B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4309/2019
Ar r ê t d u 1 2 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Caroline Gehring, juge unique,
Thiviya Asaipillai, greffière.
Parties
A._______, (Portugal),
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 1
er juillet 2019).
C-4309/2019
Page 2
Vu
la décision du 1er juillet 2019 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger OAIE (ci-après : OAIE ou autorité inférieure)
rejetant la demande de prestations d’invalidité formée le 14 novembre 2018
par A._______,
le recours interjeté le 20 août 2019 (timbre postal) contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par le
prénommé et signé par une dénommée B._______ en qualité de
mandataire, sans autre indication d’identité la concernant (TAF pce 3),
l’ordonnance adressée le 12 septembre 2019 à A._______
personnellement et notifiée le 17 septembre 2019 (cf. avis de réception
retourné par la poste [TAF pce 5]), aux termes de laquelle le Tribunal a
invité le prénommé à régulariser son recours en produisant un mémoire
contenant les motifs et conclusions de son recours, à signer lui-même son
recours ou à produire une procuration légitimant B._______ à agir en son
nom et pour son compte dans la présente procédure, le tout dans un délai
de 5 jours dès réception de l’ordonnance, faute de quoi le recours serait
déclaré irrecevable,
le courrier électronique du 10 octobre 2019 et la correspondance du 31
octobre 2019 aux termes desquels C._______, avocate, indique agir au
nom et pour le compte d’A._______, avoir reçu des mains de ce dernier la
décision de l’OAIE du 1er juillet 2019 ainsi que l’ordonnance du Tribunal du
12 septembre 2019 et s’enquiert de l’état de la procédure (TAF pces 6 et
9),
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), ce dernier, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que les décisions rendues par l’OAIE peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20),
C-4309/2019
Page 3
que le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de
preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52
al. 1 1ère phrase PA),
que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou
les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours
soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant
un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l'avisant en
même temps que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du
dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle
déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA),
qu’en l’espèce, le mémoire de recours du 20 août 2019 ne porte pas la
signature du recourant mais celle d’une dénommée B._______, sans autre
précision concernant cette dernière (TAF pce 3),
qu’en particulier, aucune autre adresse de notification que celle du
recourant ne figure sur cet envoi,
que, par ordonnance du 12 septembre 2019 adressée au recourant
personnellement, le Tribunal a invité ce dernier à produire un mémoire
contenant les motifs et conclusions du recours, ainsi qu’à le signer lui-
même ou à produire une procuration légitimant B._______ à agir au nom
et pour le compte de l’assuré dans la présente procédure (TAF pce 4),
que le délai ainsi imparti a commencé à courir le lendemain de la
notification de l’ordonnance survenue le 17 septembre 2019 (cf. avis de
réception de la poste [TAF pce 5]), soit le mercredi 18 septembre 2019, et
a échu le dimanche 22 septembre 2019, reporté au lundi 23 septembre
2019, premier jour utile suivant (cf. art. 20 al.1 et 3 PA), sans que le
recourant ne donne aucune suite à l’ordonnance du 12 septembre 2019,
qu’ainsi, il n’a pas signé, respectivement régularisé son mémoire de
recours, ni produit de procuration en faveur de B._______, dans le délai
imparti,
qu’en outre, il ne ressort pas du dossier, ni en particulier des courriers des
10 et 31 octobre 2019 de C._______, que le recourant aurait été empêché
d’agir,
que dans ces circonstances, le Tribunal constate que le recourant n’a pas
dûment régularisé son recours dans le délai imparti, de sorte que celui-ci
C-4309/2019
Page 4
doit être déclaré irrecevable à l’issue d’une procédure à juge unique
(cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF),
qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure ( art.
63 al.1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF),
(Le dispositif figure sur la page suivante)
C-4309/2019
Page 5
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (Recommandé, n° de réf. […] )
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique: La greffière :
Caroline Gehring Thiviya Asaipillai
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :