Cour III
C-4311/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 d é c e m b r e 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Ruth Beutler,
Blaise Vuille, juges,
Gladys Winkler, greffière.
L._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant
K._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4311/2008
Faits :
A.
A.a Le 26 mars 2008, K._______, ressortissante cambodgienne née
en 1970, vendeuse de profession, mariée et mère de quatre enfants, a
déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de
l'Ambassade de Suisse à Bangkok (ci-après l'Ambassade) pour rendre
visite durant trois mois, du 25 avril au 23 juillet 2008, à sa cousine
L._______, ressortissante française domiciliée dans le canton de
Fribourg, tenancière d'un établissement public.
En parallèle, son frère V._______, né en 1984, a lui aussi demandé à
pouvoir entrer en Suisse afin de rendre visite à son beau-frère
B._______, ressortissant français, cuisinier dans le restaurant de
L._______ et domicilié au même endroit que cette dernière.
Le 11 février 2008, soit quelques semaines auparavant, L._______
avait déjà fait parvenir au Consulat général de Suisse au Cambodge
(ci-après le Consulat) une invitation pour K._______ et V._______,
requête qui était restée sans suite.
A.b Dans un courrier du 20 avril 2008 adressé au Consulat mais
remis au guichet du Service de la population et des migrants du
canton de Fribourg (ci-après le SPoMi), L._______ a expliqué qu'elle
considérait K._______ et V._______ comme ses frères, dans la
mesure où elle avait vécu avec eux durant presque quinze ans. Elle a
précisé que K._______ n'avait jamais quitté la maison sans son mari
mais que ce dernier n'était pas en mesure de l'accompagner en
Suisse pour des raisons professionnelles et qu'elle avait par
conséquent demandé à son frère de voyager avec elle. Elle a ajouté
qu'elle souhaitait emmener ses invités en France pour y rencontrer sa
mère et y séjourner quelque temps, qu'en aucun cas elle n'avait
l'intention de les faire travailler dans son restaurant et qu'elle avait
demandé une autorisation valable trois mois mais qu'il était possible
que ses invités regagnassent leur pays plus tôt.
B.
B.a L'Ambassade a émis un préavis défavorable quant à la délivrance
d'un visa en faveur de K._______, relevant que les liens familiaux avec
Page 2
C-4311/2008
son hôtesse n'étaient pas démontrés, pas davantage qu'une activité
stable et durable, et qu'il y avait des doutes quant au but réel du séjour
en Suisse, respectivement des soupçons de travail illégal.
L'Ambassade a fait part d'un préavis similaire concernant V._______.
B.b Par décisions du 27 mai 2008, l'ODM a refusé d'accorder les deux
autorisations d'entrée sollicitées, retenant pour l'essentiel que la sortie
de Suisse des deux intéressés au terme du séjour envisagé n'était pas
suffisamment garantie en raison de leur situation personnelle et
professionnelle et de la situation socio-économique dans leur pays
d'origine.
C.
Le 26 juin 2008 (date du sceau postal), L._______ a recouru contre le
refus d'autoriser l'entrée en Suisse de K._______, concluant
implicitement à l'octroi de l'autorisation demandée. En substance, elle
a rappelé que l'intéressée avait quatre enfants dans son pays d'origine
et qu'elle ne pourrait pas les quitter pour s'installer en Suisse,
soulignant que son invitée avait une situation très aisée au Cambodge,
où son mari avait un travail qui lui permettait de "nourrir toute sa famille
et de profiter des bonnes choses de la vie", qu'ils étaient propriétaires de
plusieurs terrains et de deux maisons qu'ils louaient et qu'elle ne
supporterait pas de vivre sans papiers, avec une peur omniprésente.
Aucun recours n'a, en revanche, été déposé contre le refus de délivrer
un visa à V._______.
D.
Dans sa réponse du 14 août 2008, l'ODM a conclu au rejet du recours,
relevant que la durée du séjour envisagée, mise en relation avec la
situation personnelle et professionnelle de l'invitée, le laissait perplexe
quant aux véritables buts poursuivis par cette dernière.
E.
Le 2 septembre 2008, L._______ a fait parvenir au Tribunal
administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal) des documents
qui, selon elle, apportaient la preuve que son invitée menait une vie
aisée au Cambodge, insistant sur le fait qu'elle n'abandonnerait pas ce
luxe pour vivre dans la peur et la clandestinité en Suisse, attendu de
surcroît que ses enfants, son mari ainsi que ses frères et soeurs se
trouvaient au Cambodge. Elle a fait part du souhait de K._______ de
découvrir la beauté de la Suisse et son climat fort différent de celui de
Page 3
C-4311/2008
son pays d'origine, et notamment la neige. L._______ a également
joint une lettre signée par l'intéressée et son mari, qui faisait état de
leur situation financière et familiale et dans laquelle ils assuraient
qu'ils [recte: elle] retourneraient au Cambodge à l'issue de la validité
de leur visa.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2
La procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec
l'art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
[LEtr, RS 142.20]).
1.3 L._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Selon la maxime officielle régissant la présente procédure (cf. art. 62
al. 4 PA, en relation avec l'art. 12 de la même loi), le TAF applique le
droit d'office. Tenu de rechercher les règles de droit applicables, il peut
donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des
considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils
incontestés (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel
1984, vol. II, p. 927 et 934 ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif,
Page 4
C-4311/2008
Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 422, nos 2034ss; PIERRE MOOR,
Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5, et réf. cit.).
Il en résulte que le TAF, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet
du litige, peut maintenir une décision en la fondant sur d'autres
dispositions légales que celles retenues par l'autorité intimée
(substitution de motifs ; ATF 130 III 707 consid. 3.1 p. 709, ATF 108 Ib
28 consid. 1 p. 30, et la jurisprudence citée ; MOOR, op. cit., ibidem).
3.
Conformément à l'art. 11 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la
procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), un visa peut être
délivré à tout étranger qui satisfait aux conditions d'entrée prévues à
l'art. 1 OPEV.
Cette disposition prévoit que les conditions d'entrée pour un séjour
non soumis à autorisation sont régies par l'art. 5 LEtr.
4.
Pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de
légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un
visa si ce dernier est requis, disposer des moyens financiers
nécessaires à son séjour, ne représenter aucune menace pour la
sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la
Suisse et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (cf. art. 5 al. 1
LEtr). Au surplus, s'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la
garantie qu'il quittera la Suisse (cf. art. 5 al. 2 LEtr).
Le visa est par ailleurs refusé lorsqu'il existe des doutes fondés quant
au but du séjour (art. 16 al. 1 let. d OPEV) ou lorsque la prise en
charge des frais du séjour n'est pas suffisamment garantie (cf. art. 16
al. 1 let. a OPEV et les renvois).
5.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
Page 5
C-4311/2008
de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal
[RDAF] 1997 I, p. 287).
Il est à relever à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit
aucun droit quant à l'octroi d'un visa, comme le souligne la formulation
potestative de l'art. 11 al. 1 OPEV, équivalant à l'art. 9 al. 1 de
l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration
d'arrivée des étrangers, aujourd'hui abrogée (OEArr, RO 1998 194 [cf.
également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; Urs Bolz,
Rechtschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le
Main, 1990, p. 29]).
6.
L'ODM a motivé son refus d'accorder un visa à K._______ par les
doutes qu'il avait quant à la sortie de Suisse de cette dernière à l'issue
de son séjour. La recourante a produit plusieurs pièces pour
convaincre les autorités que son invitée retournerait au Cambodge à
l'échéance de son visa.
La question de la sortie de Suisse de K._______ peut cependant
rester ouverte, le recours étant rejeté pour une autre raison.
7.
7.1 L._______ prétend en effet qu'elle aimerait permettre à son invitée
de "voir, toucher et jouer avec la neige", et l'initier au ski. Or, le séjour
était initialement prévu du 25 avril au 23 juillet. Il est manifeste qu'il ne
s'agit pas là de la période la plus adéquate pour découvrir la Suisse
enneigée. Pour ce premier point déjà, les motifs invoqués pour le
séjour apparaissent peu crédibles.
De surcroît, la recourante exploite un restaurant. Or, il apparaît délicat
qu'elle le ferme durant plusieurs semaines ou même en confie la
gestion à un tiers, serait-ce son ami, cuisinier de l'établissement, pour
accompagner K._______ dans un périple à travers la Suisse. Cette
dernière ne parlant en effet que le khmer, la présence d'une tierce
personne à ses côtés est indispensable.
Page 6
C-4311/2008
Il y a également lieu de relever que la recourante s'était dans un
premier temps porté garante de V._______, alors que par la suite, ce
dernier a indiqué vouloir rendre visite à son beau-frère B._______, qui
est manifestement le compagnon de L._______. Or, outre que les liens
de parenté entre les quatre personnes concernées ne sont pas
prouvés, particulièrement entre L._______ et K._______, ce
revirement est de nature à susciter le doute sur les intentions
véritables tant des invités que des invitants. De surcroît, le Tribunal
observe que dans un premier temps, un voyage en solitaire n'était pas
envisageable pour K._______. Aussi devait-elle être accompagnée de
son frère. Mais aucun recours n'a été déposé contre le refus
d'autoriser l'entrée de ce dernier en Suisse. Par la suite, L._______ a
prétendu qu'elle avait la confiance du mari de son invitée, qui de ce
fait autorisait son épouse à venir lui rendre visite. Ces différents
allégués apparaissent difficilement conciliables entre eux et renforcent
encore le doute sur les véritables motifs de la venue en Suisse de
K._______.
Au vu de ce qui précède, il n'est pas exclu que le séjour de K._______
en Suisse ne vise pas seulement à lui permettre de découvrir ce pays,
mais également à ce qu'elle travaille quelque temps dans le restaurant
de la recourante, d'autant plus qu'en dépit des moyens financiers
considérables dont elle disposerait dans son pays, K._______ a
indiqué dans sa demande de visa que les frais de son séjour en
Suisse seraient couverts par la recourante.
7.2 Par surabondance, le Tribunal observe que la recourante n'a fourni
aucune preuve quant à ses revenus et il n'est pas établi qu'elle
dispose de moyens suffisants pour couvrir les frais du séjour de son
invitée, ce qui constituerait un autre motif de rejet du recours (cf. art. 5
al. 1 let. b LEtr, en lien avec les art. 1, 6ss et 16 al. 1 let. a OPEV).
8.
Il s'ensuit que, par sa décision du 27 mai 2008, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
Page 7
C-4311/2008
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Page 8
C-4311/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 8 juillet 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier 15001999.8 en retour)
- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
en copie pour information
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Gladys Winkler
Expédition :
Page 9