Cour III
C-431/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges,
Alain Renz, greffier.
1. X._______,
2. Z._______,
3. U._______,
4. Y._______,
tous représentés par Me Elisabeth Chappuis,
rue du Bourg 47-49, case postale 5927, 1002 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f
OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-431/2008
Faits :
A.
A.a Le 5 décembre 2003, X._______, né le 30 août 1977, a déposé
auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après
SPOP-VD) une demande d'autorisation de séjour CE/AELE en se
légitimant au moyen d'un passeport français. Le 4 mars 2004, les
autorités vaudoises compétentes ont délivré l'autorisation sollicitée,
valable jusqu'au 30 novembre 2008.
A.b Le 14 juin 2004, Y._______, ressortissante kosovare née le 6
novembre 1977, a rempli auprès du Bureau de liaison suisse à Pristina
une demande de visa pour la Suisse afin d'y venir contracter mariage
avec l'intéressé, père de son enfant, Z._______, ressortissant kosovar
né le 22 avril 2000 à Lausanne, et vivre ensuite auprès de son mari en
compagnie de leur enfant.
Après avoir obtenu les visas sollicités, l'intéressée et son fils sont
entrés en Suisse le 6 novembre 2004.
Le 10 novembre 2004, Y._______ a contracté mariage avec
X._______ à l'état civil de Pully. Le 11 novembre 2004, Z._______ a
été reconnu par son père et inscrit à l'arrondissement de l'état civil de
Lausanne.
Le 24 novembre 2004, le SPOP-VD a délivré à l'intéressée et à son
fils une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 30 novembre
2008 afin de leur permettre de vivre auprès d'X._______.
Le 15 mars 2006, Y._______ a donné naissance à Lausanne à sa fille,
U._______. Sollicitant une autorisation de séjour pour le nouveau-né
auprès du SPOP-VD, X._______ a légitimé, le 20 juillet 2006, la
nationalité kosovare de sa fille en produisant un document de voyage
établi par les Nations Unies pour les ressortissants du Kosovo
(UNMIK).
A.c Émettant des doutes quant à la nationalité française de
l'intéressé, le SPOP-VD a requis, le 31 juillet 2006, une enquête de la
part de la police cantonale vaudoise.
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Après contrôle effectué en France, il est apparu que le passeport
français avec lequel X._______ s'était légitimé avait été obtenu de
manière frauduleuse. Interpellé le 18 janvier 2007 par la police
vaudoise, l'intéressé a reconnu ne pas être détenteur de la nationalité
française et avoir acquis frauduleusement auprès d'une tierce
personne un acte de naissance et une ancienne carte d'identité
français lui ayant permis de faire établir par la Préfecture de
Bellegarde (France) une nouvelle carte d'identité et un passeport
français.
A.d Par décision du 18 avril 2007, le SPOP-VD a révoqué les
autorisations de séjour d'X._______, de son épouse Y._______ et de
leurs deux enfants, motifs pris que l'intéressé avait fait de fausses
déclarations auprès des autorités en vue d'obtenir abusivement une
autorisation de séjour en Suisse pour lui et sa famille, commettant
ainsi de graves infractions à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) pénalement
réprimées à l'art. 23 al. 1 LSEE. En outre, les autorités cantonales
vaudoises ont prononcé le renvoi de Suisse des intéressés. Cette
décision est entrée en force, faute de recours.
A.e Par courrier du 14 juin 2007, X._______ et son épouse, par
l'entremise de leur mandataire, ont sollicité la délivrance d'une
autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité.
L'intéressé a exposé qu'il était ressortissant du Kosovo, qu'il était
entré en Suisse en 1996 pour y travailler illégalement, que son amie,
Y._______, l'avait rejoint en 1999 et avait donné naissance à leur
premier enfant le 22 avril 2000 à Lausanne. X._______ a aussi indiqué
qu'au mois de septembre 2003, leur enfant avait développé une
pathologie urinaire sérieuse (lithiase urinaire) ayant nécessité
plusieurs interventions chirurgicales (lithotripsie) et un long suivi
régulier de la fonction rénale à l'unité de néphrologie du Centre
hospitalier universitaire vaudois (CHUV), de sorte que, devant les
risques qu'impliquait la découverte de sa situation irrégulière en
Suisse, notamment quant à la possibilité de poursuivre le suivi médical
nécessaire à la survie de son enfant, il avait décidé d'opter pour une
voie illégale afin de régulariser les conditions de séjour de sa famille
en Suisse. L'intéressé, se référant notamment à un certificat médical
du CHUV concernant l'état de santé de son fils et à un arrêt du
Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal ou le TAF)
concernant les infrastructures médicales au Kosovo, a allégué que la
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vie de son enfant serait gravement mise en danger en cas de retour
dans son pays d'origine. En outre, il a fait valoir la longue durée de son
séjour en Suisse, son intégration sociale et professionnelle et le
caractère exceptionnel des circonstances l'ayant conduit à la
réalisation d'actes délictueux. Il s'est référé aussi à la scolarisation de
son fils et aux difficultés de réadaptation dans un nouvel
environnement de vie relevées par le Service de psychologie scolaire
de Lausanne.
A.f Donnant suite à une requête du SPOP-VD, le Bureau de liaison
suisse au Kosovo a confirmé, par courrier du 18 juillet 2007, que le
suivi médical au Kosovo pour Z._______ ne semblait pas poser de
problèmes.
A.g Le 9 août 2007, le SPOP-VD a fait savoir à X._______ et à sa
famille qu'il était disposé à leur délivrer une autorisation de séjour
(fondée sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers [OLE, RO 1986 1791]), sous réserve de
l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier, compte tenu
de la longueur du séjour de l'intéressé en Suisse, de la présence de
sa famille à ses côtés, de son indépendance financière et de la
situation médicale de son fils Z._______ (même s'il apparaissait que
ce dernier pouvait être suivi médicalement dans son pays d'origine).
Le 3 octobre 2007, l'ODM a informé les requérants qu'il estimait que
leur situation n'était pas constitutive d'un cas individuel d'extrême
gravité susceptible de justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en
leur faveur et qu'il envisageait de refuser la proposition cantonale, tout
en leur donnant préalablement l'occasion de faire part de leurs
éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu.
Par courrier du 23 novembre 2007, X._______ et son épouse ont
repris les éléments avancés le 14 juin 2007 à l'appui de leur requête et
ont fait valoir leurs attaches particulières avec la Suisse, démontrées
par des lettres de soutien. Par ailleurs, ils ont souligné à nouveau les
problèmes liés à l'état de santé de leur enfant Z._______ et les
difficultés scolaires et comportementales de ce dernier, attestées par
le Service de psychologie scolaire de Lausanne, impliquant de graves
conséquences pour sa santé et son développement en cas de retour
au Kosovo.
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A.h Par ordonnance du 21 août 2007, devenue exécutoire le 16
novembre 2007, le Juge d'instruction du canton de Vaud a condamné
X._______ pour faux dans les certificats, délit et contravention à la
LSEE à une peine pécuniaire de trente jours-amende à Fr. 50.-- le
jour-amende, avec un délai d'épreuve de deux ans.
B.
Le 5 décembre 2007, l'ODM a prononcé à l'endroit d'X._______, de
son épouse Y._______ et de leurs enfants, Z._______ et U._______,
une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Il a
retenu en particulier que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'un
comportement irréprochable ni d'un séjour régulier en Suisse étant
donné qu'il avait commis des infractions graves aux prescriptions de
police des étrangers en obtenant de manière abusive un passeport
français et en fournissant de fausses déclarations dans le but d'obtenir
une autorisation de séjour en Suisse. Aussi l'Office fédéral a-t-il estimé
que les intéressés ne pouvaient faire valoir les inconvénients résultant
d'une situation dont ils étaient responsables pour revendiquer l'octroi
d'un titre de séjour en Suisse. En outre, l'ODM a considéré que la
continuité du séjour n'était pas clairement établie et que la durée de
leur séjour devait être relativisée par rapport aux nombreuses années
que l'intéressé et son épouse avaient passées dans leur pays
d'origine, en ajoutant que pareil argument n'était de toute manière pas
décisif, dès lors qu'ils ne pouvaient se prévaloir d'une intégration
professionnelle ou sociale particulièrement marquée. Quant à la
situation personnelle d'X._______, l'ODM a observé qu'elle ne se
distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens
connaissant les mêmes conditions de vie dans leur pays d'origine, en
relevant en outre que ce dernier et son épouse avaient conservé des
liens étroits avec leur patrie, où ils avaient passé la majeure partie de
leur existence. Par ailleurs, l'Office fédéral a estimé, au vu des
informations médicales portées à sa connaissance relatives à l'état de
santé de l'enfant Z._______ et aux possibilités d'un suivi médical au
Kosovo, que la vie de ce dernier ne serait pas concrètement mise en
danger s'il devait poursuivre son traitement dans son pays d'origine.
C.
Agissant par l'entremise de leur avocat, X._______ et son épouse,
Y._______, ont interjeté recours le 22 janvier 2008 contre la décision
de l'ODM en concluant, principalement, à son annulation et à l'octroi
en leur faveur d'une exception aux mesures de limitation et,
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subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire en raison du
caractère inexigible et illicite de l'exécution de leur renvoi. A l'appui de
leur pourvoi, ils ont rappelé les faits avancés dans leur demande du 14
juin 2007 et ont souligné la nécessité d'un suivi médical concernant
leur enfant Z._______, notamment l'accès à un centre de lithotripsie,
et les difficultés de réadaptation à un nouvel environnement de vie
pour ce dernier en cas de retour au Kosovo. A ce propos, les
recourants ont fait grief à l'ODM d'avoir violé l'obligation de motivation
en ne tenant pas compte des certificats médicaux produits concernant
l'état de santé de leur fils et les conséquences qui découleraient d'un
départ de Suisse. En outre, ils ont allégué qu'un retour au Kosovo de
leur enfant reviendrait à mettre concrètement sa vie en danger, le
mettant dans une situation de détresse personnelle grave au sens de
l'art. 13 let. f OLE, en raison des déficiences des infrastructures
médicales dans leur pays d'origine. De plus, ils ont fait valoir que leur
fils souffrait d'un retard mental (insuffisance des fonctions cognitives)
qui entraînait une diminution des capacités d'adaptation aux exigences
quotidiennes de l'environnement social et qui nécessitait des soins
éducatifs spécialisés sans lesquels leur enfant pourrait cesser toute
évolution, « ce qui aurait des conséquences dramatiques pour sa santé
mentale » selon le rapport du psychologue scolaire du 18 octobre 2007.
Par ailleurs, les intéressés ont souligné leur intégration, attestée par
de nombreuses lettres de soutien, et ont relevé que de nombreux
membres de la famille d'X._______ résidaient en Suisse (cinq oncles,
trois cousins, deux frères).
D.
Par courrier daté du 22 janvier 2008 [recte : 27 février 2008], les
recourants ont encore fait parvenir au Tribunal administratif fédéral (ci-
après le Tribunal ou le TAF) une déclaration écrite de l'employeur
d'X._______ et une lettre de soutien de tiers attestant du bon
comportement des recourants en Suisse.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 7 mars 2008.
Invités à se déterminer sur ce préavis, les recourants, par courrier du
15 mai 2008, ont réitéré leurs propos concernant leur bonne
intégration en Suisse en se référant notamment à des lettres de tiers
et de membres de leur famille, ainsi qu'à une pétition signée par
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septante-quatre personnes, assurant leur soutien à la cause des
intéressés. Par ailleurs, ils ont aussi produit une attestation d'une
clinique située au Kosovo constatant qu'il n'existe pas de possibilité de
traiter sur place l'affection dont souffre Z._______, constatation
corroborée par un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés
(OSAR) du mois de juin 2007 indiquant que seuls les hôpitaux de
Prizren et de Pristina peuvent dispenser un traitement concernant les
insuffisances rénales et les néphrites chroniques, mais que les
services de ces hôpitaux sont saturés et ne prennent plus aucun
nouveau patient. Les recourants ont aussi fait valoir qu'il leur était
impossible en cas de retour au Kosovo de financer un traitement
médical lourd (du type de celui requis par l'état de santé de leur fils)
tant dans le système de santé public que privé.
F.
Par courrier du 11 février 2009, les recourants ont produit un rapport
médical établi le 23 janvier 2009 par une spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie d'enfants et adolescents confirmant pour Z._______
« la présence d'un retard global du développement d'au moins 3 ans
nécessitant un enseignement spécialisé individualisé, un encadrement
rapproché et une prise en charge en logopédie et en psychomotricité ». Ils
ont fait valoir l'inexistence au Kosovo de structures scolaires
permettant de prendre en charge leur enfant en se référant à un
rapport du 5 novembre 2008 de la Commission des Communautés
européennes. Par ailleurs, ils ont également produit un certificat
médical du 29 janvier 2009 attestant que Y._______ était suivie pour
des problèmes neurologiques, métaboliques et d'asthme, et que son
état présentait des risques cardiovasculaires.
G.
Donnant suite à la demande du Tribunal, les recourants ont fait part, le
21 juin 2010, moyens de preuve à l'appui, des derniers
développements concernant leur famille, en particulier s'agissant de
l'état de santé et du développement psychologique de leur fils, de la
situation médicale de Y._______ et de l'activité professionnelle
déployée par X._______.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de
limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis
aux exceptions aux nombres maximums).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abroga-
tion de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en
relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lu -
crative [OASA, RS 142.201]), telle notamment l'OLE. Dès lors que la
procédure ouverte en matière d'exemption aux mesures de limitation
au sens de l'art. 13 let. f OLE a été initiée avant l'entrée en vigueur de
la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, en
vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En re-
vanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par
le nouveau droit.
1.3 X._______ et Y._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
1.4 Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
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cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.2
ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
[ATF 129 II 215]).
2.
A titre préliminaire, il sied de préciser que le TAF ne peut examiner
que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compé-
tente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine
l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 133 II 35
consid. 2, 131 II 200 consid. 3.2 et 123 II 125 consid. 2; ATAF 2010/5
consid. 2 p. 58 et références citées). En l'occurrence, l'objet de la
procédure de recours est limité au seul examen du bien-fondé de la
décision de l'ODM du 5 décembre 2007 en tant que cette dernière
autorité a refusé de mettre les recourants au bénéfice d'une exception
aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. La présente
procédure ne concerne donc pas directement la question de leur
renvoi. Partant, les conclusions des recourants concernant la
délivrance d'une admission provisoire, en raison du caractère
inexigible ou illicite de l'exécution dudit renvoi, sont irrecevables.
3.
