B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4317/2014
Ar r ê t d u 1 9 no vemb r e 2 0 1 5
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Dr. iur. Nicolas Rouiller, avocat, MCE
Avocats, Rue du Grand-Chêne 1-3, Case postale 6868,
1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établisse-
ment.
C-4317/2014
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissant du Togo né en 1973, est entré en Suisse le 13
juillet 2002 et y a déposé le lendemain une demande d'asile.
Par décision du 20 novembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ;
actuellement : Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a rejeté cette de-
mande et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Cette décision a été
confirmée sur recours le 28 mars 2006 par la Commission suisse de re-
cours en matière d'asile.
B.
Le 25 octobre 2006, A._______ a contracté mariage à Pully (VD) avec
B._______, une ressortissante française titulaire d'une autorisation de sé-
jour en Suisse.
Le 7 mai 2007, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par
regroupement familial en application de l'art. 3 par. 1 1ère phrase de l'An-
nexe I ALCP (0.142.112.681), autorisation initialement valable au 27 juin
2009, puis prolongée au 27 juin 2014. Les époux A._______-B._______ se
sont séparés durant l'automne 2009, l'épouse ayant pris un domicile sé-
paré le 2 octobre 2009.
Les époux A._______-B._______ ont finalement divorcé le 31 octobre
2012.
C.
Le 20 juin 2012, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après :
le SPOP) a informé A._______ de son intention de révoquer son autorisa-
tion de séjour CE/AELE et de prononcer son renvoi, dès lors que celui-ci
ne vivait plus en communauté conjugale avec son épouse et lui a donné
l'occasion de se déterminer à ce sujet avant le prononcé d'une décision.
D.
Dans les déterminations qu'il a adressées au SPOP le 10 octobre 2012 par
l'entremise de son mandataire, A._______ a sollicité, principalement la pro-
longation de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr (RS 142.20), subsidiairement l'octroi anticipé d'une autorisation
d'établissement en application de l'art. 34 al. 4 LEtr.
E.
Par décision du 19 décembre 2012, le SPOP a révoqué l'autorisation de
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Page 3
séjour de A._______ et a par ailleurs refusé la transformation anticipée de
son autorisation de séjour en autorisation d'établissement. Le SPOP a en
outre prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé.
F.
Saisie d'un recours contre ce prononcé, la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal canto-
nal), a partiellement admis ce recours, par arrêt du 13 septembre 2013.
Le Tribunal cantonal a confirmé la décision du SPOP du 19 décembre 2012
en tant que cette autorité avait refusé le renouvellement de l'autorisation
de séjour de A._______, mais a renvoyé la cause au SPOP afin qu'il statue
sur l'octroi éventuel d'une autorisation d'établissement en faveur du pré-
nommé en application de l'art. 34 al. 4 LEtr.
G.
Par décision du 17 octobre 2013, le SPOP a révoqué l'autorisation de sé-
jour de A._______ en application de l'art. 62 LEtr, mais s'est déclaré favo-
rable à la poursuite de son séjour en Suisse et à l'octroi anticipé d'une
autorisation d'établissement en sa faveur, en application de l'art. 34 al. 4
LEtr et de l'art. 62 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admis-
sion, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201),
sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après :
ODM, devenu le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM).
H.
Le 24 janvier 2014, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser
d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour et que, dans ces
circonstances, il n'y avait pas lieu d'examiner l'octroi d'une autorisation
d'établissement à titre anticipé.
I.
Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 12 mai 2014 par l'en-
tremise de son mandataire, A._______ a relevé que le SPOP avait soumis
à l'approbation de l'ODM, non pas l'octroi d'une autorisation de séjour en
application de l'art. 50 LEtr, mais l'octroi d'une autorisation d'établissement
en application de l'art. 34 al. 4 LEtr.
J.
Par décision du 30 juin 2014, l'ODM a refusé de donner son approbation à
l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement à A._______. Dans la
motivation de sa décision, l'autorité intimée a relevé que le requérant n'était
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plus au bénéfice d'une autorisation de séjour à la suite de la décision du
SPOP du 19 décembre 2012, confirmée sur recours par le Tribunal canto-
nal et que, dans ces conditions, la question de l'octroi d'une éventuelle
autorisation d'établissement devenait sans objet.
K.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision le 31 juillet 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autori-
sation d'établissement en sa faveur, subsidiairement à l'annulation de cette
décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
Dans son recours, A._______ a repris l'argumentation qu'il avait déjà dé-
veloppée en première instance, selon laquelle la question de l'octroi d'une
autorisation d'établissement en application de l'art. 34 al. 4 LEtr devait être
examinée indépendamment de celle de la prolongation de l'autorisation de
séjour en application de l'art. 50 LEtr et il a soutenu à cet égard que l'ODM
était tenu de se prononcer sur la question de l'octroi d'une autorisation
d'établissement. Le recourant a relevé à ce propos qu'il totalisait cinq an-
nées de séjour au bénéfice d'une autorisation de séjour et qu'il remplissait
par ailleurs toutes les conditions de l'art. 34 al. 4 LEtr.
Le recourant s'est en outre plaint d'une violation du droit d'être entendu, au
motif que la décision de l'ODM était dépourvue de toute motivation relative
à l'art. 34 al. 4 LEtr.
L.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 26 septembre 2014, l'autorité intimée a relevé que, dans la
mesure où les autorités cantonales avaient définitivement refusé la
prolongation de l'autorisation de séjour du recourant, celui-ci ne pouvait
plus prétendre à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement.
M.
Dans sa réplique du 3 novembre 2014, le recourant a réaffirmé qu'il avait
été titulaire d'une autorisation de séjour d'octobre 2006 à décembre 2012
et qu'il remplissait ainsi la condition du séjour légal de 5 ans de l'art. 34 al.
4 LEtr, nonobstant le fait qu'il s'était séparé de son épouse en octobre 2009.
N.
Dans sa duplique du 1er décembre 2014, l'ODM a maintenu sa position.
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Page 5
O.
Le 6 février 2015, le recourant a versé au dossier un certificat de travail de
l'Hôtel C._______ à Genève, attestant ses excellentes qualités profession-
nelles.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi an-
ticipé d'une autorisation d'établissement prononcées par le SEM (cf. art. 33
let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome
X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con-
sidération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1
consid. 2).
C-4317/2014
Page 6
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autori-
sation d'établissement au recourant en application de l'art. 85 de l'ordon-
nance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), autant dans son ancienne te-
neur (cf. art. 85 al. 1 let. c OASA), que dans celle en vigueur depuis le 1er
septembre 2015 (cf. art. 85 al. 1 et 2 OASA [en relation avec l'art. 3 let. c
de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations sou-
mises à la procédure d'approbation et aux décision préalables dans le do-
maine du droit des étrangers; RS 142.201.1]).
3.2 En conséquence, dans le cas particulier, la compétence décisionnelle
appartient à la Confédération puisque la décision portant sur l'octroi d'une
autorisation d'établissement en application de l'art. 34 al. 4 LEtr a été prise
par le SPOP après le renvoi du dossier par le Tribunal cantonal et que,
comme indiqué ci-avant, l'octroi anticipé d'une telle autorisation d'établis-
sement est soumis à l'approbation du SEM (cf. art. 85 OASA).
Il s'ensuit que l'autorité inférieure et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés
par la décision des autorités cantonales compétentes de délivrer au recou-
rant une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 34 al. 4 LEtr.
4.
4.1 Dans son recours, A._______ s'est d'abord prévalu d'une violation du
droit d'être entendu, en alléguant que la décision du SEM était dépourvue
de toute motivation spécifique à l'art. 34 al. 4 LEtr et que le SEM n'avait
ainsi nullement examiné s'il pouvait se prévaloir d'une intégration réussie
au sens de l'art. 62 al. 1 OASA.
En raison du caractère formel du droit d'être entendu - sa violation entraî-
nant en principe l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux
chances de succès du recours sur le fond - il convient d'examiner ce grief
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en premier lieu, même s'il n'a été invoqué qu'à titre subsidiaire par le re-
courant (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.1 135 I 187 consid. 2.2 et 132 V 387
consid. 5.1).
4.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., donne à l'intéressé
le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu'il puisse la
comprendre et l'attaquer utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de
recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour ré-
pondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, même briève-
ment, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision,
de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et, éventuellement,
l'attaquer en connaissance de cause (cf. notamment ATF 136 I 229 con-
sid. 5.2.1; 134 I 83 consid. 4.1; 134 I 140 consid. 5.3 et jurispr. cit., ainsi
que l'arrêt du TF 6F_1/2010 du 20 mai 2010 consid. 3; ATAF 2010/35 con-
sid. 4.1.2). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée
est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante.
Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à
une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne con-
vient pas au recourant ou est erronée (cf. notamment arrêts du TF
6B_518/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.5 et 1C_35/2009 du 29 mai
2009 consid. 3).
En l'occurrence, force est de constater que le SEM a indiqué, dans la dé-
cision querellée, les raisons pour lesquelles il considérait que l'art. 34 al. 4
LEtr ne trouvait pas d'application dans le cas d'espèce. L'autorité intimée
a en effet clairement exposé à ce sujet que la prolongation de l'autorisation
de séjour du recourant avait fait l'objet d'une décision de refus définitif des
autorités cantonales et que, faute de disposer d'un titre de séjour en
Suisse, celui-ci ne pouvait plus prétendre à l'octroi anticipé d'une autorisa-
tion d'établissement au sens de la disposition précitée.
Dans ces circonstances, dès lors que le SEM a clairement exposé les rai-
sons pour lesquelles il ne procédait pas à l'examen des conditions d'appli-
cation de l'art. 34 al 4 LEtr, le Tribunal ne saurait retenir que sa décision du
30 juin 2014 n'est pas suffisamment motivée (cf. à cet égard l'arrêt du Tri-
bunal fédéral du 6 août 2015 en la cause 2C_270/2015 consid. 3.2).
5.
5.1 La législation fédérale en matière de police des étrangers distingue
l'autorisation de séjour de l'autorisation d'établissement. La première est
octroyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé.
C-4317/2014
Page 8
Elle peut être assortie de certaines conditions et est limitée dans le temps,
mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation (art. 33
LEtr). La seconde est octroyée pour une durée indéterminée et sans con-
dition (art. 34 al. 1 LEtr).
5.2 Aux termes de l'art. 34 LEtr, l'autorisation d'établissement est octroyée
pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1), pour autant que le
requérant ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisa-
tion de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de ma-
nière ininterrompue au bénéfice d'une autorisation de séjour (al. 2 let. a),
et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 2 let.
b). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient d'exami-
ner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son
degré d'intégration est suffisant (cf. art. 60 OASA).
5.3 L'art. 34 al. 4 LEtr prévoit quant à lui qu'une autorisation d'établisse-
ment peut être accordée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au
titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en
Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue
nationale.
5.4 L'art. 34 al. 5 LEtr précise que les séjours temporaires ne sont pas pris
en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans. Les séjours effectués
à des fins de formation ou de perfectionnement sont pris en compte lors-
que, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autori-
sation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.
6.
6.1 En l'occurrence, il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité
intimée a refusé de donner son aval à la proposition cantonale d'octroyer
une autorisation d'établissement à titre anticipé à A._______, au motif
qu'une demande d'autorisation d'établissement fondée sur l'art. 34 al. 4
LEtr ne pouvait être examinée que lorsque l'étranger concerné remplissait
encore les conditions en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour.
6.2 Conformément à la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu se-
lon sa lettre (interprétation littérale). Lorsque le texte légal est clair, l'auto-
rité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sé-
rieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens
véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur
ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe
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Page 9
de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent découler des travaux pré-
paratoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique
de la loi. A l'inverse, il n'y a lieu de se fonder sur la compréhension littérale
du texte que s'il en découle, sans ambiguïté aucune, une solution matériel-
lement juste (cf. ATF 138 II 217 consid. 4.1). Si le texte n'est pas absolu-
ment clair, respectivement si plusieurs interprétations de celui-ci sont pos-
sibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme,
en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment de sa
relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation
systématique), du but et de l'esprit de la règle, des valeurs sur lesquelles
elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique),
et de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux
préparatoires (interprétation historique). Lors de cet examen, il convient de
privilégier une approche pragmatique s'inspirant d'une pluralité de mé-
thodes, étant précisé que les différentes méthodes d'interprétation ne sont
soumises à aucun ordre de priorité (cf. notamment ATAF 2010/56 consid.
5.1, ATAF 2007/48 consid. 6.1, ATF 137 IV 180 consid. 3.4, ATF 135 IV 113
consid. 2.4.2 et les références citées).
6.3 L'art. 34 al. 4 LEtr dans sa version française stipule que "au terme d'un
séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour", une
autorisation d'établissement peut être octroyée lorsque l'étranger s'est bien
intégré en Suisse. Les versions allemande et italienne sont encore plus
claires à ce propos, en ce sens qu'elles prévoient que l'étranger doit avoir
été au bénéfice d'une autorisation de séjour de manière ininterrompue du-
rant les dernières cinq années ("nach ununterbrochenem Aufenthalt mit
Aufenthaltsbewilligung während der letzten fünf Jahre", respectivement
"dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un
permesso di dimora").
6.4 La doctrine abonde dans le même sens: "Die gesuchstellende Person
muss seit fünf Jahren ununterbrochen im Besitz einer Aufenthaltsbewilli-
gung sein" (cf. HUNZIKER/KÖNIG, in: Caroni et al. [éd.], Bundesgesetz über
die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, n° 54 ad art. 34 LEtr p.
294) et "Die Niederlassungsbewilligung schliesst in der Regel an eine Auf-
enthaltsbewilligung an" (cf. PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit,
in : Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, n° 7.248 p. 286,
pour les exceptions, à savoir notamment l'octroi immédiat d'une autorisa-
tion d'établissement aux professeurs enseignant auprès d'une université
suisse).
C-4317/2014
Page 10
6.5 L'interprétation littérale selon laquelle l'étranger qui souhaite se préva-
loir de l'art. 34 al. 4 LEtr doit être au bénéfice d'une autorisation de séjour
(puisqu'il doit être au bénéfice d'un titre de séjour depuis cinq ans) est par
ailleurs confirmée par l'interprétation téléologique de la disposition.
Le législateur a prévu la possibilité d'octroyer une autorisation d'établisse-
ment après cinq ans de séjour au bénéfice d'une autorisation de séjour aux
étrangers qui se sont intégrés avec succès en tant que récompense, dans
le but d'encourager les étrangers dans leurs efforts d'intégration (cf. le Mes-
sage du conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002 3469ss, p. 3508, HUNZIKER/KÖNIG, op.cit., n° 43 ad art. 34 al. 4
LEtr p. 290 et UEBERSAX, op. cit., n° 7.252 p. 287).
6.6 Enfin, il convient également de tenir compte de la systématique de la
loi, et plus particulièrement du fait que la poursuite du séjour après la dis-
solution de l'union conjugale est en principe régie par l'art. 50 LEtr (respec-
tivement par l'art. 77 OASA), disposition dans l'application de laquelle les
autorités sont également amenées à tenir compte de l'intégration de l'étran-
ger en Suisse et de la durée de son séjour sur le sol helvétique (cf. les art.
50 al. 1 let. a et b LEtr en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA).
6.7 Au vu des éléments qui précèdent, il convient de retenir que l'étranger
qui entend invoquer l'art. 34 al. 4 LEtr pour revendiquer l'octroi anticipé
d'une autorisation d'établissement en sa faveur doit en principe être au bé-
néfice d'une autorisation de séjour au moment du dépôt de sa requête
(dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-6451/2011 du 4 décembre 2013 consid. 14). Une exception se conçoit
uniquement dans le cas de l'étranger qui n'est plus formellement au béné-
fice d'une autorisation de séjour, mais qui remplit les conditions posées à
son renouvellement. Cette exception n'est pas contraire au but poursuivi
par l'art. 34 al. 4 LEtr et se justifie en particulier compte tenu du fait qu'une
procédure de renouvellement d'une autorisation de séjour peut durer plu-
sieurs mois sans que cela soit imputable à l'étranger concerné (cf. égale-
ment l'arrêt du Tribunal C-7206/2013 du 27 octobre 2014 consid. 7.1).
6.8 Il résulte des considérations qui précèdent que le ressortissant étranger
qui entend se prévaloir de l'art. 34 al. 4 LEtr pour prétendre à l'octroi anti-
cipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur doit, soit être au bé-
néfice d'une autorisation de séjour, soit remplir les conditions relatives à
son renouvellement, au moment où il invoque la disposition précitée.
C-4317/2014
Page 11
7.
7.1 En l'occurrence, le Tribunal constate que A._______ a été titulaire d'une
autorisation de séjour CE/AELE du 7 mai 2007 au 19 décembre 2012, date
à laquelle le SPOP a prononcé la révocation de cette autorisation, compte
tenu du fait qu'il était, depuis le 2 octobre 2009 déjà, séparé de son épouse,
dont il a ensuite divorcé le 31 octobre 2012.
Le recourant était ainsi encore formellement titulaire de l'autorisation de
séjour par regroupement familial qui lui avait été délivrée à la suite de son
mariage avec B._______, lorsqu'il a sollicité, dans ses observations au
SPOP du 10 octobre 2012, l'octroi anticipé d'une autorisation d'établisse-
ment. Son autorisation de séjour faisait toutefois alors déjà l'objet d'une
procédure de révocation, le SPOP l'ayant informé le 20 juin 2012 qu'il n'en-
tendait pas prolonger son autorisation de séjour en application de l'art. 50
LEtr et de prononcer son renvoi de Suisse.
Par décision du 19 décembre 2012, le SPOP a ensuite effectivement re-
fusé la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant, décision qui a
été confirmée, sur ce point, par le Tribunal cantonal vaudois le 13 sep-
tembre 2013.
Sur un autre plan, le Tribunal constate que lorsqu'il a sollicité l'octroi d'une
autorisation d'établissement, le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'une
autre disposition légale lui conférant un droit au renouvellement de son
autorisation de séjour.
7.2
Il ressort de ce qui précède que lorsqu'il a sollicité l'octroi anticipé d'une
autorisation d'établissement, le recourant ne remplissait pas les conditions
posées par la jurisprudence du Tribunal pour prétendre à l'octroi anticipé
d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr (cf. à cet
égard les arrêts du Tribunal C-3167/2013 du 3 juin 2015 consid. 6.4 ;
C-7206/2013 du 27 octobre 2014 consid. 7.1 a contrario et C-6451/2011
du 4 décembre 2013 consid. 14).
Il convient de rappeler à ce propos que l'art. 34 al. 4 LEtr vise à conférer
des droits plus étendus aux étrangers qui sont au bénéfice d'une autorisa-
tion de séjour et non pas à permettre à un étranger qui ne remplit plus les
conditions pour le renouvellement de son autorisation de séjour de rester
en Suisse. Or, en l'occurrence, A._______ a invoqué l'art. 34 al. 4 LEtr dans
C-4317/2014
Page 12
le seul but de pouvoir poursuivre son séjour en Suisse, alors que les auto-
rités cantonales l'avaient déjà informé qu'elles n'entendaient pas prolonger
son autorisation de séjour et que son statut était alors suspendu à la déci-
sion que le SPOP a finalement rendue le 19 décembre 2012.
7.3 Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de donner
son approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en fa-
veur de A._______.
8.
Il ressort de ce qui précède que la décision du 30 juin 2014 est conforme
au droit.
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-4317/2014
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 1'200 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont imputés sur l'avance versée le 3 septembre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossiers Symic 6942555.1 et N 432 050 en
retour)
– au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information
(annexe : dossier VD 418'497 en retour).
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :