Cour III
C-4308/2010
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A r r ê t d u 8 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Francesco Parrino (président du collège), Vito Valenti,
Beat Weber, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______,
représenté par Me Jaqueline Renggli,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 3 mai 2010).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4308/2010
Vu
la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE) du 3 mai 2010, par laquelle l'Office
supprime la demi-rente d'invalidité dont bénéficiait le ressortissant
espagnol A._______, né le ________,
le recours du 14 juin 2010 déposé par A._______, représenté par Me
Jaqueline Renggli à l'encontre de cette décision devant le Tribunal
administratif fédéral,
la réponse du 1er septembre 2010, dans laquelle l'OAIE propose
l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi
de la cause à l'administration pour instruction complémentaire,
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA,
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que le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée,
a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE
doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre
d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les
renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état
de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son
aptitude à être réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
que, dans son rapport du 24 août 2010, le Dr Lehmann du service
médical de l'OAIE estime que de nouveaux examens médicaux sont
nécessaires afin de vérifier si l'état de santé de l'intéressé s'est
réellement amélioré, compte tenu notamment du certificat
cardiologique du Dr Alfonso Varola Roman produit avec le recours, qui
atteste plutôt une aggravation,
que, dans sa détermination du 1er septembre 2010, l'OAIE, retenant
qu'une nouvelle expertise médicale (cardiologique) est nécessaire,
propose l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à
l'administration pour instruction complémentaire,
qu'à la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans ne
voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que
l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer
l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives,
que dans ces circonstances, le recours du 14 juin 2010 doit être
admis, en ce sens que la décision du 3 mai 2010 doit être annulée et
la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle
décision après avoir complété l'instruction du dossier par toutes les
mesures propres à clarifier l'état de santé du recourant et son
éventuelle capacité de travail résiduelle,
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que, vu l'issue du litige, il n'a pas lieu de percevoir de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA),
que le recourant, ayant eu gain de cause et ayant été représenté par
un avocat, il y a lieu de lui allouer une indemnité de dépens de
Fr. 1'500.- (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 3 mai 2010
annulée, en ce sens que la cause est renvoyée à l'autorité inférieure
afin qu'elle procède à un complément d'instruction au sens des
considérants et rende une nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il est allouée une indemnité de dépens de Fr. 1'500.- en faveur du
recourant à la charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire avec en annexe copie du rapport du
Dr Lehmann [pce 64] et de la réponse du 1er septembre 2010)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _________ ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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