3.1 Les recourants font valoir en premier lieu que la décision attaquée
était insuffisamment motivée (cf. mémoire de recours ch. 22, p. 9), dès
lors que l'ODM n'a pas pris en considération les éléments invoqués à
l'appui de leur demande concernant la situation de leur fils Z._______
(état de santé, risques encourus en cas de retour au Kosovo).
Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le
droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration
de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se
faire représenter ou assister (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380 ss et 840 ss). Il est
consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26-28 PA
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(droit de consulter les pièces), les art. 29-33 PA (droit d'être entendu
stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée) (cf.
ATF 136 I 229 consid. 5.2; ATAF 2009/54 consid. 2.2 p. 778-779 et
jurisprudence citée, notamment ATF 132 II 485 consid. 3; GRISEL, op.
cit., vol. I, p. 380 s.). Doctrine et jurisprudence s'accordent à dire que
si l'autorité appelée à rendre une décision doit se prononcer sur tous
les points essentiels, de droit ou de fait, qui ont influencé sa décision,
elle n'est cependant pas contrainte de prendre position sur tous les
moyens des parties, mais uniquement sur ceux qui sont clairement
évoqués et dont dépend le sort du litige. Il faut en l'occurrence que les
parties puissent apprécier la portée de la décision prise à leur égard
et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (cf.
ATF 130 II 530 consid. 4.3 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral
4P.188/2005 du 23 décembre 2005 consid. 4.3 et jurisp. cit.; MARK E.
WILLIGER, Die Pflicht zur Begründung von Verfügungen, in ZBl 4/1989 p.
139ss). L'étendue de la motivation se définit donc selon les
circonstances du cas particulier. Ainsi, l'obligation de motiver est
d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre
appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques
indéterminées, lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits
individuels, lorsque l'affaire est particulièrement complexe ou lorsqu'il
s'agit d'une dérogation à une règle légale (cf. PIERRE MOOR, Droit admi-
nistratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne, 1991,
no 2.2.8.2, p. 198).
3.2 Dans le cas d'espèce, s'il est vrai que, dans la motivation de sa
décision du 5 décembre 2007, l'ODM a énoncé de manière assez
synthétique la situation médicale du fils des intéressés, cette autorité y
a néanmoins clairement exposé les motifs pour lesquelles elle
considérait que la situation de ce dernier n'était pas susceptible de
justifier une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13
let. f OLE, en relevant en substance que les informations médicales
portées à sa connaissance relatives à l'état de santé de l'enfant et aux
possibilités d'un suivi médical au Kosovo ne permettaient pas d'établir
que la vie de ce dernier serait mise concrètement en danger s'il était
amené à poursuivre son traitement médical dans son pays d'origine. Il
appert au surplus que, sur la base des éléments figurant dans ladite
décision, les intéressés étaient en mesure de saisir le fondement
essentiel que l'autorité de première instance avait retenu à l'appui de
sa décision. Preuve en est le mémoire de recours circonstancié qu'ils
ont déposé contre cette décision. De plus, les recourants ont eu
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largement la possibilité d'exposer leurs arguments dans le cadre de la
procédure de recours et ils ont en particulier eu l'occasion de prendre
position de façon adéquate sur le préavis de l'ODM, dans lequel
l'autorité intimée a exposé de manière plus substantielle les éléments
qui avaient motivé sa décision (cf. ATF 116 V 39 consid. 4b). Aussi le
grief soulevé par les recourants au sujet de l'insuffisance de motivation
doit-il être écarté.
4.
4.1 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers
qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
(art. 13 let. f OLE).
4.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne
sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales compé-
tentes en matière de droit des étrangers s'agissant de l'existence ou
non d'une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 13
let. f OLE.
En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la Confédéra-
tion et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se détermi -
ner à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de sé -
jour (notamment des autorisations de séjour hors contingent fondées
sur l'art. 13 let. f OLE), la compétence décisionnelle en matière de dé-
rogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr
(et, jusqu'au 31 décembre 2007, en matière d'exception aux mesures
de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE) appartient toutefois à la
Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et
99 LEtr, en relation avec l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA, RS 142.201), qui ont remplacé les règles de compétence
prévues par l'art. 15 LSEE et les art. 51 et 52 OLE, en particulier l'art.
52 let. a OLE, à partir du 1er janvier 2008; cf. ATAF 2007/16 consid. 4.3,
et la jurisprudence et doctrine citées) et au TAF, en vertu de l'effet
dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
Il s'ensuit que les recourants ne peuvent tirer aucun avantage du fait
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que le canton de Vaud s'est déclaré favorable à la régularisation de
leurs conditions de séjour.
5.
5.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en prin -
cipe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour,
mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums
apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigou-
reuse.
5.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposi-
tion dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les condi-
tions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appré-
ciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné
se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que
ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à
la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restric -
tions des nombres maximums comporte pour lui de graves consé-
quences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La re-
connaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une
situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, no-
tamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son sé -
jour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse
qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (cf. notamment ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2,
ainsi que jurisprudence et doctrine citées).
Il a ainsi été admis qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de
sept à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux
seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien
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comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums
fixés par le Conseil fédéral (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.3 p. 590 et la
jurisprudence et doctrine citées).
5.3 S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, illégaux
ou précaires, le TAF a considéré, en référence à la jurisprudence du
Tribunal fédéral, que, de manière générale, de tels séjours ne
pouvaient pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur
et qu'un séjour illégal de longue durée en Suisse n'était pas en lui-
même un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité.
Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque
sorte récompensée (cf. ATAF 2007/16 précité consid. 5.4 p. 196s., et
la jurisprudence citée).
Ainsi que l'a retenu la Haute Cour, il convient d'appliquer aux
personnes en situation irrégulière les mêmes critères qu'aux autres
étrangers, l'art. 13 let. f OLE n'étant pas en premier lieu destiné à
régulariser la situation de cette catégorie de personnes. Il n'y a donc
pas lieu de définir à leur intention un critère particulier d'intégration
sociale pour tenir compte des difficultés inhérentes à la condition de
clandestin, et de leur accorder sous cet angle un traitement de
faveur - par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse
en respectant les prescriptions de police des étrangers - dans
l'application de la disposition précitée (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.4
p. 46).
5.4 Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de
limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, la
situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être
considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global,
car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème
des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de
la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération.
Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant
compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment
de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et
scolaire des enfants; cf. ATAF précité consid. 5.3 p. 196, et la
jurisprudence et doctrine citées).
D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières
années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité,
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il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine,
par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel
suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa
patrie constituerait un déracinement complet (cf. ATAF précité loc. cit.,
et la jurisprudence et doctrine citées).
6.
6.1 En l'occurrence, X._______ et Y._______ ont sollicité, par courrier
du 14 juin 2007, la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas
personnel d'extrême gravité auprès du SPOP-VD. Il ressort de leur
requête et des pièces du dossier qu'X._______ a séjourné
illégalement en Suisse depuis 1996 et a travaillé sans autorisation
jusqu'au mois de décembre 2003, époque à laquelle il a sollicité
auprès du SPOP-VD, puis obtenu la délivrance d'une autorisation de
séjour. A cet effet, il a prétendu être de nationalité française, grâce à
un passeport et une carte d'identité délivrés par les autorités
françaises compétentes sur la base d'un faux acte de naissance et
d'une ancienne carte d'identité française falsifiée. Y._______ quant à
elle a séjourné illégalement en Suisse de 1999 à 2003 et y a donné
naissance le 22 avril 2000 à un fils, Z._______, et le 15 mars 2006 à
une fille, U._______. Dès lors, le Tribunal constate qu'X._______ a
résidé et travaillé en Suisse depuis son arrivée en Suisse en 1996
jusqu'à fin 2003 à l'insu des autorités de police des étrangers et en
toute illégalité, que son épouse y a séjourné aussi en toute illégalité
de 1999 jusqu'au mois d'avril 2004 (cf. note du Bureau de liaison
suisse à Pristina inscrite sur le formulaire de demande de visa rempli
le 14 juin 2004 par l'intéressée), que ces derniers et leurs enfants ont
ensuite bénéficié d'une autorisation de séjour du mois de mars 2004,
respectivement du mois de novembre 2004, jusqu'à la révocation de
cette autorisation le 18 avril 2007 et que, depuis le dépôt le 14 juin
2007 de la demande d'exemption des mesures de limitation, ils y
demeurent au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de
par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée
comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf.
arrêts du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006, consid. 3.2, et
2A.540/2005 du 11 novembre 2005, consid. 3.2.1). Au demeurant, le
simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs
années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas
personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances
tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de
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rigueur (cf. ATAF précité consid. 7 et jurisprudence citée).
Dans ces circonstances, les recourants ne sauraient tirer parti de la
seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception
aux mesures de limitation. Pour rappel, les intéressés se trouvent en
effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui
sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non
et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis
aux mesures de limitation.
6.2 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le
retour des recourants dans leur pays d'origine particulièrement
difficile.
6.2.1 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée
par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, le fait que l'étranger ait
séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit
bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer
un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200, consid. 4, et arrêts cités;
ATAF précité consid. 8.2). Encore faut-il en effet que le refus de
soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums
comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est
nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à
celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause
de manière accrue (cf. supra consid. 5.2).
6.2.2 En l'espèce, si l'on se réfère à leur courrier du 14 juin 2007 et à
leur mémoire de recours, les recourants justifient leur requête par le
fait qu'au cours de leur séjour en Suisse, hormis les circonstances et
motifs exceptionnels ayant conduit X._______ à commettre des actes
délictueux pour lesquels il a été condamné le 21 août 2007, ils n'ont
jamais donné lieu à d'autre plainte, ni fait l'objet de poursuites pour
dettes ou émargé à l'assistance publique et ont fait preuve d'une
bonne intégration socio-professionnelle. Par ailleurs, ils se prévalent
de liens familiaux avec leur parenté en Suisse et insistent sur les
incidences qu'aurait un retour dans leur pays d'origine sur l'état de
santé et le développement de leur fils, Z._______, au vu de sa
pathologie (antécédents de lithiase urinaire) et de son retard mental
(impliquant une insuffisance des fonctions cognitives).
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6.2.3 En ce qui concerne l'intégration socio-professionnelle
d'X._______, force est de constater que, comparée à celle de la
moyenne des étrangers présents en Suisse depuis plus de dix ans,
elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le
Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration
accomplis par le recourant sur le plan professionnel durant sa
présence sur le territoire vaudois (cf. courrier du 14 juin 2007, ch. 9 et
certificats de travail du 12 février 2008 et 3 mai 2010), il ne saurait
pour autant considérer qu'X._______ se soit créé avec la Suisse des
attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus
raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Force
est en effet de constater qu'au regard de la nature des divers emplois
(cuisinier, technicien spécialiste de la lutte contre les nuisibles) qu'il a
exercés en Suisse (cf. attestations d'impôt à la source et certificats de
travail précités), le prénommé n'a pas acquis de connaissances ou de
qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en
pratique dans sa patrie et, même si ses perspectives de carrière ne
semblent pas inintéressantes (cf. courrier du 21 juin 2010), qu'il faille
en l'état considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle
en Suisse remarquable au point de justifier, à elle seule, l'admission
d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF précité
consid. 8.3 et jurisprudence citée; voir également ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, in RDAF 1997 I, p. 296). Quant à Y._______, il appert
qu'elle n'a pas exercé d'activité lucrative depuis son arrivée en Suisse
(cf. attestation de prise en charge financière par son époux notice du
11 novembre 2004), même si elle recherche régulièrement une place
de travail (cf. courrier du 21 juin 2010).
S'agissant du réseau d'amis qu'ils se sont constitué (cf. les
nombreuses lettres de soutien) et des connaissances de la langue
française qu'ils ont acquises durant leur séjour sur le territoire
helvétique, il sied de relever qu'il est parfaitement normal qu'une
personne ayant vécu pendant plusieurs années dans un pays tiers se
soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays, maîtrise au moins
l'une des langues nationales et s'y soit créé des attaches. Ainsi, il est
de jurisprudence constante que les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que l'étranger a nouées durant le séjour en Suisse ne
constituent pas à elles seules des circonstances de nature à justifier
une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (cf.
ATAF 2007/44 consid. 4.2 p. 578s., ATAF 2007/45 précité consid. 4.2
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p. 589s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 p. 195s., et la jurisprudence
citée).
6.2.4 En outre, le Tribunal observe que le comportement des
recourants n'est pas exempt de tout reproche.
En premier lieu, le Tribunal ne saurait faire abstraction – même en
tenant compte des raisons fournies par les intéressés – des actes
délictueux commis par X._______ (faux dans les titres) et pour
lesquels il a été condamné le 21 août 2007. Le fait que ces actes
devaient permettre au recourant de poursuivre son séjour en Suisse
ne saurait en minimiser la portée.
En second lieu, les intéressés ont séjourné et/ou travaillé durant de
nombreuses années sans être au bénéfice de la moindre autorisation
de séjour ou de travail en bonne et due forme. Ce faisant, ils ont
contrevenu gravement aux prescriptions de police des étrangers, en
particulier à l'art. 2 al. 1 LSEE qui stipule que les étrangers entrés
dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative
doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de
prendre un emploi. Cela étant, même s'il ne faut pas exagérer
l'importance de ces infractions qui sont inhérentes à la condition de
travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir
compte de l'existence de tels éléments (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2).
6.2.5 Par ailleurs, le fait que plusieurs membres de la famille du
recourant (cinq oncles, trois cousins, deux frères) séjournent en
Suisse n'est pas susceptible de modifier l'analyse faite ci-dessus. En
effet, il convient de constater qu'X._______ est né au Kosovo et qu'il y
a suivi toute sa scolarité obligatoire avant de venir en Suisse en 1996
(cf. p.-v. d'audition du 18 janvier 2007). Ayant vécu au Kosovo jusqu'à
l'âge de dix-neuf ans environ, il a ainsi non seulement passé dans sa
patrie toute son enfance et sa jeunesse, années qui apparaissent
comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant,
pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid.
5b/aa), mais également le tout début de sa vie de jeune adulte. Dans
ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le séjour
d'X._______ sur le territoire suisse ait été long au point de le rendre
totalement étranger à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce
pays, où il a passé la majeure partie de son existence, lui soit devenu
à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période
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de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Il en va d'ailleurs de même
en ce qui concerne Y._______, qui est également née au Kosovo dans
la même région que son époux (cf. copie de son passeport national),
qui a effectué toute sa scolarité obligatoire dans sa patrie et qui a
quitté son pays d'origine à l'âge de vingt-deux ans pour rejoindre
l'intéressé (cf. lettre du 14 juin 2007). Il est dès lors indéniable que les
recourants possèdent des liens socio-culturels étroits et profonds avec
leur patrie.
Certes, les recourants font valoir qu'ils ont désormais toutes leurs
attaches en Suisse, notamment sur le plan familial eu égard à la
présence des membres de leur parenté résidant en ce pays.
Cependant, cet élément n'est pas suffisant pour mettre en balance
leurs liens socio-culturels avec leur pays d'origine, comme démontré
ci-dessus. Même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que
les recourants ont perdu une partie de leurs racines au Kosovo du fait
de leur séjour dans le canton de Vaud, force est néanmoins de
constater qu'un retour dans leur patrie ne les placerait pas dans une
situation exceptionnelle où l'application des règles normales de police
des étrangers les exposerait à un traitement particulièrement sévère. Il
n'est pas inutile de rappeler que les connaissances linguistiques et
pratiques que les recourants ont acquises durant leur séjour en Suisse
constitueront certainement un atout de nature à favoriser leur
réintégration professionnelle dans leur patrie.
6.2.6 Si les divers éléments exposés jusqu'ici ne suffisent pas pour
considérer que la situation d'X._______ et de Y._______ représente
un cas de rigueur, il reste encore à examiner la situation des enfants,
qui peut, selon les circonstances, poser des problèmes particuliers.
Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir compte des effets
qu'entraînerait pour eux un retour forcé dans leur pays d'origine; mais,
à leur égard, il faut prendre en considération qu'un tel renvoi pourrait
selon les circonstances équivaloir à un véritable déracinement,
constitutif à son tour d'un cas personnel d'extrême gravité. Pour
déterminer si tel serait ou non le cas, il faut examiner notamment l'âge
de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la
question du retour, la durée et le degré de réussite de sa scolarisation,
l'avancement de sa formation professionnelle, la possibilité de
poursuivre, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation
professionnelle commencée en Suisse, ainsi que les perspectives
d'exploitation, le moment venu, de ces acquis (cf. ATAF 2007/16
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précité, consid. 9 p. 200/201; ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128 ss;
WURZBURGER, op. cit., p. 297/298).
6.2.6.1 S'agissant de la cadette des recourant, U._______, elle est
âgée de quatre ans et demi et reste encore très attaché à la culture et
aux coutumes de son pays d'origine par l'influence de ses parents,
même si elle n'a jamais vécu au Kosovo. A cela s'ajoute le fait qu'elle
n'a pas encore été scolarisée et ne jouit donc pas d'une intégration
particulière en Suisse. Dans ces conditions, on ne saurait admettre
qu'un départ pour le Kosovo, pays d'origine de ses parents,
représenterait pour elle un déracinement.
6.2.6.2 La situation d'Z._______ est, quant à elle, particulière. Né à
Lausanne, il totalise désormais un séjour en Suisse de dix ans (hormis
une courte interruption de quelque mois en 2004 lors du retour de sa
mère au Kosovo). Le Tribunal relève en particulier que cet enfant a
développé une lithiase urinaire et a subi quatre interventions de
lithotripsie entre 2003 et 2005 (cf. rapport médical du 24 mai 2007).
Son état, bien que stabilisé, nécessite un suivi médical régulier
concernant la fonction rénale, afin d'éviter tout risque de récidive de sa
pathologie, ce qui pourrait entraîner une obstruction des voies
urinaires et engendrer une insuffisance rénale chronique (cf. certificats
médicaux des 20 novembre 2007 et 5 mai 2010). Les recourants,
s'appuyant sur les certificats et rapports médicaux produits, font valoir
les risques pour la santé de leur enfant qu'entraînerait un renvoi au
Kosovo si le suivi médical (ultrason) et l'accès à un centre de
lithotripsie n'étaient pas garantis.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et reprise par le
Tribunal de céans en matière de cas personnel d'extrême gravité (art.
13 let. f OLE), des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances,
conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'étranger
démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,
pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures
ponctuelles d'urgence, indispensables dans le pays d'origine, de sorte
qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en
Suisse des prestations médicales supérieures à celles dans le pays
d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de
limitation (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3, ainsi que jurisprudence et
doctrine citées).
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Or, comme l'ont déjà relevé le SPOP-VD et l'ODM dans leurs écrits
des 9 août 2007 et 7 mars 2008 qui se basent sur les informations
fournies par le Bureau de liaison suisse au Kosovo, le suivi médical
dont a besoin Z._______ semble pouvoir être assuré dans son pays
d'origine, notamment à l'Hôpital universitaire de Pristina, ainsi que
dans certaines cliniques privées, même si ces prestations ne sauraient
être raisonnablement comparées à celles que l'enfant obtiendrait dans
le système suisse.
Nettement plus problématiques sont les conséquences d'un retour au
Kosovo sur la question du développement mental du fils des
recourants. En effet, il est apparu, après un examen effectué au mois
de novembre 2006 par le Service de psychologie scolaire de
Lausanne qu'Z._______ présentait un retard dans ses acquisitions,
« retard nécessitant un contexte pédagogique adapté et spécialisé » (cf.
rapport du 21 mars 2007). Il ressort du rapport du psychologue
scolaire et du bilan de situation scolaire effectués au mois d'octobre
2007 que l'enfant – dont les besoins relevaient des compétences d'une
école spécialisée – souffrait d'un retard mental léger (avéré) ou moyen
(à réévaluer) et que ce trouble impliquait « une insuffisance des fonctions
cognitives qui est à l'origine d'une diminution des capacités d'adaptation aux
exigences quotidiennes de l'environnement social ». Le psychologue
scolaire avait encore émis des inquiétudes pour l'avenir de l'enfant en
indiquant que non seulement il présentait « une diminution significative
dans ses capacités d'adaptation aux changements en général », mais que,
de plus, ce dernier avait besoin de « soins éducatifs spécialisés sans
lesquels il pourrait cesser toute évolution, ce qui aurait des conséquences
dramatiques pour sa santé mentale ». Après l'échec de sa scolarisation
dans une classe normale (cf. rapport précité du mois d'octobre 2007),
Z._______ a été intégré depuis le mois d'août 2008 dans une classe
d'enseignement spécialisé de l'Ecole E._______ gérée par la
Fondation F._______ (cf. rapport médical du 18 mai 2010). Ce rapport
– établi par un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et
adolescents – relate les suivis en psychomotricité et en logopédie,
ainsi que le soutien éducatif régulier mis en place avec la collaboration
des parents, et confirme la présence d'un retard global du
développement d'au moins trois ans; ce rapport préconise une
scolarité avec un enseignement spécialisé individualisé associée à
une prise en charge en logopédie et en psychomotricité et souligne
aussi que si la prise en charge actuelle devait s'interrompre, le risque
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d'un arrêt du développement, voire d'une régression des acquisitions,
est bien réel.
Comme cela est relevé dans le rapport précité, la prise en charge à
l'Ecole E._______ a permis à l'enfant d'acquérir un rythme de
progression, lent et régulier, dans tous les domaines d'apprentissage
comme dans ses capacités relationnelles, même si le niveau atteint
reste toutefois très inférieur à la norme et correspond actuellement à
un niveau de première année primaire. L'ODM a certes signalé qu'un
suivi médical pouvait être dispensé à l'enfant concernant les
problèmes de lithiase urinaire, mais il n'a pas été en mesure de
démontrer que l'encadrement spécifique (sous l'angle socio-éducatif et
psychothérapeutique) dont a besoin Z._______ puisse être poursuivi
dans de bonnes conditions en ce pays. Dans ce sens, un éventuel
départ de Suisse placerait le fils des recourants dans une situation
très difficile, puisque cela impliquerait qu'il perdrait l'encadrement
institutionnel et psychothérapeutique dont il bénéfice en ce pays
depuis quelques années, ce qui constituerait un risque réel d'arrêt,
voire de régression, de son développement mental, comme indiqué ci-
avant, ce d'autant plus que le psychologue a mis en évidence les
problèmes d'adaptation aux changements en général. Le Tribunal
retient dès lors que, s'ajoutant aux problèmes médicaux auxquels cet
enfant est confronté (même s'ils ne seraient pas pour eux-mêmes
constitutifs d'un cas d'extrême gravité vu la possibilité de traitement au
Kosovo), la nécessité d'un encadrement socio-éducatif et
psychothérapeutique est déterminante en l'espèce. Dès lors, un départ
de Suisse dans ces conditions entraîneraient sans aucun doute des
conséquences pour la santé de l'enfant constitutives d'une situation
personnelle d'extrême gravité au sens de la jurisprudence citée.
6.2.7 Dès lors, le Tribunal constate qu'il se trouve en présence d'un
cas limite au vu de la situation des époux X.________ et Y._______,
mais qu'en tenant compte plus particulièrement de la situation
d'Z._______ et eu égard aux circonstances prises dans leur globalité,
une exemption au sens de l'art. 13 let. f OLE doit, exceptionnellement,
être accordée à tous les recourants.
7.
En conséquence, la décision attaquée n'est pas conforme au droit
fédéral.
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Le recours doit en conséquence être admis, dans la mesure où il est
recevable, la décision attaquée doit être annulée et les recourants mis
au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art.
13 let. f OLE.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et ont droit à des
dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de
l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du
degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli
par la mandataire (avocate stagiaire durant la quasi totalité de la
procédure), le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le
versement d'un montant de Fr. 1'200.-- à titre de dépens (TVA
comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable, et la décision
de l'ODM est annulée. Les recourants sont exemptés des mesures de
limitation du nombre des étrangers.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de Fr. 800.--, versée
le 2 février 2008 sera restituée aux recourants par la caisse du
Tribunal.
3.
L'autorité inférieure versera aux recourants un montant de Fr. 1'200.--
à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'entremise de leur avocat (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 4957047.4 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour
information (annexe : dossier VD 778 967).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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