B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4319/2014
Ar r ê t d u 1 7 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Vuille, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______ et B._______,
agissant en leur nom et au nom de leurs enfants mineurs
C._______ et D._______,
représentés par le Syndicat interprofessionnel de
travailleuses et travailleurs (SIT), Rue des Chaudronniers 16,
Case postale 3287, 1211 Genève 3,
requérants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral du 20 novembre 2013 (C-3663/2012).
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Faits :
A.
A._______ et son épouse B._______, ressortissants boliviens nés
respectivement en 1976 et en 1978, sont entrés en Suisse en septembre
2003, munis d'un visa de tourisme. Après l'échéance de leurs visas, ils ont
poursuivi leur séjour sur le sol helvétique sans être au bénéfice d'une
autorisation idoine.
B.
Le 22 avril 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration (l'IMES, ultérieurement l'Office fédéral des migrations, ci-
après: l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux
migrations, ci-après: le SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en
Suisse d'une durée de deux ans à l'endroit de A._______, au motif qu'il
avait commis des infractions graves aux prescriptions de police des
étrangers, en séjournant et en travaillant en Suisse sans autorisation.
C.
En mars 2008, B._______ a donné naissance, à Genève, à des jumeaux
prénommés C._______ et D._______.
D.
En date du 20 décembre 2010, A._______ et B._______ ont sollicité,
auprès de l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après:
l'OCP), la régularisation de leurs conditions de séjour en application de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20). A l'appui de leur requête, les intéressés
se sont essentiellement prévalus de la durée de leur séjour en Suisse, de
leur intégration socioprofessionnelle dans ce pays, ainsi que de la situation
socio-économique difficile prévalant en Bolivie.
E.
Par courrier du 4 octobre 2011, l'OCP a informé les prénommés qu'il était
disposé à les mettre au bénéfice d'une autorisation de séjour, tout en les
avisant que cette décision demeurait soumise à l'approbation de l'ODM.
F.
Par décision du 18 juin 2012, l'ODM a refusé de donner son approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur des intéressés et a prononcé
leur renvoi de Suisse. Dans la motivation de son prononcé, l'ODM a
notamment considéré qu'il convenait de relativiser la durée du séjour des
intéressés en Suisse, dans la mesure où ils résidaient sur le territoire
helvétique sans être au bénéfice d'une autorisation idoine. L'ODM a en
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outre estimé que A._______ et B._______ n'avaient pas fait preuve d'une
intégration socio-professionnelle à ce point exceptionnelle en Suisse
qu'elle permettrait l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur, en
ajoutant que la situation socio-économique difficile prévalant en Bolivie
n'était pas susceptible de justifier la régularisation de leurs conditions de
séjour en Suisse. S'agissant des enfants des prénommés, l'autorité intimée
a considéré qu'en raison de leur jeune âge, leur intégration en Bolivie ne
les exposerait pas à des difficultés particulières.
G.
Agissant par l'entremise de leur mandataire, A._______ et B._______ ont
recouru contre la décision de l'ODM devant le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal) par acte du 9 juillet 2012, en concluant à l'annulation
de la décision querellée et à l'octroi d'une autorisation de séjour en leur
faveur. A l'appui de leur pourvoi, les recourants ont essentiellement mis en
avant la durée de leur séjour en Suisse, ainsi que les difficultés de
réintégration qu'ils rencontreraient en cas de retour en Bolivie. Ils se sont
en outre prévalus de la situation de leurs enfants. A ce propos, ils ont en
substance exposé que leurs fils étaient nés en Suisse, venaient de terminer
leur première année de jardin d'enfance et allaient commencer l'école à la
rentrée de septembre 2012 à Genève, en arguant que le centre de vie des
enfants se trouvait en Suisse.
H.
Par arrêt du 20 novembre 2013, le Tribunal a rejeté le recours des
intéressés et confirmé la décision de l'ODM du 18 juin 2012. Le Tribunal a
en particulier considéré que A._______ et B._______ ne s'étaient pas
créés, au travers de leur séjour en Suisse, des attaches à ce point
profondes et durables avec le pays qu'ils ne pouvaient plus
raisonnablement envisager un retour dans leur pays d'origine. Le Tribunal
de céans a en outre rappelé que la délivrance d'un permis humanitaire
n'avait pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions
de vie de son pays d'origine, mais impliquait que l'intéressé se trouvait
personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne pouvait exiger
de lui qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Quant à la
situation des enfants des recourants, le Tribunal a estimé qu'au vu de leur
jeune âge, ils étaient encore dépendants de leurs parents et partiellement
imprégnés de leur culture, de sorte qu'il pouvait être attendu d'eux qu'ils
s'adaptent sans trop de problèmes à un éventuel retour en Bolivie. Le
Tribunal a dès lors jugé que l'ODM était fondé à refuser son approbation à
la proposition cantonale et à prononcer le renvoi des intéressés de Suisse.
Enfin, constatant que l'exécution du renvoi des intéressés en Bolivie était
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possible, licite et exigible, le Tribunal a retenu que c'était également à bon
droit que l'ODM avait ordonné l'exécution de la mesure de renvoi.
I.
Le 28 avril 2014, A._______ et B._______, agissant par l'entremise de leur
mandataire, ont déposé une "demande de reconsidération" de la décision
du 18 juin 2012 auprès de l'ODM. A l'appui de leur requête, les intéressés
ont fait valoir que leur situation s'était modifiée de manière significative, dès
lors que leurs enfants étaient atteints dans leur santé. Les requérants ont
précisé que leurs fils souffraient de troubles envahissants du
développement et nécessitaient un suivi pédopsychiatrique régulier. Ils ont
ajouté que selon le thérapeute de leurs garçons, les enfants souffrant de
ces troubles étaient extrêmement sensibles aux changements, en ce sens
qu'ils en étaient davantage perturbés. Compte tenu de ces éléments, les
requérants ont sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation
aux conditions d'admission en leur faveur et subsidiairement, qu'ils soient
mis au bénéfice de l'admission provisoire. En outre, ils ont requis qu'ils
soient autorisés, à titre de mesure provisionnelle, à demeurer en Suisse
jusqu'à droit connu sur leur demande de reconsidération.
J.
Par courrier du 30 juillet 2014, l'ODM a transmis la demande des intéressés
au Tribunal comme objet de sa compétence, en considérant que la requête
devait être qualifiée de demande de révision de l'arrêt du Tribunal du 20
novembre 2013.
K.
Par décision incidente du 13 août 2014, le Tribunal a fait savoir aux
intéressés que leur requête devait effectivement être envisagée sous
l'angle de la révision, dès lors qu'elle était fondée sur des éléments qui
existaient déjà à la date de l'arrêt rendu sur recours. En outre, le Tribunal
a donné suite à leur demande de mesures provisionnelles, en les
autorisant à demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur leur demande de
révision.
L.
Appelée à prendre position sur la demande de révision de A._______ et
de B._______, l'autorité intimée a observé, dans sa prise de position du 22
septembre 2014, que les troubles du développement affectant les enfants
des intéressés auraient déjà pu et dû être invoqués en procédure ordinaire.
L'ODM a dès lors considéré que sa décision du 18 juin 2012, confirmée par
l'arrêt incriminé, devait être maintenue.
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M.
Invités à se déterminer sur les observations de l'ODM par ordonnance du
1er octobre 2014, les requérants n'ont pas fait usage de cette possibilité.
N.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
1.2 Le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision
dirigée contre un de ses propres arrêts (art. 45 LTAF).
Les dispositions de la LTF régissant la révision, et en particulier les art. 121
à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la
révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral (cf. art. 45 LTAF).
1.3 Ayant fait l'objet de l'arrêt du 20 novembre 2013 mis en cause par la
demande de révision du 28 avril 2014, les requérants ont qualité pour agir.
L'art. 124 al. 1 let. d LTF (applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF) prévoit,
s'agissant des "autres motifs" applicables en l'espèce, que la demande de
révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du
motif de révision. Cela étant, compte tenu du fait que dans le cas particulier,
il est difficile de déterminer la date à laquelle les motifs de révision ont été
"découverts" et que la demande doit par ailleurs de toute manière être
rejetée pour d'autres motifs, le Tribunal estime que la question de savoir si
le délai prévu à l'art. 124 al. 1 let. d LTF a été respecté peut demeurer
indécise en l'occurrence.
En outre, la demande de révision a été présentée dans la forme prescrite
par la loi (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF).
2.
A titre préliminaire, il convient de noter que c'est à bon droit que l'ODM a
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transmis la requête de A._______ et de B._______ du 28 avril 2014 au
Tribunal de céans comme objet de sa compétence.
2.1 A ce propos, il sied de rappeler que la procédure administrative
distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement
aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en
force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent
plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait
que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de
recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été
déclaré irrecevable ou en cas de renonciation à recourir ou de retrait du
recours. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de
recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur
recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen
incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (à
ce sujet, cf. par exemple THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit
administratif, 2011, n° 1287ss, p. 427ss et n° 1414ss, p. 476ss).
Lorsque la cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur recours et que
le requérant fait valoir des éléments de fait ou de droit qui existaient déjà
lors de la procédure de recours dirigée contre la décision dont le réexamen
est sollicitée, la demande de l'intéressé doit être envisagée sous l'angle de
la révision dont la cognition ressort à la compétence exclusive de l'autorité
de recours ayant statué en dernière instance sur le fond de l'affaire. Si le
requérant fait par contre valoir un fait nouveau ou une modification des
circonstances qui seraient intervenus ultérieurement à la décision sur
recours au fond, sa requête relève de la demande de réexamen, l'autorité
de première instance étant alors compétente pour s'en saisir (cf.
notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5867/2009 du 15 avril
2011 consid. 2 et les références citées et KÖLZ ET AL.,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème
édition, 2013, n° 710, p. 251).
2.2 En l'espèce, la demande de A._______ et de B._______ est fondée
sur les troubles du développement dont souffrent leurs enfants et sur le fait
que ces derniers nécessitent un suivi pédopsychiatrique régulier. Dans la
mesure où le diagnostic de ces troubles est intervenu le 28 mars 2012 (cf.
les certificats médicaux du Chef de clinique du Service de psychiatrie de
l'enfant et de l'adolescent des Hôpitaux universitaires de Genève du 4 avril
2014) et où les éléments invoqués à l'appui de la demande existaient
partant déjà lors de la procédure de recours ordinaire, la demande des
prénommés du 28 avril 2014 doit être envisagée sous l'angle de la révision.
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Le fait que le suivi pédopsychiatrique a été interrompu entre janvier 2013
et février 2014 ne saurait modifier cette appréciation, dès lors que les
requérants n'ont ni allégué, ni démontré, que pendant cette période, les
enfants ne souffraient plus des mêmes troubles ou qu'une péjoration de
leur état de santé serait survenue postérieurement à l'arrêt rendu sur
recours.
3.
Une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire
susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de force de chose jugée,
n'est recevable qu'à de strictes conditions.
3.1 La révision d'un arrêt peut notamment être demandée si le tribunal n'a
pas statué sur certaines conclusions ou si, par inadvertance, il n'a pas pris
en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (cf. art. 121
let. c et d LTF).
3.2 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée
dans les affaires de droit civil et les affaires de droit public si le requérant
découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve
concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à
l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.
Fondée sur ce motif de révision, la demande n'est admissible que si
l'intéressé invoque des pseudo-nova, à savoir des faits, respectivement
des moyens de preuve qui existaient déjà à la date de l'arrêt rendu sur
recours, mais qui n'étaient, à cette époque, pas connus du requérant (à ce
sujet, cf. notamment DOMINIK VOCK, in: Spühler et al.,
Bundesgerichtsgesetz Praxiskommentar, 2ème édition, 2013, ad. art. 123
LTF n° 3s, p. 639s, ELISABETH ESCHER, in : Niggli et al. (éd.),
Bundesgerichtsgesetz, 2ème édition, 2011, ad. art. 123 LTF n° 5ss, p.
1599s, YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008,
ad. art. 123 LTF n° 4702ss, p.1694ss et ATF 134 IV 48 consid. 1.2).
En outre, les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la
révision que s'ils sont pertinents, c'est-à-dire de nature à influer l'issue de
la cause (cf. notamment VOCK, op. cit., ad. art. 123 LTF n°5, p. 641 et
DONZALLAZ, op. cit., ad art. 123 LTF n° 4704, p.1694s).
3.3 La demande de révision ne permet pas de supprimer une erreur de
droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique,
d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont
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la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve
qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. par
exemple ESCHER, op.cit., ad art. 123 LTF n° 7 et 8, p.1599s).
4.
4.1 A l'appui de leur demande de révision du 28 avril 2014, les requérants
se sont prévalus des troubles du développement affectant leurs fils, en
arguant que les problèmes médicaux de leurs enfants justifiaient la
régularisation des conditions de séjour de la famille en Suisse en vertu de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et subsidiairement, qu'ils soient mis au bénéfice de
l'admission provisoire. Ces arguments n'ont pas été avancés durant la
procédure ordinaire concernant la demande d'autorisation de séjour des
intéressés et ne ressortaient par ailleurs pas du dossier. Ils ne sauraient
donc être pertinents sous l'angle de l'art. 121 let. d LTF. Il sied encore
d'examiner si les éléments invoqués par les requérants sont susceptibles
de justifier la révision de l'arrêt du 20 novembre 2013 sous l'angle de l'art.
123 al. 2 let. a LTF.
4.2 A ce propos, il importe de rappeler que l'invocation d'un fait nouveau
n'est admissible que si le requérant était dans l'impossibilité non fautive
d'invoquer le fait en cause dans la procédure ordinaire. Cette impossibilité
implique par ailleurs que le requérant ait fait preuve de toute la diligence
que l'on pouvait exiger d'un plaideur consciencieux pour réunir tous les faits
et moyens de preuves à l'appui de sa cause (cf. notamment VOCK, op. cit.,
ad. art. 123 LTF n°4, p. 640 et DONZALLAZ, op. cit., ad art. 123 LTF n° 4706,
p.1695s). Or, en l'occurrence, il ressort des certificats médicaux produits à
l'appui de la demande de révision que le diagnostic des troubles des deux
frères était déjà intervenu le 28 mars 2012 et que les enfants, qui
présentent toujours les mêmes difficultés, ont ensuite été suivis à la
Guidance infantile jusqu'en janvier 2013 (cf. les certificats médicaux du
Chef de clinique du Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
des Hôpitaux universitaires de Genève du 4 avril 2014). Force est par
conséquent de constater que les faits nouveaux invoqués par les
intéressés étaient déjà connus des requérants lors de la procédure
ordinaire et auraient ainsi dû être invoqués à ce moment-là déjà. Les
requérants n'ont en effet ni allégué, ni démontré, qu'il leur était impossible
de se prévaloir des troubles psychologiques dont souffrent leurs enfants
durant la procédure ordinaire, ni qu'une péjoration significative de leur état
de santé ne serait intervenue depuis l'interruption du suivi médical en 2012.
Dans ces conditions, les éléments avancés à l'appui de la demande du 28
avril 2014 ne sauraient justifier la révision de l'arrêt du 20 novembre 2013.
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4.3 En outre, les certificats médicaux produits à l'appui de la demande de
révision ne représentent pas des moyens de preuve nouveaux au sens de
l'art. 123 al. 2 let. a LTF, puisque seuls les moyens de preuve qui existaient
au moment où ils pouvaient valablement être invoqués mais qui, sans
faute, ne l'ont pas été, sont susceptibles de fonder une révision (cf.
notamment VOCK, op. cit., ad. art. 123 LTF ibid. et DONZALLAZ, op. cit., ad
art. 123 LTF n° 4710, p.1697).
4.4 A titre superfétatoire, il sied encore de noter que même dans
l'hypothèse où les éléments invoqués par les requérants constitueraient
effectivement des pseudo-nova, ils ne sauraient justifier la révision de
l'arrêt du 20 novembre 2013, dès lors qu'ils ne sont pas suffisamment
importants pour influer sur l'issue du litige (cf. consid. 3.2 in fine supra et
références citées). Selon le certificat médical produit à l'appui de la
demande de révision, les frères présentent des difficultés de concentration,
d'interaction sociale et des difficultés langagières. Or, bien que ces troubles
soient susceptibles de rendre l'intégration des enfants en Bolivie plus
difficile, ils n'atteignent pas le degré de gravité nécessaire pour justifier la
régularisation des conditions de séjour de la famille en Suisse en vertu de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est ici le lieu de rappeler que selon la
jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé nécessitant, pendant
une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
d'urgence indisponibles dans le pays d'origine peuvent, selon les
circonstances, justifier la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité
au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. En revanche, le seul fait de pouvoir
obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes
dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions
d'admission. En outre, les troubles médicaux dont souffrent les enfants ne
permettent pas non plus de qualifier l'exécution de leur renvoi d'illicite ou
d'inexigible au sens de l'art. 83 al. 3 et 4 LEtr (au sujet de la prise en compte
des problèmes médicaux dans l'analyse respectivement d'un cas de
rigueur, de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, cf.
notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5450/2011 du 14
décembre 2012 consid. 6.4, 7.2.2 et 7.2.3.1). Enfin, selon les informations
à disposition du Tribunal, les troubles de nature psychologique peuvent en
principe être pris en charge de manière satisfaisante en Bolivie (cf. l'arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-2659/2011 du 29 janvier 2013 consid.
6.3.5).
4.5 Dans ces conditions, la demande de révision, en tant qu'elle repose sur
les moyens invoqués en cause, ne peut qu'être rejetée, dans la mesure où
elle est recevable.
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5.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des requérants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 68 al. 2 PA et les
art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge
des requérants. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même
montant versée le 2 septembre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux requérants (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossiers en retour)
– à l'Office cantonal de la population du canton de Genève (avec dossiers
cantonaux en retour).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :