'il ne pouvait
être exclu que la requérante soit tentée de prolonger son séjour dans
l'Espace Schengen dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence
meilleures que celles qu'elle connaissait actuellement. Enfin, l'ODM a
relevé que le titre de séjour égyptien dont bénéficiait l'intéressée allait
être prochainement échu (7 août 2010).
C.
Le 14 juin 2010, X._______ et Y._______ ont interjeté recours contre
la décision précitée et ont conclu à l'octroi du visa sollicité. Ils ont
réitéré les motifs avancés dans leurs courriers des 27 février et 3 mai
2010 et se sont engagés à ce que leur invitée respecte le délai imparti
pour son séjour et retourne dans son pays de résidence. Ils ont
précisé que cette dernière résidait au Caire depuis vingt-cinq années,
qu'elle était mère de deux enfants qui vivaient avec elle et que son
permis de séjour était renouvelé annuellement. X._______ s'est enfin
référé à son « parcours » en Suisse, à sa bonne intégration, à son
respect des lois et à son engagement politique et publique, notamment
pour la communauté musulmane en ce pays.
D.
Par décision incidente du 17 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après le Tribunal ou le TAF) a notamment informé les recourants
qu'en raison des actes d'instruction que nécessitait la procédure de
recours, la décision sur recours ne pouvait intervenir avant la date
Page 3
C-4306/2010
prévue pour le mariage de leur fils (26 juin 2010) et a invité les
intéressés à agir en conséquence.
Par courrier du 18 juin 2010, les recourants ont indiqué qu'ils restaient
« déterminés » à faire venir leur invitée et ont prié le Tribunal de régler
rapidement ce litige pour permettre à cette dernière de venir participer
au mariage. Par ailleurs, ils ont relevé que le refus de visa les avait
profondément touchés dans leur « honneur » et leur « dignité » et que
l'ODM les avait considérés « comme des gens malhonnêtes et capables
d'abuser des règlements ».
E.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet, par préavis du 5 août 2010.
Invités par le TAF à se prononcer sur ce préavis, les recourants n'ont
pas retiré à la poste l'envoi du Tribunal.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en
matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ et Y._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
Page 4
C-4306/2010
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce su-
jet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une poli-
tique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obliga-
tions découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome
(cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1
consid. 1.1).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008.
Page 5
C-4306/2010
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excé-
dant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008
sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au
Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée
prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour
l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 al. 1 et 2 LEtr et exigent entre
autres que la personne intéressée justifie le but et les conditions du
séjour envisagé et qu'elle présente des garanties qu'elle quittera le
pays dans le délai fixé (cf. ATAF 2009/27 consid. 5).
5.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obli-
gation du visa. En tant que ressortissante tunisienne, Z._______ est
soumise à l'obligation du visa.
6.
6.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des auto-
rités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des
étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré,
soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans
celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant.
6.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les dé-
lais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que,
d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, fa-
miliale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse
et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une
fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne
saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à
la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation sus-
mentionnés pour appliquer l'article précité.
6.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence
Page 6
C-4306/2010
de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être
exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement
moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le
comportement de la personne intéressée.
6.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales relatives que connaît l'ensemble
de la population en Egypte, pays de résidence de l'intéressée et dont
le PIB par habitant était de 5349 USD en 2010. Ce pays a par ailleurs
connu un net ralentissement de la croissance et une détérioration des
finances publiques et des comptes externes [source: site internet du
Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-
zones géo > Egypte > Présentation > Données générales > Données
économiques et Situation économique; consulté le 9 septembre
2010]). Dès lors, ces conditions économiques, plus faibles que celles
en Suisse, ne sont pas sans exercer une pression migratoire
importante, cette tendance étant encore renforcée, comme
l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut
s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant.
6.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule si -
tuation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les par-
ticularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
7.
Il ressort des indications du dossier que Z._______, âgée de
cinquante-quatre ans, séparée de son époux et actuellement sans
activité lucrative, n'a jamais voyagé dans l'Espace Schengen. Selon
les allégations des recourants (cf. recours du 14 juin 2010), leur
invitée, mère de deux enfants qui vivent encore avec elle, réside
depuis vingt-cinq ans au Caire. Les recourants font aussi valoir qu'ils
n'ont pas l'intention de garder leur invitée en Suisse au-delà du visa
sollicité. Même s'il convient d'admettre que les éléments précités
peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du
séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ces
liens ne sauraient, dans le contexte socio-économique dans lequel se
trouve l'Egypte, suffire toutefois à garantir le retour de l'intéressée
dans ce pays. Pareille crainte apparaît d'autant plus fondée que
l'invitée n'exerce aucun emploi en Egypte et n'a fourni aucune
indication sur ses moyens de subsistance. Dans ces circonstances, il
Page 7
C-4306/2010
ne peut être exclu qu'elle tente de prolonger son séjour en Suisse, du
moins de manière temporaire, d'autant moins que cela ne lui
occasionnerait pas de difficultés majeures sur les plans personnel,
familial ou professionnel. Sur ces derniers points, il appert, comme
relevé ci-dessus, que l'invitée n'a pas d'attaches professionnelles
pouvant l'amener à retourner en Egypte en cas de voyage à l'étranger.
Sur le plan familial, les recourants ont souligné que Z._______ est
mère de deux enfants qui vivent encore avec elle. Cependant, il n'est
pas démontré que ces derniers sont dépendants de leur mère au point
que son absence entraînerait pour eux des difficultés particulières. A
cela s'ajoute que le titre de séjour dont Z._______ bénéficie en Egypte
et dont l'échéance était agendée au 7 août 2010, est temporaire et
non définitif. Enfin, compte tenu de la différence de niveau de vie
entre l'Egypte et la Suisse, les autorités helvétiques ne peuvent donc
totalement exclure que l'invitée ne s'efforce, une fois entrée en ce
pays, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver, fût-ce de
manière temporaire, des conditions d'existence meilleures, malgré les
assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours.
Cette hypothèse peut en l'espèce être d'autant moins écartée que
l'intéressée dispose en Suisse d'un réseau social bien établi (cf.
consid. 7.4).
8.
Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen
concernant les garanties que l'invitée quittera le pays dans le délai fixé
n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière justifiée que l'ODM
a écarté la demande de Z._______. Cela étant, le désir exprimé par
cette dernière de venir en Suisse pour rendre aussi visite à son frère
ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos
duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf.
consid. 3).
9.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
Page 8
C-4306/2010
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci
conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse,
ne tente d'y poursuivre momentanément son séjour. De même,
l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son
pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire,
n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 9) et ne
suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les
délais prévus.
10.
Par ailleurs, les recourants ne sauraient tirer un quelconque avantage
dans le cas d'espèce du fait qu'ils ont pu accueillir par le passé des
membres de leur parenté (cf. lettre du 3 mai 2010), dans la mesure où
chaque cas doit être examiné par les autorités en fonction de ses
propres circonstances et où il ne peut être reproché à l'ODM, pour les
motifs évoqués ci-dessus, d'avoir estimé en l'espèce que la sortie de
Suisse de Z._______ ne paraissait pas assurée.
11.
Par surabondance, il convient encore de noter qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les
intéressés de se voir, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer
hors de Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de
convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
12.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 10 juin 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En
conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Page 9
C-4306/2010
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr.600.--, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 18 juin 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 16257429.6 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud (division
étrangers), pour information (annexe : dossier cantonal VD 925564).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
Page 10